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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0443
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]
Actes modifiés:
300R2728 (Modification)
301R0443
Règlement (CE) n° 443/2001 de la Commission du 2 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2728/2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil dans certaines régions viticoles en Allemagne
Journal officiel n° L 063 du 03/03/2001 p. 0054 - 0055
Texte:
Règlement (CE) no 443/2001 de la Commission du 2 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2728/2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil dans certaines régions viticoles en Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000(2), et notamment ses articles 30 et 33, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) no 2728/2000 de la Commission(3) a ouvert la distillation de crise prévue à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour une quantité maximale de 1 million d'hectolitres de vins de table blancs et de v.q.p.r.d. blancs provenant de tous les cépages dans certaines régions viticoles en Allemagne. (2) Selon les informations reçues de la part des autorités allemandes, aucun contrat de distillation a été souscrit au 31 janvier 2001 entre des producteurs et des distillateurs. L'absence de distilleries dans les régions de production des vins, avec comme conséquence des coûts de transport élevés, a empêché les distillateurs, qui ont des installations de dimensions modestes, à souscrire des contrats dans le cadre des marges imposées par les prix fixés aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2728/2000. (3) Afin de rendre encore possible l'application de la mesure de distillation de crise en Allemagne, il est proposé de permettre aux autorités concernées de déroger aux dispositions de l'article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes du marché(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2786/2000(5), qui fixe les conditions de paiement du prix minimal au producteur. Au lieu d'appliquer ce prix à une marchandise nue, départ exploitation du producteur, la dérogation pourrait permettre à ces autorités de prévoir son application à une marchandise franco installations du distillateur. (4) Les autorités allemandes ont également réévalué la situation du marché entre le moment de la demande initiale d'ouvrir une distillation de crise pour un volume maximal de 1 million d'hectolitres et maintenant. Selon cette évaluation, il serait plus approprié de fixer ce volume, à cette période de la campagne en cours, à 500000 hectolitres. (5) Il y a lieu également d'adapter les différentes dates qui figurent dans le règlement pour la période de souscription des contrats, pour l'agrément de ces contrats ainsi que pour la communication à la Commission du volume des vins figurant dans les contrats. (6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2728/2000 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, la quantité de "1 million d'hectolitres" est remplacée par la quantité de "500000 hectolitres". 2) À l'article 3, la date du "16 décembre 2000" est remplacée par celle du "5 mars 2001" et la date du "31 janvier 2001" est remplacée par celle du "6 avril 2001". 3) À l'article 4, paragraphe 2, la date du "15 février 2001" est remplacée par celle du "20 avril 2001" et la date du "20 février 2001" est remplacée par celle du "27 avril 2001". 4) À l'article 5, la phrase suivante est ajoutée:"Par dérogation à l'article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1623/2000, les autorités allemandes peuvent permettre, si nécessaire pour garantir l'application de la mesure, que le prix visé ci-dessus s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur."
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 5 mars 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 mars 2001.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. (3) JO L 316 du 15.12.2000, p. 14. (4) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. (5) JO L 323 du 20.12.2000, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 19/03/2001
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