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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2728

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.55 - Vin ]


300R2728  Consolidé - 2000R2728Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2728/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil dans certaines régions viticoles en Allemagne
Journal officiel n° L 316 du 15/12/2000 p. 0014

Modifications:
Modifié par 301R0443 (JO L 063 03.03.2001 p.54)


Texte:


Règlement (CE) no 2728/2000 de la Commission
du 14 décembre 2000
ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil dans certaines régions viticoles en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission(2), et notamment ses articles 30 et 33,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit la possibilité d'ouvrir une distillation de crise en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à d'importants excédents. Cette mesure peut être limitée à certaines catégories de vin et/ou à certaines zones de production et peut être appliquée aux v.q.p.r.d. à la demande de l'État membre.
(2) Par lettre du 2 novembre 2000, le gouvernement allemand a demandé de déclencher une distillation de crise pour les vins blancs provenant de tous les cépages des régions viticoles Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz et Rheinhessen. La mesure devrait s'appliquer également aux v.q.p.r.d. blancs de toutes ces régions.
(3) La production de vin dans ces régions était de moins de 6 millions d'hectolitres pendant les années 1995 à 1997. Elle était de 7,07 millions d'hectolitres en 1998 et s'est élevée à 8,02 millions d'hectolitres en 1999. Par contre, la consommation des vins en Allemagne par les ménages montre un recul de la part du marché de vins blancs de 54 % en 1995 à 47 % en 1999 au bénéfice des vins rouges dont la consommation est couverte en majeure partie par des vins rouges importés. Les exportations de vins blancs ont diminué de 13 % entre 1993 et 1999.
(4) Les prix des vins blancs dans ces régions ont subi une chute importante depuis 1998. Pour les vins provenant des cépages Müller-Thurgau et Silvaner dans les régions de la Hesse-Rhénane, le Palatinat et la Nahe, le prix a diminué de 120-160 marks allemands par hectolitre (DEM/hl) à environ 60 DEM/hl et pour les vins provenant du cépage Riesling en Mosel-Saar-Ruwer, cette chute est de 200-230 DEM/hl à 80 DEM/hl. Actuellement, les prix pour les vins de table sont d'environ 40 DEM/hl et ceux des vins de qualité sont de 55 à 80 DEM/hl selon le cépage et la région.
(5) Malgré ces prix bas, la consommation des vins blancs n'a pas évolué de façon significative durant l'année 2000. Même les estimations à la baisse de la récolte 2000 n'ont pas conduit à une amélioration des prix. Les stocks de vins blancs dans ces régions sont actuellement de 7,5 millions d'hectolitres, tandis qu'un stock d'environ 6 millions d'hectolitres est suffisant pour garantir l'approvisionnement régulier du marché.
(6) Les producteurs en cause ont participé à la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999, mais cette distillation ne vise que les vins de table et cette mesure n'est donc pas entièrement adaptée aux besoins de ces régions. Une mesure de crise semble donc être nécessaire pour remédier aux problèmes graves de ces régions viticoles en Allemagne.
(7) Étant donné que les conditions visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1493/1999 sont remplies, il convient de prévoir le déclenchement d'une distillation de crise dans ces régions viticoles allemandes pour un volume maximal de 1 million d'hectolitres et pour une période limitée afin de maximaliser son efficacité. Il n'est pas approprié de fixer une limite maximale que chaque producteur peut faire distiller, parce que les quantités de vin en stock peuvent varier sensiblement d'un producteur à l'autre et dépendent plutôt des résultats des ventes que de la production annuelle de chaque producteur.
(8) Le mécanisme à prévoir est celui établi par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié par le règlement (CE) n° 2409/2000(4). En plus des articles de ce règlement qui font référence à la mesure de distillation prévue à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 sont d'application, notamment les dispositions en mesure de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention et celles concernant le versement d'une avance.
(9) Il est nécessaire de fixer le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur à un niveau qui permet de remédier aux problèmes en permettant aux producteurs de bénéficier de la possibilité offerte par cette mesure. Il n'est pas, d'un autre côté, opportun de fixer ce prix à un niveau qui nuit à l'application de la mesure de distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(10) Le produit issu de la distillation de crise ne peut être qu'un alcool brut ou neutre à livrer obligatoirement à l'organisme d'intervention afin d'éviter de perturber le marché de l'alcool de bouche alimenté en premier lieu par la distillation prévue à l'article 29 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La distillation de crise visée à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 est ouverte pour une quantité maximale de 1 million d'hectolitres de vins de table blancs et de v.q.p.r.d. blancs, provenant de tous les cépages dans les régions viticoles suivantes en Allemagne: Mittelrhein, Mosel-Saar-Ruwer, Nahe, Pfalz et Rheinhessen.

Article 2
En plus des dispositions du règlement (CE) n° 1623/2000 qui font référence à l'article 30 du règlement (CE) n° 1493/1999, les dispositions suivantes du règlement (CE) n° 1623/2000 sont également d'application pour la mesure visée par le présent règlement:
- les dispositions de l'article 62, paragraphe 5, pour le paiement du prix par l'organisme d'intervention visé à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement,
- les dispositions des articles 66 et 67 pour ce qui concerne l'avance visée à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 3
Chaque producteur peut souscrire un contrat visé à l'article 65 du règlement (CE) n° 1623/2000 à partir du 16 décembre 2000 jusqu'au 31 janvier 2001. Le contrat est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ne peuvent pas être transférés.

Article 4
1. L'État membre détermine le taux de réduction à appliquer aux contrats précités, si le volume global des contrats présentés dépasse celui établi à l'article 1er.
2. L'État membre prend les dispositions administratives nécessaires pour agréer, au plus tard le 15 février 2001, les contrats précités avec l'indication du taux de réduction appliqué et le volume de vin accepté par contrat ainsi que la possibilité pour le producteur de résilier le contrat en cas d'abattement. L'État membre communique avant le 20 février 2001 à la Commission les volumes de ces vins figurant dans les contrats agréés.
3. Les livraisons des vins en distillerie doivent être faites au plus tard le 30 juin 2001. L'alcool produit peut être livré à l'organisme d'intervention au plus tard le 30 novembre 2001.
4. La garantie est libérée au prorata des quantités livrées lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie.
5. Si aucune livraison n'est effectuée dans les délais prévus, la garantie reste acquise.
6. L'État membre peut limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour l'opération de distillation en cause.

Article 5
Le prix minimal d'achat du vin livré à la distillation au titre du présent règlement est égal à 2,1054 euros par % vol et par hectolitre.

Article 6
1. Le distillateur livre à l'organisme d'intervention le produit issu de la distillation. Ce produit a un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.
2. Le prix à payer au distillateur par l'organisme d'intervention pour l'alcool brut livré est de 2,4726 euros par % vol par hectolitre. Le distillateur peut recevoir une avance sur ce montant de 1,3136 euro par % vol par hectolitre. Le prix réellement payé est dans ce cas diminué du montant de l'avance.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 16 décembre 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 278 du 31.10.2000, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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