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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0150

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


Actes modifiés:
398R0142 (Voir)

301R0150
Règlement (CE) n° 150/2001 de la Commission du 25 janvier 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil au regard des sanctions devant être appliquées aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche en cas d'irrégularités relatives aux mécanismes d'intervention et modifiant le règlement (CE) n° 142/98
Journal officiel n° L 024 du 26/01/2001 p. 0010 - 0011



Texte:


Règlement (CE) no 150/2001 de la Commission
du 25 janvier 2001
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil au regard des sanctions devant être appliquées aux organisations de producteurs dans le secteur de la pêche en cas d'irrégularités relatives aux mécanismes d'intervention et modifiant le règlement (CE) n° 142/98

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 21, paragraphe 8, son article 23, paragraphe 5, son article 24, paragraphe 8, son article 25, paragraphe 6 et son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 104/2000, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil(2) avec effet au 1er janvier 2001, prévoit certains mécanismes d'intervention disponibles pour les organisations de producteurs. Les sanctions en cas d'irrégularités touchant à ces mécanismes doivent être établies par la Communauté en vue d'empêcher les fraudes et d'assurer un traitement équitable aux organisations de producteurs entre États membres.
(2) Le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil(3) établit une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.
(3) Les types d'irrégularités visés par le présent règlement doivent être définis.
(4) Les sanctions appliquées doivent être proportionnées à l'irrégularité et fondées sur des critères objectifs et vérifiables. En vue d'assurer que le degré de responsabilité est pris en compte, les irrégularités intentionnelles ou causées par une négligence grave doivent donner lieu à des sanctions plus sévères. Pour les irrégularités présentant des effets limités sur le plan financier, les organisations de producteurs ne doivent pas être sanctionnées par un retrait complet du droit à compensation financière, mais par une réduction proportionnelle.
(5) La Commission doit être tenue informée des irrégularités touchant aux mécanismes d'intervention pour être en mesure d'assurer que les montants exacts sont remboursés au budget communautaire.
(6) Les sanctions prévues au règlement (CE) n° 142/98 de la Commission du 21 janvier 1998 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation(4) ayant été insérées dans le présent règlement, il convient de modifier le règlement (CE) n° 142/98 en conséquence.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit les sanctions applicables aux irrégularités à l'égard des articles 21, 23, 24, 25 et 27 du règlement (CE) n° 104/2000 instituant les mécanismes d'intervention concernant la compensation financière des retraits, l'aide aux reports, les retraits et reports autonomes, l'aide au stockage privé et l'indemnité compensatoire pour le thon (ci-après dénommés "les mécanismes d'intervention").

Article 2
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:
a) "l'opérateur économique" visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 désigne une organisation de producteurs ou l'un de ses membres;
b) le "prix d'intervention" désigne l'un des prix ci-dessous en fonction du mécanisme d'intervention utilisé:
i) le prix de retrait fixé conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 104/2000;
ii) le prix de vente communautaire fixé conformément aux articles 22 et 25 du règlement (CE) n° 104/2000;
iii) le prix de retrait autonome fixé conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 104/2000;
iv) le seuil de déclenchement figurant à l'article 27 du règlement (CE) n° 104/2000.

Article 3
1. Lorsqu'une irrégularité implique des montants inférieurs à 5 % de l'aide annuelle reçue par l'organisation dans le cadre de ce mécanisme, l'État membre retient un montant allant jusqu'à 20 % du prix d'intervention applicable aux quantités de produit concernées en fonction de l'importance, en termes financiers, de l'infraction.
2. Lorsqu'une irrégularité implique des montants compris entre 5 et 10 % de l'aide annuelle reçue par l'organisation dans le cadre de ce mécanisme, l'État membre retient un montant allant de 30 à 50 % du prix d'intervention applicable aux quantités de produit concernées en fonction de l'importance, en termes financiers, de l'infraction.
3. Lorsqu'une irrégularité implique des montants supérieurs à 10 % de l'aide annuelle reçue par l'organisation dans le cadre de ce mécanisme, l'État membre retient un montant allant de 60 % à 80 % du prix d'intervention applicable aux quantités de produit concernées en fonction de l'importance, en termes financiers, de l'infraction.
4. Dans le cas d'une irrégularité intentionnelle ou causée par une négligence grave établie par l'État membre, ce dernier retient l'intégralité de l'aide à laquelle l'organisation de producteurs a droit en vertu de ce mécanisme pour la campagne de pêche concernée. Au cas où l'irrégularité intentionnelle est établie, l'État membre n'accorde pas l'aide en vertu de ce mécanisme pour l'année suivante.
5. Les montants retenus et autres sanctions prévus par le présent article ne sauraient être considérés comme des sanctions pénales.

Article 4
1. Le montant à retenir par l'État membre conformément à l'article 3 est soit remboursé à l'État membre en étant prélevé sur la garantie déposée par l'organisation de producteurs, soit déduit de l'aide à recevoir pour la campagne de pêche suivante.
2. Les montants retenus par l'État membre ou remboursés à celui-ci sont crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
3. Les États membres informent la Commission mensuellement des cas où ils ont appliqué les dispositions de l'article 3.

Article 5
L'article 9 du règlement (CE) n° 142/98 est abrogé.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 388 du 31.12.1992, p. 1.
(3) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(4) JO L 17 du 22.1.1998, p. 8.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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