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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0142

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[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


398R0142  Consolidé - 1998R0142Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 142/98 de la Commission du 21 janvier 1998 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation
Journal officiel n° L 017 du 22/01/1998 p. 0008 - 0011

Modifications:
Voir 301R0150 (JO L 024 26.01.2001 p.10)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 142/98 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1998 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire pour les thons destinés à l'industrie de la transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3318/94 (2), et notamment son article 18, paragraphe 6,
considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92 prévoit qu'une indemnité est accordée aux organisations de producteurs lorsqu'il a été constaté que, pour un trimestre calendaire, les prix de produits considérés se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement déterminé;
considérant que, pour l'application de ce régime indemnitaire, il y a lieu de définir la notion de prix de vente visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3759/92;
considérant que, pour les quantités pour lesquelles le droit à l'indemnité est acquis, il convient de préciser certaines modalités pour l'introduction de la demande de l'indemnité et pour son versement, y compris sur le plan de la preuve de l'origine et du caractère communautaire des produits;
considérant qu'il est indiqué de fixer le cadre et les objectifs du contrôle et de laisser à la charge des autorités de contrôle des États membres la détermination des dispositions appropriées permettant un contrôle permanent et efficace du régime instauré;
considérant que ce régime présente des risques particuliers de fraude, notamment en raison du fait que l'attribution et le paiement de l'indemnité compensatoire sont décidés après l'expiration des périodes trimestrielles concernées; que, en vue de réduire ces risques, il convient de prévoir que, en cas de fausse déclaration faite intentionnellement ou par négligence grave, le bénéficiaire doit verser à l'État membre un montant égal à 50 % de l'indemnité concernée sans préjudice de la récupération de l'indemnité et du paiement d'intérêts; qu'en cas de récidive, l'organisation ou le membre concerné est également exclu de l'octroi de l'indemnité au titre des huit trimestres suivant le trimestre concerné;
considérant qu'il convient de prévoir qu'une infraction d'effet limité au régime de l'indemnité compensatoire pour les thons n'entraîne pas la suppression totale du droit à l'indemnité mais seulement une réduction forfaitaire de celle-ci;
considérant que, afin d'assurer le fonctionnement du présent régime, il convient de préciser certaines modalités relatives aux communications à effectuer par les États membres;
considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 2381/89 de la Commission du 2 août 1989 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (3);
considérant que le comité de gestion des produits de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire visée à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3759/92, ci-après dénommé «règlement de base».

Article 2
1. L'octroi de l'indemnité et son montant maximal sont décidés par la voie d'un règlement arrêté selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement de base, lorsqu'il est constaté que les conditions définies à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base sont remplies pour le trimestre calendaire concerné.
2. L'indemnité est accordée aux organisations de producteurs, dans les limites des volumes fixées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, pour les produits figurant à l'annexe III dudit règlement, pêchés par leurs membres et qui ont été vendus et livrés à l'industrie de la transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, et destinés à une transformation complète et définitive en produits relevant du code NC 1604.

Article 3
Le prix de vente moyen sur le marché communautaire, visé à l'article 18, paragraphe 1, premier tiret, du règlement de base, est établi par la Commission sur la base des cours moyens mensuels communiqués par les États membres conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission (4).
Les États membres déterminent ces cours moyens mensuels sur la base des prix de vente facturés pendant le mois considéré par les organisations de producteurs ou par leurs adhérents au stade de la première vente dans la Communauté. Le prix de vente est établi:
- marchandise à bord, navire bord à quai pour les produits vendus lors du débarquement,
- sous entrepôts pour les produits vendus après stockage par l'organisation de producteurs ou ses adhérents.

Article 4
Dans les limites des volumes définis à l'article 18, paragraphe 3, du règlement de base, les autorités compétentes de l'État membre concerné accordent l'indemnité aux organisations de producteurs conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

Article 5
Les opérations à prendre en compte pour la détermination du droit à l'indemnité sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel mentionné à l'article 3.

Article 6
1. La demande de versement de l'indemnité, accompagnée des pièces justificatives visées au paragraphe 2, est introduite par l'organisation de producteurs intéressée pour toutes les opérations prises en compte conformément à l'article 5, auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'organisation de producteurs est établie, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 2, paragraphe 1.
2. Les pièces justificatives sont les suivantes:
a) copie des factures relatives à la vente des produits, sur lesquelles doivent figurer au moins les noms et adresses de l'acheteur et du vendeur concernés, tels que visés à l'article 2, paragraphe 2 et, pour chaque lot d'une même catégorie de produits:
- la quantité vendue,
- le prix de vente effectivement perçu,
- la date de livraison,
- le lieu de livraison;
b) la preuve de l'origine communautaire et donc du caractère communautaire des produits;
c) la preuve de la livraison effective des produits à un transformateur établi sur le territoire douanier de la Communauté;
d) la preuve du paiement de la marchandise au prix visé au point a), deuxième tiret;
e) l'attestation du transformateur que la quantité achetée est destinée à la transformation, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
3. La preuve de l'origine et du caractère communautaire exigée au paragraphe 2, point b), du présent règlement est établie par:
- La présentation du document T2M conformément aux dispositions des articles 325 à 337 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (5)
.À cette fin, le bureau des douanes qui a visé l'introduction des produits sur le territoire douanier communautaire conformément à l'article 334 du règlement (CEE) n° 2454/93, remet au demandeur une copie unique du document T2M avec la mention «COPIE UNIQUE POUR INDEMNITÉS COMPENSATOIRES».
Le dénommé demandeur à la case 1 du document T2M doit être le producteur ayant réalisé la capture des produits pour lesquels la demande d'indemnité est introduite.
- Dans le cas où les autorités douanières du port où les produits sont débarqués auraient renoncé à la présentation du document T2M en application de l'article 326, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93, la preuve de l'origine communautaire est établie par la déclaration prévue à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil (6) ou par un document de débarquement sur le territoire douanier communautaire, dûment attesté par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le débarquement.
- Le document fourni comme preuve de l'origine des produits doit établir clairement l'espèce, la présentation et le poids des produits. Si nécessaire, il sera complété par une certification du pesage au débarquement sur le territoire douanier communautaire émise par les autorités compétentes de l'État membre où a eu lieu le débarquement.

Article 7
1. L'indemnité est versée à l'organisation de producteurs par l'État membre concerné dans un délai de soixante-quinze jours suivant la réception de l'ensemble du dossier visé à l'article 6, paragraphe 1, sauf dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à indemnité.
2. L'indemnité est reversée à ses membres par l'organisation de producteurs dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la réception du montant versé par l'État membre.
3. Les États membres concernés communiquent chaque trimestre à la Commission, au plus tard un mois après la fin du trimestre concerné, les paiements effectués par organisation de producteurs et période d'octroi au titre du point 1 de cet article et les quantités par espèce y afférentes.

Article 8
1. Les États membres concernés instaurent un système de contrôle permettant de garantir que les produits pour lesquels l'indemnité est demandée ont le droit d'en bénéficier et que les autres dispositions réglementaires concernées sont respectées.
2. Les modalités du système de contrôle doivent prévoir au minimum les éléments suivants:
- dispositions relatives à la vérification de l'origine et du caractère communautaire des produits, notamment sur la base des documents de bord,
- identification, dans les registres de vente des organisations de producteurs, de leurs membres ou de leurs prestataires de service, des opérations prises en compte dans le cadre du présent régime avec indication, pour chaque quantité considérée, de la référence du T2M ou du document le remplaçant, de la date de vente et de livraison, de l'acheteur du produit, du prix auquel cette quantité a été vendue et de la référence de la facture. Les registres de ventes seront donc aménagés à ces fins,
- inspections inopinées sur les lieux, dans les organisations de producteurs, chez leurs membres ou leurs prestataires de service destinées à vérifier sur place la correspondance entre les données visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, du présent règlement et la situation réelle,
- inspections directes auprès des industries de transformation, en vue notamment de vérifier sur place que les produits achetés sous le couvert du présent régime ont effectivement été destinés à la transformation conformément à l'article 2, paragraphe 2.
3. Les contrôles effectués font l'objet d'un rapport détaillé sur le respect des engagements du bénéficiaire de l'indemnité ainsi que sur la nature et la portée des vérifications effectuées.
4. Les États membres concernés communiquent chaque trimestre à la Commission les contrôles effectués ainsi que leur résultat.

Article 9
1. Lorsqu'une infraction au régime de l'indemnité a été commise par négligence grave ou avec intention frauduleuse d'une organisation de producteurs ou de l'un de ses membres, l'État membre retient un montant égal à 50 % du montant de l'indemnité applicable aux quantités qui ont fait l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité. En cas de récidive, l'organisation ou le membre concerné est également exclu de l'octroi de l'indemnité au titre des huit trimestres suivant le trimestre concerné.
2. Dans le cas où une infraction au régime de l'indemnité, d'un effet limité, a été commise par le bénéficiaire de l'indemnité et qu'il est démontré par ce bénéficiaire, à la satisfaction de l'État membre concerné, que cette infraction a été commise sans intention frauduleuse ou négligence grave, l'État membre retient un montant égal à 10 % du montant de l'indemnité applicable aux quantités qui ont fait l'objet de l'infraction et devant bénéficier ou ayant bénéficié de l'indemnité.
3. Le montant retenu est à créditer au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
4. En cas de paiement indu, le bénéficiaire est tenu de rembourser l'indemnité indûment perçue, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (7), augmentée d'un intérêt correspondant au taux d'intérêt inter-banque majoré de 1 % à compter de la date du versement de l'indemnité jusqu'à sa récupération.
5. Les États membres concernés communiquent chaque trimestre à la Commission au plus tard un mois après la fin du trimestre concerné les cas d'application du présent article.

Article 10
Les États membres concernés communiquent à la Commission, au plus tard trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures de contrôle mises en place en application de l'article 8, et dans un délai de trois mois à partir de leur mise en place les éventuelles mises à jour de ces mesures.

Article 11
Le taux de conversion applicable à l'indemnité est celui fixé à l'article 5 du règlement (CE) n° 3516/93 de la Commission (8).

Article 12
Le règlement (CEE) n° 2381/89 est abrogé.

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1998.
Par la Commission
Emma BONINO
Membre de la Commission

(1) JO L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.
(2) JO L 350 du 31. 12. 1994, p. 15.
(3) JO L 225 du 3. 8. 1989, p. 33.
(4) JO L 197 du 6. 8. 1993, p. 8.
(5) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(6) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.
(7) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(8) JO L 320 du 22. 12. 1993, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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