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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0023

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


301R0023  Consolidé - 2001R0023Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 23/2001 de la Commission du 5 janvier 2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 003 du 06/01/2001 p. 0007 - 0008

Modifications:
Modifié par 301R0652 (JO L 091 31.03.2001 p.60)
Modifié par 301R0908 (JO L 127 09.05.2001 p.33)


Texte:


Règlement (CE) no 23/2001 de la Commission
du 5 janvier 2001
portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(2), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(3), établit des règles générales relatives au paiement à l'avance de la restitution à l'exportation pour les produits agricoles.
(2) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1557/2000(5), porte modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(3) Le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(7) et, pour les certificats demandés à partir du 1er octobre 2000, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(8), portent modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(4) Le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(10), arrête les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
(5) Le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1470/2000(12), arrête les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes désossées.
(6) Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs. La situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements (CEE) n° 565/80, (CE) n° 800/1999, (CEE) n° 3719/88, (CE) n° 1291/2000 et (CEE) n° 1964/82.
(7) Il s'avère, dès lors, nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales, notamment la prolongation de certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions, afin de permettre la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pas pu être achevées en raison des circonstances indiquées.
(8) Le bénéfice de ces dérogations doit être réservé aux opérateurs qui peuvent prouver, notamment sur la base des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94(14), qu'ils n'ont pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des circonstances évoquées ci-dessus et que, en particulier, les certificats avaient été demandés en vue de la réalisation des exportations vers les pays tiers qui ont adopté les mesures susvisées.
(9) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.
2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 15 décembre 2000, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité à expiré avant le 1er novembre 2000 sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 15 décembre 2000, au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 ou à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 est porté à cent cinquante jours,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier pendant cint vingt jours au maximum, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question.

Article 3
Sur demande de l'exportateur et par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 n'ont pas été accomplies le 15 décembre 2000, au plus tard, pour la quantité totale de la viande indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82, délivrée avant le 15 décembre 2000, la restitution particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers. Les conditions de l'article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) n° 1964/82 ne s'appliquent pas dans ces cas.
Il en va de même lorsque, par suite de l'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du présent règlement, une partie de la quantité totale indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82 n'a pas été mise à la consommation dans un pays tiers.

Article 4
1. L'article 18, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 15 décembre 2000 au plus tard.
2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable.

Article 5
Pour chacune des situations visées à l'article 2, les États membres communiquent, le jeudi, les quantités de produits concernés pour la semaine précédente en précisant la date de délivrance des certificats et la catégorie concernée.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(3) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(4) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(5) JO L 179 du 18.7.2000, p. 6.
(6) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.
(7) JO L 135 du 29.5.1999, p. 48.
(8) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(9) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(10) JO L 192 du 28.7.2000, p. 10.
(11) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.
(12) JO L 165 du 6.7.2000, p. 16.
(13) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.
(14) JO L 338 du 28.12.1994, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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