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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0908

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
301R0023 (Modification)

301R0908
Règlement (CE) n° 908/2001 de la Commission du 8 mai 2001 modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0033 - 0034



Texte:


Règlement (CE) no 908/2001 de la Commission
du 8 mai 2001
modifiant pour la deuxième fois le règlement (CE) n° 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs.
(2) Par le règlement (CE) n° 23/2001 de la Commission(2), modifié par le règlement (CE) n° 652/2001(3), des mesures ont été prises pour atténuer certaines conséquences graves qui en découlent.
(3) Des cas de fiève aphteuse, apparus dans plusieurs États membres de l'Union européenne, ont déclenché la prise de certaines mesures de protection arrêtées sur la base de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(5), et notamment son article 10, et sur la base de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(6), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9.
(4) Les mesures de protection sanitaire prises par les autorités de certains pays tiers à l'égard des exportations de la Communauté sont toujours en vigueur et ont même été renforcées dans certains cas.
(5) Dans l'objectif de limiter les conséquences néfastes pour les exportateurs de la Communauté il y a lieu d'inclure dans le champ d'application du règlement (CE) n° 23/2001 la fièvre aphteuse et d'autoriser pour cette raison le recours aux mesures spéciales dérogatoires ainsi que de prolonger certains délais.
(6) Compte tenu de l'évolution de la situation, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les articles 1, 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 23/2001 sont remplacés par le texte suivant: "Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.
2. Le présent règlement ne s'applique que lorsque l'exportateur concerné apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il n'a pas été en mesure d'effectuer les opérations d'exportation en raison:
a) des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite des cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, ou
b) des mesures prises en conformité avec la législation de la Communauté ou des mesures sanitaires prises par les autorités des pays tiers de destination par suite de la détection des cas de fièvre aphteuse dans la Communauté.
L'appréciation des autorités compétentes s'appuie notamment sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.

Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 30 mars 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité à expiré avant le 1er novembre 2000 sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 30 mars 2001 au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 est porté à deux cent dix jours. La prorogation est toutefois limitée au 31 décembre 2001,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier pendant deux cent dix jours au maximum, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question.

Article 3
Sur demande de l'exportateur et par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 n'ont pas été accomplies le 30 mars 2001, au plus tard, pour la quantité totale de la viande indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragaphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82, délivrée avant le 30 mars 2001, la restitution particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers. Les conditions de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 1964/82 ne s'appliquent pas dans ces cas.
Il en va de même lorsque, par suite de l'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du présent règlement, une partie de la quantité totale indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82 n'a pas été mise à la consommation dans un pays tiers.

Article 4
1. L'article 18, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 30 mars 2001, au plus tard.
2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 7.
(3) JO L 91 du 31.3.2001, p. 60.
(4) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(6) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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