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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R0652

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


Actes modifiés:
301R0023 (Modification)

301R0652
Règlement (CE) n° 652/2001 de la Commission du 30 mars 2001 modifiant le règlement (CE) n° 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 091 du 31/03/2001 p. 0060 - 0061



Texte:


Règlement (CE) no 652/2001 de la Commission
du 30 mars 2001
modifiant le règlement (CE) n° 23/2001 portant mesures spéciales dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999, au règlement (CEE) n° 3719/88, au règlement (CE) n° 1291/2000 et au règlement (CEE) n° 1964/82 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), son article 33, paragraphe 12, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) Suite aux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers vis-à-vis des exportations de bovins et de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs.
(2) Par le règlement (CE) n° 23/2001 de la Commission(2) des mesures ont été prises pour atténuer certaines conséquences graves qui en découlent.
(3) Les mesures de protection sanitaire prises par les autorités de certains pays tiers à l'égard des exportations de la Communauté sont toujours en vigueur et ont même été renforcées dans certains cas.
(4) Il convient de limiter les conséquences néfastes qui en découlent pour les exportateurs de la Communauté en prolongeant certains délais.
(5) Compte tenu de l'évolution de la situation, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
"Article 2
1. Sur demande du titulaire, les certificats d'exportation délivrés en application du règlement (CE) n° 1445/95 qui ont été demandés au plus tard le 20 février 2001, à l'exclusion de ceux dont la durée de validité a expiré avant le 1er novembre 2000 sont annulés et la garantie y relative est libérée.
2. Sur demande de l'exportateur et pour les produits pour lesquels le 20 février 2001, au plus tard:
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies ou qui ont été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté, visé à l'article 30, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CEE) n° 3719/88 ou à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du règlement (CE) n° 1291/2000 ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999 est porté à deux cent dix jours. La prorogation est toutefois limitée au 31 décembre 2001,
- les formalités douanières d'exportation ont été accomplies, mais qui n'avaient pas encore quitté le territoire douanier de la Communauté ou qui avaient été placés sous un des régimes de contrôle douanier prévus par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80, l'exportateur rembourse la restitution éventuellement payée à l'avance et les différentes garanties afférentes à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits et mis en libre pratique dans la Communauté. Dans ce cas, l'exportateur rembourse toute restitution payée à l'avance et les différentes garanties relatives à ces opérations sont libérées,
- les formalités douanières ont été accomplies et qui avaient quitté le territoire douanier de la Communauté peuvent y être réintroduits pour être placés sous un régime suspensif, en zone franche ou en entrepôt franc ou entrepôt douanier pendant cent vingt jours au maximum, avant d'atteindre leur destination finale, sans que le paiement de la restitution pour la destination finale effective ou la garantie relative au certificat soient remis en question.

Article 3
Sur demande de l'exportateur et par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1964/82, lorsque les formalités douanières d'exportation ou les formalités relatives à une des formes de placement sous contrôle douanier visées aux articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 565/80 n'ont pas été accomplies le 20 février 2001, au plus tard, pour la quantité totale de la viande indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82, délivrée avant le 20 février 2001, la restitution particulière est retenue par l'exportateur pour les quantités ayant été exportées et mises à la consommation dans un pays tiers. Les conditions de l'article 6, paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1964/82 ne s'appliquent pas dans ces cas.
Il en va de même lorsque, par suite de l'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième tirets, du présent règlement, une partie de la quantité totale indiquée sur l'attestation prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1964/82 n'a pas été mise à la consommation dans un pays tiers.

Article 4
1. L'article 18, paragraphe 3, point a), la réduction de 20 % visée à l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, et les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l'article 25, paragraphe 1, et à l'article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux exportations effectuées au titre de certificats demandés le 20 février 2001, au plus tard.
2. Lorsque le droit à la restitution est perdu, la sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 800/1999 n'est pas applicable."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 3 du 6.1.2001, p. 7.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 07/05/2001


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