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Législation communautaire en vigueur
Document 301O0401
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
301O0401
Orientation de la Banque centrale européenne du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2001/3)
Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0072 - 0086
Texte:
Orientation de la Banque centrale européenne du 26 avril 2001 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target) (BCE/2001/3) (2001/401/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"), et notamment leurs articles 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 et 22, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 105, paragraphe 2, premier tiret, du traité et à l'article 3.1, premier tiret, des statuts, le Système européen de banques centrales (SEBC) est chargé de définir et de mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté. (2) L'article 105, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité et l'article 3.1, quatrième tiret, des statuts habilitent la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. (3) L'article 22 des statuts permet à la BCE et aux BCN d'accorder des facilités pour assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de la Communauté et avec les pays tiers. (4) La réalisation d'une politique monétaire unique entraîne la nécessité d'élaborer un mécanisme de paiement qui permette d'effectuer rapidement et de manière sécurisée les opérations de politique monétaire entre les BCN et les établissements de crédit et qui favorisera l'unicité du marché monétaire dans la zone euro. (5) De tels objectifs justifient la mise en place d'un mécanisme de paiement qui fonctionne avec un haut niveau de sécurité, dans des temps de traitement très courts et à bas coûts. (6) Target est réglementé par un cadre juridique applicable depuis le début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM). La présente orientation remplace l'orientation BCE/2000/9 du 3 octobre 2000 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (Target). (7) La présente orientation est publiée dans le cadre d'une politique de transparence par voie de publication officielle des instruments juridiques de la BCE. Certains autres dispositifs actuels du SEBC concernant la sécurité, les aspects financiers et d'autres aspects opérationnels ou internes du SEBC ne figurent pas dans la présente orientation. (8) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier Définitions 1. Aux fins de la présente orientation, on entend par: - "systèmes RBTR nationaux": les systèmes à règlement brut en temps réel qui sont des composantes de Target, tels qu'identifiés à l'annexe I de la présente orientation, - "mécanisme de paiement de la BCE": les dispositifs de paiement organisés au sein de la BCE et connectés à Target en vue d'effectuer i) des paiements entre les comptes tenus à la BCE et ii) des paiements via Target entre les comptes tenus à la BCE et auprès des BCN, - "interconnexion": les infrastructures techniques, applications informatiques et procédures intégrées à chaque système RBTR national (ou adaptant ces derniers) et au mécanisme de paiement de la BCE, en vue de traiter les paiements transfrontaliers dans le système Target, - "participants": les entités ayant directement accès à un système RBTR national et ayant un compte RBTR auprès de la BCN concernée (ou, dans le cas du mécanisme de paiement de la BCE, auprès de la BCE), y compris ladite BCN ou la BCE, en sa qualité d'agent de règlement ou à un autre titre, - "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité, - "BCN": les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité, - "Eurosystème": la BCE et les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité, - "prestataire de service réseau": l'entreprise désignée par la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées pour l'interconnexion, - "comptes inter-BCN": les comptes que les BCN et la BCE ouvrent les unes pour les autres sur leurs livres respectifs pour le fonctionnement des paiements transfrontaliers Target; chaque compte inter-BCN est tenu au profit de la BCE ou de la BCN au nom de laquelle le compte est ouvert, - "paiements domestiques": les paiements effectués ou à effectuer au sein d'un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, - "paiements transfrontaliers": les paiements effectués ou à effectuer entre deux systèmes RBTR nationaux ou entre un système RBTR national et le mécanisme de paiement de la BCE, - "règles RBTR": les règlements et/ou dispositions contractuelles applicables à un système RBTR national, - "compte RBTR": un compte (ou, dans la mesure permise conformément aux règles RBTR applicables, tout groupe de comptes consolidés, à la condition que tous les titulaires de compte soient solidairement responsables à l'égard du système RBTR en cas de défaillance) ouvert au nom d'un participant sur les livres d'une BCN ou de la BCE, sur lequel les paiements domestiques et/ou transfrontaliers sont réglés, - "ordre de paiement": une instruction donnée par un participant, conformément aux règles RBTR applicables, de mettre une somme d'argent à la disposition d'un participant récepteur, notamment une BCN ou la BCE, par son inscription en compte RBTR, - "participant émetteur": un participant qui a émis un paiement en donnant un ordre de paiement, - "BCN/BCE émettrice": la BCE ou la BCN auprès de laquelle le participant émetteur détient son compte RBTR, - "participant récepteur": un participant désigné par le participant émetteur comme étant celui dont le compte RBTR doit étre crédité du montant indiqué dans l'ordre de paiement, - "BCN/BCE réceptrice": la BCE ou la BCN auprès de laquelle le participant récepteur détient son compte RBTR, - "EEE": l'Espace économique européen tel que défini dans l'accord sur l'Espace économique européen conclu le 2 mai 1992 entre la Communauté européenne et ses États membres et les États membres de l'Association européenne de libre-échange, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen du 17 mars 1993, - "participant à distance": un établissement établi dans un pays de l'EEE qui participe directement à un système RBTR national d'un (autre) État membre de l'Union européenne ("État membre d'accueil") et possède à cet effet un compte RBTR en euros ouvert à son nom auprès de la BCN de l'État membre d'accueil, sans nécessairement avoir une succursale établie dans l'État membre d'accueil, - "participant indirect": un établissement ne disposant pas de son propre compte RBTR qui est néanmoins reconnu par un système RBTR national et assujetti à ses règles RBTR et qui peut être directement accessible au sein de Target; toutes les opérations d'un participant indirect sont réglées sur le compte d'un participant (tel que défini au quatrième tiret du présent article) qui a accepté de représenter le participant indirect, - "crédit intrajournalier": un crédit consenti et remboursé au cours d'une période inférieure à un jour ouvrable, - "facilités permanentes": la facilité de prêt marginal et la facilité de dépôt offertes par l'Eurosystème, - "taux de prêt marginal": le taux d'intérêt applicable périodiquement à la facilité de prêt marginal de l'Eurosystème, - "taux de la facilité de dépôt": le taux d'intérêt applicable périodiquement à la facilité de dépôt de l'Eurosystème, - "taux des opérations principales de refinancement": le taux d'intérêt marginal applicable périodiquement à la plus récente opération principale de refinancement de l'Eurosystème, le taux d'intérêt marginal étant le taux d'intérêt auquel le montant total de l'adjudication est réparti, - "MBCC": le modèle de banque centrale correspondante établi par le SEBC en vue de permettre l'utilisation transfrontalière de garanties, - "procédure de blocage des fonds": la procédure suivant laquelle les fonds déposés ou le crédit disponible sont affectés et rendus indisponibles pour toute opération ou fin autre que l'exécution de l'ordre de paiement concerné, de manière à garantir que les fonds ou le crédit disponible affectés sont utilisés pour l'exécution dudit ordre de paiement; l'affectation des fonds ou du crédit disponible est désignée dans la présente orientation par le terme de "blocage", - "caractère définitif" ou "définitif": le fait que le règlement d'un ordre de paiement ne peut être révoqué, contre-passé ou déclaré nul par la BCN/BCE émettrice, par le participant émetteur ou par un tiers, ou même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sauf dans les cas de vices de l'opération ou des opérations sous-jacentes ou de l'ordre ou des ordres de paiement résultant d'infractions pénales ou d'actes frauduleux (les actes frauduleux comprenant également des traitements préférentiels et des opérations sous-évaluées durant les périodes suspectes en cas d'insolvabilité), à condition que cela ait été décidé cas par cas par un tribunal compétent ou une autre instance de règlement des litiges compétente, ou résultant d'erreurs, - "dysfonctionnement d'un système RBTR national" ou "dysfonctionnement de Target" ou "dysfonctionnement": des difficultés techniques, défauts ou défaillances de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques d'un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE ou des connexions de réseau informatisées de l'interconnexion, ou de tout autre événement afférent à un système RBTR national, au mécanisme de paiement de la BCE ou à l'interconnexion qui rend impossibles l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des ordres de paiement dans Target; la définition s'étend également aux cas où un dysfonctionnement se produit simultanément dans plusieurs systèmes RBTR nationaux (en raison, par exemple, d'une panne liée au prestataire de service réseau), - "dispositif de remboursement de Target" ou " dispositif de remboursement" ou "dispositif": le dispositif de remboursement intervenant dans les cas de dysfonctionnement de Target, visé à l'article 3, point h), de la présente orientation. 2. Les annexes de la présente orientation peuvent être modifiées par le conseil des gouverneurs de la BCE. Ce dernier peut adopter des documents complémentaires comprenant notamment des dispositions et spécifications techniques pour Target. Ces modifications et documents complémentaires entrent en vigueur en tant que partie intégrante de la présente orientation à la date fixée par le conseil des gouverneurs de la BCE après communication aux BCN.
Article 2 Description de Target 1. Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel est un système à règlement brut en temps réel pour l'euro. Target est composé des systèmes RBTR nationaux, du mécanisme de paiement de la BCE et de l'interconnexion et a été institué par l'orientation BCE/1998/NP13 du 16 novembre 1998 relative au système Target, telle que modifiée, qui a été abrogée et remplacée par l'orientation BCE/2000/NP9. Le système Target est dorénavant régi par la présente orientation. 2. Les systèmes RBTR des États membres de l'Union européenne qui étaient membres de l'Union européenne au début de la troisième phase de l'UEM, mais qui n'ont pas adopté la monnaie unique sont autorisés à se connecter à Target, dans la mesure où de tels systèmes RBTR satisfont aux caractéristiques communes minimales définies à l'article 3 de la présente orientation et sont en mesure de traiter l'euro comme une devise, parallèlement à leur monnaie nationale respective. Une telle connexion à Target est soumise à un accord par lequel les banques centrales nationales concernées acceptent de respecter les règles et procédures de Target mentionnées dans la présente orientation (ainsi que, s'il y a lieu, les spécifications et les modifications mentionnées dans ledit accord).
Article 3 Caractéristiques communes minimales des systèmes RBTR nationaux Chaque BCN veille à ce que son système RBTR national soit conforme aux caractéristiques énoncées ci-dessous. a) Critères d'accès 1. Seuls les établissements de crédit soumis à surveillance, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(1), qui sont établis dans l'EEE sont admis comme participants à un système RBTR national. À titre d'exception et sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, de la présente orientation, les entités suivantes peuvent également être admises comme participantes à un système RBTR national, sur approbation de la BCN concernée: i) les services du Trésor des gouvernements centraux ou régionaux des États membres opérant sur les marchés monétaires; ii) les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle; aux fins de la présente orientation, le terme "secteur public" est entendu au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité(2); iii) les entreprises d'investissement, telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilière(3), établies dans l'EEE et agréées et soumises à surveillance par une autorité compétente reconnue, désignée comme telle en vertu de la directive du Conseil précitée (à l'exclusion des établissements définis à l'article 2, paragraphe 2, de la directive précitée), à condition que l'entreprise d'investissement soit habilitée à exercer les activités visées aux points 1 b), 2 ou 4 de la section A de l'annexe de la directive 93/22/CEE; iv) les établissements fournissant des services de compensation ou de règlement et soumis à la surveillance d'une autorité compétente. 2. Les critères d'accès à un système RBTR national et la procédure d'évaluation y afférente sont fixés dans les règles RBTR concernées et sont mis à la disposition des parties intéressées. Outre les critères visés à l'article 3, point a) 1, ces critères nationaux peuvent inclure, notamment: - des moyens financiers suffisants, - un nombre minimal attendu d'opérations, - l'acquittement d'un droit d'entrée, - des aspects juridiques, techniques et opérationnels. Les règles RBTR requièrent également que des avis juridiques, fondés sur les termes de référence harmonisés de l'Eurosystème pour les avis juridiques, soient obtenus à l'égard des candidats pour examen par la BCN compétente, ainsi que décidé et précisé par le conseil des gouverneurs de la BCE. Les termes de référence pour les avis juridiques sont mis à la disposition des parties intéressées par la BCN concernée. 3. Un participant à un système RBTR national en vertu du présent article 3, points a) 1 et 2, a accès aux facilités de paiement transfrontalier de Target. 4. Les règles RBTR prévoient les fondements et procédures pour éliminer un participant du système RBTR national concerné. Les fondements de l'élimination d'un participant d'un système RBTR national (par suspension ou exclusion) devraient prendre en compte tout événement comportant un risque systémique ou qui pourrait, d'une autre manière, provoquer de graves problèmes opérationnels, notamment: i) un participant est soumis à une procédure d'insolvabilité ou une telle procédure est imminente; ii) un participant commet un manquement aux règles RBTR ou iii) un ou plusieurs critères d'accès à la participation au système RBTR national concerné ne sont plus satisfaits. b) Unité monétaire Tous les paiements transfrontaliers à traiter par le biais de l'interconnexion sont libellés dans l'unité euro. Les BCN veillent à ce que les ordres de paiement libellés dans leurs dénominations nationales de l'euro devant être effectués par le biais de l'interconnexion soient convertis et transmis en unité euro. c) Règles de tarification 1. La politique de tarification du système Target est déterminée par le conseil des gouverneurs de la BCE sur la base des principes de recouvrement des coûts, de transparence et de non-discrimination. 2. Les paiements domestiques en euros effectués par le biais du système RBTR national sont soumis aux règles de tarification du système RBTR national concerné qui, lui-même, respecte la politique de tarification exposée à l'annexe II. 3. Les paiements transfrontaliers effectués au sein de Target sont soumis à un prix commun fixé par le conseil des gouverneurs de la BCE et précisé à l'annexe III. 4. Les prix sont mis à la disposition des parties intéressées. d) Périodes de fonctionnement 1. Jours de fonctionnement Target dans son ensemble est fermé les samedis et dimanches, le jour de l'an, le vendredi saint (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), le lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), le 1er mai, le jour de Noël et le 26 décembre. Cependant, le 26 décembre 2001, les dispositions suivantes sont applicables: i) l'interconnexion est fermée; ii) le mécanisme de paiement de la BCE est fermé; iii) aucun règlement ne peut être assuré pour les systèmes à règlement net de montants élevés en euros; iv) les systèmes RBTR nationaux sont fermés dans tous les États membres sous réserve de l'article 3, point d) 1 v), ci-dessous; v) dans les États membres participants où le 26 décembre 2001 n'est pas un jour férié, la BCN s'efforce de fermer son système RBTR national; si la BCN le juge impossible, elle soumet une proposition au directoire et au conseil des gouverneurs de la BCE indiquant comment elle peut limiter autant que possible les activités de paiements domestiques; lors de l'examen d'une telle proposition, le directoire et le conseil des gouverneurs prennent en considération la législation nationale applicable; vi) les facilités permanentes sont disponibles dans les BCN demeurant ouvertes pour ces activités limitées, et vii) le MBCC est fermé. 2. Horaires de fonctionnement Les horaires de fonctionnement des systèmes RBTR nationaux satisfont aux spécifications exposées à l'annexe IV. e) Règles de paiement 1. Tous les paiements résultant directement ou effectués au titre i) des opérations de politique monétaire, ii) du règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème et iii) du règlement dans le cadre de systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés traitant de transferts en euros sont effectués par le biais de Target. D'autres paiements peuvent également être effectués par le biais de Target. 2. Un système RBTR national et le mécanisme de paiement de la BCE ne traitent un ordre de paiement que si des fonds suffisants sont disponibles sur le compte du participant émetteur ouvert auprès de la BCN/BCE émettrice, sous la forme de fonds immédiatement disponibles déjà portés au crédit du compte, par la mobilisation intrajournalière de réserves constituées pour satisfaire aux obligations de constitution de réserves ou sous la forme de crédit intrajournalier consenti par ladite BCN/BCE, selon le cas, à ce participant conformément à l'article 3, point f). 3. Les règles RBTR et celles du mécanisme de paiement de la BCE précisent le moment où les ordres de paiement deviennent irrévocables, qui ne saurait être postérieur au moment où le compte RBTR du participant émetteur tenu auprès de la BCN/BCE émettrice est débité du montant concerné. Lorsque des systèmes RBTR nationaux appliquent une procédure de blocage des fonds avant le débit du compte RBTR, une telle irrévocabilité prend effet à partir du moment antérieur où intervient le blocage. f) Crédit intrajournalier 1. Sous réserve des dispositions de la présente orientation, chaque BCN consent un crédit intrajournalier aux établissements de crédit soumis à surveillance, visés à l'article 3, point a), participants au système RBTR national de la BCN, à condition que les établissements de crédit soient contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et qu'ils aient accès à la facilité de prêt marginal. Pour autant qu'il soit clairement posé en condition que le crédit intrajournalier demeure limité au jour en question et qu'aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible, le crédit intrajournalier peut également être consenti: i) aux services du Trésor visés à l'article 3, point a) 1 i); ii) aux organismes du secteur public visés à l'article 3, point a) 1 ii); iii) aux entreprises d'investissement visées à l'article 3, point a) 1 iii), à condition que l'entreprise d'investissement apporte une preuve écrite suffisante du fait: a) qu'elle a conclu un accord formel avec une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour couvrir toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question, ou b) que l'accès au crédit intrajournalier est limité aux entreprises d'investissement qui détiennent un compte auprès d'un dépositaire central de titres et que l'entreprise d'investissement en question est soumise à une date limite de remboursement ou que le montant du crédit intrajournalier est plafonné. Si une entreprise d'investissement n'est pas en mesure, pour un motif quelconque, de rembourser à temps le crédit intrajournalier, elle est soumise à des pénalités fixées conformément aux dispositions suivantes. Si une entreprise d'investissement fait état, pour la première fois au cours d'une période de douze mois, d'un solde débiteur sur son compte RBTR à la clôture des opérations de Target, les dispositions suivantes sont applicables. La BCN concernée impose rapidement une pénalité à ce participant, calculée à un taux de 5 % au-dessus du taux de prêt marginal sur le montant du solde débiteur (par exemple, si le taux de prêt marginal s'élève à 4 %, la pénalité est de 9 %). Si cette entreprise d'investissement fait état d'une position débitrice de manière répétée, le taux d'intérêt de pénalité appliqué à ce participant est majoré de 2,5 % à chaque nouvelle situation de position débitrice durant la période de douze mois précitée; iv) aux établissements de crédit soumis à surveillance visés à l'article 3, point a) 1, qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et/ou qui n'ont pas accès à la facilité de prêt marginal. Toutes les dispositions du système de pénalité figurant à l'article 3, point f) 1 iii), concernant les entreprises d'investissement sont applicables à l'identique à de tels établissements de crédit lorsque, pour tout motif, ils ne sont pas en mesure de rembourser à temps le crédit intrajournalier; v) aux établissements fournissant des services de compensation ou de règlement (et soumis à la surveillance d'une autorité compétente) à la condition que les dispositifs d'octroi de crédit intrajournalier à de tels établissements soient préalablement soumis à l'approbation du conseil des gouverneurs de la BCE. 2. Chaque BCN consent des crédits intrajournaliers au moyen de découverts intrajournaliers garantis auprès de la BCN et/ou d'opérations de pension intrajournalières auprès de la BCN, conformément aux critères fixés ci-dessous et aux caractéristiques communes minimales que le conseil des gouverneurs peut spécifier. 3. Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie appropriée. La garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. À l'exception des cas des services du Trésor et des organismes du secteur public visés aux articles 3, points a) 1 i) et ii), une BCN n'accepte pas comme actifs sous-jacents les titres de créance émis ou garantis par le participant, ou par toute autre entité avec laquelle la contrepartie entretient des liens étroits, telle que cette notion est définie par l'article 1er, point 26, de la directive 2000/12/CE et appliquée dans le cadre des opérations de politique monétaire. Chaque banque centrale nationale des États membres de l'Union européenne dont le système RBTR est connecté à Target, en application de l'article 2, paragraphe 2, est autorisée à établir et à tenir à jour une liste d'actifs éligibles qui peuvent être utilisés par les établissements participants à leur système RBTR national connecté à Target pour garantir les crédits en euros accordés par lesdites banques centrales nationales, à condition que les actifs inscrits sur cette liste soient conformes aux mêmes normes de qualité et soumis aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prescrites pour les garanties éligibles aux opérations de politique monétaire. La banque centrale nationale en question soumet à la BCE la liste d'actifs éligibles pour approbation préalable. 4. Le conseil des gouverneurs de la BCE peut, sur proposition de la BCN concernée, exempter les services du Trésor visés à l'article 3, point a) 1 i), de l'obligation de constituer des garanties pour l'octroi de crédits intrajournaliers stipulée à l'article 3, point f) 3. 5. Le crédit intrajournalier consenti conformément à l'article 3, points f) et g), ne porte pas d'intérêts. 6. Les participants à distance n'ont pas accès au crédit intrajournalier. 7. Les règles RBTR prévoient les fondements sur la base desquels la BCN concernée peut décider de suspendre ou de résilier l'accès d'un participant au crédit intrajournalier. Une telle décision relative à une contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème est soumise à l'approbation de la BCE avant de prendre effet. Les fondements d'une telle suspension ou résiliation comprennent tout événement qui entraîne un risque systémique ou qui pourrait compromettre d'une autre manière le bon fonctionnement des systèmes de paiement, notamment: i) un participant est soumis à une procédure d'insolvabilité; ii) un participant commet un manquement aux règles RBTR; iii) le droit d'un participant à participer au système RBTR national est suspendu ou résilié, et iv) dans le cas d'un participant qui est contrepartie éligible aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, le participant cesse d'être éligible ou est exclu ou suspendu de la participation à tout ou partie de ces opérations. g) Crédit intrajournalier contre remise d'actifs situés hors de la zone euro La BCE peut autoriser les BCN à consentir des crédits intrajournaliers en contrepartie de la remise d'actifs situés hors de la zone euro qui sont répertoriés dans la liste approuvée par la BCE et visés à l'article 3, point f) 3, à condition que les actifs soient: i) situés dans les États de l'EEE, ii) émis par des entités établies dans les États de l'EEE et iii) libellés dans des devises de l'EEE ou dans d'autres devises largement négociées. Les BCN qui ont reçu l'autorisation d'accepter ces actifs et les listes desdits actifs figurent à l'annexe V. L'autorisation de la BCE est soumise aux conditions suivantes: i) la préservation de l'efficacité opérationnelle et l'exercice d'un contrôle approprié des risques juridiques spécifiques afférents à ces actifs et des mécanismes destinés à empêcher que ces actifs ne soient utilisés pour les opérations de politique monétaire; ii) ces actifs ne peuvent faire l'objet d'une utilisation transfrontalière, c'est-à-dire que les contreparties ne peuvent utiliser ces actifs que pour recevoir directement des fonds de la banque centrale nationale qui a été autorisée par la BCE à consentir des crédits intrajournaliers contre remise de ces actifs; iii) en outre, ces actifs sont uniquement utilisés par les participants pour garantir des crédits intrajournaliers consentis par la BCN concernée et ne peuvent être utilisés pour garantir des crédits à vingt-quatre heures. Dans le cas où iI s'avérerait nécessaire que le crédit intrajournalier garanti par ces actifs soit transformé en crédit à vingt-quatre heures, il convient de substituer aux actifs en question des garanties éligibles aux opérations de politique monétaire telles que prescrites en vertu des orientations applicables de la BCE. Si la transformation en crédit à vingt-quatre heures a lieu sans qu'il y ait substitution simultanée des actifs par des garanties éligibles aux opérations de politique monétaire, les pénalités fixées conformément aux dispositions suivantes sont imposées au participant concerné. Si le participant commet le manquement précité pour la première fois au cours d'une période de douze mois, la BCN concernée impose rapidement une pénalité à ce participant, calculée à un taux de 2,5 % au-dessus du taux de prêt marginal sur le montant du crédit à vingt-quatre heures garanti par ces actifs. Si le participant commet un tel manquement de manière répétée, le taux d'intérêt de pénalité appliqué à ce participant est majoré de 1,25 % à chaque nouvelle situation de manquement durant la période de douze mois précitée. Si une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit, visés à l'article 3, point f) 1 iv), commet le manquement précité, seules les pénalités indiquées soit à l'article 3, point f) 1 iii), soit à l'article 3, point f) 1 iv), sont applicables à ce participant. h) Dispositif de remboursement de Target 1. Mise en place d'un dispositif de remboursement de Target En cas de dysfonctionnement de Target, et par dérogation à l'article 8 de la présente orientation, il est fait application des règles suivantes, qui constituent le dispositif de remboursement de Target. Aux fins du dispositif et de son application, les termes "rembourser", "remboursement" et "versement des remboursements" sont utilisés pour désigner les paiements effectués au profit des participants dans le cadre du dispositif, afin d'ajuster et de corriger certains effets négatifs d'un dysfonctionnement ainsi que cela est précisé ci-dessous. Le dispositif de remboursement n'est pas destiné à priver les participants de la possibilité de se prévaloir eux-mêmes d'autres moyens juridiques pour demander une indemnisation en cas de dysfonctionnement. Les participants peuvent soit i) accepter les modalités du dispositif et le versement des remboursements, sans exercer d'autre voie de droit, soit ii) refuser les modalités du dispositif s'ils préfèrent avoir recours à d'autres moyens juridiques pour obtenir indemnisation du dommage subi, dans la mesure du possible. Tout versement des remboursements en vertu du dispositif est effectué à la condition que la réception du paiement constitue un règlement total et définitif de toutes les réclamations du participant au titre du paiement altéré par le dysfonctionnement. 2. Champ d'application du dispositif a) Pour les cas de dysfonctionnement altérant à la fois les paiements domestiques et transfrontaliers, le dispositif est applicable aux deux catégories de paiements altérés et constitue la seule modalité de remboursement proposée dans le cadre de Target par les membres du SEBC. En revanche, les BCN peuvent recourir à d'autres systèmes dans les cas de dysfonctionnement n'altérant que les paiements domestiques dans le cadre du système RBTR national présentant un dysfonctionnement. b) Le dispositif est disponible uniquement pour les participants émetteurs et/ou les participants récepteurs à un système RBTR national qui ont eu recours [sous réserve de l'article 3, point h) 5 et point h) 6] aux facilités permanentes en raison du dysfonctionnement de Target. Le dispositif ne s'étend pas aux participants indirects, à moins que ceux-ci n'aient eu recours aux facilités permanentes en raison du dysfonctionnement de Target. 3. Conditions d'ouverture du droit au remboursement en vertu du dispositif a) Pour pouvoir bénéficier d'un remboursement en vertu du dispositif, un participant émetteur doit être en mesure d'établir qu'il a émis un ordre de paiement i) qui n'a pas été traité valeur jour ou ii) qui a été restitué sans exécution le même jour pour cause de dysfonctionnement de Target ou iii) qui a déclenché le débit de son compte pour le règlement d'un ordre de paiement émis dans un système RBTR national, mais qui par la suite n'a été ni exécuté ni restitué le même jour pour cause de dysfonctionnement. D'autre part, dans le cas où un système RBTR national serait en situation d'arrêt des émissions, un participant émetteur peut n'avoir pas été en mesure d'émettre un ordre de paiement donné. Ce participant peut déposer une réclamation en vertu du dispositif à condition qu'il puisse apporter à la BCN gestionnaire de son système RBTR national la preuve, satisfaisante pour le SEBC, qu'il avait l'intention d'émettre l'ordre de paiement en question, mais n'a pas été en mesure de le faire en raison du dysfonctionnement et du message d'arrêt des émissions. b) Pour pouvoir bénéficier d'un remboursement en vertu du dispositif, un participant récepteur doit être en mesure d'établir qu'il s'attendait à recevoir un paiement via Target par suite d'un ordre de paiement émis dans un système RBTR national à la date prévue [ou autrement, comme prévu à l'article 3, point h) 3 a) et qu'il n'a pas reçu le paiement à cette date en raison du dysfonctionnement de Target. 4. Règles de calcul des remboursements en vertu du dispositif a) En cas de dysfonctionnement de Target, le participant émetteur peut avoir un excédent temporaire de liquidité auprès de la BCN émettrice, tandis que la BCN du participant récepteur peut avoir à verser à ce dernier les montants du paiement défaillant. Par conséquent, la facilité de dépôt peut être mise en oeuvre dans le premier cas, et la facilité de prêt marginal dans le second cas. Dans les deux cas, les taux appliqués sont plus favorables au SEBC que le taux du marché (qui, aux fins du dispositif, est considéré être le taux des opérations principales de refinancement). b) Les sommes à rembourser aux participants en vertu du dispositif sont déterminées en appliquant: i) la différence d'un jour à l'autre entre le taux des opérations principales de refinancement et le taux appliqué par l'Eurosystème aux montants prêtés ou déposés dans le cadre des facilités permanentes (respectivement, le "taux de prêt marginal" et le "taux des dépôts"); ii) au montant représentant l'utilisation effective de la facilité permanente par le participant émetteur ou récepteur jusqu'à concurrence du montant des ordres de paiement non traités en raison du dysfonctionnement de Target, pour la période allant de la date d'émission de l'ordre de paiement à celle où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être exécuté (la "période de dysfonctionnement"). c) Pour un participant émetteur, le dispositif exclut du remboursement toutes les sommes utilisées par le participant pour satisfaire à ses obligations de constitution de réserves et toutes celles représentant les pertes que le participant peut avoir subies en plaçant des fonds excédentaires sur le marché. d) Pour un participant récepteur, le dispositif exclut du bénéfice de l'indemnisation toutes les sommes représentant les pertes que le participant peut avoir subies en recourant à des emprunts sur le marché. e) Le dispositif ne couvre pas les pertes subies par suite d'un contrat ou autre accord sous-jacent qu'un participant peut avoir conclu avec un autre participant ou avec un tiers. f) Le versement des remboursements aux participants émetteurs ou récepteurs en vertu du dispositif est effectué par la BCN/BCE du système RBTR national présentant un dysfonctionnement. 5. Règles complémentaires de calcul des remboursements en vertu du dispositif dans des cas particuliers a) Un participant émetteur du système RBTR national d'un État membre participant qui est contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème est remboursé, en vertu du dispositif, des pertes subies du fait de la non-rémunération des avoirs restés en compte courant auprès de sa BCN, lorsque ces avoirs résultent d'un dysfonctionnement de Target, à condition le participant concerné i) ait déjà satisfait à ses obligations de constitution de réserves et ii) ne soit plus en mesure d'accéder à la facilité de dépôt de l'Eurosystème le jour en question, en raison de ce dysfonctionnement. b) Dans le cas des participants au système RBTR national d'un État membre participant qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire et/ou n'ont pas accès aux facilités permanentes, les dispositions suivantes sont applicables: i) un participant émetteur qui détient un montant excédentaire de fonds auprès de sa BCN en fin de journée en raison d'un dysfonctionnement de Target est remboursé à un taux représentant la différence, d'un jour à l'autre, entre le taux des opérations principales de refinancement et le taux d'intérêt applicable aux fonds qui n'ont pas été transmis en raison du dysfonctionnement et qui sont dès lors demeurés sur le compte de règlement auprès de sa BCN pendant la période de dysfonctionnement; ii) un participant récepteur qui s'attendait à recevoir un paiement via Target est remboursé à un taux représentant la différence, d'un jour à l'autre, entre le taux des opérations principales de refinancement et le taux d'intérêt applicable à la somme empruntée à sa BCN, ou au découvert constaté sur le compte de règlement auprès de sa BCN, au titre des fonds non reçus pendant la période de dysfonctionnement en raison de ce dysfonctionnement. Pour un tel participant récepteur dont la position auprès de sa BCN est restée débitrice en fin de journée, la part du taux de pénalité applicable supérieure au taux de prêt marginal pour une transformation du crédit intrajournalier en crédit à vingt-quatgre heures, ainsi qu'il est stipulé par les règles RBTR applicables, est levée (et ne sera pas prise en compte au cas où une transformation en crédit à vingt-quatre heures se reproduirait à l'avenir) dans la mesure où la transformation peut être attribuée au dysfonctionnement. c) Le dispositif est également applicable lorsqu'un participant émetteur n'est pas en mesure de recouvrer les fonds qui ont été portés au débit de son compte RBTR, mais qui sont, par la suite, bloqués à vingt-quatre heures dans le système RBTR national en raison d'un dysfonctionnement, auquel cas le remboursement concerne la période prenant fin au moment où les fonds sont restitués au participant émetteur. La base du calcul des paiements relatifs à cette indisponibilité de fonds pour un participant émetteur est le taux des opérations principales de refinancement. 6. Application du dispositif aux participants aux systèmes RBTR nationaux des États membres non participants a) Dans le cas de participants émetteurs des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, seuls les participants qui, en raison d'un dysfonctionnement, ont enregistré en fin de journée des soldes positifs excédentaires auprès de leur BCN respective peuvent prétendre à un remboursement en vertu du dispositif, selon les modalités suivantes: i) aucun plafond à la rémunération du montant global des dépôts à vingt-quatre heures sur les comptes RBTR des participants, auprès de la BCN d'un État membre non participant, n'est applicable dans la mesure où ce montant peut être attribué au dysfonctionnement; ii) le taux d'intérêt appliqué aux dépôts utilisé pour le calcul des versements des remboursements au profit des participants émetteurs du système RBTR national d'un État membre non participant est le taux des opérations principales de refinancement; iii) le versement des remboursements représente un montant égal à la différence, d'un jour à l'autre, entre le taux des opérations principales de refinancement et le taux des dépôts, respectivement, pendant la période de dysfonctionnement, qui est appliquée au montant de l'accroissement marginal du dépôt que le participant émetteur détient auprès de sa BCN en raison du dysfonctionnement. b) Dans le cas de participants récepteurs des systèmes RBTR nationaux des États membres non participants, la part du taux de pénalité applicable supérieure au taux de prêt marginal pour une transformation du crédit intrajournalier en crédit à vingt-quatre heures, ainsi qu'il est stipulé par les règles RBTR applicables, est levée (et ne sera pas prise en compte au cas où une transformation en crédit à vingt-quatre heures se reproduirait à l'avenir) dans la mesure où la transformation peut être attribuée au dysfonctionnement. Il n'est pas tenu compte de cette transformation aux fins d'accès au crédit intrajournalier et/ou de poursuite de la participation au système RBTR national concerné. Les versements des remboursements effectués en vertu du dispositif sont calculés de manière à parvenir à un résultat aux termes duquel un participant récepteur est payé à un taux représentant la différence, d'un jour à l'autre, entre le taux des opérations principales de refinancement et le taux de prêt marginal appliqué au découvert causé par le dysfonctionnement pendant la période de dysfonctionnement. 7. Règles de procédure a) Toute demande de remboursement présentée par un participant est accompagnée des informations nécessaires pour permettre de procéder à une évaluation correcte de la demande. Il s'agit notamment des éléments suivants: i) le nom, l'adresse et le statut de participant (c'est-à-dire s'il est ou non une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème); ii) l'heure, le lieu et les autres circonstances de la transmission de l'ordre de paiement concerné à une BCN, la BCE ou un opérateur de système, ou de la transmission via Target; iii) le nom et l'adresse de la contrepartie (le participant récepteur dans le cas où le demandeur est un participant émetteur et le participant émetteur dans le cas où le demandeur est un participant récepteur); iv) le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité permanente de l'Eurosystème (ou les montants équivalents pour les participants aux systèmes RBTR nationaux d'États membres non participants ou les montants équivalents pour les participants aux systèmes RBTR nationaux d'États membres participants qui ne sont pas contreparties aux opérations de politique monétaire) et la preuve que le motif du recours à la facilité permanente est le dysfonctionnement de Target; v) le cas échéant, le montant des fonds non rémunérés qui sont demeurés sur un compte courant auprès d'une BCN ou de la BCE en raison de la fermeture de la facilité de dépôt et la confirmation que les obligations de constitution de réserves ont déjà été satisfaites; vi) le cas échéant, le montant des fonds bloqués dans le système Target et restitués au participant à une date de valeur ultérieure; vii) le montant et le calcul de la réclamation de remboursement effectuée par le participant. b) Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de quatre semaines suivant la date du dysfonctionnement. Si une demande est dûment présentée en temps voulu mais jugée incomplète, le demandeur est invité par la BCN du système RBTR national dont le demandeur est participant à fournir, dans un délai de deux semaines, les informations complémentaires requises. c) Les participants présentent les demandes de remboursement à la BCN/BCE auprès de laquelle le participant a placé l'ordre de paiement ou devait recevoir le paiement, indépendamment du lieu où, parmi les différentes composantes de Target, le dysfonctionnement s'est produit. d) La BCN/BCE du système RBTR national présentant un dysfonctionnement est le responsable de la procédure de remboursement et toutes les réclamations reçues par d'autres BCN ou la BCE lui sont transmises pour évaluation. e) Afin de garantir une approche harmonisée et une égalité de traitement, l'évaluation définitive des demandes de remboursement reçues au titre du dispositif est effectuée sous la responsabilité du conseil des gouverneurs de la BCE en étroite collaboration avec la BCN du système RBTR national présentant un dysfonctionnement. f) La BCN/BCE du système RBTR national présentant un dysfonctionnement communique rapidement, et au plus tard dans un délai de dix-huit semaines suivant le dysfonctionnement, le résultat de l'évaluation pour chaque réclamation aux participants concernés et aux autres BCN ou à la BCE concernées, à moins que le conseil des gouverneurs de la BCE n'en décide autrement; une telle décision est communiquée aux participants concernés. g) Les versements des remboursements aux participants sont effectués au moment, ou dès que possible par la suite, de la communication du résultat de l'évaluation aux participants et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq mois suivant le dysfonctionnement, à moins que le conseil des gouverneurs de la BCE n'en décide autrement; une telle décision est communiquée aux participants concernés. h) Les paiements à verser aux participants à Target en vertu du dispositif de remboursement sont effectués conformément aux droits et procédures nationaux applicables à la BCN/BCE débitrice précitée. La somme remboursée en vertu du dispositif ne donne pas lieu à paiement d'intérêts pour la période comprise entre la survenance du dysfonctionnement et le remboursement effectif au participant.
Article 4 Dispositions relatives à l'interconnexion Les dispositions du présent article sont applicables aux mécanismes de paiements transfrontaliers effectués ou devant être effectués via l'interconnexion. D'autres dispositions de la présente orientation sont applicables à ces mécanismes transfrontaliers dans la mesure où elles les concernent. a) Description de l'interconnexion La BCE et chaque BCN exploitent une composante de l'interconnexion pour permettre le traitement des paiements transfrontaliers au sein de Target. Ces composantes de l'interconnexion sont conformes aux dispositions et spécifications techniques, qui sont diffusées sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int) et mises à jour régulièrement. b) Ouverture et fonctionnement des comptes inter-BCN détenus auprès des BCN et de la BCE 1. La BCE et les BCN ouvrent un compte inter-BCN sur leurs livres pour chacune des autres BCN et pour la BCE. En soutien des écritures passées sur tout compte inter-BCN, les BCN et la BCE se consentent mutuellement une facilité de crédit illimitée et non garantie. 2. Pour effectuer un paiement transfrontalier, la BCN/BCE émettrice crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice détenu auprès de la BCN/BCE émettrice; la BCN/BCE réceptrice débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice détenu auprès de la BCN/BCE réceptrice. 3. Tous les comptes inter-BCN sont tenus en unité euro. c) Obligations de la BCN/BCE émettrice 1. Vérification La BCN/BCE émettrice vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l'ordre de paiement qui sont nécessaires à l'exécution du paiement, conformément aux dispositions et spécifications techniques visées à l'article 4, point a). Si des erreurs de syntaxe ou d'autres fondements de rejet de l'ordre de paiement sont décelés par la BCN/BCE émettrice, cette dernière traite les données et l'ordre de paiement conformément aux règles RBTR de son système RBTR national. Chaque paiement passant par l'interconnexion se voit attribuer un identificateur unique pour faciliter l'identification du message et le traitement des erreurs. 2. Règlement Dès que la BCN/BCE émettrice a vérifié la validité d'un ordre de paiement, comme cela est indiqué à l'article 4, point c) 1, et à condition que les fonds ou les facilités de découvert soient disponibles, la BCN/BCE émettrice, sans délai: a) débite le compte RBTR du participant émetteur du montant de l'ordre de paiement et b) crédite le compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice ouvert sur les livres de la BCN/BCE émettrice. Le moment auquel la BCN/BCE émettrice a effectué le débit visé au point a) est appelé "moment de règlement". Pour les systèmes RBTR nationaux qui appliquent une procédure de blocage des fonds, le moment de règlement est le moment auquel intervient le blocage, ainsi qu'indiqué à l'article 3, point e) 3. Aux fins de la présente orientation et sans préjudice des dispositions relatives à l'irrévocabilité énoncées à l'article 3, point e) 3, un paiement devient définitif, au sens de l'article 1er de la présente orientation, à l'égard du participant émetteur concerné, au moment de règlement. d) Obligations de la BCN/BCE réceptrice 1. Vérification La BCN/BCE réceptrice vérifie sans délai tous les détails indiqués dans l'ordre de paiement nécessaires à l'écriture de crédit appropriée sur le compte RBTR du participant récepteur (y compris l'identificateur unique pour éviter une duplication de l'écriture de crédit). La BCN/BCE réceptrice ne traite aucun ordre de paiement qu'elle sait avoir été enregistré par erreur ou plusieurs fois. Elle notifie à la BCN/BCE émettrice de tels ordres de paiements et tous paiements reçus dans ce cadre (et rejette sans délai les paiements reçus). 2. Règlement Dès que la BCN/BCE réceptrice a vérifié la validité d'un ordre de paiement, comme cela est indiqué à l'article 4, point d) 1, la BCN/BCE réceptrice, sans délai: a) débite le compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice sur ses livres du montant de l'ordre de paiement; b) crédite le compte RBTR du participant récepteur du montant de l'ordre de paiement; c) délivre un accusé de réception positif à la BCN/BCE émettrice. Aux fins de la présente orientation, et sans préjudice des dispositions relatives à l'irrévocabilité énoncées à l'article 3, point e) 3), un paiement devient définitif, au sens de l'article 1er de la présente orientation, à l'égard du participant récepteur concerné, au moment auquel le compte RBTR visé au point b) est crédité. e) Transfert de responsabilité pour les ordres de paiement La responsabilité de l'exécution d'un ordre de paiement est transférée à la BCN/BCE réceptrice dès réception par la BCN/BCE émettrice d'un accusé de réception positif de la part de la BCN/BCE réceptrice. f) Dispositions concernant les erreurs 1. Procédures de traitement des erreurs Chaque BCN se conforme aux procédures de traitement des erreurs adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE et veille à ce que son système RBTR national s'y conforme également. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement de la BCE. 2. Mesures complémentaires d'urgence Chaque BCN veille à ce que son système RBTR national et ses procédures soient conformes aux prescriptions d'utilisation pour les mesures complémentaires d'urgence, comme cela est indiqué à l'article 4, point a), ainsi qu'aux conditions générales et aux procédures adoptées par le conseil des gouverneurs de la BCE. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement de la BCE. g) Relation avec le prestataire de service réseau 1. Toutes les BCN et la BCE sont connectées ou ont un point d'accès au prestataire de service réseau. 2. Ni les BCN, entre elles, ni la BCE n'assument aucune responsabilité réciproque pour toute défaillance du prestataire de service réseau. Il incombe à la BCN/BCE qui a subi la perte de demander une indemnisation, le cas échéant, à l'encontre du prestataire de service réseau, la BCN effectuant sa réclamation par l'intermédiaire de la BCE.
Article 5 Dispositions relatives à la sécurité Chaque BCN se conforme aux dispositions sur la stratégie et les exigences de sécurité pour Target et veille à ce que son système RBTR national s'y conforme également. La BCE satisfait aux mêmes obligations concernant le mécanisme de paiement BCE.
Article 6 Règles d'audit Les auditeurs internes de la BCE et des BCN évaluent la conformité aux caractéristiques fonctionnelles, techniques et organisationnelles, notamment les dispositions relatives à la sécurité, qui sont précisées pour les composantes et les mécanismes concernés de Target visés par la présente orientation.
Article 7 Gestion de Target 1. La direction, la gestion et la surveillance de Target relèvent de la compétence du conseil des gouverneurs de la BCE. Le conseil des gouverneurs est habilité à déterminer les conditions générales selon lesquelles les systèmes de paiement transfrontalier autres que les systèmes RBTR nationaux peuvent utiliser les facilités transfrontalières de Target ou être connectés à Target. 2. Le conseil des gouverneurs de la BCE est assisté par le comité des systèmes de paiement et de règlement (le "PSSC") pour toutes les questions liées au système Target. À ces fins, le PSSC crée un sous-groupe composé de représentants des BCN pour les systèmes RBTR nationaux. 3. La gestion quotidienne de Target est confiée au coordinateur BCE de Target et aux responsables opérationnels de systèmes de paiement des BCN: - chaque BCN et la BCE désignent un responsable opérationnel de systèmes de paiement pour la gestion et la surveillance de son système RBTR national, ou, dans le cas de la BCE, du mécanisme de paiement BCE, - le responsable opérationnel de systèmes de paiement est chargé de la gestion quotidienne du système RBTR national, ou, dans le cas de la BCE, du mécanisme de paiement BCE, et du traitement des situations anormales et des erreurs, et - la BCE nomme le coordinateur BCE de Target comme responsable quotidien des fonctions centrales de Target.
Article 8 Force majeure Les BCN et la BCE ne sauraient être tenues responsables du non-respect de la présente orientation pour autant et aussi longtemps qu'il existe une impossibilité d'exécuter les obligations en question en vertu de la présente orientation ou que ces obligations font l'objet d'une suspension ou d'un retard, du fait de la survenance de tout événement résultant de tout motif ou cause échappant à un contrôle raisonnable (y compris, mais non limité à, une défaillance ou un dysfonctionnement de l'équipement, un cas fortuit, une calamité naturelle, une grève ou un conflit social). Cela est sans préjudice de la responsabilité de mettre en place les mesures de secours prescrites par la présente orientation, d'exécuter les procédures de traitement des erreurs, visées à l'article 4, point f), dans la mesure du possible en dépit du cas de force majeure, et de mettre en oeuvre tous les efforts nécessaires pour atténuer les effets d'un tel événement lorsqu'il se produit.
Article 9 Règlement des litiges 1. Sans préjudice des droits et prérogatives du conseil des gouverneurs de la BCE, tout litige survenant entre les BCN ou entre une BCN et la BCE relativement à Target qui ne peut être réglé par accord entre les parties au litige est notifié au conseil des gouverneurs de la BCE et soumis pour conciliation au comité des systèmes de paiement et de règlement visé à l'article 7, paragraphe 2. 2. En cas de litige entre les BCN, ou entre une BCN et la BCE, les droits et obligations réciproques afférents aux ordres de paiement traités via Target et à toutes autres questions visées par la présente orientation sont déterminés: i) par les règles et procédures visées par la présente orientation et ses annexes et ii) comme source complémentaire pour les litiges concernant les paiements transfrontaliers par le biais de l'interconnexion, par le droit de l'État membre du siège de la BCN/BCE réceptrice.
Article 10 Dispositions finales La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants. La présente orientation entre en vigueur le 7 juin 2001. À compter de cette date, l'orientation BCE/2000/9 est abrogée et remplacée par la présente orientation. La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 avril 2001.
Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE Le président Willem F. Duisenberg
(1) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. (2) JO L 332 du 31.12.1993, p. 1. (3) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.
ANNEXE I
SYSTÈMES RBTR NATIONAUX >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
COMMISSIONS APPLICABLES AUX PAIEMENTS DOMESTIQUES Le prix des virements RBTR domestiques en euros continue d'être déterminé au niveau national suivant les principes de recouvrement des coûts, de transparence et de non-discrimination et compte tenu du fait que le prix des virements domestiques et transfrontaliers en euros doit globalement s'établir dans une même fourchette de manière à ne pas porter atteinte à l'unicité du marché monétaire. Les systèmes RBTR nationaux divulguent leurs tarifications à la BCE, à toutes les autres BCN participantes, aux participants aux systèmes RBTR nationaux et aux autres parties intéressées. Les méthodologies de détermination des coûts des systèmes RBTR nationaux sont harmonisées à un niveau approprié.
ANNEXE III
COMMISSIONS APPLICABLES AUX PAIEMENTS TRANSFRONTALIERS La commission (hors TVA) applicable aux paiements transfrontaliers effectués via Target entre participants directs est fonction du nombre d'opérations effectuées par un participant dans un système RBTR particulier, selon l'échelle dégressive suivante: - 1,75 euro pour chacune des 100 premières opérations par mois, - 1,00 euro pour chacune des 900 opérations suivantes par mois, - 0,80 euro pour chaque opération supplémentaire au-delà de 1000 par mois. Aux fins de l'application du barème dégressif, le volume des paiements à considérer est le nombre d'opérations effectuées par une même entité juridique au sein d'un système RBTR particulier ou les opérations de paiement effectuées par différentes entités pour exécution via le même compte de règlement. L'application du barème décrit ci-dessus est revue périodiquement. Les commissions sont facturées uniquement par la BCN/BCE émettrice aux participants émetteurs au système RBTR national ou au mécanisme de paiement de la BCE (EPM). Aucune commission n'est facturée par la BCN/BCE réceptrice au participant récepteur. Aucune commission n'est prélevée pour les virements inter-BCN, c'est-à-dire dans les cas où la BCN/BCE émettrice agit pour son propre compte. Les commissions couvrent la file d'attente de l'ordre de paiement (le cas échéant), le débit de l'émetteur, le crédit du compte inter-BCN de la BCN/BCE réceptrice ouvert sur les livres de la BCN/BCE émettrice, l'envoi de la demande de message de règlement du paiement (PSMR) via le réseau d'interconnexion, le débit du compte inter-BCN de la BCN/BCE émettrice ouvert sur les livres de la BCN/BCE réceptrice, le crédit du participant RBTR, l'envoi de la notification du message de règlement du paiement (PSMN) via le réseau d'interconnexion, la communication du message de paiement au participant/récepteur RBTR et la confirmation du règlement (le cas échéant). La tarification transfrontalière de Target ne couvre pas les frais relatifs à la liaison de télécommunication entre l'émetteur et le système RBTR national dont l'émetteur est un participant. La commission relative à cette liaison de télécommunication continue d'être payée conformément aux règles domestiques. Les systèmes RBTR nationaux ne peuvent facturer de commission pour la conversion des ordres de virement d'unités monétaires nationales en unités euro ou inversement. Les systèmes RBTR peuvent facturer des commissions supplémentaires au titre d'autres services qu'ils sont susceptibles de fournir (par exemple, l'émission d'ordres de paiement sur support papier). La possibilité de facturer des commissions différentes suivant l'heure d'exécution des ordres de paiement sera étudiée en fonction de l'expérience tirée du fonctionnement du système.
ANNEXE IV
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE TARGET Target et, par conséquent, les BCN et les systèmes RBTR nationaux participants ou connectés à Target appliquent les règles suivantes en ce qui concerne les horaires de fonctionnement: 1) l'heure de référence pour Target est "l'heure de la Banque centrale européenne", définie comme étant l'heure locale du siège de la BCE; 2) Target a des horaires de fonctionnement communs de 7 à 18 heures; 3) une ouverture anticipée, avant 7 heures, est possible après notification préalable adressée à la BCE: i) pour des raisons domestiques (par exemple, faciliter le règlement d'opérations sur titres, régler des soldes de systèmes à règlement net, régler d'autres opérations domestiques telles que des opérations par lots acheminées la nuit par les BCN vers les systèmes RBTR), ou ii) pour des raisons liées au SEBC (par exemple, les jours où sont attendus des volumes de paiements exceptionnels ou pour réduire le risque de règlement des opérations de change lors du traitement de la jambe euro d'opérations de change comprenant des devises asiatiques); 4) il est instauré une heure limite pour les paiements de clientèle (domestiques et transfrontaliers) d'une heure avant l'heure normale de clôture de Target. L'heure restante est uniquement utilisée pour les paiements interbancaires (domestiques et transfrontaliers) en vue du transfert de liquidité entre participants. Les paiements de clientèle sont définis comme étant des messages de paiement de format MT100 ou de format de message national équivalent (qui utiliserait le format MT100 pour les transmissions transfrontalières). La mise en oeuvre de l'heure limite de 17 heures pour les paiements domestiques doit être décidée par chaque BCN en concertation avec la communauté bancaire. En outre, les BCN peuvent continuer de traiter les paiements domestiques de clientèle qui étaient dans la file d'attente à 17 heures.
ANNEXE V
LISTE DES GARANTIES HORS ZONE EURO >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 18/06/2001
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