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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301O0224(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 10.20.10 - Dispositions institutionnelles monétaires ]


301O0224(01)
Orientation de la Banque centrale européenne du 3 novembre 1998 concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE/1998/NP10)
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0069 - 0070



Texte:


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 novembre 1998
concernant la mise en oeuvre de l'article 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
(BCE/1998/NP10)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "le traité"), et notamment son article 105 A, paragraphe 1, et les articles 12.1, 14.3 et 52 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts"),
considérant ce qui suit:
(1) L'euro deviendra la monnaie des États membres participants le 1er janvier 1999. L'article 109 L, paragraphe 4, du traité fait obligation au Conseil de l'Union européenne d'arrêter les taux de conversion auxquels les monnaies des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'euro remplace ces monnaies. Les unités monétaires nationales sont des subdivisions de l'euro conformément aux taux de conversion. L'article 52 des statuts habilite le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) à prendre les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales.
(2) L'objectif de l'article 52 des statuts est d'assurer un degré élevé de substituabilité entre les unités monétaires nationales après l'arrêté des taux de conversion visé par l'article 109 L, paragraphe 4, du traité et, à cette fin, le Conseil des gouverneurs de la BCE veille à ce que chaque banque centrale nationale soit prête à échanger, aux taux de conversion, tout billet ayant cours légal émis par la banque centrale nationale d'un autre État membre ne faisant pas l'objet d'une dérogation contre ses propres billets.
(3) L'article 52 des statuts sera applicable jusqu'à l'expiration de la période transitoire, telle que définie à l'article 1er, sixième tiret, du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1) (la période transitoire). À l'expiration de la période transitoire, l'échange de billets d'autres États membres participants sera réalisé conjointement avec le passage à l'euro.
(4) Les banques centrales nationales assurent que les billets d'autres États membres participants peuvent être soit échangés contre des billets et des pièces nationaux, soit, conformément à la législation nationale, portés au crédit d'un compte. Les banques centrales nationales veillent à ce que l'échange des billets d'autres États membres participants contre des billets et des pièces nationaux puisse être effectué au pair. Les banques centrales nationales sont tenues de fournir un tel service elles-mêmes ou de désigner un agent pour accomplir ce service en leur nom.
(5) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente orientation, on entend par:
- "billets d'autres États membres participants": les billets émis par une banque centrale nationale et présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange,
- "échange de billets d'autres États membres participants": l'échange de billets ayant cours légal émis par une banque centrale nationale et présentés à une autre banque centrale nationale ou à son agent désigné pour effectuer l'échange contre ses billets et ses pièces nationaux ou contre l'inscription de fonds au crédit d'un compte,
- "BCN": les banques centrales nationales des États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,
- "au pair": la valeur résultant des taux de conversion arrêtés par le Conseil de l'Union européenne en vertu de l'article 109 L, paragraphe 4, du traité, sans écart entre cours acheteur et cours vendeur,
- "États membres participants": les États membres ayant adopté la monnaie unique conformément au traité,
- "période transitoire": la période commençant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 31 décembre 2001.

Article 2
Obligation d'échange au pair
1. Les BCN assurent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire de leur agent désigné, dans au moins un lieu sur le territoire national, que les billets d'autres États membres participants peuvent être, au pair, soit échangés contre des billets et pièces nationaux, soit, sur demande, portés au crédit d'un compte auprès de l'établissement effectuant l'échange, si la législation nationale l'autorise.
2. Les BCN peuvent limiter le nombre et/ou la valeur totale des billets d'autres États membres participants qu'elles sont disposées à accepter pour une opération donnée ou par jour.

Article 3
Billets susceptibles d'échange
Les billets d'autres États membres participants qui sont susceptibles d'échange en vertu de la présente orientation de la BCE ne doivent pas présenter de mutilations importantes. Notamment, ils ne doivent pas consister en plus de deux parties du même billet fixées ensemble ni avoir été endommagés par un dispositif antivol.

Article 4
Rapport
Le directoire de la BCE présente au conseil des gouverneurs de la BCE des rapports sur la mise en oeuvre de la présente orientation de la BCE une fois par an et, pour la première fois, en juillet 1999.

Article 5
Dispositions finales
La présente orientation de la BCE entre en vigueur le premier jour de la période transitoire. Chaque BCN est néanmoins tenue de communiquer à la BCE, avant le 1er décembre 1998, les moyens auxquels elle a l'intention de recourir pour se conformer à la présente orientation de la BCE.
La présente orientation de la BCE est applicable à tous les billets d'autres États membres participants présentés en vue de leur échange en vertu de l'article 52 des statuts avant l'expiration de la période transitoire.
La présente orientation est adressée aux banques centrales nationales des États membres participants.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 1998.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Willem F. Duisenberg

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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