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Législation communautaire en vigueur
Document 301O0151
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[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
301O0151
Orientation de la Banque centrale européenne du 10 janvier 2001 adoptant certaines dispositions relatives au passage à l'euro fiduciaire en 2002 (BCE/2001/1)
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0080 - 0083
Texte:
Orientation de la Banque centrale européenne du 10 janvier 2001 adoptant certaines dispositions relatives au passage à l'euro fiduciaire en 2002 (BCE/2001/1) (2001/151/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé le "traité"), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les "statuts"), et notamment leurs articles 16 et 26.4, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(1), à partir du 1er janvier 2002 "la BCE et les banques centrales des États membres participants mettent en circulation les billets libellés en euros". (2) Une préalimentation de certains groupes cibles en billets en euros avant le 1er janvier 2002 allégera la charge logistique liée à l'introduction de l'euro et contribuera à réduire les coûts relatifs à une double circulation fiduciaire à l'expiration de la période transitoire. (3) La préalimentation en billets en euros n'entraîne pas une circulation anticipée des billets en euros parmi le grand public puisque les billets en euros n'auront pas cours légal avant le 1er janvier 2002. Il convient, par conséquent, d'observer certaines restrictions visant à prévenir la mise en circulation des billets en euros avant le 1er janvier 2002. (4) La préalimentation des établissements de crédit ou de leurs agents désignés en billets en euros et la sous-préalimentation d'autres organisations ne peuvent être mises en oeuvre que si un dispositif réglementaire ou contractuel régit les rapports entre les banques centrales nationales (BCN) des États membres participants et les établissements de crédit. (5) Avant le 1er janvier 2002, les billets en euros sont comptabilisés hors bilan, mais à leur valeur nominale intégrale, puisque la sécurité juridique est assurée, en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 974/98, quant au fait que ces billets auront cours légal à partir du 1er janvier 2002. (6) Les billets livrés en préalimentation sont débités aux dates et selon le modèle de débit précisés dans la présente orientation. Ce modèle de débit prend en compte les encaisses supplémentaires dues au passage à l'euro fiduciaire en 2002. (7) Il convient de prendre en compte des moyens appropriés de couverture des risques de crédit liés à la préalimentation. Ces moyens peuvent entraîner le recours à une réserve de propriété, à des actifs remis en garantie par le biais de dispositions appropriées ou à des liquidités remises en garantie sous forme de dépôt sur un compte spécial rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires, ou sous toute autre forme jugée appropriée par les BCN. (8) Tant que les BCN demeurent propriétaires des billets et pièces livrés en préalimentation, il convient d'utiliser des polices d'assurance ou d'autres moyens appropriés afin de couvrir au moins les risques de dommage, de vol et de vol aggravé. Des clauses de pénalités ainsi que des inspections et des audits dans le seul but de vérifier la présence des billets livrés en préalimentation peuvent être utilisés afin de couvrir le risque d'utilisation anticipée par le public des billets en euros livrés en préalimentation. (9) La préalimentation en billets en euros est une opération logistique destinée à faciliter la mise en oeuvre des plans nationaux de passage à l'euro fiduciaire, dont la responsabilité incombe principalement aux BCN. Dans la mise en oeuvre de la présente orientation, les BCN s'efforcent d'adopter une méthode non bureaucratique et souple, prennent en compte les particularités nationales et tentent de minimiser la charge du secteur du crédit afin d'assurer un passage à l'euro fiduciaire sans heurts. (10) Il est constaté que, tandis que la compétence principale d'établissement du régime de l'émission des pièces en euros relève des États membres participants, les BCN jouent un rôle essentiel dans la distribution des pièces en euros. Il s'ensuit que les dispositions de la présente orientation relatives aux pièces en euros ont une nature complémentaire et ne sont appliquées par les BCN que dans le cadre établi par les autorités nationales compétentes. (11) Conformément aux articles 12.1 et 14.3 des statuts, les orientations de la BCE font partie intégrante du droit communautaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins de la présente orientation, on entend par: - "sociétés de transport de fonds": les entités fournissant des services de transport, de stockage et de manutention des billets et des pièces pour les établissements de crédit, - "établissements de crédit": les établissements éligibles aux opérations de politique monétaire conformément à l'orientation BCE/2000/7 de la Banque centrale européenne du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème(2), - "Eurosystème": les banques centrales nationales des États membres participants et la BCE, - "zone euro": le territoire des États membres participants, - "préalimentation": la livraison matérielle des billets et pièces en euros par les BCN aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, conformément à tout dispositif réglementaire ou contractuel établi, respectivement, par les BCN ou entre les BCN et les établissements de crédit, - "banque centrale nationale" (BCN): la BCN d'un État membre participant, - "État membre participant": la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal et la Finlande, - "sous-préalimentation": la livraison matérielle des billets et pièces en euros par les établissements de crédit ou leurs agents désignés à des tiers entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, conformément à tout dispositif contractuel établi entre les établissements de crédit ou leurs agents désignés et ces tiers.
CHAPITRE II PRÉALIMENTATION Article 2 Contreparties éligibles 1. Les BCN sont habilitées à préalimenter les établissements de crédit en billets et pièces en euros. 2. Les BCN peuvent autoriser les établissements de crédit à désigner des sociétés de transport de fonds ou des entités telles qu'Automatia en Finlande qui ont un compte auprès des BCN, pour agir au nom de ces établissements de crédit en qualité d'agents désignés aux fins de la préalimentation. 3. Les BCN sont habilitées à préalimenter en billets et pièces en euros les établissements visés à l'article 2, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice(3), modifiée par la directive 2000/28/CE(4), qui fournissent des services de dépôt aux personnes physiques. 4. Les BCN peuvent autoriser les bureaux de poste nationaux ayant un compte auprès d'elles à recevoir des billets et pièces en euros aux fins de la préalimentation.
Article 3 Livraison 1. Les BCN peuvent commencer la préalimentation des établissements de crédit ou de leurs agents désignés à compter du 1er septembre 2001. 2. Les BCN exigent des établissements de crédit et de leurs agents désignés qu'ils assurent la garde sécurisée des billets et pièces en euros livrés en préalimentation. 3. Les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés de disposer des billets en euros livrés conformément aux dispositions citées ci-dessus avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale, sauf disposition contraire de la présente orientation.
Article 4 Droit de propriété sur les billets en euros livrés en préalimentation 1. Les BCN demeurent propriétaires des billets en euros livrés en préalimentation jusqu'au 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale. 2. Au cas où les BCN considéreraient qu'un dispositif de réserve de propriété n'est pas juridiquement concevable ou exécutoire, des actifs éligibles tels que définis à l'article 11 peuvent être remis en garantie des droits des BCN sur les billets en euros livrés en préalimentation. De tels actifs peuvent également être remis en garantie parallèlement au dispositif de réserve de propriété.
Article 5 Couverture des risques de dommage, de vol et de vol aggravé des billets et des pièces Les BCN veillent à ce que les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, couvrent au moins les risques de dommage, de vol et de vol aggravé des billets et pièces livrés en préalimentation dont elles demeurent propriétaires, en souscrivant des polices d'assurance ou par tout autre moyen approprié. Les conditions générales de la préalimentation ne concernent pas l'assurance du risque propre des établissements de crédit ou de leurs agents désignés, selon le cas, qui relève de leur responsabilité exclusive.
Article 6 Prévention de l'utilisation anticipée par le public Afin de s'assurer du respect par les établissements de crédit ou leurs agents désignés de leurs obligations concernant la prévention de l'utilisation anticipée par le public des billets en euros livrés en préalimentation, et dans le seul but de vérifier la présence des billets livrés en préalimentation, les BCN peuvent prévoir l'inclusion de dispositions en matière d'audit et d'inspection dans tout dispositif réglementaire ou contractuel régissant la préalimentation.
Article 7 Pénalités contractuelles ou réglementaires Tout manquement des établissements de crédit ou de leurs agents désignés à leurs obligations, notamment le fait de mettre en circulation ou de contribuer à la mise en circulation des billets en euros avant le 1er janvier 2002, est considéré comme portant atteinte à l'objectif de l'Eurosystème visant au bon déroulement du passage à l'euro fiduciaire et donne lieu au paiement de pénalités contractuelles ou réglementaires, selon le cas, qui est exigé par les BCN pour un montant proportionnel au dommage subi. De telles pénalités ne sont pas imposées par les BCN lorsqu'un cadre réglementaire prévoyant un niveau de protection équivalent a été institué par l'État membre participant en question.
Article 8 Information dans le SEBC Aux fins de l'établissement des situations financières hebdomadaires consolidées et du bilan consolidé du SEBC (Eurosystème): a) entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des billets et pièces en euros livrés en préalimentation doit être enregistré hors bilan à leur valeur nominale par les BCN. À compter du 1er janvier 2002, les billets et pièces en euros sont considérés comme des postes du bilan et leur enregistrement effectif a lieu le premier jour ouvrable de 2002; b) à compter du 1er janvier 2002, le montant global des billets livrés en préalimentation est enregistré par inclusion dans le chiffre des billets en circulation, et son enregistrement effectif a lieu le premier jour ouvrable de 2002. La différence entre le montant global des billets livrés en préalimentation et les montants des billets débités des comptes tenus auprès des BCN par les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, est considérée comme un prêt garanti non rémunéré devant être remboursé conformément aux dispositions de l'article 9.
Article 9 Débit et crédit 1. Les billets et pièces en euros livrés en préalimentation aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas, sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN, à leur valeur nominale, conformément au "modèle de débit linéaire" suivant: un tiers de la somme correspondant à la préalimentation respectivement le 2 janvier 2002, le 23 janvier 2002 et le 30 janvier 2002. 2. Les billets et pièces en euros livrés à compter du 1er janvier 2002 aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas, sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante. Les billets et pièces en euros restitués à compter du 1er janvier 2002 par les établissements de crédit ou leurs agents désignés, selon le cas, sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante. 3. Les billets et pièces libellés en unités monétaires nationales et restitués par les établissements de crédit ou par leurs agents désignés, selon le cas, sont crédités sur leurs comptes respectifs auprès des BCN conformément à la pratique courante.
Article 10 Couverture des risques de crédit Les actifs éligibles, tels que définis à l'article 11, sont remis aux BCN au plus tard à la clôture du dernier jour ouvrable de 2001 en garantie des montants des billets et pièces livrés en préalimentation jusqu'au 31 décembre 2001. Les actifs visés à l'article 11, paragraphe 1, sont soumis par le biais de dispositions appropriées conformément à l'orientation BCE/2000/7. Des garanties suffisantes sont conservées jusqu'à l'acquittement des obligations garanties.
Article 11 Actifs éligibles 1. Tous les actifs considérés comme des garanties éligibles aux opérations de crédit de l'Eurosystème conformément à l'orientation BCE/2000/7 ou d'autres actifs susceptibles d'être autorisés par le conseil des gouverneurs sur proposition d'une BCN, sont éligibles comme garanties pour la préalimentation et la sous-préalimentation. 2. Les liquidités sous forme de dépôt sur un compte spécial, rémunéré au même taux que celui appliqué aux réserves obligatoires, ou sous une autre forme jugée appropriée par les BCN, sont également considérées comme des garanties éligibles.
Article 12 Aspects statistiques Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 2819/98 de la BCE du 1er décembre 1998 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires(5), modifié par le règlement (CE) n° 1921/2000 du 31 août 2000(6), les BCN veillent à ce que les institutions financières monétaires n'enregistrent pas au bilan, entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, les positions et les opérations relatives aux billets et pièces livrés en préalimentation.
Article 13 Distribution aux succursales établies dans la zone euro Sous réserve des conditions posées dans la présente orientation, les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à distribuer à leurs succursales établies dans la zone euro des billets livrés en préalimentation, à compter du 1er septembre 2001.
Article 14 Distribution aux succursales ou sièges sociaux situés hors de la zone euro Sous réserve des conditions posées dans la présente orientation, notamment de la livraison de garanties appropriées conformément à l'article 4, paragraphe 2, les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à distribuer à leurs succursales ou à leurs sièges sociaux situés hors de la zone euro des billets livrés en préalimentation à compter du 1er décembre 2001, selon le cas.
CHAPITRE III SOUS-PRÉALIMENTATION Article 15 Conditions de livraison 1. Les BCN autorisent les établissements de crédit ou leurs agents désignés à sous-préalimenter des tiers en billets et pièces en euros entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001. La sous-préalimentation par les établissements de crédit ou leurs agents désignés est effectuée à leurs propres risques et sous leur entière responsabilité et sous réserve des conditions fixées par les BCN conformément à la présente orientation. 2. Les BCN peuvent soumettre la sous-préalimentation par les établissements de crédit ou leurs agents désignés à des obligations d'information. 3. Les BCN exigent que les établissements de crédit ou leurs agents désignés prévoient expressément dans leur dispositif de sous-préalimentation que: a) les tiers recevant des billets en euros en application des dispositions précitées ne peuvent en disposer d'une quelconque manière avant le 1er janvier 2002 à 0 heure, heure locale; b) les tiers recevant des billets en euros livrés en préalimentation les gardent de manière sécurisée; c) tout manquement aux obligations des tiers recevant des billets livrés en préalimentation donne lieu au paiement de pénalités contractuelles, sauf lorsque de telles pénalités empiètent sur une législation nationale existante prévoyant un niveau de protection équivalent.
Article 16 Exclusion du public Les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés d'établir tout dispositif de sous-préalimentation relatif à des billets en euros qui entraînerait la mise en circulation anticipée de billets en euros dans le public.
Article 17 Couverture des risques de crédit S'ils n'ont pas déjà été remis en application de l'article 4, paragraphe 2, les actifs éligibles tels que précisés à l'article 11 sont remis en garantie aux BCN au moment de la sous-préalimentation et pour les montants des billets et pièces livrés en sous-préalimentation et sont conservés jusqu'à l'acquittement des obligations garanties. Les actifs visés à l'article 11, paragraphe 1, sont présentés par le biais de dispositions appropriées, conformément à l'orientation BCE/2000/7.
Article 18 Sous-préalimentation hors de la zone euro 1. Nonobstant le paragraphe 2, les BCN interdisent aux établissements de crédit et à leurs agents désignés de sous-préalimenter tous autres tiers, notamment les détaillants, situés hors de la zone euro. 2. Les BCN autorisent la sous-préalimentation: i) des établissements de crédit, au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2000/12/CE, qui sont situés hors de la zone euro et qui sont des filiales d'établissements de crédit dont le principal établissement est situé dans la zone euro, et ii) d'autres établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans la zone euro, sous réserve des conditions suivantes: a) la sous-préalimentation a lieu à compter du 1er décembre 2001; b) les dispositions du présent chapitre III sont applicables; c) il est interdit aux entités visées aux points i) et ii) du paragraphe 2 de sous-préalimenter à leur tour d'autres tiers quels qu'ils soient.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Vérification Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 2 mars 2001, des exemplaires des instruments juridiques qu'elles ont adoptés en vue de se conformer à la présente orientation.
Article 20 Disposition finale 1. La présente orientation n'est pas applicable à la livraison matérielle des billets et pièces en euros effectuée par les BCN aux autres banques centrales situées hors de la zone euro. 2. Il est recommandé aux BCN d'appliquer les dispositions de la présente orientation relatives aux pièces en euros, sauf dispositions contraires des réglementations nationales régissant les rapports entre chaque BCN et le Trésor concerné. 3. La présente orientation est adressée à toutes les BCN des États membres participants. 4. La présente orientation est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 janvier 2001.
Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE Le président Willem F. Duisenberg
(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (2) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1. (3) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. (4) JO L 275 du 27.10.2000, p. 37. (5) JO L 356 du 30.12.1998, p. 7. (6) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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