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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301L0026

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Actes modifiés:
395L0050 (Modification)

301L0026
Directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 168 du 23/06/2001 p. 0023 - 0024



Texte:


Directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil
du 7 mai 2001
modifiant la directive 95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route(4) a introduit des règles uniformes pour le transport de marchandises dangereuses dans la Communauté.
(2) Les annexes de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route(5) sont liées aux annexes de la directive 94/55/CE. L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE peut avoir des conséquences sur les annexes de la directive 95/50/CE.
(3) L'adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 94/55/CE est réalisée au moyen d'une procédure de comité.
(4) Il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement les annexes de la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique. À cette fin, un comité devrait être instauré également pour la directive 95/50/CE.
(5) Il y a lieu d'adopter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la directive 95/50/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(6) Il convient de modifier l'annexe I de la directive 95/50/CE de façon à tenir compte de la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999 portant deuxième adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route(7).
(7) Il y a lieu de modifier la directive 95/50/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 95/50/CE est modifiée comme suit:
1) les articles suivants sont insérés:
"Article 9 bis
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 94/55/CE, sont adoptées conformément à la procédure établie à l'article 9 ter.

Article 9 ter
1. La Commission est assistée par le comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l'article 9 de la directive 94/55/CE, ci-après dénommé 'comité'.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(8) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
2) l'annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 13, les termes: "Masse brute de marchandises dangereuses par unité de transport" sont remplacés par: "Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport";
b) au point 15, les termes: "batterie de récipients ..." sont remplacés par: "véhicule-batterie";
c) au point 32, les termes: "Trousse d'outils pour les réparations de fortune" sont remplacés par: "Une lampe de poche pour chaque membre de l'équipage du véhicule";
d) au point 34, les termes: "Deux feux de couleur orange" sont remplacés par: "Deux signaux d'avertissement autoporteurs ...";
e) au point 36, les termes: "Équipement de protection du chauffeur" sont remplacés par: "Un baudrier ou un vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l'équipage du véhicule ...".

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO C 177 E du 27.6.2000, p. 96.
(2) JO C 268 du 19.9.2000, p. 4.
(3) Avis du Parlement européen du 12 avril 2000 (JO C 40 du 7.2.2001, p. 119) et décision du Conseil du 4 avril 2001.
(4) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/7/CE (JO L 30 du 1.2.2001, p. 43).
(5) JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 169 du 5.7.1999, p. 1.
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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