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Législation communautaire en vigueur
Document 395L0050
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395L0050
Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Journal officiel n° L 249 du 17/10/1995 p. 0035 - 0040
Modifications:
Modifié par 301L0026 (JO L 168 23.06.2001 p.23)
Texte:
DIRECTIVE 95/50/CE DU CONSEIL du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure de l'article 189 C du traité (3), considérant que la Communauté a arrêté un certain nombre de mesures destinées à établir la réalisation d'un marché intérieur comportant un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité; considérant que les contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route sont effectués conformément au règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant l'élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (4), ainsi qu'au règlement (CEE) n° 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers (5); considérant que, le 21 novembre 1994, le Conseil a adopté la directive 94/55/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route (6); qu'il convient, dès lors, d'harmoniser les procédures de contrôle relatives à ce type de transports ainsi que les définitions respectives afin de rendre plus efficace la vérification du respect des normes de sécurité ainsi fixées; considérant qu'il importe d'assurer un niveau suffisant de contrôle par les États membres sur l'ensemble de leur territoire, tout en évitant, dans la mesure du possible, de multiplier les contrôles des véhicules concernés; considérant que, au regard du principe de subsidiarité, une action de la Communauté apparaît ainsi nécessaire pour améliorer le niveau de sécurité des transports de marchandises dangereuses; considérant qu'il y a lieu d'effectuer les contrôles en utilisant une liste d'éléments communs applicable à ces transports dans l'ensemble de la Communauté; considérant qu'il convient, en outre, d'établir une liste d'infractions estimées par tous les États membres comme suffisamment graves pour entraîner, à l'égard des véhicules qui les auraient commises, des mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté; considérant que, afin d'améliorer le respect des normes de sécurité du transport de marchandises dangereuses par route, il y a lieu de prévoir des contrôles dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions importantes à la législation sur le transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route; considérant que les contrôles en question doivent porter sur tous les transports de marchandises dangereuses par route effectués, en tout ou en partie, sur le territoire des États membres, indépendamment du lieu de provenance ou de destination de la marchandise ou du pays d'immatriculation du véhicule; considérant que, en cas d'infractions graves ou répétées, il peut être demandé aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises et qu'elles informent l'État membre demandeur des suites qui ont été données; considérant qu'il convient de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier 1. La présente directive s'applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d'un pays tiers. Elle ne s'applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières. 2. Cependant, les dispositions de la présente directive ne réduisent en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit communautaire, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive. Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: - « véhicule »: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile, - « marchandises dangereuses »: les marchandises dangereuses indiquées comme telles dans la directive 94/55/CE, - « transport »: toute opération de transport par route effectué par un véhicule entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d'un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 94/55/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations, - « entreprises »: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses ainsi que celles qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de la Communauté, - « contrôle »: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses. Article 3 1. Les États membres assurent qu'une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. 2. Ces contrôles sont effectués sur le territoire d'un État membre conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92. Article 4 1. Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l'annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle, doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des États membres d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels. 2. Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier. 3. Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité. 4. Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l'autorité compétente. 5. Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. Article 5 Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules dans la Communauté. Article 6 1. Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route. 2. Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière. Lorsque une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l'annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées. Article 7 1. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive. 2. Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, doivent être signalées aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise. Les autorités compétentes de l'État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule ou d'établissement de l'entreprise que des mesures appropriées soient prises à l'encontre du ou des contrevenants. Ces dernières communiquent aux autorités compétentes de l'État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l'égard du transporteur ou de l'entreprise. Article 8 Si, lors d'un contrôle sur route d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l'État membre compétent procède à un contrôle dans l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance de l'autre État membre concerné. Article 9 1. Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, conformément au modèle figurant à l'annexe III, relatif à l'application de la présente directive comprenant les indications suivantes: - si possible, volume recensé ou estimé de transports routiers de marchandises dangereuses (en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre), - nombre de contrôles effectués, - nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres États membres ou d'États tiers), - nombre d'infractions constatées et type d'infractions, - nombre et type des sanctions infligées. 2. Pour la première fois en 1999 et par la suite au moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application de la présente directive par les États membres conformément aux informations prévues au paragraphe 1. Article 10 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 6 octobre 1995. Par le Conseil Le président J. BORRELL FONTELLES
ANNEXE I >DEBUT DE GRAPHIQUE> LISTE DE CONTRÔLE 1. Lieu de contrôle 2. Date 3. Heure 4. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation du véhicule 5. Marque de nationalité et numéro d'immatriculation de la remorque/semi-remorque 6. Type de véhicule camion train routier véhicule articulé avec plateau 7. Entreprise effectuant le transport, adresse 8. Nationalité 9. Conducteur 10. Convoyeur 11. Expéditeur, adresse, lieu du chargement (1) 12. Destinataire, adresse, lieu de déchargement (1) 13. Masse brute de marchandises dangereuses par unité de transport 14. Limite de quantité du marginal 10 011 dépassé oui non 15. Effectué par: citerne fixe citerne démontable conteneur-citerne batterie de récipients en vrac conteneur colis Document(s) de bord 16. Document(s) de transport/d'accompagnement contrôlé infraction relevée sans objet 17. Consignes écrites contrôlé infraction relevée sans objet 18. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale contrôlé infraction relevée sans objet 19. Certificat d'agrément des véhicules contrôlé infraction relevée sans objet 20. Certificat de formation du conducteur contrôlé infraction relevée sans objet Circulation du véhicule 21. Marchandise autorisée pour le transport contrôlé infraction relevée sans objet 22. Transport en vrac contrôlé infraction relevée sans objet 23. Transport en citerne contrôlé infraction relevée sans objet 24. Transport en conteneur contrôlé infraction relevée sans objet 25. Marchandise autorisée pour le type de véhicule contrôlé infraction relevée sans objet 26. Interdiction de chargement en commun contrôlé infraction relevée sans objet 27. Manipulation et arrimage (2) contrôlé infraction relevée sans objet 28. Fuite de marchandises ou endommagement de colis (2) contrôlé infraction relevée sans objet 29. Numéro ONU/étiquetage des colis/code d'emballage ONU (1) (2) contrôlé infraction relevée sans objet 30. Signalisation du véhicule et/ou du conteneur contrôlé infraction relevée sans objet 31. Étiquette(s) de danger transport citerne ou vrac contrôlé infraction relevée sans objet Équipement du véhicule 32. Trousse d'outils pour les réparations de fortune contrôlé infraction relevée sans objet 33. Au moins une cale par véhicule contrôlé infraction relevée sans objet 34. Deux feux de couleur orange contrôlé infraction relevée sans objet 35. Extincteur(s) d'incendie contrôlé infraction relevée sans objet 36. Équipement de protection du chauffeur contrôlé infraction relevée sans objet 37. Divers/observations 38. Autorité/agent ayant effectué le contrôle >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II
INFRACTIONS Aux fins de la présente directive, sont considérées comme infractions notamment les cas suivants: 1) marchandise non autorisée au transport; 2) absence de déclaration de l'expéditeur sur la conformité de la matière et de l'emballage pour le transport; 3) véhicules qui présentent, lors de leur contrôle, des fuites de matières dangereuses du fait de la non-étanchéité des citernes ou des emballages; 4) véhicules dépourvus du certificat d'agrément ou pourvus de certificat non réglementaires; 5) véhicules dépourvus de panneaux orange appropriés ou dotés de panneaux orange non réglementaires; 6) véhicules sans consignes de sécurité, ou consignes de sécurité non appropriées; 7) véhicules ou emballage non appropriés; 8) conducteur ne disposant pas d'un certificat réglementaire de formation professionnelle pour le transport de marchandises dangereuses par route; 9) véhicules dépourvus d'extincteurs; 10) véhicules ou colis dépourvus d'étiquettes de danger réglementaires; 11) véhicules dépourvus de documents de transport/d'accompagnement ou mentions relatives aux marchandises dangereuses transportées non réglementaires; 12) véhicules dépourvus d'accord bilatéral/multilatéral ou accord non réglementaire; 13) surremplissage de la citerne.
ANNEXE III
MODÈLE DE FORMULAIRE NORMALISÉ POUR L'ÉLABORATION DU RAPPORT À ADRESSER À LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS >DEBUT DE GRAPHIQUE> État: Année: .................... Contrôles effectués sur la route Véhicules immatriculés sur le territoire (1) national d'autres États membres de la Communauté d'États tiers Nombre total Nombre de véhicules contrôlés Nombre d'infractions constatées selon le type de l'infraction Nombre et type de sanctions infligées (1) Aux fins de la présente annexe, le pays d'immatriculation est celui du véhicule moteur. >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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