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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0521

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]


Actes modifiés:
399D1296 (Modification)
397D1400 (Modification)
397D0102 (Modification)
396D0647 (Modification)
396D0646 (Modification)
396D0645 (Prorogation)
396D0645 (Modification)

301D0521
Décision n° 521/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 prorogeant certains programmes d'action communautaires dans le domaine de la santé publique adoptés par les décisions n° 645/96/CE, n° 646/96/CE, n° 647/96/CE, n° 102/97/CE, n° 1400/97/CE et n° 1296/1999/CE et modifiant ces décisions
Journal officiel n° L 079 du 17/03/2001 p. 0001 - 0007



Texte:


Décision no 521/2001/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 février 2001
prorogeant certains programmes d'action communautaires dans le domaine de la santé publique adoptés par les décisions n° 645/96/CE, n° 646/96/CE, n° 647/96/CE, n° 102/97/CE, n° 1400/97/CE et n° 1296/1999/CE et modifiant ces décisions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Un certain nombre de programmes d'action communautaires dans le domaine de la santé publique vont prochainement arriver à échéance.
(2) Les programmes suivants arrivent à échéance à la fin de l'année 2000:
- le programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé adopté par la décision n° 645/96/CE du Parlement européen et du Conseil(4),
- le plan d'action de lutte contre le cancer adopté par la décision n° 646/96/CE du Parlement européen et du Conseil(5),
- le programme d'action communautaire concernant la prévention du sida et de certaines autres maladies transmissibles adopté par la décision n° 647/96/CE du Parlement européen et du Conseil(6),
- le programme d'action communautaire concernant la prévention de la toxicomanie adopté par la décision n° 102/97/CE du Parlement européen et du Conseil(7).
(3) Les programmes suivants arrivent à échéance à la fin de l'année 2001:
- le programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé adopté par la décision n° 1400/97/CE du Parlement européen et du Conseil(8),
- le programme d'action communautaire relatif aux maladies liées à la pollution adopté par la décision n° 1296/1999/CE du Parlement européen et du Conseil(9).
(4) Le Conseil, dans sa résolution du 8 juin 1999 concernant l'action communautaire future dans le domaine de la santé publique(10), a souligné qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique, compte tenu de l'échéance prochaine des programmes.
(5) Dans sa communication du 15 avril 1998 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur l'évolution de la politique en matière de santé publique au sein de la Communauté européenne, la Commission a indiqué que les programmes existants dans le domaine de la santé publique viendront à échéance à la fin de l'année 2000 et a souligné qu'il était nécessaire d'éviter toute rupture dans la politique communautaire dans cet important domaine. Le débat suscité par cette communication a débouché sur un consensus parmi les institutions communautaires en faveur de la mise en place d'une nouvelle stratégie en matière de santé, avec un programme global d'action.
(6) Pendant l'examen de la nouvelle stratégie et de propositions concernant un nouveau programme global dans le domaine de la santé publique, il convient de proroger les programmes actuels dans ce domaine jusqu'à la fin de 2002 afin d'éviter toute interruption des actions communautaires concernées.
(7) Pour les programmes expirant le 31 décembre 2000, il convient d'en proroger la validité pour deux périodes successives d'un an - du 1er janvier au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 décembre 2002 - et de répartir par année leur enveloppe financière d'exécution.
(8) Pour que le transfert des actions communautaires des programmes existants au programme global en cours d'adoption dans le domaine de la santé se fasse sans heurt et efficacement, il convient que la présente décision de prorogation garantisse, lors de la fixation de la prorogation de l'enveloppe financière des programmes, un soutien budgétaire équilibré entre les programmes d'action.
(9) La présente décision devrait être abrogée à partir de la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle décision du Parlement européen et du Conseil adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique.
(10) L'accord sur l'Espace économique européen (EEE) prévoit une plus grande coopération dans le domaine de la santé publique entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'EEE (pays AELE/EEE), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture des programmes dans le domaine de la santé publique à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale conformément aux conditions établies dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux modalités à convenir avec ce pays ainsi que de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.
(11) Lors de la prorogation des programmes, il convient de tenir compte de la communication du 15 juin 2000 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la stratégie de la Communauté européenne dans le domaine de la santé, des conclusions du Conseil du 26 novembre 1998 relatives au futur cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique(11), de la résolution du Conseil du 8 juin 1999 concernant l'action communautaire future dans le domaine de la santé publique(12), de la résolution du Parlement européen du 10 mars 1999(13), de l'avis du Comité économique et social du 9 septembre 1998(14) et de l'avis du Comité des régions du 19 novembre 1998(15). Il convient également de tenir compte du rapport intérimaire de la Commission du 14 octobre 1999 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions relatif à la mise en oeuvre des programmes d'action communautaire concernant la prévention du cancer, du sida et de certaines autres maladies transmissibles et de la toxicomanie, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, et du rapport intérimaire de la Commission du 22 mars 2000 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise en oeuvre du programme d'action communautaire de promotion, d'information, d'éducation et de formation en matière de santé (1996-2000).
(12) La présente décision établit, pour la durée de la prorogation des programmes d'action, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(16).
(13) Il y a lieu de modifier les décisions n° 645/96/CE, n° 646/96/CE, n° 647/96/CE, n° 102/97/CE, n° 1400/97/CE et n° 1296/1999/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(17).
(14) La Commission et les États membres devraient coopérer pour le suivi et l'évaluation permanente des programmes d'action,
DÉCIDENT:

Article premier
La décision n° 645/96/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 est établie à 35 millions d'euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 à 7,27 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 7,27 millions d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5 bis, paragraphe 3:
a) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;
b) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;
c) la procédure d'évaluation;
d) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;
e) les modalités de coopération avec les institutions et les organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5 bis, paragraphe 2."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent programme est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."
7) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Suivi et évaluation
1. Lors de la mise en oeuvre de la présente décision, la Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour assurer le suivi et l'évaluation des actions prévues par le présent programme, conformément à l'article 1er.
2. La Commission soumet un rapport intérimaire en juillet 1998 et un rapport final au Parlement européen et au Conseil, à l'issue du présent programme. Les rapports comprennent les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1. Les rapports sont également soumis au Comité économique et social et au Comité des régions."

Article 2
La décision n° 646/96/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent plan, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 est établie à 64 millions d'euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, à 13,3 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 13,3 millions d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5 bis, paragraphe 3:
a) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;
b) la simplification et l'amélioration des procédures administratives de base du présent plan, procédures qui sont dûment publiées;
c) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent plan, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;
d) la procédure d'évaluation;
e) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;
f) les modalités de coopération avec les institutions et les organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5 bis, paragraphe 2."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent plan est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."
7) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire en juillet 1998 et un rapport final à l'issue du présent plan. Ces rapports font ressortir en particulier la complémentarité de cette action avec les autres actions visées à l'article 4. La Commission y intègre les résultats des évaluations. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions."

Article 3
La décision n° 647/96/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 est établie à 49,6 millions d'euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 à 10,07 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 10,07 millions d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5 bis, paragraphe 3:
a) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;
b) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;
c) la procédure d'évaluation;
d) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;
e) les modalités de coopération avec les institutions et les organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5 bis, paragraphe 2."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) Au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent programme est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."
7) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire en juillet 1998 et un rapport final à l'issue du présent programme. Elle y intègre les résultats des évaluations. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions."

Article 4
La décision n° 102/97/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2000" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 est établie à 27 millions d'euros, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, à 5,38 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 5,38 millions d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5 bis, paragraphe 3:
a) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;
b) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;
c) la procédure d'évaluation;
d) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;
e) les modalités de coopération avec les institutions et les organisations visées à l'article 2, paragraphe 2.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5 bis, paragraphe 2."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent programme est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."
7) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire en juillet 1998 et un rapport final à l'issue du présent programme. Elle y intègre les résultats des évaluations. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions."

Article 5
La décision n° 1400/97/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2001" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 est établie à 13,8 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 4,4 millions d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5 bis, paragraphe 3:
a) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action;
b) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6, paragraphe 2;
c) la procédure d'évaluation;
d) les dispositions applicables à la communication des donnés ainsi qu'à leur conversion, et aux autres méthodes pour rendre les données comparables, afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2;
e) les modalités de diffusion et de transfert des résultats;
f) les modalités de coopération avec les institutions et les organisations visées à l'article 2, paragraphe 2;
g) les dispositions en matière de définition et de sélection des indicateurs;
h) les dispositions concernant les spécifications de contenu nécessaires pour assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux.
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 5 bis, paragraphe 2."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
4. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément aux procédures prévues à l'article 5 bis, paragraphes 2 et 3."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent programme est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."

Article 6
La décision n° 1296/1999/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du "31 décembre 2001" est remplacée par celle du "31 décembre 2002".
2) À l'article 2, paragraphe 1, les termes "conformément à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphe 2".
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 est établie à 3,9 millions d'euros et, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, à 1,3 million d'euros."
4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
Mesures de mise en oeuvre
Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 5 bis, paragraphe 2:
a) le programme de travail;
b) les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme;
c) la procédure de suivi et d'évaluation continue visée à l'article 7."
5) L'article suivant est inséré:
"Article 5 bis
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."
6) À l'article 6:
a) Au paragraphe 1, les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5" sont remplacés par les termes "conformément à la procédure prévue à l'article 5 bis, paragraphe 2."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le présent programme est ouvert à la participation:
a) des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions établies dans l'accord EEE;
b) des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions prévues dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;
c) de Chypre, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux procédures à convenir avec ce pays;
d) de Malte et de la Turquie, sur la base de crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité."

Article 7
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2001.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2001.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 135.
(2) Avis rendu le 29 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du Parlement européen du 13 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 janvier 2001.
(4) JO L 95 du 16.4.1996, p. 1.
(5) JO L 95 du 16.4.1996, p. 9.
(6) JO L 95 du 16.4.1996, p. 16.
(7) JO L 19 du 22.1.1997, p. 25.
(8) JO L 193 du 22.7.1997, p. 1.
(9) JO L 155 du 22.6.1999, p. 7.
(10) JO C 200 du 15.7.1999, p. 1.
(11) JO C 390 du 15.12.1998, p. 1.
(12) JO C 200 du 15.7.1999, p. 1.
(13) JO C 175 du 21.6.1999, p. 135.
(14) JO C 407 du 28.12.1998, p. 21.
(15) JO C 51 du 22.2.1999, p. 53.
(16) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(17) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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