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Législation communautaire en vigueur
Document 397D1400
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[ 15.30 - Protection de la santé ]
397D1400
Décision n° 1400/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 adoptant un programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1997-2001)
Journal officiel n° L 193 du 22/07/1997 p. 0001 - 0011
Modifications:
Modifié par 301D0521 (JO L 079 17.03.2001 p.1)
Prorogé par 301D0521 (JO L 079 17.03.2001 p.1)
Texte:
DÉCISION N° 1400/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 juin 1997 adoptant un programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1997-2001) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 16 avril 1997 par le comité de conciliation, (1) considérant que, aux termes de l'article 3 point o) du traité, l'action de la Communauté comporte une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé; que l'article 129 du traité prévoit expressément une compétence communautaire dans ce domaine en ce que la Communauté y contribue en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action; (2) considérant que le Conseil, dans sa résolution du 27 mai 1993 concernant l'action future dans le domaine de la santé publique (5), a estimé qu'une amélioration de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données relatives à la santé, ainsi que de la qualité et de la comparabilité des données disponibles, est essentielle pour l'établissement des futurs programmes; (3) considérant que le Parlement européen, dans sa résolution sur la politique de la santé publique après Maastricht (6), a souligné combien il est important de pouvoir disposer d'informations suffisantes et appropriées pour l'élaboration d'actions communautaires dans le domaine de la santé publique; que le Parlement européen a invité la Commission à recueillir et à examiner les données de santé des États membres en vue d'évaluer les effets des politiques de la santé publique sur l'état de la santé dans la Communauté; (4) considérant qu'il convient de réaliser une étude de faisabilité pour la création d'une structure permanente chargée de la surveillance et de l'évaluation des données et des indicateurs de santé de la Communauté; (5) considérant que la Commission, dans sa communication du 24 novembre 1993 concernant le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, a estimé qu'une coopération accrue en matière de normalisation et de collecte de données comparables/compatibles sur la santé et la promotion des systèmes de surveillance constituent un préalable à l'établissement d'un cadre de soutien des politiques et programmes des États membres; que le domaine de la surveillance de la santé, y compris les données et indicateurs de santé, a été retenu comme domaine prioritaire pour la formulation de propositions concernant des programmes communautaires pluriannuels dans le domaine de la santé publique; (6) considérant que, dans sa résolution du 2 juin 1994 concernant le cadre de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (7), le Conseil a indiqué qu'il convient d'accorder la priorité à la collecte de données sanitaires et a invité la Commission à présenter des propositions y relatives; que le Conseil a estimé que les données et indicateurs utilisés devraient comprendre des mesures relatives à la qualité de la vie de la population, une évaluation précise des besoins sanitaires, une estimation du nombre de décès qui pourraient être évités grâce à la prévention des maladies, les facteurs socioéconomiques en matière de santé au sein des différents groupes de la population ainsi que, le cas échéant, si les États membres le jugent nécessaire, l'assistance sanitaire, les pratiques médicales et l'impact des réformes; (7) considérant que la surveillance de la santé au niveau communautaire est essentielle pour la programmation, le suivi et l'évaluation des actions communautaires dans le domaine de la santé publique et pour le suivi et l'évaluation de l'impact des autres politiques communautaires sur la santé; (8) considérant qu'il sera possible, à partir notamment de la connaissance des données relatives à la santé publique en Europe, obtenues grâce à la mise en place d'un système communautaire de surveillance de la santé publique, de suivre l'évolution de la santé publique et de définir des priorités et des objectifs en matière de santé publique; (9) considérant que la surveillance de la santé comprend, au sens de la présente décision, l'établissement d'indicateurs de santé de la Communauté, la collecte, la diffusion et l'analyse des données et indicateurs de santé de la Communauté; (10) considérant que, dans sa décision 93/464/CEE, du 22 juillet 1993, relative au programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique 1993-1997 (8), le Conseil, sous le titre «statistiques sur la santé et la sécurité», a retenu l'analyse de la mortalité et de la morbidité par causes comme l'un des domaines où des actions prioritaires sont à mener au titre des programmes sectoriels pour la politique sociale, la cohésion économique et sociale et la protection des consommateurs; (11) considérant que, dans sa décision 94/913/CE, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la biomédecine et de la santé (1994-1998) (9), le Conseil a retenu comme action de recherche spécifique la coordination et la comparaison des bases de données européennes en matière de santé, y compris les données sur la nutrition, provenant des différents États membres et que cela a été pris en compte dans le programme de recherche concerné; (12) considérant que, au niveau communautaire, la surveillance de la santé devrait permettre que des mesures de l'état de santé, des tendances et des déterminants soient effectuées, faciliter la programmation, le suivi et l'évaluation des programmes et actions communautaires et fournir aux États membres des informations sanitaires utiles à l'élaboration et à l'évaluation de leurs politiques en matière de santé; (13) considérant que, pour répondre pleinement aux exigences et aux attentes dans ce domaine, il conviendrait d'instaurer un système communautaire de surveillance de la santé qui comprenne l'établissement d'indicateurs de santé, la collecte des données, en particulier de celles nécessaires pour dégager à terme des indicateurs de santé comparables, la création d'un réseau de transmission et de partage des données et indicateurs de santé et la constitution d'une capacité d'analyse et de diffusion des informations sanitaires; (14) considérant qu'il y a lieu d'examiner soigneusement les options et possibilités qui s'offrent pour la mise en place des diverses parties d'un système de surveillance de la santé de la Communauté, y compris celles concernant le renforcement des dispositifs existants, eu égard aux résultats, à la souplesse et au rapport coûts/avantages escomptés; qu'il faut un système souple qui puisse incorporer des éléments qui sont d'ores et déjà jugés valables et s'adapter aux nouveaux besoins et à d'autres priorités; qu'un tel système devrait comprendre la définition d'ensemble d'indicateurs de santé de la Communauté et la collecte des données nécessaires à l'établissement de ces indicateurs; (15) considérant qu'il convient, pour l'établissement des données et indicateurs de santé de la Communauté, de s'inspirer de données et indicateurs européens existants, tels que ceux détenus par les États membres et/ou transmis par eux aux organisations internationales, de manière à éviter tout double emploi; (16) considérant que la situation concernant la collecte des données varie d'un État membre à l'autre; que la Communauté pourrait apporter un soutien aux actions des États membres, y compris celles qui ont trait à la collecte de données dans le cadre d'un système de surveillance sanitaire de la Communauté, dès lors que ce soutien permet de dégager une valeur ajoutée communautaire; (17) considérant qu'un système de surveillance de la santé de la Communauté pourrait tirer avantage de l'établissement d'un réseau télématique de collecte et de distribution des données et indicateurs de santé communautaires; (18) considérant que le système de surveillance de la santé de la Communauté devrait pouvoir fournir des données pour établir des rapports réguliers sur l'état de la santé dans la Communauté, ainsi que des analyses des tendances et problèmes sanitaires, et pouvoir aider à la production et à la diffusion d'informations sanitaires; (19) considérant que la mise en place d'un système de surveillance de la santé de la Communauté suppose impérativement le respect des dispositions en matière de protection des données, y compris la mise en place de dispositifs propres à assurer leur confidentialité et leur sécurité, telles que les dispositions figurant dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) et dans le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (11); (20) considérant qu'un programme pluriannuel doit être lancé dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, de manière à permettre la mise en place du futur système de surveillance de la santé de la Communauté et des mécanismes nécessaires à son évaluation; (21) considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les actions dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de la Communauté, telles que la surveillance de la santé, ne peuvent être entreprises par la Communauté que dans le cas où, en raison de leurs dimensions ou effets, elles peuvent être mieux réalisées au niveau communautaire; (22) considérant que les politiques et les programmes élaborés et mis en oeuvre au niveau communautaire, en particulier dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique, devraient être compatibles avec les buts et les objectifs de l'action communautaire en matière de surveillance de la santé; que la mise en oeuvre des actions communautaires en matière de surveillance de la santé devrait prendre en compte les activités de recherche pertinentes entreprises au titre du programme-cadre pour la recherche et le développement technologique et être coordonnée avec ces activités; que les projets sur les applications télématiques dans le domaine de la santé dans le cadre du programme de recherche et de développement technologique devraient être coordonnés avec les actions communautaires sur la surveillance de la santé; que les actions au titre du programme-cadre de la Communauté dans le domaine de l'information statistique, les projets communautaires dans le domaine de l'échange télématique de données entre administrations (IDA) et les projets sur la santé du Groupe des sept pays les plus industrialisés (G 7) devraient faire l'objet d'une coordination étroite avec la mise en oeuvre des actions communautaires en matière de surveillance de la santé; que le travail entrepris par les agences spécialisées européennes, telles que l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) ou l'Agence européenne de l'environnement, devrait être pris en compte; (23) considérant qu'il convient de renforcer la coopération avec les organisations internationales compétentes, y compris l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu'avec les pays tiers; que d'autres organismes, telles les organisations non gouvernementales, peuvent aussi avoir un rôle à jouer; (24) considérant que, d'un point de vue opérationnel, il convient de sauvegarder et de développer les investissements effectués dans le passé en ce qui concerne tant l'établissement de réseaux communautaires que la coopération avec les organisations internationales compétentes dans ce domaine; (25) considérant qu'il importe que la Commission assure la mise en oeuvre du présent programme en étroite coopération avec les États membres; (26) considérant qu'un modus vivendi (12) a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité; (27) considérant que, à l'heure actuelle, les données ne sont pas suffisamment comparables et qu'il convient d'éviter tout double emploi par la mise au point en commun de définitions, de méthodes, de critères et de techniques de comparaison et de conversion, par la mise au point des instruments appropriés de collecte des données, tels qu'enquêtes, questionnaires ou parties de tels instruments, et par des spécifications relatives à la teneur des informations sanitaires à partager au moyen, en particulier, d'un réseau télématique; (28) considérant que, afin d'accroître la valeur et l'impact du présent programme, il convient de procéder à l'évaluation continue des actions entreprises, notamment en ce qui concerne leur efficacité et la réalisation des objectifs, tant au niveau national qu'au niveau communautaire, et de procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires; (29) considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du présent programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (13), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; (30) considérant que le présent programme doit avoir une durée de cinq ans afin de laisser aux actions un temps de mise en oeuvre suffisamment long pour leur permettre d'atteindre les objectifs fixés, DÉCIDENT:
Article premier
Établissement du programme 1. Un programme d'action communautaire en matière de surveillance de la santé, ci-après dénommé «présent programme», est adopté pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique. 2. Le présent programme a pour objectif de contribuer à l'établissement d'un système communautaire de surveillance de la santé qui permette de: a) mesurer l'état de santé, les tendances et les déterminants de santé dans l'ensemble de la Communauté; b) faciliter la planification, le suivi et l'évaluation des programmes et des actions communautaires; c) fournir aux États membres des informations sanitaires appropriées permettant d'effectuer des comparaisons et de soutenir les politiques nationales de santé, en encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en appuyant leur action, en promouvant la coordination de leurs politiques et programmes dans ce domaine et en favorisant la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. 3. Les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et leurs objectifs spécifiques figurent à l'annexe I sous les rubriques suivantes: A. Établissement d'indicateurs de santé de la Communauté B. Mise en place d'un réseau communautaire de partage des données de santé C. Analyses et rapports. Une liste non exhaustive des domaines dans lesquels les indicateurs de santé pourraient être établis figure à l'annexe II.
Article 2
Mise en oeuvre 1. La Commission assure la mise en oeuvre, en étroite coopération avec les États membres, des actions qui figurent à l'annexe I, conformément à l'article 5. 2. La Commission coopère avec les institutions et organisations actives dans le domaine de la surveillance sanitaire.
Article 3
Budget 1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 13,8 millions d'écus. 2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 4
Cohérence et complémentarité La Commission veille à la cohérence et à la complémentarité entre les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme et les autres programmes et initiatives communautaires pertinents, tant ceux qui se situent dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique que, en particulier, le programme-cadre dans le domaine de l'information statistique, les projets dans le domaine de l'échange télématique de données entre administrations et le programme-cadre de recherche et de développement technologique, et notamment ses applications télématiques.
Article 5
Comité 1. La Commission est assistée par un comité composé de deux représentants désignés par chaque État membre et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité des projets de mesures concernant: a) le règlement intérieur du comité; b) un programme de travail annuel indiquant les priorités d'action; c) les modalités, les critères et les procédures pour sélectionner et financer des projets dans le cadre du présent programme, y compris ceux qui impliquent une coopération avec des organisations internationales compétentes en matière de santé publique et la participation des pays visés à l'article 6 paragraphe 2; d) la procédure d'évaluation; e) les modalités de diffusion et de transfert des résultats; f) les modalités de coopération avec les institutions et organisations visées à l'article 2 paragraphe 2; g) les dispositions applicables à la communication des données ainsi qu'à leur conversion, et aux autres méthodes pour rendre les données comparables, afin d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er paragraphe 2; h) les dispositions en matière de définition et de sélection des indicateurs; i) les dispositions concernant les spécifications de contenu nécessaires pour assurer la mise en place et le fonctionnement des réseaux. Le comité émet son avis sur les projets de mesures visés ci-dessus dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas: - la Commission diffère l'application des mesures décidées par elle d'un délai de deux mois à compter de la date de la communication, - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret. 3. En outre, la Commission peut consulter le comité sur toute autre question concernant la mise en oeuvre du présent programme. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 4. Le représentant de la Commission tient le comité régulièrement informé: - des concours financiers accordés dans le cadre du présent programme (montant, durée, ventilation et bénéficiaires), - afin d'assurer la cohérence et la complémentarité, visées à l'article 4, des propositions de la Commission ou initiatives de la Communauté et de la mise en oeuvre de programmes dans le cadre d'autres domaines ayant un rapport direct avec la réalisation des objectifs du présent programme.
Article 6
Coopération internationale 1. Au cours de la mise en oeuvre du présent programme, la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique, en particulier l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi qu'avec d'autres organisations compétentes dans le domaine de la surveillance de la santé, est encouragée et mise en oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 5. 2. Le présent programme est ouvert à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PAECO), conformément aux conditions fixées dans les protocoles additionnels aux accords d'association relatifs à la participation à des programmes communautaires, à conclure avec ces pays. Il est ouvert à la participation de Chypre et de Malte sur la base de crédits supplémentaires selon les mêmes règles que celles appliquées aux pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), conformément aux procédures à convenir avec ces pays.
Article 7
Suivi et évaluation 1. La Commission, en tenant compte des bilans dressés par les États membres et avec la participation, en tant que de besoin, d'experts indépendants, assure l'évaluation des actions menées. 2. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport intérimaire avant le 30 juin 2000 et un rapport final à l'issue du présent programme, et en tout état de cause pour le 30 juin 2003 au plus tard. Elle y intègre les informations relatives au financement communautaire dans les divers domaines d'action et à la complémentarité avec les autres programmes et initiatives visés à l'article 4 ainsi que les résultats de l'évaluation visée au paragraphe 1. Elle transmet également ces rapports au Comité économique et social et au Comité des régions. 3. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1, la Commission pourra, le cas échéant, faire des propositions appropriées en vue de la poursuite du présent programme.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 1997. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président A. NUIS
(1) JO n° C 338 du 16. 12. 1995, p. 4. JO n° C 214 du 24. 7. 1996, p. 6. (2) JO n° C 174 du 17. 6. 1996, p. 3. (3) JO n° C 129 du 2. 5. 1996, p. 50. (4) Avis du Parlement européen du 17 avril 1996 (JO n° C 141 du 13. 5. 1996, p. 94), position commune du Conseil du 18 juin 1996 (JO n° C 220 du 29. 7. 1996, p. 36), et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996, p. 73). Décision du Conseil du 5 juin 1997 et décision du Parlement européen du 10 juin 1997. (5) JO n° C 174 du 25. 6. 1993, p. 1. (6) JO n° C 329 du 6. 12. 1993, p. 375. (7) JO n° C 165 du 17. 6. 1994, p. 1. (8) JO n° L 219 du 28. 8. 1993, p. 1. (9) JO n° L 361 du 31. 12. 1994, p. 40. (10) JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 31. (11) JO n° L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994. (12) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 1. (13) JO n° C 102 du 4. 4. 1996, p. 4.
ANNEXE I
OBJECTIFS ET ACTIONS SPÉCIFIQUES
A. ÉTABLISSEMENT D'INDICATEURS DE SANTÉ DE LA COMMUNAUTÉ Objectif Établir des indicateurs communautaires de santé comparables, en procédant à un examen critique des données et indicateurs de santé existants, en mettant au point des méthodes qui permettent d'obtenir des données et indicateurs de santé comparables et en mettant au point des méthodes appropriées pour collecter les données sanitaires rendues progressivement comparables, nécessaires à l'établissement de ces indicateurs. 1. Identification, examen et analyse critique des indicateurs et données de santé existant au niveau européen et au niveau des États membres, en utilisant comme base les données validées par eux, en vue de déterminer leur intérêt, leur qualité et leur degré de couverture eu égard à l'établissement d'indicateurs de santé de la Communauté. 2. Identification d'un ensemble d'indicateurs de santé de la Communauté, y compris un sous-ensemble d'indicateurs principaux destinés au suivi des programmes et actions communautaires dans le domaine de la santé publique et un sous-ensemble d'indicateurs secondaires destinés au suivi des autres politiques, programmes et actions communautaires, visant à fournir aux États membres des mesures communes permettant d'effectuer des comparaisons. Une liste non exhaustive des domaines dans lesquels des indicateurs de santé pourraient être établis figure à l'annexe II. 3. Développement et soutien de la collecte systématique de données sanitaires devant être rendues comparables par l'élaboration de dictionnaires de données, la mise au point de méthodes et de règles appropriées de conversion et d'autres méthodes permettant d'atteindre l'objectif visé à l'article 1er paragraphe 2. 4. Contribution à la collecte de données comparables par le soutien à la préparation d'enquêtes, y compris des enquêtes communautaires utiles à l'élaboration des politiques communautaires, ou de modules ou questionnaires types agréés, utilisables dans les enquêtes existantes. 5. Promotion de la coopération avec les organisations internationales compétentes dans le domaine des données et indicateurs de santé de la Communauté, et de réseaux d'échange de données de santé couvrant des domaines spécifiques de la santé publique, en vue d'améliorer la comparabilité des données. 6. Encouragement et soutien à l'évaluation de la faisabilité et de l'analyse coût-efficacité de la compilation de statistiques normalisées sur les ressources sanitaires en vue de leur incorporation dans le système de surveillance de la santé de la Communauté qui doit être créé. 7. Soutien pour la poursuite de l'étude de faisabilité en cours sur la possibilité de mettre en place une structure permanente, responsable du suivi et de l'évaluation des données et indicateurs de santé communautaires.
B. MISE EN PLACE D'UN RÉSEAU COMMUNAUTAIRE DE PARTAGE DES DONNÉES DE SANTÉ Objectif Permettre l'établissement d'un système efficace et fiable de transfert et de partage des données et indicateurs de santé par le recours, à titre principal, à l'échange télématique des données. 8. Encouragement et soutien à l'établissement d'un réseau de transfert et de partage des données de santé, recourant essentiellement à l'échange télématique et à un système de bases de données réparties, en particulier par l'établissement de spécifications des données et de procédures applicables à l'accès, à la recherche, à la confidentialité et à la sécurité des différents types d'information qui figureront dans le système.
C. ANALYSES ET RAPPORTS Objectif Mettre au point les méthodes et instruments nécessaires aux analyses et aux rapports, et apporter un soutien aux analyses et rapports concernant l'état de santé, les tendances, les déterminants de la santé et l'impact des politiques sur la santé. 9. Stimuler et soutenir la constitution d'une capacité d'analyse, en renforçant les capacités existantes, ainsi que d'une capacité permettant d'étudier la faisabilité d'éventuelles nouvelles structures, de méthodes et d'instruments comparatifs et prédictifs, de vérifier des hypothèses, d'expérimenter des modèles et d'évaluer des scénarios et des résultats en matière de santé. 10. Soutien à l'analyse de l'impact des actions et programmes communautaires dans le domaine de la santé publique, ainsi qu'à l'établissement et à la diffusion de rapports d'évaluation de cet impact. 11. Soutien à la préparation, à l'élaboration et à la diffusion de rapports, d'analyses et autres informations afin d'aider à l'établissement de comparaisons sur l'état et les tendances de la santé, les déterminants de la santé et l'impact des politiques sur la santé.
ANNEXE II
LISTE NON EXHAUSTIVE DES DOMAINES DANS LESQUELS DES INDICATEURS DE SANTÉ POURRAIENT ÊTRE ÉTABLIS
A. État de santé 1. Espérance de vie: - espérance de vie à différents âges, - espérance de vie en bonne santé. 2. Mortalité: - mortalité générale, - causes de décès, - taux de survie pour certaines maladies. 3. Morbidité: - morbidité pour certaines maladies, - co-morbidité. 4. Activité fonctionnelle et qualité de vie: - état de santé ressenti, - incapacité physique, - restrictions de l'activité, - état/capacité fonctionnel(le), - restriction de l'activité professionnelle pour raisons de santé, - santé mentale. 5. Caractéristiques anthropométriques
B. Mode de vie et habitudes sanitaires 1. Consommation de tabac 2. Consommation d'alcool 3. Consommation de drogues illégales 4. Activité physique 5. Régime alimentaire 6. Vie sexuelle 7. Autres
C. Conditions de vie et de travail 1. Emploi/chômage: - situation professionnelle. 2. Environnement de travail: - accidents, - exposition à des substances cancérigènes ou autres, - maladies professionnelles. 3. Conditions de logement 4. Activités domestiques et loisirs: - accidents domestiques, - loisirs. 5. Transports: - accidents de voiture. 6. Environnement extérieur: - pollution de l'air, - pollution de l'eau, - autres types de pollution, - rayonnements, - exposition à des substances cancérigènes ou autres en dehors de l'environnement de travail.
D. Protection de la santé 1. Sources de financement 2. Infrastructures/personnel: - utilisation des ressources sanitaires, - personnel de santé. 3. Coût/dépenses: - soins en milieu hospitalier, - soins ambulatoires, - produits pharmaceutiques. 4. Consommation/utilisation: - soins en milieu hospitalier, - soins ambulatoires, - produits pharmaceutiques. 5. Promotion de la santé et prévention des maladies
E. Facteurs démographiques et sociaux 1. Sexe 2. Âge 3. État civil 4. Région de résidence 5. Éducation 6. Revenu 7. Sous-groupes de population 8. Statut au regard de l'assurance maladie
F. Divers 1. Sécurité des produits 2. Autres
Déclarations de la Commission Lors de la mise en oeuvre du prochain programme statistique communautaire (1998-2002), la Commission s'assure qu'une attention appropriée soit donnée au développement de statistiques dans le domaine de la surveillance de la santé en vue de renforcer le présent programme. Article 5 paragraphe 4 La Commission s'engage à donner annuellement la même information au Parlement européen sur les décisions prises.
Déclaration du Parlement européen Le Parlement européen prend acte de la déclaration de la Commission et s'engage à soutenir cette action lors de la procédure budgétaire.
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Document livré le: 11/03/1999
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