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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0429
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.50 - Autres mesures de politique commerciale ]
[ 11.60.10 - Généralités ]
301D0429
2001/429/CE: Décision de la Commission du 21 mai 2001 portant suspension des procédures d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de produits textiles et de sorbitol [notifiée sous le numéro C(2001) 1449]
Journal officiel n° L 153 du 08/06/2001 p. 0030 - 0032
Texte:
Décision de la Commission du 21 mai 2001 portant suspension des procédures d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de produits textiles et de sorbitol [notifiée sous le numéro C(2001) 1449] (2001/429/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(1), modifié par le règlement (CE) n° 356/95(2), et notamment son article 11, paragraphe 2, point a), après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE 1. Examen des importations de produits textiles (1) Le 12 janvier 1998, la Febeltex (Fédération belge du textile) a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 3286/94 (ci-après dénommé "le règlement"). (2) La Febeltex faisait valoir que les ventes communautaires de produits textiles au Brésil étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir "toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales". Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants: - le système brésilien de licences d'importation non automatiques pour les produits textiles. Le plaignant faisait valoir que ce système ne se justifiait pas puisqu'il ne mettait en oeuvre aucune mesure de politique commerciale compatible avec l'OMC, - l'obligation de respecter les conditions de paiement prévues dans le cadre d'un "régime horizontal" (applicables à toutes les importations) et d'un "régime spécifique" (applicable aux importations de produits textiles), - des pratiques de prix minimaux à l'importation. Selon Febeltex, plusieurs produits textiles devaient respecter des prix minimaux à l'importation fixés de manière discrétionnaire et appliqués tant dans le cadre du système de licences d'importation que du système d'évaluation en douane. (3) La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes(3). (4) Les pouvoirs publics brésiliens ont été informés de l'ouverture de l'enquête et ont été invités à répondre à un questionnaire portant sur les obstacles présumés au commerce. Ils y ont répondu et ont communiqué les informations demandées à la Commission. (5) Le rapport final de la procédure d'examen a été distribué aux États membres le 9 novembre 1998 lors de la réunion du comité consultatif. 2. Examen des importations de sorbitol (6) Le 2 octobre 1998, Cerestar Holding BV a déposé une plainte conformément à l'article 4 du règlement. (7) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de sorbitol au Brésil étaient entravées par divers obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement. Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants: - l'introduction en décembre 1997 par les pouvoirs publics brésiliens (Departamento de Operações de Comércio Exterior), conformément au communiqué DECEX n° 20 du 8 juillet 1997, d'une procédure de licences non automatiques à l'importation de sorbitol en violation des dispositions de l'accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation, - le refus d'octroi, arbitraire et/ou non justifié, (ou, tout simplement, la non-délivrance) des licences d'importation pour toutes les catégories de sorbitol importées à un prix inférieur à un prix fob minimal, - l'application de prix minimaux par l'inclusion de fait de prix de référence dans le système d'évaluation en douane. Le plaignant évoque également un manque général de transparence du système brésilien de licences d'importation qui n'a pas été dûment notifié à l'OMC. (8) La Commission a décidé que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen. Un avis a été publié à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes(4). (9) À la suite de l'intervention de Lamberti, un producteur italien de produits chimiques, la procédure d'examen a été étendue à la carboxyméthylcellulose (CMC), un produit victime des mêmes obstacles au commerce. (10) Les pouvoirs publics brésiliens ont été informés de l'ouverture de l'enquête et ont été invités à répondre à un questionnaire portant sur les obstacles présumés au commerce. Ils y ont répondu et ont communiqué les informations demandées à la Commission. (11) Le rapport final de la procédure d'examen a été distribué aux États membres le 13 juillet 1999 lors de la réunion du comité consultatif. B. RÉSULTATS DES ENQUÊTES (12) Selon les rapports finals d'enquête, les deux procédures d'examen ont abouti à la conclusion que le système brésilien de prix minimaux était contraire: - à l'article XI.1 du GATT de 1994 puisqu'il s'agissait d'une restriction autre que des droits de douane, taxes ou autres impositions appliquée au moyen de licences d'importation aux produits originaires du territoire d'une autre partie contractante sans justification compatible avec l'OMC, - à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord de l'OMC sur l'agriculture, pour les raisons exposées ci-dessus (échanges de sorbitol), - aux articles 2 et 5 de l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires dans la mesure où il imposait des contrôles sanitaires plus restrictifs pour le commerce qu'il n'était requis et où ces contrôles n'étaient pas uniquement appliqués dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes (échanges de sorbitol et de CMC). (13) En outre, le système brésilien de licences d'importation non automatiques, associé aux pratiques de prix minimaux, était lui aussi contraire: - aux articles 1er, 3 et 5 de l'accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation, dans la mesure où il n'était ni neutre dans son application ni administré de manière juste et équitable et où il exerçait sur les importations des effets de restriction ou de distorsion sans mettre en application une restriction compatible avec l'OMC. De plus, comme il n'était lié à aucune mesure, il ne pouvait correspondre quant à son champ d'application et à sa durée, à la mesure qu'il mettait en oeuvre. À cela s'ajoutait le fait que la liste des produits soumis à licence non automatique n'était pas publiée et que, lorsque les prix minimaux n'étaient pas respectés, les demandes de licences d'importation restaient sans suite pendant plusieurs mois, - à l'article X.1 et à l'article X.3 du GATT de 1994, car il n'était ni publié ni appliqué de manière uniforme, impartiale et équitable. (14) En ce qui concerne la réglementation brésilienne en matière de valeur en douane, il est apparu que, en raison de l'application systématique des prix de référence, le système était incompatible avec les articles 1er à 7 de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (accord sur la valeur en douane). (15) Les procédures d'examen ont également confirmé que les pratiques brésiliennes contestées avaient des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 4, du règlement sur les obstacles au commerce (ROC) en ce sens qu'elles empêchaient les exportations communautaires de produits textiles, de sorbitol et de CMC à destination du marché brésilien. (16) À l'issue de l'enquête Febeltex, la Commission a, par une décision arrêtée le 17 mars 1999(5), décidé d'entamer une procédure de règlement de différend devant l'OMC. Une fois l'enquête Cerestar conclue, il a été jugé approprié de joindre les deux affaires et d'introduire une seule et unique demande de consultations portant sur tous les aspects du régime d'importation brésilien jugés incompatibles avec l'OMC. Cette demande a également été déposée pour inviter le Brésil à procéder à un profond réexamen de l'application de ses lois et règlements en matière d'importation conformément à l'article VIII.2 du GATT. (17) Ces consultations se sont tenues le 19 novembre 1999. À cette occasion, quoique rejetant toutes les allégations concernant les prix minimaux à l'importation pratiqués tant dans le cadre des licences d'importation que du système d'évaluation en douane, le Brésil a admis que son système de licences d'importation ne respectait pas certaines obligations de l'OMC en matière de notification. De plus, par la suite, certains prix minimaux auparavant appliqués de fait ne l'ont plus été aux importations de sorbitol et de CMC tandis que certains produits textiles n'ont plus été soumis au système de licences non automatiques. (18) La Commission reconnaît que le système brésilien a été profondément remanié depuis le dépôt de la plainte au titre du règlement et que les modifications apportées ont amélioré l'accès de l'industrie communautaire aux marchés brésiliens. (19) Toutefois, plusieurs aspects des systèmes de licences d'importation et d'évaluation en douane doivent encore être modifiés pour que le Brésil respecte pleinement les obligations qui lui incombent en vertu des accords de l'OMC. De plus, la transparence de l'ensemble du régime d'importation demande à être améliorée. (20) La Commission est donc d'avis que les effets des modifications apportées au système brésilien doivent être suivis pendant une période d'au moins six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision. Ce suivi permettrait de savoir si ces changements ont amélioré de manière durable la situation pour ce qui est des obstacles brésiliens au commerce. (21) Les procédures d'examen concernant les obstacles au commerce ayant trait au système de licence d'importation, à l'évaluation en douane et aux prix minimaux à l'importation sur le marché de la République fédérative du Brésil doivent donc être suspendues et la Commission doit contrôler la situation conformément à l'article 11, paragraphe 2, point b), du règlement. (22) Un rapport sur l'application des lois et règlements brésiliens couvrant une période de six mois à compter de la date de suspension sera publié. Toute autre action jugée nécessaire sera proposée sur la base de ce rapport, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique Les procédures d'examen concernant des obstacles au commerce au sens du règlement (CE) n° 3286/94 consistant en des pratiques commerciales maintenues par le Brésil à l'importation de produits textiles et de sorbitol sont suspendues.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. (2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3. (3) JO C 63 du 27.2.1998, p. 2. (4) JO C 361 du 24.11.1998, p. 13. (5) JO L 86 du 30.3.1999.
Fin du document
Document livré le: 25/06/2001
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