Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0365

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
201A0517(02) (Adoption)
294A1231(34) (Voir)

301D0365
2001/365/CE: Décision du Conseil du 4 avril 2001 relative à la conclusion d'un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
Journal officiel n° L 135 du 17/05/2001 p. 0001 - 0002



Texte:


Décision du Conseil
du 4 avril 2001
relative à la conclusion d'un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
(2001/365/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase et paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part(1), ci-après dénommé "accord européen", est entré en vigueur le 1er février 1995.
(2) L'article 75, paragraphe 2, de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité s'efforce, entre autres, de conclure des accords de reconnaissance mutuelle.
(3) L'article 108 de l'accord européen prévoit que le Conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences.
(4) L'article 2 de la décision 94/910/CECA, CE, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord européen(2) arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d'association et du comité d'association.
(5) L'article 14 de la décision n° 1/95 du Conseil d'association institué entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, du 4 avril 1995 arrêtant le règlement intérieur de celui-ci prévoit que le comité d'association peut créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.
(6) Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été signé à Bruxelles le 26 février 2001 au nom de la Communauté et devrait être approuvé.
(7) Certaines tâches de mise en oeuvre ont été confiées au Conseil d'association, et notamment la compétence de modifier les annexes.
(8) Il convient d'établir les procédures internes appropriées afin d'assurer le bon fonctionnement du protocole.
(9) Il est nécessaire d'habiliter la Commission à apporter certaines modifications techniques au protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en oeuvre,
DÉCIDE:

Article premier
Le protocole à l'accord européen conclu entre la Communauté européenne et la République tchèque sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé "protocole"), ainsi que la déclaration annexée à son acte final sont approuvés au nom de la Communauté.
Le texte du protocole et des déclarations annexées à son acte final est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l'article 17 du protocole(3).

Article 3
1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) procède aux désignations, confirmations, suspensions et révocations des organismes ainsi qu'aux désignations d'une ou plusieurs équipes conjointes d'experts, conformément aux articles 10, 11 et 14, point c), du protocole et à la partie III de l'annexe du protocole relative aux bonnes pratiques de fabrication (BPF);
b) procède aux consultations, échanges d'informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 12 et 14, points d) et e), et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX), aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux équipements sous pression et aux BPF;
c) répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l'article 11 et aux parties III et IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz, aux équipements sous pression et aux BPF.
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne:
a) les modifications à apporter aux annexes conformément à l'article 14, point a), du protocole;
b) les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou sur la suspension, en tout ou partie, d'un organisme désigné, conformément à l'article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole;
c) les mesures prises en application des clauses de sauvegarde figurant dans la partie IV des annexes du protocole relatives aux machines, aux ascenseurs, aux équipements de protection individuelle, à la sécurité électrique, à la compatibilité électromagnétique, aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, aux chaudières à eau chaude, aux appareils à gaz et aux équipements sous pression;
d) la phase préopérationnelle et les mesures à prendre conformément aux points 3.3, 3.4, 4.12, 4.17 et 5.1 de la partie III de l'annexe des BPF du protocole;
e) les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l'acceptation mutuelle visée à l'article 4 du protocole.
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d'association et, s'il y a lieu, du comité d'association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Rosengren

(1) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 360 du 31.12.1994, p. 1.
(3) La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/06/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]