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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0361

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0361
Décision de la Commission du 21 décembre 2000 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour les années 2000 et 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4407]
Journal officiel n° L 127 du 09/05/2001 p. 0055 - 0063



Texte:


Décision de la Commission
du 21 décembre 2000
portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère pour les années 2000 et 2001
[notifiée sous le numéro C(2000) 4407]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/361/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 9,
vu la décision 1999/270/CECA de la Commission du 2 décembre 1998 autorisant d'une part l'Allemagne à octroyer des aides en faveur de l'industrie houillère pour l'année 1998, et émettant d'autre part un avis favorable sur la conformité, avec la décision n° 3632/93/CECA, des nouvelles orientations de la politique charbonnière pour la période allant jusqu'à l'année 2002(2),
considérant ce qui suit:
I
(1) L'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 28 septembre 1999, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2000. À la demande de la Commission, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires, les 21 décembre 1999, 18 février 2000, 13 avril 2000, 15 mai 2000, 14 juillet 2000 et 22 novembre 2000.
(2) L'Allemagne a par ailleurs notifié à la Commission, par lettre du 29 septembre 2000, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère pour l'année 2001. À la demande de la Commission, l'Allemagne a communiqué des informations complémentaires en date du 22 novembre 2000.
(3) Dans ses notifications des 21 décembre 1999 et 22 novembre 2000, l'Allemagne a plus particulièrement informé la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la décision n° 3632/93/CECA, de certaines modifications au plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité tel qu'il avait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 1999/270/CECA.
(4) En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission émet premièrement un avis sur la conformité des modifications proposées au plan visé au considérant 3, mentionné ci-dessus avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision. Conformément à la décision susvisée, elle statue deuxièmement sur les mesures financières suivantes:
a) pour l'année 2000:
- une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 3847 millions de marks allemands (DEM),
- une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 3138 millions de marks allemands (DEM),
- une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines ("Bergmannsprämie"), dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 71 millions de marks allemands (DEM),
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision, à concurrence de 2124 millions de marks allemands (DEM);
b) pour l'année 2001:
- une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 3433 millions de marks allemands (DEM),
- une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 1889 millions de marks allemands (DEM),
- une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines ("Bergmannsprämie"), dans le cadre de l'article 3 de la décision, à concurrence de 67 millions de marks allemands (DEM),
- une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision, à concurrence de 2740 millions de marks allemands (DEM).
(5) Les mesures financières envisagées par l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3, 4 et 5 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité, tel que modifié par l'Allemagne.
II
(6) Le 13 mars 1997, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de la Sarre, en consultation avec les organisations syndicales des secteurs houiller et de l'électricité et les entreprises productrices de houille, ont conclu un accord sur de nouvelles orientations pour l'industrie houillère allemande couvrant la période 1998-2005 (ci-après dénommé: "le compromis sur le charbon"). Même si la programmation fut élaborée jusqu'à l'horizon 2005, les différentes mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité ne furent approuvées par la Commission par sa décision 1999/270/CECA que jusqu'à 2002, plus précisément jusqu'à la date d'expiration - le 23 juillet 2002 - du traité CECA et de la décision n° 3632/93/CECA.
(7) Cet accord prévoyait une baisse continue de la production, qui devait passer de 47 millions de tec(3) en 1997 à 37 millions de tec en 2002. Ce plan impliquait une réduction de l'effectif de 30000 travailleurs pour atteindre un emploi total de 56000 unités en 2002, activités connexes incluses. L'accord prévoyait par ailleurs une réduction progressive du montant total des aides liées au nouveau plan de restructuration de l'industrie houillère allemande, ce plafond étant fixé à 6,9 milliards de DEM pour 2002.
(8) Seuls douze sièges d'extraction devaient rester en activité après 2002. Outre des mesures prévoyant le regroupement de plusieurs sièges d'extraction et la concentration de l'exploitation sur les gisements les plus productifs, l'accord prévoyait également la fermeture de trois mines. Les mines "Westfalen" et "Göttelborn/Reden" devaient ainsi cesser leurs activités de production en 2000, tandis que la fermeture de la mine "Ewald/Hugo" était prévue pour 2002.
(9) Considérant les conditions difficiles sur les marchés internationaux, liées plus particulièrement à la chute des prix de la houille amorcée dès 1997, et compte tenu du fait que les moyens financiers prévus dans le compromis sur le charbon ne pouvaient dépasser un certain plafond établi dans le cadre d'une programmation pluriannuelle, l'Allemagne a décidé d'avancer la fermeture de la mine "Ewald/Hugo" au 30 avril 2000. L'année 2000 est ainsi marquée par la fermeture de trois unités de production.
(10) Le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité pour la période 1998-2002 repose notamment sur deux objectifs fondamentaux, d'une part, l'utilisation optimale de moyens financiers réduits et, d'autre part, les réductions de la production ainsi que des coûts de production.
(11) Le plan prévoit en outre que la mise en oeuvre des mesures de restructuration doit permettre, d'une part, une réduction du personnel de manière socialement acceptable en évitant les licenciements économiques et, d'autre part, la prise en compte des effets régionaux des mesures arrêtées.
(12) Afin de mettre en pratique ces objectifs, la situation des sièges d'extraction doit être évaluée en fonction des critères suivants: étendue des gisements; qualité du charbon; coûts d'exploitation. Ces critères homogènes devraient en effet permettre d'évaluer objectivement la situation actuelle et les développements ultérieurs des unités de production.
(13) La décision 1999/270/CECA indiquait par ailleurs que "on constate qu'une réduction notable des aides sera principalement atteinte par des mesures de réduction d'activité". En effet, "si l'on observe une certaine baisse des coûts de production moyens de l'industrie houillère allemande et compte tenu de l'article 3, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA, ces derniers, exprimés à prix constants de 1992, resteront élevés puisque par rapport à 288 marks allemands par tec en 1992, ils se situeraient encore à 242 marks allemands en 2002".
III
(14) Considérant ce qui précède, le gouvernement allemand a informé la Commission, par notification du 14 décembre 1999, d'une décision prévoyant une fermeture additionnelle de deux sièges d'extraction en 2001 et 2002. Ces mesures ne devaient, suivant le compromis sur le charbon, être mis en oeuvre qu'après 2002.
(15) Plusieurs facteurs ont justifié une fermeture anticipée de ces deux unités de production, plus particulièrement la chute des prix du charbon sur les marchés internationaux à un niveau historiquement extrêmement bas et la forte réduction de la demande en houille de l'industrie sidérurgique qui a provoqué une réduction substantielle des recettes.
(16) La première mesure, prévue pour l'année 2001, consiste en une intégration des mines "Auguste Victoria" et "Blumenthal/Haard". De la mine de "Blumenthal/Haard", seul le gisement de Haltern sera conservé et accessible depuis la mine "Auguste Victoria". Cette dernière est caractérisée par un gisement compact bien structuré permettant une exploitation optimale.
(17) La mine "Auguste Victoria" devrait produire 3,160 millions de tec en 2000 et compte 3600 personnes inscrites au fond. Quant à la mine "Blumenthal/Haard", les autorités allemandes estiment qu'elle devrait produire 2124 millions de tec en 2000, pour 3370 personnes inscrites au fond.
(18) L'intégration des deux mines en 2001 aura pour effet de ramener la production à quelque 3,5 millions de tec, soit une réduction estimée entre 1,5 et 2 millions de tec par rapport à l'année 2000. Le personnel employé au fond ne devrait pas excéder 4000 travailleurs, soit une réduction d'environ 3000 postes par rapport à l'année 2000.
(19) La seconde mesure, prévue pour 2002, consiste en une intégration des mines "Friederich Heinrich/Rheinland" et "Niederberg". L'exploitation à partir du siège d'extraction Niederberg sera définitivement arrêtée, les deux gisements maintenus étant rattachés à la mine "Friedrich Heinrich/Rheinland".
(20) La mine "Friederich Heinrich/Rheinland" devrait produire 3,298 millions de tec en 2000 et compte 3090 personnes inscrites au fond. La mine "Niederberg" devrait produire 2,132 millions de tec en 2000, pour 1720 personnes inscrites au fond.
(21) La capacité de production des mines, après l'intégration en 2002, devrait être ramenée à quelque 3,5 millions de tonnes, soit une réduction estimée à 2 millions de tonnes par rapport à l'année 2000. La mine intégrée devrait occuper 3800 personnes au fond, ce qui implique une réduction d'environ 1000 postes par rapport à l'année 2000.
(22) Alors que le compromis sur le charbon prévoyait une production de 37 millions de tec en 2002, les mesures de réduction d'activité supplémentaires - parmi lesquelles les fermetures de deux mines visées ci-dessus (Blumenthal/Haard et Niederberg) - auront pour résultat de ramener la production en 2002 à moins de 29 millions de tec.
(23) La production estimée pour l'année 2000 se situe par conséquent, avec un niveau de 35 millions de tec, à un niveau inférieur à celui qui avait été prévu par le compromis sur le charbon pour l'année 2002.
(24) L'Allemagne a par ailleurs indiqué, dans sa notification du 22 novembre 2000, que de nouvelles réductions d'activité devant entraîner des fermetures supplémentaires de sièges d'extraction devraient être envisagées.
(25) Suivant les notifications des 28 septembre et 14 décembre 1999 relatives à l'année 2000 l'Allemagne proposait d'octroyer des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à concurrence de 5047 millions de DEM et des aides au titre de l'article 4 de ladite décision à concurrence de 2024 millions de DEM. Les nouvelles mesures de réduction d'activité impliquent, suivant le gouvernement allemand, une nouvelle allocation des aides dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA. Suivant la notification du 22 novembre 2000, les aides proposées pour l'année 2000 au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA s'élèvent dès lors à un montant de 3847 millions de DEM et les aides au titre de l'article 4 de ladite décision à un montant de 3138 millions de DEM. Ceci correspond en d'autres termes à une réduction de 1200 millions de DEM des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(26) Suivant le gouvernement allemand, ces nouvelles mesures de réduction d'activité auront, si elles ne sont pas planifiées de manière optimale, des conséquences sociales et régionales très graves. Il convient de souligner à cet égard que le taux de chômage observé dans les bassins houillers est déjà nettement supérieur à celui observé dans des régions non concernées par cette industrie. L'Allemagne estime en effet que le taux de chômage dans le bassin de la Ruhr s'élevait à 14 % en 1999 et à 12 % dans la Sarre, ce pourcentage étant d'ailleurs encore plus élevé si on prend en compte tout particulièrement la situation dans les emplacements touchés par le recul de la production houillère. Les importantes réductions d'activité réalisées au cours des dernières années, qui se traduiront par une diminution de la production de charbon de 25 % entre 1997 et 2000, ont contribué à cette situation sociale difficile.
(27) La fermeture de trois mines sur la seule année 2000 et les réductions de production qui sont déjà planifiées pour les années 2001 et 2002 aggraveront considérablement la situation sociale des régions concernées. Ainsi, l'emploi lié à l'exploitation houillère devrait passer de 66000 unités en 1999 à 1999 à 57000 unités en 2000. L'Allemagne estime que la restructuration de l'industrie houillère devrait conduire à réduire le niveau de l'emploi, entre 2000 et 2005, de 21000 unités supplémentaires, soit un rythme moyen de 350 à 400 pertes d'emploi par mois.
(28) L'Allemagne considère que la situation très difficile décrite aux considérants 26 et 27 ne peut en aucun cas se trouver encore aggravée par de nouvelles mesures de réduction d'activité qui seraient mises en oeuvre immédiatement. Le programme actuel d'accompagnement social repose très largement sur la reconversion effective du personnel en dehors de l'exploitation houillère. Une accélération du rythme de réduction du nombre de travailleurs dans l'industrie houillère risquerait de compromettre gravement ce programme.
(29) Par conséquent, afin d'atténuer autant que possible les problèmes sociaux et régionaux qui résulteront inévitablement des nouvelles réductions d'activité notifiées par l'Allemagne dans sa lettre du 22 novembre 2000, les autorités allemandes considèrent que ces dernières mesures ne pourront être réalisées qu'après l'année 2002.
(30) Le gouvernement allemand s'engage toutefois à mettre ces mesures de fermeture en oeuvre le plus rapidement possible après l'année 2002, dans une mesure compatible avec les engagements qui ont été conclus entre les différentes parties intéressées en Allemagne, notamment dans le cadre du compromis sur le charbon. Il faut rappeler à cet égard que le compromis sur le charbon est fondé sur - outre des critères d'utilisation optimale des moyens financiers, de réduction de la production et des coûts - le principe d'une restructuration de l'industrie houillère prenant en considération les conséquences sociales et régionales des mesures de réduction d'activité. Il faut par ailleurs noter que plusieurs mesures, dont celles citées aux considérants 14 à 23, aboutissent déjà à des réductions de production et de personnel nettement plus importantes que celles qui avaient été convenues dans le compromis sur le charbon conclu en 1997.
(31) En tout état de cause, toutes les mesures de fermeture visées aux considérants 24 et 25 seront mises en oeuvre de manière effective et tangible, au plus tard immédiatement après l'expiration du compromis sur le charbon.
IV
(32) Conformément au considérant 20 de la décision n° 3632/93/CECA, "le principe de réduction des coûts et des capacités de production de l'industrie charbonnière s'impose afin de réaliser la dégressivité des aides". Le considérant 21 stipule par ailleurs, "qu'une politique de répartition rationnelle de la production requiert que des réductions de coûts et des capacités, se concentrent en priorité sur les productions qui font l'objet des aides les plus élevées".
(33) Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 1, de la décision susvisée stipule que les aides accordées à l'industrie charbonnière doivent concourir à la réalisation d'au moins un des trois objectifs cités, parmi lesquels:
- réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides,
- résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à la réduction d'activité totale ou partielle d'unités de production.
(34) Les mesures de fermeture qui seront réalisées par des fusions de mines en 2001 et 2002, ainsi que les nouvelles mesures de réduction d'activité qui seront mises en oeuvre par l'Allemagne après l'année 2002, doivent contribuer à la réalisation des objectifs décrits au considérant 33. Elles doivent en effet conduire à la concentration de la production sur les sièges offrant, en termes de coûts de production, les meilleures perspectives d'amélioration de la viabilité économique.
(35) La production houillère qui ne peut contribuer à cet objectif sera progressivement arrêtée, et ne sera admise qu'au bénéfice d'aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
(36) Les autorités allemandes ont prévu que certaines mesures de fermeture interviendront au-delà de l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA. Comme indiqué aux considérants 26 à 29, et conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les conséquences sociales et régionales exceptionnelles liées à ces mesures ne permettent pas une mise en oeuvre plus rapide de ces dernières. Il faut rappeler à cet égard que d'importantes réductions d'activité seront réalisées en 2001 et 2002, alors que l'année 2000 est déjà marquée par la fermeture de trois mines.
(37) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les mesures qui seront réalisées après 2002 s'inscrivent dans un plan de réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA. En effet, la production de houille en Allemagne, estimée à 35 millions de tec pour l'année 2000 devra se réduire à 30,5 millions de tec en 2001 et à 28,5 millions de tec en 2002, soit une réduction de capacité de près de 20 % en l'espace de deux années.
(38) Le gouvernement allemand s'engage à ce que les réductions de production visées aux considérants 36 et 37 soient mises en oeuvre dans le plus strict respect des dispositions de la décision n° 3632/93/CECA par l'unique exploitant houiller en Allemagne, Deutsche Steinkohle AG faisant partie du groupe RAG Aktiengesellschaft. Deutsche Steinkohle AG prendra plus particulièrement toutes les dispositions nécessaires afin de réaliser les réductions de production parmi les sièges d'extraction de l'entreprise, dans une mesure correspondant au montant supplémentaire de 1200 millions de DEM d'aides à la réduction d'activité.
(39) L'ensemble de ces réductions d'activité permettra en outre à l'Allemagne de réaliser la dégressivité des aides. Le compromis sur le charbon conclu en 1997 prévoit en effet un plafonnement de celles-ci, ce plafond étant fixé à 6900 millions de DEM pour l'année 2002. Une telle diminution du montant des aides requiert, au regard des conditions d'exploitation ainsi que de l'évolution des prix sur les marchés internationaux, la fermeture progressive des capacités de production les plus déficitaires.
(40) La Commission note que ces réductions de capacité s'inscrivent dans la continuité d'importantes mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité qui ont déjà été réalisées depuis la mise en oeuvre du compromis sur le charbon de 1997.
(41) Ces mesures, qui ont pour conséquence une diminution de la production de 47 millions de tec à 35 millions de tec entre 1997 et 2000, ont permis une réduction significative des coûts de production. [Ainsi, les coûts de production liés aux sièges d'extraction bénéficiant d'aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se sont réduits - à prix constants de 1992 - de l'ordre de 10 % entre 1994 et 1997 et devraient se réduire de 6 % entre 1997 et 2000](4). Les nouvelles mesures de rationalisation devraient en outre permettre d'opérer de nouvelles réductions des coûts de production jusqu'à [6 % entre 2000 et 2001 et 4 % entre 2001 et 2002].
(42) Les plans successifs mis en oeuvre par l'Allemagne devraient ainsi permettre une réduction significative des coûts de production exprimés à prix constants, de l'ordre de 62 DEM/tec au cours de la période couverte par la décision n° 3632/93/CECA. Cette évolution doit être considérée comme étant conforme aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(43) Au regard de ce qui précède, la Commission considère que les modifications au plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité - plan qui a été approuvé par la Commission dans sa décision 1999/270/CECA du 2 décembre 1998 - sont conformes aux objectifs et critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA, plus précisément aux articles 2, 3 et 4 de la décision. Les diminutions progressives de capacités de production devront en effet contribuer à atteindre les objectifs prévus à l'article 2, paragraphe 1, premier et deuxième tirets. D'une part, conformément à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, de nouveaux progrès vers la viabilité économique devront être réalisés, permettant la dégressivité des aides. D'autre part, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, ces mesures ont été conçues afin de résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés aux réductions d'activité.
(44) L'Allemagne justifiera les déviations éventuelles par rapport au plan de restructuration de modernisation, de rationalisation et de réduction d'activité faisant l'objet de la présente décision de la Commission.
(45) S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions et critères fixés à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA ne peuvent être remplis, l'Allemagne proposera de sa propre initiative à la Commission les mesures correctrices qui s'imposeront. Ces mesures incluent un éventuel réexamen de la classification des capacités de production selon les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA.
V
(46) Les montants de 3847 et 3433 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, pour respectivement les années 2000 et 2001, ont pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour les charbons de qualité similaire en provenance des pays tiers.
(47) L'octroi de ces montants d'aides est exclusivement réservé à la couverture de pertes d'exploitation liées aux capacités de production qui répondent aux prescriptions de l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, et de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(48) Les mesures de restructuration, de rationalisation, de modernisation et de réduction d'activité de l'industrie charbonnière mises en oeuvre depuis 1994 ont permis de réaliser des progrès significatifs en terme de réduction des coûts de production liés à l'extraction de houille. Pour les capacités de production bénéficiant d'aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, les coûts de production [se sont ainsi réduits, à prix constants de 1992, de 12 % entre 1994 et 1999]. En 2000, les coûts de production [enregistreront une nouvelle réduction d'environ 3 % par rapport à 1999].
(49) L'année 2001 est marquée par une nouvelle réduction significative des coûts de production de [6 %].
(50) Ces réductions des coûts de production sont le résultat de l'importante restructuration de l'industrie houillère, et plus particulièrement de la fermeture progressive des unités de production les plus déficitaires, qui ne répondent pas aux critères imposés par l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(51) Il faut noter que les réductions annuelles des coûts de production de l'industrie houillère allemande ont, dans une certaine mesure, été tempérées par les charges liées au personnel employé par l'entreprise. En effet, les réductions de production n'ont pu être suivies qu'avec un certain décalage dans le temps par les nécessaires réductions de personnel, ceci afin d'atténuer autant que possible les conséquences sociales des mesures de réduction d'activité. Le niveau des coûts en 2000 a ainsi été marqué par cet effectif en surnombre par rapport au niveau de l'activité houillère.
(52) Les réductions des coûts de production au cours des années 2000 et 2001 contribuent à améliorer la viabilité économique de l'industrie houillère allemande. Même si le niveau de ces coûts reste élevé, les efforts soutenus qui ont abouti à une réduction tendancielle et significative des coûts de production, se traduisent par une diminution du degré de non-rentabilité et de non-compétitivité de l'extraction houillère.
(53) Le niveau des prix du charbon sur les marchés internationaux a, dans une certaine mesure, limité l'impact des réductions des coûts de production sur l'amélioration de la viabilité de l'industrie houillère. Les mesures de réduction de certaines capacités de production ainsi que le redressement déjà perceptible des prix du charbon sur le marché mondial, devraient toutefois contribuer à accroître l'effet des réductions des coûts de production sur la viabilité du secteur.
(54) La Commission a procédé à une analyse détaillée des conditions d'exploitation et de la situation économique propre à chaque unité de production. Même s'il existe certaines variations entre les coûts de production des différents sièges d'extraction, la situation de chaque siège considérée individuellement ne diffère pas de manière significative par rapport à la situation et à l'évolution du secteur houiller considéré globalement. Les termes et les conclusions de l'analyse des données relative à l'ensemble de l'industrie houillère allemande s'appliquent dès lors mutatis mutandis au niveau des différentes unités de production.
(55) Les mesures de restructuration ont par ailleurs contribué, conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, à réaliser la dégressivité des aides. En effet, les aides au fonctionnement, non compris le montant octroyé au titre de la "Bergmannsprämie", se sont réduites d'un montant de 6357 millions de DEM en 1997 à 5141 millions de DEM en 1999. Elles se situeront par ailleurs à un niveau de 3847 millions de DEM pour l'année 2000 et de 3433 millions de DEM pour l'année 2001.
(56) La réduction du montant des aides au fonctionnement entre 2000 et 2001 est en outre directement liée à une réduction de l'aide par tonne. Les efforts afin de réduire les coûts de production permettent donc de réduire le besoin en aides d'État de la production couverte par des interventions au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(57) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les montants d'aides par tonne n'excèdent pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, respectivement pour les années 2000 et 2001. L'Allemagne s'engage par ailleurs à vérifier, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision susvisée, que les montants d'aides au fonctionnement par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.
(58) Dans le cas où il s'avérerait que certaines capacités de production ne pourraient atteindre les conditions fixées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne justifiera les déviations par rapport aux prévisions reprises dans le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité ainsi que par rapport aux prévisions économiques et financières soumises à la Commission dans le cadre des notifications des aides relatives aux années 2000 et 2001. L'Allemagne proposera de sa propre initiative à la Commission, s'il y a lieu, les mesures correctrices nécessaires, et notamment des mesures de réduction de capacités de production supplémentaires par rapport à celles mentionnées aux considérants 14 à 31.
(59) Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, et au vu des obligations à charge du gouvernement allemand reprises aux considérants 82 à 90 de la présente décision, les aides au fonctionnement prévues pour les années 2000 et 2001 sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 3 de cette décision. Ces montants d'aides, de 3847 millions de DEM pour l'année 2000 et de 3433 millions de DEM pour l'année 2001, sont par ailleurs conformes avec les dispositions du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, et notamment aux nouvelles orientations de ce plan telles qu'exposées aux considérants 14 à 31.
VI
(60) Les montants de 3138 et 1889 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, pour respectivement les années 2000 et 2001, ont pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production et le prix de vente de la houille résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire en provenances des pays tiers.
(61) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la décision susvisée, l'octroi de ces montants d'aides est exclusivement réservé à la couverture de pertes d'exploitation liées aux capacités de production qui ne pourront atteindre les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision.
(62) Le montant considérable des aides notifiées au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, pour l'année 2000, reflète les importantes mesures de réduction d'activité réalisées durant cette année ainsi que celles planifiées pour les années ultérieures. Comme indiqué aux considérants 14 à 45, ces réductions de capacités doivent conduire à la concentration de la production sur les sièges offrant, en termes de coûts de production, les meilleures perspectives d'amélioration de la viabilité économique.
(63) Les aides prévues pour l'année 2000 sont tout d'abord destinées à la couverture des pertes à la production courante des mines Westfalen et Göttelborn/Reden dont la fermeture en 2000 était prévue dans le compromis sur le charbon ainsi que les pertes d'exploitation de la mine Ewald/Hugo dont la fermeture initialement prévue pour 2002 a été avancée en 2000. Ces aides doivent également couvrir les pertes d'exploitation des sièges d'extraction qui seront fermés suite à l'intégration des mines, d'une part Auguste Victoria et Blumenthal/Haard en 2001 et d'autre part Friedrich Heinrich/Rheinland et Niederberg en 2002 (voir considérants 16 à 21). Enfin, les aides proposées au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA couvrent les pertes d'exploitation des capacités de production qui devront fermer au-delà de la date d'expiration de la décision n° 3632/93/CECA et qui ont été notifiées à la Commission le 22 novembre 2000 (voir considérants 24 et 25).
(64) La fermeture définitive de trois unités de production au cours de l'année 2000 a pour résultat une diminution importante - de 3138 millions de DEM à 1889 millions de DEM - du montant des aides notifiées au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA pour l'année 2001.
(65) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, des raisons sociales et régionales exceptionnelles justifient le report de l'arrêt de certaines capacités de production au-delà de la date d'expiration du traité CECA. Ces mesures s'inscrivent dans un plan de réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative de production avant l'expiration de la décision susvisée (voir considérants 36 et 37).
(66) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne met en oeuvre les mesures nécessaires afin que les montants des aides par tonne n'excèdent pas pour chaque unité de production l'écart entre le coût de production et la recette prévisible, respectivement pour les années 2000 et 2001. L'Allemagne s'engage par ailleurs à vérifier, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision susvisée, que les montants d'aides à la réduction d'activité par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.
(67) Sur la base des informations fournies par l'Allemagne, et au vu des obligations à charge du gouvernement allemand reprises aux considérants 82 à 90 de la présente décision, les aides à la réduction d'activité prévues pour les années 2000 et 2001 sont compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec les articles 2 et 4 de cette décision. Ces montants d'aides, de 3138 millions de DEM pour l'année 2000 et de 1889 millions de DEM pour l'année 2001, sont par ailleurs conformes avec les dispositions du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère, et notamment aux nouvelles orientations de ce plan telles qu'exposées aux considérants 14 à 31.
VII
(68) Les interventions à concurrence de 71 et de 67 millions de DEM sont destinées à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande ("Bergmannsprämie"), pour respectivement les années 2000 et 2001. Il s'agit d'une mesure incitative, correspondant à un montant de 10 DEM par poste de travail presté sous terre, ayant pour objet d'encourager le personnel qualifié à travailler au fond et à contribuer à la rationalisation de la production. Sur base des notifications de l'Allemagne, ces aides couvrent un avantage en espèces pour le mineur. Même si la prime au mineur ne constitue pas un élément intervenant directement dans le calcul du coût de production de l'entreprise, l'aide destinée à couvrir ladite prime constitue un allégement de la charge salariale supportée par cette entreprise. Elle constitue donc une aide dans le sens de l'article 1er, paragraphe 2 qui doit être examinée au regard de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.
(69) Les aides prévues facilitent la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière en permettant d'élever dans la mesure du possible le niveau de productivité. Ces aides contribuent ainsi à la réalisation de l'objectif visé à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides.
(70) Ces aides contribuent dans une certaine mesure, conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à une réduction de la non-compétitivité de l'industrie houillère en contribuant à la réduction des coûts liés à l'extraction de charbon, grâce aux gains de productivité acquis par le maintien d'une main d'oeuvre qualifiée au fond.
(71) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, l'Allemagne s'engage à ce que le cumul de la "Bergmannsprämie" avec les autres montants d'aides à la production courante n'excède pas, pour chaque unité de production et pour chaque année, l'écart entre le coût de production et la recette prévisible.
(72) Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, les aides prévues pour les années 2000 et 2001, d'un montant respectif de 71 et de 67 millions de DEM au titre de la "Bergmannsprämie", sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 3.
VIII
(73) Les montants de 2124 et de 2740 millions de DEM que l'Allemagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, pour respectivement les années 2000 et 2001, ont pour objectif de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie charbonnière et qui ne sont pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).
(74) Une partie de ces aides, soit 609 millions de DEM pour l'année 2000 et 562 millions de DEM pour l'année 2001, résulte des décisions qui furent prises lors des négociations du "Kohlerunde" du 11 novembre 1991 menées entre les entreprises houillères, le gouvernement fédéral, les gouvernements des Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Sarre en consultation avec les organisations syndicales des secteurs houiller et de l'électricité et les producteurs d'électricité.
(75) L'autre partie des aides, soit un montant d'aides de 1515 millions de DEM pour l'année 2000 et de 2178 pour l'année 2001, est destinée à couvrir les coûts résultant des nouvelles fermetures décidées le 13 mars 1997 dans le cadre du compromis sur le charbon. Ce montant couvre notamment les coûts consécutifs aux réductions de capacités liées aux regroupements en 1998 des unités de production "Haus Aden/Monopol" et "Heinrich Robert" d'une part, et des unités "Fürst Leopold/Wulfen" et "Westerholt" d'autre part.
(76) L'augmentation du montant des aides notifiées pour l'année 2000 au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, par rapport au montant autorisé par la Commission pour l'année 1999(5), se justifie notamment par la fermeture au cours de l'année 2000 de trois unités de production, à savoir Westfalen, Göttelborn/Reden et Ewald/Hugo.
(77) L'impact de ces mesures de fermeture se reflète par ailleurs également dans le montant considérable des aides notifiées au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA pour l'année 2001. Le regroupement au cours de l'année 2001 des mines Auguste Victoria et Blumenthal/Haard contribue par ailleurs à l'augmentation des coûts liés à des charges exceptionnelles.
(78) Ces montants d'aides sont destinés à couvrir, à l'exception des coûts des prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité CECA: les charges correspondant au paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge de la retraite, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, les livraisons gratuites de houille aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisation et à ceux qui y avaient droit auparavant. Sur les plans technique et financier, les aides sont destinées à couvrir les travaux supplémentaires de sécurité au fond provoqués par des restructurations et les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie.
(79) Les coûts décrits au considérant 78 répondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA, plus précisément aux coûts mentionnés explicitement aux points I a), b), c), d), f) et k). Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la décision susvisée, les montants d'aides envisagés par l'Allemagne pour les années 2000 et 2001 ne dépassent pas les coûts engagés.
(80) L'allégement rendu possible par la prise en charge de ces coûts réduit le déséquilibre financier de l'entreprise bénéficiaire des aides et lui permet ainsi de poursuivre son activité. Les aides répondent par conséquent aux objectifs de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA.
(81) Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations communiquées par l'Allemagne, les aides à la couverture de charges exceptionnelles pour les années 2000 et 2001, d'un montant respectif de 2124 et de 2740 millions de DEM, sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec ses articles 2 et 5.
IX
(82) Étant donné l'objectif de minimisation des aides, et sur la base des principes énoncés par l'Allemagne afin de limiter leur octroi à la production de houille destinée à la production d'électricité et à la sidérurgie de la Communauté, l'Allemagne s'engage à assurer que les productions écoulées dans les secteurs industriels et des foyers domestiques le sont à des prix - nets de toute compensation - couvrant les coûts de production.
(83) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides doivent être inscrites par l'Allemagne dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux ou doivent s'insérer dans des mécanismes strictement équivalents.
(84) La Commission tient à rappeler à l'Allemagne que les traits caractéristiques du régime d'aides à l'industrie houillère sont son incontournable adéquation aux intérêts de la Communauté et la nécessité de ne pas menacer le fonctionnement correct du marché commun. Dans ce contexte, l'Allemagne veillera à ce que les aides n'introduisent pas de distorsions de concurrence et ne créent pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou utilisateurs dans la Communauté.
(85) Elle s'engage en outre à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations économiques liées à la nécessaire restructuration de l'industrie houillère d'une part, et au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté d'autre part.
(86) Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autre que la production de houille, comme par exemple des activités industrielles dérivées de la production ou de la transformation de la houille communautaire.
(87) Afin que la Commission puisse vérifier que les capacités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement dans le cadre des dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA procèdent à des réductions tendancielles et significatives des coûts de production, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, l'Allemagne s'engage à notifier à la Commission, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les coûts de production de chaque unité de production de l'année antérieure ainsi que toute autre information mentionnée à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.
(88) S'il s'avère, plus particulièrement, que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision susvisée ne peuvent être atteintes, l'Allemagne proposera à la Commission des mesures correctrices telles qu'un réexamen de la classification des capacités de production entre les articles 3 et 4 de la décision.
(89) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision. L'Allemagne notifiera, d'une part, au plus tard le 30 septembre 2001, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2000 et d'autre part, au plus tard le 30 septembre 2002, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2001. Elle fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel, conformément au considérant 87, toute information nécessaire à la vérification des critères établis dans les articles susvisés.
(90) La Commission, en approuvant les aides, a notamment tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les modifications au plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité, tel qu'approuvé par la Commission dans sa décision 1999/270/CECA du 2 décembre 1998, sont conformes aux objectifs et critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA.

Article 2
L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère, pour l'année 2000, les mesures suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3847 millions de DEM;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3138 millions de DEM;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines ("Bergmannsprämie") dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 71 millions de DEM;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 2124 millions de DEM.

Article 3
L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère, pour l'année 2001, les mesures suivantes:
a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 3433 millions de DEM;
b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 1889 millions de DEM;
c) une aide liée au régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines ("Bergmannsprämie") dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 67 millions de DEM;
d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 2740 millions de DEM.

Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité CECA, l'Allemagne s'engage à prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision.
Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée, concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 5
L'Allemagne communiquera, au plus tard le 30 septembre 2001, les montants d'aides effectivement versés au cours de l'exercice 2000 ainsi que les données spécifiques mentionnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 6
L'Allemagne communiquera, au plus tard le 30 septembre 2002, les montants d'aides effectivement versés au cours de l'exercice 2001 ainsi que les données spécifiques mentionnnées à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA.

Article 7
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président

(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12.
(2) JO L 109 du 27.4.1999, p. 14.
(3) Tonne équivalent-charbon.
(4) La décision adoptée par la Commission contient des indications sur les coûts de production de Deutsche Steinkohle AG qui doivent être considérées comme des données confidentielles. Elles ont été remplacées, aux seules fins de la présente publication, par des données exprimées en pourcentages.
(5) Voir décision 1999/299/CECA de la Commission du 22 décembre 1998 (JO L 117 du 5.5.1999, p. 44).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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