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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0356

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0356
2001/356/CE: Décision de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1406]
Journal officiel n° L 125 du 05/05/2001 p. 0046 - 0053

Modifications:
Modifié par 301D0372 (JO L 130 12.05.2001 p.47)
Prorogé par 301D0372 (JO L 130 12.05.2001 p.47)
Modifié par 301D0415 (JO L 149 02.06.2001 p.38)
Modifié par 301D0430 (JO L 153 08.06.2001 p.33)
Prorogé par 301D0430 (JO L 153 08.06.2001 p.33)
Modifié par 301D0437 (JO L 154 09.06.2001 p.66)


Texte:


Décision de la Commission
du 4 mai 2001
relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE
[notifiée sous le numéro C(2001) 1406]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/356/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Des foyers de fièvre aphteuse ont été déclarés au Royaume-Uni.
(2) La situation en matière de fièvre aphteuse au Royaume-Uni est susceptible de mettre en danger les troupeaux d'autres États membres, du fait de la mise sur le marché et des échanges de biongulés vivants et d'un certain nombre de produits qui en sont issus.
(3) Le Royaume-Uni a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 instituant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et a instauré des mesures complémentaires dans les zones affectées.
(4) La situation en ce qui concerne la maladie au Royaume-Uni impose de renforcer, par l'adoption de mesures communautaires de sauvegarde supplémentaires, les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises par le Royaume-Uni.
(5) En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission a arrêté la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/318/CE(6).
(6) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces bovine et porcine sont établies par la directive 64/432/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(8).
(7) Les conditions de police sanitaire en matière d'échanges d'ovins et de caprins sont établies par la directive 91/68/CEE du Conseil(9), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission(10).
(8) Les conditions sanitaires de production et de commercialisation des viandes fraîches sont établies par la directive 64/433/CEE du Conseil(11), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(12).
(9) Les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des viandes hachées et des préparations de viandes sont établies par la directive 94/65/CE du Conseil(13).
(10) Les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage sont établies par la directive 91/495/CEE du Conseil(14), modifiée en dernier lieu par la directive 94/65/CE.
(11) Les problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande font l'objet de la directive 80/215/CEE du Conseil(15), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(12) Les problèmes sanitaires en matière de production et de commercialisation des produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale font l'objet de la directive 77/99/CEE(16), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil(17).
(13) Les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, dans la directive 90/425/CEE, sont établies par la directive 92/118/CEE(18), modifiée en dernier lieu par la directive 2001/7/CE(19).
(14) Les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine sont établies par la directive 88/407/CEE du Conseil(20), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(15) Les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine sont établies par la directive 89/556/CEE du Conseil(21), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
(16) Les dépenses dans le domaine vétérinaire font l'objet de la décision 90/424/CEE du Conseil(22), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/12/CE(23).
(17) Les conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers sont établies par la directive 90/426/CEE du Conseil(24), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission(25).
(18) Les règles de marquage et d'utilisation de certains produits animaux en rapport avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni sont établies par la décision 2001/304/CE de la Commission(26), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/345/CE(27).
(19) La décision 2001/172/CE ayant été modifiée sept fois, il apparaît opportun d'en consolider les dispositions. Il y a donc lieu d'abroger la décision 2001/172/CE. Toutefois, pour des raisons pratiques, il convient de considérer toute référence à la présente décision comme une référence à la décision 2001/172/CE.
(20) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Sans préjudice des mesures prises par le Royaume-Uni dans le cadre de la décision 85/511/CEE du Conseil, le Royaume-Uni veille à ce que:
1) aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovines, ovines, caprines et porcines ou d'autres biongulés n'ait lieu entre les portions de leur territoire énumérées aux annexes I et II;
2) aucune expédition ni aucun mouvement d'animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d'autres biongulés n'aient lieu à partir ou à travers les portions de leur territoire énumérées aux annexes I et II;
Sans préjudice des restrictions aux mouvements d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la Grande-Bretagne appliquée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d'animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées;
3) les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE du Conseil pour accompagner les bovins et porcins vivants, et par la directive 91/68/CEE du Conseil pour accompagner les ovins et caprins vivants expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Animaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni";
4) les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats mentionnés au paragraphe 3, expédiés vers d'autres États membres à partir de portions du territoire du Royaume-Uni non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante: "Biongulés vivants conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni";
5) les mouvements vers d'autres États membres d'animaux accompagnés d'un certificat sanitaire et mentionnés aux paragraphes 3 ou 4 ne sont autorisés qu'après notification adressée trois jours à l'avance par l'autorité vétérinaire locale aux autorités vétérinaires centrale et locales de l'État membre de destination.

Article 2
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de leur territoire énumérées à l'annexe I ou obtenues à partir d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni.
Les viandes fraîches visées au premier alinéa comprennent les viandes hachées et les préparations au sens de la directive 94/65/CE du Conseil.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux viandes fraîches obtenues avant le 1er février 2001, pourvu que ces viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis cette date, transportées et entreposées séparément des viandes non destinées à être expédiées vers d'autres régions que celles de l'annexe I;
b) aux viandes fraîches obtenues à partir d'animaux élevés hors des régions énumérées dans les annexes I et II et transportées par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans la région visée à l'annexe I qui se trouve hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux. Ces viandes ne peuvent être mises sur le marché qu'au Royaume et doivent répondre aux conditions suivantes:
- toutes ces viandes portent la marque de salubrité prévue dans la décision 2001/304/CE,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui sont destinées à être expédiées vers des destinations en dehors du Royaume-Uni,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;
c) aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans la zone visée à l'annexe I dans les conditions suivantes:
- seules des viandes fraîches visées au point a) ou des viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I sont traitées dans les établissements concernés,
- toutes ces viandes fraîches portent la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil ou, dans le cas de viandes d'autres biongulés, la marque de salubrité prévue à l'annexe I, chapitre III, de la directive 91/495/CEE,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l'entreposage, des viandes qui ne sont pas destinées à être expédiées vers d'autres régions que celles de l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.
3. Les viandes expédiées du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnées d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention suivante: "Viandes conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

Article 3
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I ou préparés à partir de viandes issues d'animaux originaires de ces parties du Royaume-Uni.
2. Les mesures restrictives visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits à base de viande qui ont subi un des traitements mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 80/215/CEE du Conseil, ni aux produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil qui ont été soumis pendant leur préparation, intégralement et uniformément, à un pH inférieur à 6.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits préparés à partir de viande d'animaux biongulés abattus avant le 1er février 2001, pourvu que ces produits soient clairement identifiés et qu'ils aient été, depuis cette date, transportés et entreposés séparément des produits à base de viande non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I;
b) aux produits à base de viande préparés dans un établissement répondant aux conditions suivantes:
- toutes les viandes fraîches utilisées dans l'établissement sont conformes aux conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, points a) ou c),
- tous les produits à base de viande utilisés pour l'obtention du produit fini sont conformes aux conditions fixées au point a) ou sont préparés à partir de viandes fraîches provenant d'animaux élevés et abattus hors des régions visées à l'annexe I,
- tous les produits à base de viande portent la marque de salubrité prévue au chapitre VI de l'annexe B de la directive 77/99/CEE,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les produits à base de viande sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;
c) aux produits à base de viande préparés dans les portions du territoire qui ne figurent pas à l'annexe I à partir de viandes obtenues avant le 1er février 2001 dans des portions du territoire figurant dans la liste de l'annexe I, pourvu que les viandes et produits à base de viande soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, des viandes et produits à base de viande qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I.
4. Les produits à base de viande expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doivent être accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel et comportant la mention suivante: "Produits à base de viande conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système HACCP(28) ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9.
6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 4
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier du lait, destiné ou non à la consommation humaine, provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait, destiné ou non à la consommation humaine, ayant subi au moins:
a) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3, point b), du chapitre 1 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil, suivie d'un second traitement thermique du type pasteurisation haute, UHT ou stérilisation de nature à induire une réaction négative au test de la peroxydase, ou d'un procédé de séchage incluant un traitement thermique dont l'effet est équivalent à l'un des trois procédés précédemment cités, ou
b) une pasteurisation initiale selon les normes définies au paragraphe 3, point b), du chapitre 1 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, associée à un traitement par lequel le pH est abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables au lait préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:
a) tout le lait utilisé dans l'établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I;
b) l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;
c) le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I;
d) le transport du lait cru depuis les exploitations situées en dehors des secteurs mentionnés à l'annexe I jusqu'aux établissements susmentionnés est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n'ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les secteurs mentionnés à l'annexe I et hébergeant des animaux d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse;
e) le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions.
4. Le lait expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres est accompagné d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Lait conforme à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2, point a) ou b) et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, point a) ou b) soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi validé conformément à l'article 9.
6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait qui répond aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

Article 5
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables aux produits laitiers destinés ou non à la consommation humaine:
a) obtenus avant le 1er février 2001;
b) préparés à partir de lait conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphes 2 ou 3;
c) qui ont subi un traitement thermique à une température d'au moins 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision;
d) à exporter vers un pays tiers dont les conditions d'importation permettent à de tels produits de faire l'objet d'un autre traitement que celui qui est défini dans la présente décision.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne sont pas applicables:
a) aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l'annexe I dans les conditions suivantes:
- tout le lait utilisé dans l'établissement répond aux exigences fixées à l'article 4, paragraphe 2, ou provient d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I,
- tous les produits laitiers utilisés pour l'obtention du produit fini répondent aux exigences fixées au paragraphe 2 ou sont préparés à partir de lait provenant d'animaux élevés hors des régions visées à l'annexe I,
- l'établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux,
- les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I,
- le contrôle du respect des conditions précitées est effectué par l'autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales, qui communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu'elles auront agréés en application des présentes dispositions;
b) aux produits laitiers préparés dans des portions du territoire situées hors des régions énumérées à l'annexe I en utilisant du lait obtenu avant le 1er février 2001 dans des portions du territoire visées à l'annexe I, pourvu que le lait et les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l'entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne sont pas destinés à être expédiés hors des régions visées à l'annexe I.
4. Les produits laitiers expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres sont accompagnés d'un certificat officiel comportant la mention suivante: "Produits laitiers conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en oeuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues au paragraphe 2 soit mentionné dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9.
6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2 et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 6
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier vers d'autres portions de son territoire des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des spermes, ovules ou embryons d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de son territoire énumérées aux annexes I et II.
3. Cette interdiction ne s'applique pas aux spermes, ovules ou embryons congelés de bovins produits avant le 1er février 2001.
4. Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE du Conseil pour accompagner le sperme congelé d'animaux de l'espèce bovine expédié du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
5. Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE du Conseil pour accompagner les embryons d'animaux de l'espèce bovine expédiés du Royaume-Uni vers d'autres États membres doit porter la mention suivante: "Embryons de bovins congelés conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".

Article 7
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Cette interdiction n'est pas applicable aux cuirs et peaux produits avant le 1er février 2001 ou qui répondent aux exigences visées au chapitre 3, point 1 (A), deuxième au cinquième tirets, ou point 1 (B), troisième et quatrième tirets, de l'annexe I de la directive 92/118/CEE. Les cuirs et peaux traités doivent être séparés des cuirs et peaux non traités.
3. Le Royaume-Uni veille à ce que les cuirs et peaux d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés à expédier vers d'autres États membres soient accompagnés d'un certificat de salubrité portant la mention: "Cuirs et peaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point 1 (A), tirets 2 à 5 du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le respect des conditions prévues pour le traitement établi au point 1 (A), tirets 2 à 5, du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du point 1 (B), deuxième et troisième tirets du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au point 1 (B), deuxième et troisième tirets, du chapitre 3 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE soit attesté dans le document commercial accompagnant l'envoi, validé conformément à l'article 9.

Article 8
1. Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier des produits animaux issus des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d'autres biongulés non mentionnés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 produits après le 1er février 2001 provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
Le Royaume-Uni s'abstient d'expédier du fumier et des engrais organiques provenant des portions de son territoire énumérées à l'annexe I.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1, premier alinéa, ne sont pas applicables:
a) aux produits animaux visés au paragraphe 1, premier alinéa, qui ont subi:
- un traitement thermique d'une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou
- un traitement thermique permettant d'atteindre une température à coeur d'au moins 70 °C;
b) au sang et aux produits sanguins définis au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE qui ont subi au moins un des traitements suivants:
- un traitement thermique à une température de 65 °C pendant au moins trois heures, suivi d'un test d'efficacité,
- une irradiation à 2,5 mégarads ou par des radiations gamma, suivie d'un test d'efficacité,
- une modification du pH jusqu'à pH 5 ou une valeur inférieure pendant au moins deux heures, suivie d'un test d'efficacité,
- le traitement prévu au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE;
c) au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point A, du chapitre 9 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;
d) aux boyaux d'animaux auxquels s'appliquent, mutatis mutandis, les dispositions du chapitre 2, paragraphe B, de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;
e) à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu'à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l'état sec dans des emballages;
f) aux aliments semi-humides ou secs pour animaux de compagnie, conformes respectivement aux exigences des paragraphes 2 et 3 du chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE;
g) aux produits composites contenant des produits d'origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n'est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;
h) aux trophées de chasse, conformément au paragraphe 2, point b), de la partie B du chapitre 13 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil;
i) aux produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.
3. Le Royaume-Uni veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d'un certificat officiel portant la mention: "Produits animaux conformes à la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni".
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points b), c) et d), que le respect des conditions de traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation communautaire correspondante soit validé conformément à l'article 9.
5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant le lavage industriel, l'obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux paragraphes 2 et 4 du chapitre 15 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE du Conseil.
6. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu'une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant le lot et validé conformément à l'article 9.
7. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point i), qu'ils soient accompagnés d'un document commercial attestant qu'ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire, et qu'ils portent, bien en évidence, la mention: "À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire" ou "Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire".

Article 9
Lorsqu'il est fait référence au présent article, les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent à ce que le document commercial requis par la législation communautaire pour les échanges intracommunautaires soit validé par la copie jointe d'un certificat officiel attestant que le processus de production a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation communautaire et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse ou attestant que les produits en cause ont été obtenus à partir de matières prétraitées ayant fait l'objet d'une certification correspondante et veillent à ce que des dispositions soient prises afin d'éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.
Cette attestation de contrôle du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d'expiration et est renouvelable après inspection de l'établissement.

Article 10
1. Le Royaume-Uni veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d'animaux vivants soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et fournit la preuve de cette désinfection.
2. Le Royaume-Uni veille à ce que les exploitants des ports de sortie du pays soumettent à la désinfection les pneumatiques des véhicules routiers avant leur départ du Royaume-Uni.

Article 11
Les interdictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l'expédition à partir des portions du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I des produits visés dans ces mêmes articles, si ces produits:
- soit n'ont pas été obtenus au Royaume-Uni et sont toujours placés dans leur emballage d'origine, indiquant le pays d'origine desdits produits,
- soit ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des portions du territoire du Royaume-Uni énumérées à l'annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, et, depuis leur introduction sur le territoire du Royaume-Uni, ont été transportés, entreposés et transformés séparément des produits non destinés à être expédiés vers des régions autres que celles de l'annexe I et sont accompagnés d'un document commercial ou d'un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

Article 12
1. Les États membres autres que le Royaume-Uni s'abstiennent d'expédier des animaux vivants d'espèces sensibles vers la portion du territoire du Royaume-Uni visée à l'annexe I.
2. Sans préjudice des mesures déjà adoptées par les États membres, les États membres autres que le Royaume-Uni prennent toutes les mesures de précaution, y compris l'isolement des animaux sensibles et l'abattage préventif des ovins, des caprins, du gibier d'élevage biongulé et des camélidés expédiés du Royaume-Uni entre le 1er et le 21 février 2001.
Les mesures de précaution visées au premier alinéa ci-dessus sont adoptées sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la décision 90/424/CEE du Conseil.
3. Les États membres mettent en oeuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance du Royaume-Uni ainsi que des campagnes d'information visant à prévenir l'introduction de produits d'origine animale sur le territoire des États membres autres que le Royaume-Uni.
4. Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés de leur territoire vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CEE du Conseil, qui n'est délivré que pour les équidés qui, pendant les 15 jours précédant l'établissement du certificat, ne se sont pas trouvés dans une zone de protection et de surveillance déterminée conformément à l'article 9 de la directive 85/511/CEE.

Article 13
1. Toute référence à la décision 2001/172/CE s'entend comme faite à la présente décision.
2. La décision 2001/172/CE de la Commission est abrogée.

Article 14
Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 15
La présente décision est applicable jusqu'au 18 mai 2001 à minuit.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(5) JO L 62 du 2.3.2001, p. 22.
(6) JO L 109 du 19.4.2001, p. 75.
(7) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(8) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(9) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(10) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.
(11) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(12) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.
(13) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(14) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.
(15) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4.
(16) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
(17) JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.
(18) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(19) JO L 2 du 5.1.2001, p. 27.
(20) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(21) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(22) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(23) JO L 3 du 6.1.2001, p. 27.
(24) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(25) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63.
(26) JO L 104 du 13.4.2001, p. 6.
(27) JO L 122 du 3.5.2001, p. 31.
(28) HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse des risques et maîtrise des points critiques).



ANNEXE I

Grande-Bretagne et Irlande du Nord.


ANNEXE II

Grande-Bretagne et Irlande du Nord.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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