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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0415

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0356 (Modification)

301D0415
2001/415/CE: Décision de la Commission du 1er juin 2001 modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1556]
Journal officiel n° L 149 du 02/06/2001 p. 0038 - 0039



Texte:


Décision de la Commission
du 1er juin 2001
modifiant pour la deuxième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2001) 1556]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/415/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission a arrêté la décision 2001/356/CEE du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision 2001/172/CE(4), modifiée par la décision 2001/372/CE(5).
(2) La directive 85/511/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, instaure des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
(3) La directive 90/426/CEE(7), modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 2001/298/CE(8), concerne les conditions de police sanitaire régissant les mouvement d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers.
(4) Comme la situation au regard de la maladie s'améliore, il semble opportun de lever certaines restrictions aux mouvements des équidés, qui ne sont pas sensibles à la fièvre aphteuse.
(5) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent, prévue pour les 5 et 6 juin 2001 et, le cas échéant, les mesures seront adaptées.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 12, paragraphe 4, de la décision 2001/356/CE est remplacé par le libellé suivant: "4. Le Royaume-Uni veille à ce que les équidés expédiés de son territoire vers un autre État membre soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe C de la directive 90/426/CE du Conseil. Ce certificat n'est délivré que pour les équidés provenant d'une exploitation qui n'est pas soumise à l'interdiction officielle visée à l'article 4 ou à l'article 5 de la directive 85/511/CEE.
De plus, lorsque l'animal doit être certifié conformément aux dispositions du premier alinéa, le vétérinaire officiel compétent:
- ne doit examiner et certifier l'animal que s'il a été pansé pour éliminer autant que possible les matières fécales, les salissures et les détritus visibles et que si ses sabots ont été nettoyés et désinfectés selon des modalités jugées acceptables par le vétérinaire officiel et
- doit s'assurer que le propriétaire de l'animal ou son représentant a transmis une déclaration écrite attestant que l'animal restera dans l'exploitation jusqu'à son expédition vers le lieu de destination indiqué dans le certificat sanitaire, sans s'arrêter dans une exploitation soumise à l'interdiction officielle visée à l'article 4 ou à l'article 5 de la directive 85/511/CEE.
Le certificat sanitaire accompagnant les équidés expédiés du Royaume-Uni vers un autre État membre conformément aux dispositions du premier alinéa porte la mention suivante: 'Équidés conformes à la décision 2001/356/CE de la Commission du 4 mai 2001 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni'
".

Article 2
Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juin 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 125 du 5.5.2001, p. 46.
(5) JO L 130 du 12.5.2001, p. 47.
(6) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(7) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(8) JO L 102 du 12.4.2001, p. 63.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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