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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0437

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0356 (Modification)

301D0437
2001/437/CE: Décision de la Commission du 8 juin 2001 modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1609]
Journal officiel n° L 154 du 09/06/2001 p. 0066 - 0067



Texte:


Décision de la Commission
du 8 juin 2001
modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2001) 1609]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Après la constatation des foyers de fièvre aphteuse qui se sont déclarés au Royaume-Uni, la Commission a adopté la décision 2001/356/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de la fièvre aphteuse au Royaume-Uni(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/430/CE(5).
(2) La directive 85/511/CEE du Conseil(6), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, établit des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
(3) La directive 88/407/CEE du Conseil(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine.
(4) La directive 89/556/CEE du Conseil(8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine.
(5) Les spermes ou embryons congelés de bovins importés au Royaume-Uni conformément à la législation communautaire en vigueur avant ou après la date du 1er février 2001 ne présentent pas de risque sanitaire particulier s'ils sont entreposés, manipulés et transportés séparément des spermes ou embryons congelés produits après cette date au Royaume-Uni. Il apparaît dès lors approprié d'autoriser l'expédition de ces spermes et embryons à partir des zones énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II sous la stricte responsabilité des services vétérinaires centraux si lesdits spermes et embryons sont destinés à être expédiés hors du territoire du Royaume-Uni.
(6) La situation sera réexaminée lors de la réunion du comité vétérinaire permanent prévue pour les 12-13 juin 2001 et les mesures seront adaptées le cas échéant.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 6, paragraphe 3, de la décision 2001/356/CE est remplacé par le texte suivant: "3. Cette interdiction ne s'applique pas aux spermes ou embryons congelés de bovins produits avant le 1er février 2001.
Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux spermes ou embryons congelés de bovins importés au Royaume-Uni conformément aux conditions prévues, respectivement, dans les directives 88/407/CEE et 89/556/CEE du Conseil et qui, depuis leur introduction au Royaume-Uni, sont entreposés et transportés séparément des spermes ou embryons dont l'expédition n'est pas autorisée en application des paragraphes 1 et 2."

Article 2
Les États membres adaptent les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 125 du 5.5.2001, p. 46.
(5) JO L 153 du 8.6.2001, p. 33.
(6) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11.
(7) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.
(8) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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