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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0320

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 01.40.30 - Conseil ]


301D0320
2001/320/CE: Décision du Conseil du 9 avril 2001 sur la communication au public de certaines catégories de documents du Conseil
Journal officiel n° L 111 du 20/04/2001 p. 0029 - 0030



Texte:


Décision du Conseil
du 9 avril 2001
sur la communication au public de certaines catégories de documents du Conseil
(2001/320/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,
vu son règlement intérieur, et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) La transparence est un principe essentiel au fonctionnement des institutions de la Communauté. L'accès du public aux documents est l'un des instruments contribuant à l'application de ce principe.
(2) Conformément à l'article 207, paragraphe 3, du traité, il faut permettre un meilleur accès du public aux documents relatifs aux travaux du Conseil lorsqu'il agit en sa qualité de législateur.
(3) Le troisième rapport du secrétaire général du Conseil sur la mise en oeuvre de la décision 93/731/CE du Conseil du 20 décembre 1993 relative à l'accès du public aux documents du Conseil(1) fait apparaître une augmentation sensible du nombre de demandes d'accès à des documents. Ce rapport montre également que le registre public des documents accessible via l'Internet est un instrument utile pour que les documents du Conseil puissent être identifiés et soient plus facilement accessibles.
(4) Afin d'accroître encore la transparence des activités du Conseil, il faut rendre accessible au public sur l'Internet autant de documents du Conseil que possible. Comme ce dernier l'avait demandé, ledit rapport contient des suggestions à cet effet.
(5) La présente décision ne préjuge ni l'application de la décision 93/731/CE ni le contenu de l'acte sur les principes généraux et les limites régissant l'exercice du droit d'accès aux documents qui doit être adopté conformément à l'article 255, paragraphe 2, du traité,
DÉCIDE:

Article premier
Champ d'application et dispositions générales
1. La présente décision s'applique à tous les documents du Conseil, pour autant qu'ils ne soient pas classifiés.
2. Un État membre peut demander au secrétariat général de ne pas rendre accessible au public en vertu de la présente décision un document provenant de cet État sans son accord préalable.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
- "document législatif": tout document relatif à l'examen et à l'adoption d'un acte législatif au sens de l'article 7 du règlement intérieur du Conseil,
- "diffusion": la distribution de la version finale d'un document aux membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués.

Article 3
Règles générales
1. Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:
a) les documents dont l'auteur n'est ni le Conseil ni un État membre, qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;
b) les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes formations;
c) tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel des Communautés européennes.
2. À condition qu'ils ne soient manifestement pas couverts par une des exceptions visées à l'article 4 de la décision 93/731/CE, le secrétariat général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:
a) les ordres du jour provisoires des comités et des groupes;
b) les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations, à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

Article 4
Règles particulières pour les documents législatifs
1. Outre les documents visés à l'article 3, le secrétariat général du Conseil rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents législatifs suivants:
a) les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes législatifs adressées au Conseil par d'autres institutions ou organes de l'Union européenne ou, sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, par un État membre;
b) les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes point "I/A" et point "A"), ainsi que les projets d'actes législatifs auxquels elles font référence;
c) les décisions adoptées par le Conseil au cours de la procédure visée à l'article 251 du traité et les projets communs approuvés par le comité de conciliation.
2. Après l'adoption d'une des décisions visées au paragraphe 1, point c), ou l'adoption définitive de l'acte concerné, le secrétariat général rend accessibles au public tous les documents législatifs relatifs à cet acte qui ont été établis avant ladite décision et ne sont couverts par aucune des exceptions visées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 93/731/CE, tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires ("résultats des travaux"), à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.
À la demande d'un État membre, les documents qui sont couverts par l'alinéa précédent et qui reflètent la position de cet État membre au sein du Conseil, ne sont pas rendus accessibles au public en vertu de la présente décision.

Article 5
Dispositions finales
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle prend effet le 1er mai 2001.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2001.

Par le Conseil
Le président
A. Lindh

(1) JO L 340 du 31.12.1993, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/527/CE (JO L 212 du 23.8.2000, p. 9).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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