|
Législation communautaire en vigueur
Document 301D0114
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.20.10 - Promotion de l'industrie houillère ]
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
301D0114
Décision de la Commission du 15 novembre 2000 portant sur le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni, couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3709]
Journal officiel n° L 043 du 14/02/2001 p. 0027 - 0030
Texte:
Décision de la Commission du 15 novembre 2000 portant sur le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère au Royaume-Uni, couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 [notifiée sous le numéro C(2000) 3709] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/114/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, et son article 8, considérant ce qui suit: I (1) Par lettre du 26 juillet 2000, le Royaume-Uni a notifié un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de son industrie houillère ainsi qu' un plan d' aides intitulé "UK Coal Operating Aid Scheme", couvrant la période du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002 (ci-après dénommé "le plan de restructuration"). (2) Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission émet un avis sur la conformité dudit plan avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision, sans pour autant préjuger de la capacité des mesures prévues à atteindre ces objectifs. II (3) La restructuration de l'industrie charbonnière mise en oeuvre au Royaume-Uni dès 1994 a permis de réaliser de réels progrès en termes de réduction des coûts de production liés à l'extraction de houille. C'est ainsi que, pour les mines souterraines, les coûts de production sont passés, à prix constants de 1999, de 49 livres sterling par tonne en 1992 à moins de 32 livres sterling par tonne en 1999, soit une réduction de 35 % sur l'ensemble de la période. Pour les mines à ciel ouvert, qui représentent en 1999 une production de houille de 15 millions de tonnes par rapport à une production totale de 36 millions de tonnes, les coûts de production à prix constants se sont également réduits de l'ordre de 35 %, pour se situer en 1999 à un niveau de 26 livres sterling par tonne. (4) Malgré ces efforts, plusieurs facteurs pourraient entraîner d'inévitables fermetures de mines à très court terme, notamment la brusque chute des prix du charbon sur le marché mondial en 1999 et la levée du moratoire imposé par les autorités britanniques sur la construction de centrales au gaz. La conclusion de nouveaux contrats de fourniture de houille avec les centrales électriques à la fin de l'année 2000, qui se substitueront à des contrats existants, pourraient par ailleurs mettre les producteurs de houille en difficulté. L' évolution du prix de l'électricité devrait en effet contraindre ceux-ci à accepter de livrer à l'avenir la houille à des prix moins avantageux. Enfin, la valeur de la livre sterling a contribué à rendre le prix du charbon importé au Royaume-Uni plus attractif, tandis que les exportations du charbon extrait dans le pays devenaient moins compétitives. (5) L'exploitation houillère au Royaume-Uni se trouve par conséquent dans une situation de crise grave, mais qui devrait rester temporaire. Les autorités britanniques considèrent en effet, d'une part, que les prix du charbon sur le marché mondial ont déjà amorcé une hausse sensible et, d'autre part, que les incertitudes causées par la conclusion de nouveaux contrats de fourniture de houille avec les centrales électriques et la levée du moratoire sur la construction de centrales au gaz devraient disparaître progressivement. Ces problèmes, s'ils sont temporaires, risquent toutefois d'entraîner à très brève échéance la disparition de plusieurs unités de production qui, bien que viables à long terme, ne seront pas capables de surmonter les problèmes actuels sans la mise en oeuvre de mesures de restructuration adéquates. III (6) Le plan de restructuration notifié à la Commission prévoit l'allocation d'aides réparties en trois tranches, limitées à la période allant du 17 avril 2000 au 23 juillet 2002, soit jusqu'à l'expiration du traité CECA. Plus précisément, les aides ne pourront être affectées qu'à la couverture de pertes d'exploitation relatives au charbon extrait dans la période susvisée. Le montant total qui pourra être alloué par le Royaume-Uni, sur la totalité de la période, n'excédera pas 110 millions de livres sterling. (7) L'objectif du plan de restructuration envisagé par le Royaume-Uni est que les unités de production qui peuvent démontrer qu'elles ont été capables, au cours des années précédant la demande d'aides, d'améliorer leur viabilité économique par la réduction de leurs coûts de production réduisent encore de manière significative ces coûts de production d'ici à 2002. Le plan qu'elles soumettront aux autorités britanniques devra par ailleurs inclure des données sur les conditions d'exploitation au moins jusqu'à la mi-2004. Les aides que proposent d'octroyer les autorités britanniques sont destinées à soutenir temporairement des unités de production économiquement et financièrement viables à long terme, pendant cette période de restructuration. Les aides qui seront allouées devront donc permettre à ces unités de production d'améliorer leur viabilité économique, pour atteindre à terme une situation de compétitivité avec le charbon importé. Sont donc exclues les unités de production dont l'exploitation n'est pas économiquement justifiée et qui, même lorsque les problèmes évoqués au considérant 4 ci-dessus seront atténués, n'en demeureront pas moins déficitaires. (8) Compte tenu de ce qui précède, seules des aides au fonctionnement, répondant notamment aux conditions imposées à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, pourront être allouées dans le cadre du plan de restructuration. Le Royaume-Uni veut en effet réserver l'octroi des aides à des unités de production qui seront compétitives avec les prix du charbon sur le marché mondial dès l'expiration du régime d'aides prévu par la décision n° 3632/93/CECA, le 23 juillet 2002. Passé cette date, les unités de production qui auront reçu des aides devront donc être capables de poursuivre leur activité sans aucun soutien financier des pouvoirs publics. Pour atteindre ce seuil de compétitivité, le Royaume-Uni considére que les coûts de production devraient normalement se situer entre 25 et 28,75 livres sterling par tonne. (9) L'intensité de la réduction des coûts de production qui sera exigée pour l'octroi des aides sera fonction du niveau actuel de ces coûts, plus précisément de l'écart entre le coût de production actuel et l'objectif de coûts fixé à 25-28,75 livres sterling par tonne. En d'autres termes, les réductions des coûts de production devront être d'autant plus significatives que l'écart qui sépare l'unité de production concernée d'une situation de compétitivité totale avec le charbon mondial sera important. (10) Le montant de l'aide est limité à la différence entre le coût de production de la houille et la recette liée à la vente de celle-ci, sans toutefois pouvoir dépasser 75 millions de livres sterling par entreprise sur la période allant du 17 avril 2000 jusqu'au 23 juillet 2002. Le plan de restructuration notifié par le Royaume-Uni prévoit par ailleurs les méthodes de calcul qui devront être appliquées, notamment afin de limiter les interventions financières de l'État aux catégories de houille pouvant bénéficier d'une aide. Les aides seront en effet réservées aux ventes de houille qui sont destinées exclusivement à la production d'électricité ainsi qu'à des fins industrielles. (11) Les subventions pourront couvrir les livraisons de charbon relatives à des contrats existants ou à de nouveaux contrats. Un groupe indépendant composé d'experts sera mis en place afin d'examiner les contrats susceptibles de bénéficier d'une aide des pouvoirs publics, conclus à partir du 1er janvier 2000. Il sera plus particulièrement chargé de déterminer le prix que l'acheteur aurait payé s'il avait importé de la houille au lieu de s'approvisionner, dans le cadre du contrat examiné, en charbon produit au Royaume-Uni ("import parity price"). Dans l'accomplissement de leur tâche, les experts tiendront compte de la qualité de la houille, des coûts liés aux transports, des conditions du marché au moment où le contrat a été conclu et de tout autre élément qu'ils jugent nécessaire, afin que le prix de référence qu'ils détermineront ("import parity price") puisse être comparable au prix indiqué dans le contrat. Conformément au plan de restructuration notifié par le Royaume-Uni, si le prix de référence déterminé par le groupe d'experts pour le charbon importé est supérieur au prix indiqué dans le contrat de livraison, le montant de l'aide sera limité à la différence entre le coût de production et le prix de référence calculé par les experts. IV (12) Conformément à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, les États membres qui envisagent d'octroyer à des entreprises charbonnières des aides au fonctionnement communiquent préalablement à la Commission un plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration visant à l'amélioration de la viabilité économique des entreprises, qui sera réalisée par la réduction des coûts de production. Le plan de restructuration proposé par le Royaume-Uni répond à cette condition. Conformément aux considérants 7 à 9 ci-dessus, les aides sont réservées à des unités de production qui devraient en principe être viables, mais qui, en raison de circonstances extérieures à leur gestion et à leurs conditions d'exploitation, ne sont pas capables - temporairement - d'être compétitives avec le charbon importé. Des efforts seront exigés des unités de production qui voudront bénéficier de telles aides, afin de réduire leurs coûts de production, d'ici à juillet 2002, à un niveau qui leur permettra de poursuivre leurs activités sans plus aucune intervention des pouvoirs publics. Les objectifs du plan de restructuration notifié à la Commission - une industrie houillère totalement compétitive avec le charbon importé - vont d'ailleurs au-delà des conditions imposées par la décision n° 3632/93/CECA, qui n'impose qu'une "amélioration" de la viabilité économique pour l'octroi d'aides au fonctionnement(2). (13) Conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides au fonctionnement doivent concourir à la réalisation de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides. L'objectif du plan de restructuration notifié par le Royaume-Uni, qui doit rester temporaire, est le rétablissement avant l'expiration du régime d'aides prévu par la décision n° 3632/93/CECA d'une industrie houillère totalement compétitive avec le charbon importé, donc dénuée de toute aide d'État; la condition imposée à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, est par conséquent remplie. (14) La mise en oeuvre par le Royaume-Uni d'un nouveau plan d'aides n'est en outre, nullement contradictoire avec l'objectif de dégressivité des aides qui est à la base du régime prévu dans la décision n° 3632/93/CECA. La condition de dégressivité des aides doit en effet être examinée à la lumière des critères déterminants permettant l'octroi des aides au fonctionnement - et qui sont remplis par le plan de restructuration proposé par le Royaume-Uni - à savoir l'amélioration de la viabilité économique de l'industrie houillère par la réduction des coûts de production. La décision n° 3632/93/CECA ne saurait d'ailleurs être interprétée dans un sens qui reviendrait à pénaliser les États qui ont tout mis en oeuvre pour tenter d'effectuer la restructuration de leur industrie houillère sans aide d'État, mais qui se trouvent confrontés à une conjoncture qu'ils n'avaient pu prévoir et qui met - temporairement - leur industrie en danger. (15) Le plan de restructuration détermine de manière très précise les critères qui seront pris en compte dans le cadre de l'examen des demandes d' aides. Ces critères, leur définition, mais également les procédures d'examen et de contrôle a posteriori des aides allouées confirment les conclusions tirées de l'examen des objectifs de ce plan, à savoir que les aides envisagées par le Royaume-Uni répondent à toutes les prescriptions imposées par la décision n° 3632/93/CECA pour l'octroi d'aides au fonctionnement. Les informations qui seront requises des entreprises répondent par ailleurs aux dispositions de la décision n° 341/94/CECA de la Commission du 8 février 1994 portant application de la décision n° 3632/93/CECA(3). (16) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides au fonctionnement sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. L'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, stipule par ailleurs que le montant de l'aide au fonctionnement par tonne ne pourra pas conduire à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers. Le système proposé dans le plan de restructuration notifié par le Royaume-Uni, prévoyant un groupe d'experts chargé d'examiner les contrats de livraison de houille, et plus précisément le prix convenu dans le cadre de ces contrats, constitue une mesure qui devrait contribuer au respect des dispositions susvisées (voir considérant 11 ci-dessus). La mise en oeuvre de ce groupe d'experts n'exclut toutefois pas d'autres mesures que le Royaume-Uni serait appelé à mettre en place afin de garantir l'entière conformité des aides qui seront allouées avec ces dispositions. Le plan de restructuration indique que les travaux de ce groupe devront s'exercer de manière ouverte et transparente, dans une mesure compatible avec le respect du secret commercial des parties qui n'ont pas soumis une demande d'aides dans le cadre du présent plan de restructuration. Les recommandations qu'il formulera devront notamment être rendues publiques. La Commission considère que la mise en oeuvre de ces principes qui guideront les travaux du groupe d'experts est fondamentale, notamment afin d'éviter des risques de distorsion de concurrence aussi bien entre les producteurs qu'entre les utilisateurs de charbon. Le Royaume-Uni veillera dès lors à ce que toutes les parties concernées aient l'occasion de formuler des commentaires ou des observations sur les travaux du groupe. Le groupe tiendra compte de toute observation qui lui sera soumise. (17) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, les aides devront être inscrites dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux du Royaume-Uni ou s'inséreront dans des mécanismes strictement équivalents. (18) La Commission rappelle l'un des objectifs fondamentaux du régime prévu dans la décision n° 3632/93/CECA, à savoir que les aides d'État à l'industrie houillère ne peuvent introduire aucune distorsion de concurrence et ne peuvent créer aucune discrimination entre producteurs charbonniers, entre acheteurs ou entre utilisateurs dans la Communauté. V (19) Conformément à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, le Royaume-Uni notifiera toutes les mesures financières qu'il envisage de prendre en faveur de l'industrie houillère pour une année déterminée. Toutes les données relatives à ces interventions, leurs motifs, leur portée ainsi que leur lien avec le plan de restructuration notifié à la Commission le 26 juillet 2000 seront notifiés de manière groupée. Les informations communiquées répondront plus particulièrement à toutes les prescriptions imposées par la décision n° 341/94/CECA, et notamment au formulaire B de l'annexe 3 de cette décision. L'autorisation des aides par la Commission, prévue à l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, implique donc que les entreprises houillères déposent une demande d'aides auprès des autorités britanniques compétentes à un moment déterminé, afin que toutes les mesures envisagées pour une certaine période puissent être notifiées de manière groupée à la Commission. (20) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, de ladite décision, tout versement en anticipation d'une autorisation de la Commission devra, en cas de décision négative, être intégralement remboursé par l'entreprise bénéficiaire et sera dans tous les cas considéré comme l'octroi d'un avantage anormal sous la forme d'une avance de trésorerie injustifiée et, comme telle, devra faire l'objet d'une rémunération au taux du marché par le bénéficiaire. (21) Le Royaume-Uni notifiera par ailleurs, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le montant des aides effectivement versées au cours de l'exercice charbonnier antérieur et fera état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration ainsi que le plan d'aides intitulé "UK Coal Operating Aid Scheme", notifiés à la Commission par le Royaume-Uni le 26 juillet 2000, sont conformes aux objectifs et critères définis dans la décision n° 3632/93/CECA.
Article 2 Le Royaume-Uni notifie à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, toutes les mesures financières en faveur de l'industrie houillère envisagées pour une année déterminée.
Article 3 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2000.
Par la Commission Loyola De Palacio Vice-président
(1) JO L 329 du 30.12.1993, p. 12. (2) Voir également à ce sujet l'arrêt du Tribunal de première instance du 9 septembre 1999 dans l'affaire T-110/98, RJB Mining contre Commission, Recueil 1999, p. II-2585, plus précisément le point 103. (3) JO L 49 du 19.2.1994, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 12/03/2001
|