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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0076
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
Actes modifiés:
397D0530 (Voir)
393D0112 (Voir)
301D0076
2001/76/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public - Arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Journal officiel n° L 032 du 02/02/2001 p. 0001 - 0054
Texte:
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 remplaçant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (2001/76/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) la Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public conclu dans le cadre de l'OCDE, ci-après dénommé "arrangement"; (2) l'arrangement fait l'objet de la décision du Conseil du 4 avril 1978, qui a été prorogée par la décision 93/112/CEE(1) et modifiée en dernier lieu par la décision 97/530/CE(2); (3) les participants à l'arrangement ont élaboré un nouveau texte consolidé qui intègre tous les amendements approuvés par eux depuis la révision de l'arrangement rendue applicable par la décision 93/112/CEE; (4) en acceptant les modifications et compléments apportés à l'arrangement par la décision 97/530/CE, la Communauté a, notamment, adhéré à une déclaration de principe des participants à l'arrangement dans laquelle ces derniers ont exprimé leur intention d'étudier des principes directeurs en vue d'assurer une convergence entre les primes applicables aux crédits à l'exportation; (5) les participants à l'arrangement ont élaboré une série de principes directeurs complémentaires concernant la fixation de primes minimales de référence relatives au risque souverain et aux risques pays en rapport avec les primes liées aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public; ces principes directeurs ont été incorporés dans le nouveau texte consolidé de l'arrangement en des termes et sous une forme compatible avec celui-ci; (6) le texte figurant à l'annexe de la décision du 4 avril 1978 doit en conséquence être remplacé par le nouveau texte consolidé de l'arrangement; ladite décision, la décision 93/112/CEE et la décision 97/530/CE doivent en conséquence être abrogées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les lignes directrices figurant dans l'arrangement annexé à la présente décision s'appliquent dans la Communauté.
Article 2 La décision du 4 avril 1978 et son annexe sont remplacées par la présente décision et son annexe. En conséquence, la décision du 4 avril 1978, la décision 93/112/CEE et la décision 97/530/CE sont abrogées.
Article 3 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Pierret
(1) JO L 44 du 22.2.1993, p. 1. (2) JO L 216 du 8.8.1997, p. 77.
ANNEXE
(TRADUCTION) ARRANGEMENT RELATIF À DES LIGNES DIRECTRICES POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC TABLE DES MATIÈRES >EMPLACEMENT TABLE> INTRODUCTION Objet et champ d'application La principale raison d'être de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (ci-après dénommé "l'arrangement") est d'offrir un cadre qui permette d'instaurer un usage ordonné des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. L'arrangement vise à encourager une concurrence entre exportateurs des pays exportateurs de l'OCDE qui soit fondée sur la qualité et le prix des biens et des services exportés plutôt que sur les conditions les plus favorables qui bénéficient d'un soutien public. L'arrangement s'applique aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, assortis d'un délai de remboursement de deux ans ou plus, se rapportant à des exportations de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit-bail comportant des conditions équivalentes, c'est-à-dire à des opérations de crédit-bail équivalent en fait à des contrats de vente. L'arrangement s'applique aussi aux circonstances dans lesquelles il est possible d'accorder un soutien public sous la forme de crédits d'aide liée et partiellement déliée affectant les échanges - ci-après dénommés "crédits d'aide liée" - et/ou de l'associer à des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Le "soutien public"(1) peut prendre la forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'un financement d'aide (crédits et dons), d'une assurance ou d'une garantie de crédits à l'exportation. L'expression "soutien financier public" désigne quant à elle les crédits/les financements directs, les refinancements et les soutiens d'intérêts. L'arrangement assigne des limites aux conditions et modalités des crédits à l'exportation qui bénéficient d'un soutien public. Ces limites concernent les primes minimales de référence, le versement comptant minimal à effectuer au point de départ du crédit ou avant celui-ci, les délais maximaux de remboursement et les taux d'intérêt minimaux qui bénéficient d'un soutien financier public. Des restrictions sont aussi imposées à l'octroi des crédits d'aide liée. Enfin, l'arrangement prévoit des procédures permettant de bénéficier de dérogations - voire d'exceptions - à ces restrictions, ainsi que des procédures de notification immédiate et préalable, de consultation, d'échange d'informations et d'examen. Le matériel militaire et les produits agricoles sont exclus du champ d'application de l'arrangement. Des lignes directrices spéciales sont applicables aux navires, aux centrales nucléaires et aux aéronefs. Engagement moral des participants L'arrangement énonce les modalités et conditions de remboursement les plus favorables qui peuvent être offertes dans le cadre d'un soutien public. Tous les participants sont conscients qu'à la longue ces modalités et conditions maximales de remboursement risquent d'être considérées comme la pratique normale. Ils s'engagent donc à prendre les dispositions nécessaires pour que ce risque ne se concrétise pas. Traditionnellement, certains secteurs commerciaux ou industriels peuvent aussi avoir bénéficié de modalités et conditions de remboursement moins favorables que le maximum autorisé par l'arrangement. Les participants continueront de respecter ces modalités et conditions usuelles de crédit et feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour les maintenir. Statut L'arrangement, qui a été élaboré dans le cadre de l'OCDE, est entré en vigueur en avril 1978, suite à un accord conclu entre ses participants. L'arrangement est une convention non contraignante ("Gentleman's Agreement") entre les participants. Il ne constitue pas un acte de l'OCDE, mais jouit du soutien administratif du Secrétariat de l'Organisation (dénommé ci-après "le Secrétariat"). CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT 1. PARTICIPANTS a) Participent à l'arrangement les pays suivants: Australie, Canada, Communauté européenne (comprenant les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède), Corée, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande et Suisse. b) Les participants conviennent de respecter et d'appliquer les dispositions prévues par l'arrangement. Tout autre pays qui est disposé à appliquer les présentes lignes directrices peut devenir participant sur invitation préalable des pays ayant déjà la qualité de participant. 2. CHAMP D'APPLICATION Le présent arrangement s'applique à tout soutien public se rapportant à des crédits à l'exportation de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit-bail, assortis d'un délai de remboursement (tel qu'il est défini à l'article 8) de deux ans ou plus, que ce soutien public soit accordé sous forme d'un crédit/d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance. L'arrangement s'applique aussi au soutien public sous forme de crédits d'aide liée. 3. APPLICATIONS ET EXCLUSIONS SECTORIELLES SPÉCIALES Les participants appliquent des lignes directrices spéciales aux secteurs suivants: a) Navires L'arrangement s'applique aux navires qui ne sont pas visés par l'accord de l'OCDE sur les crédits à l'exportation de navires (Annexe I). Tout participant qui, pour un type de navire couvert par l'accord sectoriel - et donc non visé par le présent arrangement - a l'intention d'accorder son soutien pour des modalités et conditions de crédit plus favorables que celles qu'autorise le présent arrangement, devra notifier ces conditions à tous les autres participants. La procédure de notification appropriée est décrite à l'article 49. b) Centrales nucléaires L'arrangement s'applique, mais lorsque l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires (Annexe II), qui complète l'arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit accord supplante l'arrangement. L'arrangement s'applique au soutien public apporté à la mise hors service de centrales nucléaires, c'est-à-dire la fermeture ou le démantèlement de centrales nucléaires. c) Aéronefs L'arrangement s'applique, mais lorsque l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils (Annexe III), qui complète l'arrangement, comporte une disposition correspondante, ledit accord supplante l'arrangement. d) Exclusions L'arrangement ne s'applique pas au soutien public se rapportant aux exportations de: - Matériel militaire, ou de - Produits agricoles. 4. EXAMEN Les participants examinent au moins une fois par an le fonctionnement de l'arrangement. Ils peuvent en réviser les dispositions en se conformant aux procédures d'examen visées aux articles 82, 83 et 84. 5. RETRAIT L'arrangement est de durée indéterminée; cependant tout participant peut s'en retirer en avisant par écrit les autres participants à l'aide d'un moyen de communication en temps réel (Système d'accès en ligne aux informations de l'OCDE (OLIS), télex ou fax, par exemple). Le retrait prend effet 60 jours civils après réception de l'avis par les participants. 6. SUIVI Le Secrétariat suit la mise en oeuvre de l'arrangement. CHAPITRE II DISPOSITIONS TOUCHANT LES CRÉDITS À L'EXPORTATION 7. VERSEMENT COMPTANT a) Les participants requièrent des acheteurs de biens et de services qui donnent lieu à un soutien public un versement comptant égal au minimum à 15 pour cent de la valeur du contrat d'exportation à la date ou avant la date du point de départ du crédit tel qu'il est défini à l'article 9. b) La valeur du contrat d'exportation est le montant total à verser par l'acheteur ou pour son compte, pour l'achat de biens et/ou de services exportés, c'est-à-dire abstraction faite des dépenses locales définies à l'article 25 ainsi que des intérêts. Dans le cas d'une opération de crédit-bail, il s'agit du montant total que le preneur doit verser, abstraction faite de la part du loyer équivalent aux intérêts. c) Pour ce versement comptant, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance et de garantie contre les risques habituels de fabrication, c'est-à-dire que sous forme de garantie pure. d) Lorsqu'une opération implique la fourniture de biens et de services en provenance d'un pays tiers, pour lesquels l'exportateur ne bénéficie pas d'un soutien public, la valeur du contrat d'exportation pour les besoins du calcul du versement comptant peut être réduite en proportion. e) Les retenues de garantie effectuées après le point de départ du crédit ne sont pas considérées, dans ce contexte, comme versement comptant. 8. DÉLAI DE REMBOURSEMENT Le délai de remboursement est la période commençant au point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'article 9, et prenant fin à la date contractuelle du dernier versement. 9. POINT DE DÉPART DU CRÉDIT Aux fins de l'arrangement, la définition du "point de départ du crédit" est fondée sur la définition que l'Union de Berne donne de cette expression: a) Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément (locomotives, par exemple), le point de départ est la date moyenne ou la date effective à laquelle l'acheteur prend réellement possession du bien dans son propre pays. b) Dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le point de départ est la date à laquelle l'acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat. c) Dans le cas d'un contrat de construction en vertu duquel l'entrepreneur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le point de départ est la date d'achèvement de la construction. d) Dans le cas d'un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l'entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le point de départ est la date à laquelle, après l'installation ou la construction, les essais préliminaires visant à s'assurer qu'elle est apte à l'exploitation ont été achevés. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'installation ou la construction est ou non livrée à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local. e) Dans les cas prévus aux alinéas b) à d) ci-dessus, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet, la date du point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l'ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l'ensemble du projet. 10. DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT Le délai maximal de remboursement varie selon le classement du pays de destination, qui obéit aux critères visés à l'article 12. a) Pour les pays de la Catégorie I, le délai maximal de remboursement est de cinq ans; il peut être convenu de le porter à huit ans et demi en suivant les procédures de notification préalable visées à l'article 49. b) Pour les pays de la Catégorie II, le délai maximal de remboursement est de 10 ans. c) Il n'est pas accordé de soutien public s'il apparaît à l'évidence que le contrat a été conclu avec un acheteur d'un pays qui n'est pas le destinataire final des biens dans le but exclusif de bénéficier de conditions de remboursement plus favorables. d) Lorsqu'un contrat implique plusieurs pays de destination, les participants devraient s'efforcer de définir une attitude commune selon les procédures visées aux articles 71 à 77, en vue de parvenir à un accord sur les conditions appropriées. 11. CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES CENTRALES ÉLECTRIQUES AUTRES QUE LES CENTRALES NUCLÉAIRES a) Pour les centrales électriques autres que les centrales nucléaires, le délai maximum de remboursement est de 12 ans. Tout participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à cinq ans pour les pays de la Catégorie I, ou supérieur à 10 ans pour les pays de la Catégorie II, devra en donner notification préalable conformément à la procédure visée à l'article 49. b) L'expression "centrales électriques autres que les centrales nucléaires" désigne les centrales électriques complètes - ou des éléments de celles-ci - ne fonctionnant pas au combustible nucléaire; elle comprend l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Elle ne prend pas en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, comme les charges liées à la mise en état du terrain ou à la construction des routes, les installations d'hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d'évacuation d'énergie et le poste d'alimentation en eau; ni les frais afférents aux procédures officielles d'approbation (comme l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible) dans le pays de l'acheteur. 12. CLASSIFICATION DES PAYS POUR LE DÉLAI MAXIMAL DE REMBOURSEMENT a) Les pays de la Catégorie I sont ceux qui figurent sur la liste des pays auxquels la Banque mondiale ne consent pas de prêts(2). Tous les autres pays entrent dans la Catégorie II. Le seuil à partir duquel la Banque mondiale ne consent pas de prêts est recalculé sur une base annuelle. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale. b) Le classement des pays se fait selon les critères opérationnels et les procédures ci-après. 1) Le classement des pays aux fins de l'arrangement se fait d'après le PNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs. 2) Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au PNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un PNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n'en décident autrement. 3) Si un pays est reclassé conformément aux dispositions de l'article 12 a), ce reclassement prend effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. 4) Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune et les participants envisageraient avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues ultérieurement dans l'année civile où les chiffres ont été communiqués par l'OCDE pour la première fois par le Secrétariat. 13. REMBOURSEMENT DU PRINCIPAL a) Le principal d'un crédit à l'exportation est normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. b) Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s'appliquer soit au seul montant du principal, soit au seul montant cumulé du principal et des intérêts. c) Tout participant qui n'a pas l'intention de suivre cette pratique doit en donner notification préalable conformément aux dispositions de l'article 49. 14. PAIEMENT DES INTÉRÊTS a) Les intérêts ne sont normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement, mais sont payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus, le premier versement intervenant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. b) Tout participant qui n'a pas l'intention de suivre cette pratique doit en donner notification préalable conformément aux dispositions de l'article 49. c) Les intérêts ne comprennent pas: - les paiements sous forme de primes ou d'autres frais d'assurance ou de garantie de crédits fournisseurs ou acheteurs. Lorsque le soutien public est accordé sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct ou d'un refinancement, la prime peut soit être ajoutée à la valeur faciale du taux d'intérêt, soit constituer une charge séparée; - les autres paiements sous forme de frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, à l'exclusion des agios bancaires qui sont payables tout au long de la période de remboursement; ni - les retenues fiscales à la source imposées par le pays importateur. 15. TAUX D'INTÉRÊT MINIMAUX Les participants qui accordent un soutien financier public sous forme d'un crédit/d'un financement direct, d'un refinancement ou d'un soutien de taux d'intérêt doivent appliquer des taux d'intérêt minimaux; les participants doivent appliquer les taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) applicables. Ces taux d'intérêt commerciaux de référence sont établis selon les principes suivants: - Le TICR doit représenter les taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question; - Le TICR doit correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie; - Le TICR doit être fondé, lorsque cela est approprié, sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe sur une période d'au moins cinq ans; - Le TICR ne doit pas fausser les conditions de la concurrence sur le marché national; et - Le TICR doit correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première classe. 16. ÉTABLISSEMENT DES TICR a) Compte tenu des principes énoncés ci-dessus à l'article 15, le TICR s'obtient en majorant les taux de base respectifs d'une marge fixe de 100 points de base, sauf si les participants en ont décidé autrement. b) Chaque participant commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base ci-après pour sa monnaie nationale: - le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans; le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris; et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi; ou - le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits. Les participants conviennent des exceptions à ces systèmes de taux de base. c) Ces exceptions à ces systèmes de taux de base sont le TICR du yen, qui est le taux de base à long terme diminué de 20 points de base quelle que soit la durée des crédits; et le TICR de l'euro, qui est le rendement sur le marché secondaire des obligations en euro à moyen terme publié par la Bourse de Luxembourg, majoré de 50 points de base. d) Les autres participants utilisent alors le système retenu s'ils décident d'offrir des financements dans cette monnaie. e) Un participant peut décider d'adopter l'autre système de taux de base moyennant un préavis de six mois et après consultation des participants. f) Tout participant qui souhaite accorder un soutien public dans la monnaie d'un pays qui n'est pas un participant peut faire une proposition touchant l'établissement du TICR dans cette monnaie en suivant la procédure en matière d'attitudes communes, conformément aux dispositions des articles 70 à 77. 17. APPLICATION DES TICR a) Le taux d'intérêt qui s'applique à une opération n'est pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Une marge de 20 points de base est ajoutée au TICR si les modalités du soutien financier sont fixées avant la date de signature du contrat. b) Lorsqu'un soutien public est accordé pour des prêts à taux variable, les banques et autres institutions financières ne doivent pas être autorisées à offrir la possibilité de choisir, pendant toute la durée du prêt, le plus faible du TICR (en vigueur au moment de la signature du contrat initial) ou du taux du marché à court terme. 18. TAUX D'INTÉRÊT SYMBOLIQUES On entend par taux d'intérêt symboliques les taux inférieurs au TICR applicable qui bénéficient d'un soutien public et qui peuvent impliquer une mesure compensatrice, telle qu'un accroissement correspondant au montant du contrat ou un autre ajustement contractuel. 19. SOUTIEN PUBLIC DE TAUX D'INTÉRÊT SYMBOLIQUES a) Il n'est pas accordé de soutien public sous forme de financement direct à des taux inférieurs au TICR applicable. b) Un soutien public peut être accordé sous les formes suivantes: - soutien financier public, autre que celui visé ci-dessus, pour autant qu'il n'est pas offert à des taux d'intérêt symboliques; et/ou - soutien public sous forme d'assurance et de garantie, c'est-à-dire sous forme de garantie pure. c) S'il reçoit d'un autre participant une demande de renseignements touchant une opération, le participant qui a l'intention d'accorder un soutien à cette opération fera tout son possible pour en préciser les conditions financières et le mécanisme de financement, y compris la mesure compensatrice. d) Tout participant qui dispose d'informations semblant indiquer que des conditions non conformes ont été offertes par un autre participant fera des efforts raisonnables pour déterminer si l'opération bénéficie d'un soutien financier public et si les modalités de ce soutien sont conformes aux dispositions de l'article 15 de l'arrangement. Il sera réputé avoir fait des efforts raisonnables à cet égard s'il a informé, par un moyen de communication en temps réel, l'autre participant supposé offrir ces conditions non conformes de son intention de s'aligner sur elles. Si le participant supposé offrir des conditions non conformes ne déclare pas, dans les trois jours ouvrables, que l'opération ne bénéficie pas d'un soutien financier public ou que les modalités du soutien financier public sont conformes aux dispositions de l'article 15 de l'arrangement, le participant désireux de s'aligner sur ces conditions est en droit de le faire selon la procédure visée à l'article 50. 20. PRIME MINIMALE a) Les participants accordant un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'une assurance et d'une garantie des crédits à l'exportation perçoivent des frais non inférieurs aux primes minimums de référence pour le risque souverain et le risque pays, que l'acheteur/l'emprunteur soit une entité publique ou privée. b) Le risque de crédit souverain bénéficie de la pleine garantie de l'État - du Ministère des Finances ou de la Banque centrale, par exemple. c) Le risque pays évalue la probabilité pour un pays d'assurer le service de ses dettes extérieures. Les cinq éléments du risque pays sont les suivants: - un moratoire général des remboursements décrété par le gouvernement du pays de l'acheteur/de l'emprunteur/du garant ou par l'organisme national par l'intermédiaire duquel le remboursement est effectué; - des événements politiques et/ou des difficultés économiques survenant hors du pays du participant auteur de la notification ou des mesures législatives/administratives prises hors du pays du participant auteur de la notification et qui empêchent ou retardent le transfert de fonds payés en vertu du crédit; - des dispositions légales adoptées dans le pays de l'acheteur/de l'emprunteur spécifiant que les remboursements effectués en monnaie locale valent acquittement de la dette, bien que, par suite de fluctuations des taux de change, ces remboursements, une fois convertis dans la monnaie du crédit, de l'assurance ou de la garantie, ne correspondent plus au montant de la dette à la date du transfert des fonds; - toute autre mesure ou décision du gouvernement d'un pays étranger qui empêche le remboursement en vertu d'un crédit; - des cas de force majeure survenant hors du pays du participant auteur de la notification, à savoir conflits armés (y compris guerres civiles), expropriations, révolutions, émeutes, troubles civils, cyclones, inondations, séismes, éruptions volcaniques, raz de marée et accidents nucléaires. d) Les primes minimales de référence sont fixées conformément aux principes exposés aux articles 21 à 23. e) Les participants peuvent facturer des primes supérieures aux primes minimales de référence. 21. MÉTHODOLOGIE DE CLASSIFICATION DES RISQUES PAYS a) Les primes doivent être calculées en fonction du risque. b) Pour apprécier le risque et établir un système commun de classement de référence des pays, ceux-ci se voient attribuer une note conformément au modèle quantitatif (le Modèle): - le Modèle est fondé, pour chaque pays, sur trois groupes d'indicateurs de risques: l'expérience des participants en matière de paiements, la situation financière et la situation économique; - la méthodologie du Modèle comporte plusieurs étapes différentes, notamment l'évaluation des trois groupes d'indicateurs de risques et la combinaison et la pondération flexible des groupes d'indicateurs de risques; - sur la base de ces notes, les pays sont classés en sept catégories de risques. c) Conformément aux procédures convenues par les participants, le résultat quantitatif du Modèle est examiné pays par pays de façon à intégrer, d'une manière qualitative, les facteurs de risques politiques et/ou autres facteurs de risques qui ne sont pas pris en compte dans le Modèle; le cas échéant, cela peut conduire à ajuster le classement donné par le Modèle de façon qu'il reflète l'évaluation finale du risque pays. 22. PRIMES MINIMALES DE RÉFÉRENCE(3) a) Les primes doivent converger. Pour assurer la convergence des primes, on détermine, selon la méthode ci-après, des primes minimales de référence, qui soient compatibles avec le niveau de risque, qui ne soient pas insuffisantes pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme et qui tiennent compte d'une série de conditions connexes types: - des primes minimales de référence sont fixées pour chacune des sept catégories de risques; - le produit type auquel s'appliquent les primes minimales de référence est l'assurance avec une quotité garantie de 95 pour cent, ajustée proportionnellement au montant du risque avec couverture des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime distincte; et - les crédits/financements directs sont considérés comme les produits types pour une quotité garantie de 100 pour cent. b) Les "pays de l'OCDE à haut revenu" (tels que définis par la Banque mondiale)(4) ainsi que les autres pays présentant des risques similaires ne sont pas soumis à l'application de primes minimales de référence, étant entendu que les primes ne doivent pas être inférieures à celles du marché privé. c) Les pays de la catégorie 7, qui présentent les "risques les plus élevés", sont en principe assujettis à une surprime par rapport aux primes minimales de référence fixées pour cette catégorie; toute surprime de cet ordre est fixée par le participant qui accorde un soutien public. d) Des primes minimales de référence différentes s'appliquent au risque souverain et au risque pays. e) Les primes minimales de référence applicables au risque souverain sont les primes minimales applicables aux risques publics et aux risques privés lorsque tant le risque pays que le risque acheteur/emprunteur sont garantis. f) Dans les cas où le risque acheteur/emprunteur est exclu, les primes minimales de référence applicables au risque pays seront de 90 pour cent des primes de référence applicables au risque souverain, c'est-à-dire qu'une réduction de 10 pour cent peut être pratiquée par rapport à la prime minimale de référence applicable au risque souverain. g) Les primes minimales de référence sont exprimées en pourcentage de la valeur principale du crédit comme si les primes étaient entièrement perçues le jour où le crédit est accordé, l'assurance prise ou la garantie donnée, comme indiqué dans l'Échange électronique d'informations (EEI) mentionné à l'Annexe VII. 23. CONDITIONS CONNEXES a) Pour tenir compte des différences de qualité des produits offerts par les participants, les primes minimales de référence sont ajustées en fonction des conditions connexes. Le traitement des conditions connexes se fait dans l'optique de l'exportateur (à savoir, neutraliser l'effet concurrentiel résultant des différences de qualité des produits offerts par l'exportateur/l'institution financière), et pour trois conditions connexes: - la quotité garantie; - le délai constitutif de sinistre, c'est-à-dire la période entre l'échéance du paiement dû par l'acheteur/l'emprunteur et la date à laquelle l'assureur/garant est tenu de rembourser l'exportateur/l'institution financière; et - la garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime. b) Pour tenir compte des conditions connexes autres que les conditions types, les primes minimales de référence sont ajustées à la hausse ou à la baisse. Tous les produits existants des participants sont classés dans l'une des trois catégories de produits suivantes: - produit inférieur à la norme, c'est-à-dire assurance sans garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre et assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre, mais avec une surprime appropriée; - produit correspondant à la norme, c'est-à-dire assurance avec garantie des intérêts pendant le délai constitutif de sinistre sans surprime appropriée et d'un crédit direct, d'un financement direct; et - produit supérieur à la norme, c'est-à-dire garanties inconditionnelles. c) Il est appliqué des différences tarifaires pour tenir compte des différences de qualité de ces trois catégories de produits; ces différences tarifaires entraînent l'imposition de surprimes dans le cas des produits supérieurs à la norme et de réductions de primes dans le cas des produits inférieurs à la norme. d) Les primes minimales de référence sont ajustées, à la hausse et à la baisse, en fonction de la quotité garantie type, à savoir 95 pour cent. 24. INSTRUMENTS DE RÉTRO-INFORMATION SUR LES PRIMES a) Le niveau des primes ne doit pas être insuffisant pour couvrir les frais d'exploitation et les pertes à long terme. Pour assurer l'adéquation des primes de référence et permettre, le cas échéant, les ajustements à la hausse ou à la baisse: - trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP) sont utilisés en parallèle pour suivre et ajuster les primes minimum de référence; - les IRP comprennent d'une part les principes de comptabilité d'engagement et de caisse sur une base agrégée au niveau des participants pris dans leur ensemble, et d'autre part des indicateurs de marché privé lorsqu'ils sont appropriés. b) Il est entendu que: - l'utilisation des IRP ne devra pas contraindre les participants à modifier leurs systèmes et pratiques comptables existants; - tous les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme de crédits/financements directs, d'un refinancement, d'une assurance crédit à l'exportation ou de garanties visés par l'arrangement seront notifiés; - seuls les risques souverains et les risques pays seront notifiés, que le risque acheteur soit ou non garanti; - les IRP devront utiliser une date de départ commune; - le concept de "créances" couvre les dettes refinancées dans le cadre de programmes de prêts/financements directs, de refinancements, d'assurance crédit à l'exportation ou de garanties; il englobe aussi les prêts renouvelés, les arriérés et les prêts non remboursés. 25. DÉPENSES LOCALES a) Les dépenses locales sont les dépenses afférentes à des biens et des services dans le pays de l'acheteur, qui sont nécessaires soit à l'exécution du contrat de l'exportateur, soit à l'achèvement du projet dont le contrat de l'exportateur fait partie. En sont exclues les commissions payables à l'agent de l'exportateur dans le pays acheteur. b) Il n'est pas accordé de soutien public pour plus de 100 pour cent de la valeur des biens et des services exportés, y compris ceux qui sont fournis par des pays tiers mais abstraction faite des dépenses locales. En conséquence, le montant des dépenses locales faisant l'objet d'un crédit bénéficiant d'un soutien n'excède pas le montant du versement comptant. Le soutien public pour les dépenses locales n'est pas accordé à des conditions plus favorables que celles qui ont été arrêtées pour les exportations auxquelles ces dépenses sont associées. c) Pour les pays de la Catégorie I, le soutien public pour les dépenses locales se limite à l'assurance ou à la garantie, c'est-à-dire à la seule couverture, et n'implique pas de soutien financier public. 26. DURÉE DE VALIDITÉ DES CRÉDITS À L'EXPORTATION Les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit ne sont pas fixées pour une période excédant six mois. Une ligne de crédit est un cadre, quelle que soit sa forme, applicable aux crédits à l'exportation qui englobe une série d'opérations associées ou non à un projet déterminé. 27. ENGAGEMENT DE NON-DÉROGATION POUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION a) Les participants ne dérogent pas aux dispositions concernant le délai maximal de remboursement, les taux d'intérêt minimaux, les primes minimums de référence (après prise en compte des conditions connexes), la limitation à six mois au maximum de la validité des modalités et conditions des crédits à l'exportation et ils ne prolongent pas les délais de remboursement en retardant la date de remboursement du premier versement du principal visée à l'article 13 a). b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) qui précède, tout participant peut, sous réserve des procédures définies à l'article 48, appliquer une prime de référence inférieure à la prime minimale de référence (après prise en compte des conditions connexes) lorsque le risque pays (tel que précisé à l'article 20) est soit externalisé/supprimé, soit réduit/exclu pendant toute la durée sur laquelle court l'obligation de remboursement de la dette, selon les modalités suivantes: - si, (pendant toute la durée de l'obligation de remboursement de la dette), un participant est en mesure d'externaliser/supprimer les cinq éléments de risques pays définis à l'article 20, la prime minimale de référence est déterminée par le risque pays de la juridiction dans laquelle le risque a été transféré; - si, (pendant toute la durée de l'obligation de remboursement de la dette), un participant est en mesure de réduire/exclure l'un quelconque des cinq éléments de risques pays, ce participant peut appliquer une réduction appropriée de la prime minimale de référence. Il est entendu que toute réduction, dans le cas où le risque de non-transfert, tel qu'il est exposé aux premier et deuxième tirets de l'article 20 c), est exclu ne saurait excéder 50 pour cent de la prime minimale de référence; - toute exception permise aux primes minimales de référence sera examinée cas par cas et aucun participant ne devra y voir un précédent pour l'avenir. 28. MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM L'arrangement ne fait pas interdiction aux autorités responsables de l'assurance crédit à l'exportation ni aux établissements financiers de convenir de modalités et conditions plus favorables que celles qui sont autorisées s'ils le font postérieurement à la passation du contrat (lorsque la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes ont déjà pris effet) et dans la seule intention d'éviter ou de réduire au minimum des pertes liées à des événements susceptibles d'occasionner des non-paiements ou des sinistres. 29. ALIGNEMENT a) Les participants peuvent s'aligner sur les modalités et conditions notifiées selon les procédures visées aux articles 47, 48 et 49, ainsi que sur des modalités et conditions de crédit non notifiées et sur celles qui sont offertes par des non-participants. La durée du soutien accordé par le participant qui s'aligne ne peut excéder la durée de validité des modalités et conditions de crédit faisant l'objet de l'alignement. b) Les participants s'alignent sur les modalités et conditions de crédit en offrant des conditions conformes aux dispositions de l'arrangement, sauf si l'offre initiale n'est elle-même pas conforme aux dispositions de l'arrangement. Lorsque l'alignement porte sur les primes minimales de référence, les participants sont libres de s'aligner sur les taux uniquement si le soutien est accordé sur la base d'un degré de risque similaire, compte tenu également de la qualité des produits. Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions de crédit: - notifiées par un autre participant suivra les procédures décrites aux articles 50 ou 51 selon le cas; - non notifiées par un participant suivra les procédures décrites à l'article 52; ou - offertes par un non-participant suivra les procédures décrites à l'article 53. CHAPITRE III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AIDE RELATIVE AUX ÉCHANGES 30. PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉGISSANT L'AIDE LIÉE a) Les participants sont convenus du principe général selon lequel leurs politiques en matière de crédits à l'exportation et en matière d'aide liée doivent être complémentaires. Les politiques relatives aux crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché. Celles qui concernent l'aide liée doivent procurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché. Les politiques en matière d'aide liée doivent assurer une rentabilité maximale, réduire les distorsions des échanges au minimum et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement. b) Les dispositions de l'arrangement relatives à l'aide liée ne s'appliquent pas aux programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales. c) Ces principes ne préjugent pas du point de vue du Comité d'aide au développement (CAD) quant au contenu des notions d'aide liée et d'aide déliée. 31. DÉFINITION DE L'AIDE LIÉE a) L'aide liée, qui comprend les prêts, les dons ou les financements mixtes comportant un niveau de concessionnalité supérieur à zéro pour cent, se définit comme étant des crédits d'aide liée (en droit ou en fait) à l'achat de biens et/ou de services dans le pays donneur et/ou un nombre limité de pays. b) Cette définition s'applique, que la "liaison" résulte d'un accord officiel ou de toute autre forme d'accord officieux entre le pays bénéficiaire et le pays donneur ou d'un montage comportant des composantes énumérées plus loin à l'article 32, qui ne sont pas librement et intégralement utilisées pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les participants, ou impliquant des pratiques que le CAD ou les participants jugent équivalentes à cette liaison. c) Dans le cas où l'on ne peut déterminer avec certitude si une pratique financière donnée entre dans le champ d'application de cette définition, le pays donneur est tenu d'apporter la preuve que ces aides sont en fait "non liées", c'est-à-dire qu'elles se composent de prêts ou de dons qui sont intégralement et librement utilisés pour financer des achats dans la quasi-totalité des pays en développement et dans les pays de l'OCDE. 32. FORMES D'AIDE LIÉE L'aide liée peut prendre la forme: - de prêts d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)"; - de dons d'aide publique au développement (APD), tels qu'ils sont définis dans les "Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée (1987)"; - d'autres apports du secteur public (AAP) sous forme de dons ou de prêts, mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes à l'arrangement; ou - de toute association (telle qu'un panachage), en droit ou en fait, sous la direction du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur, d'au moins deux des éléments précédents, et/ou des composantes financières suivantes: - crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme d'un crédit direct, d'un financement direct, d'un refinancement, d'un soutien d'intérêt, d'une garantie ou d'une assurance relevant de l'arrangement; - autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore versement comptant effectué par l'acheteur. 33. FINANCEMENT MIXTE a) Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes, telles que crédits mixtes, financements mixtes, financements conjoints, financements parallèles ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Elles se caractérisent toutes principalement par: - une composante libérale qui est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale; - une seule composante ou l'ensemble du financement qui constitue effectivement l'aide liée; et - des ressources libérales qui ne peuvent être octroyées que si le pays bénéficiaire accepte la composante non libérale qui leur est reliée. b) L'association ou la liaison "en fait" est déterminée par des facteurs tels que: - l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur; - l'intention du donneur de rendre un financement composite plus acceptable en utilisant des fonds d'APD; - la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur; - le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres ou du contrat passé pour chaque opération de financement; ou - toute autre pratique, identifiée par le CAD ou les participants, dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement. c) Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison "en fait": - fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes; - fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes; - non-notification de composantes interdépendantes d'un contrat; et/ou - non-notification parce que le financement composite est partiellement délié. 34. ÉLIGIBILITÉ D'UN PAYS À L'AIDE LIÉE a) Il n'est pas accordé d'aide liée aux pays dont le PNB par habitant suffit à les rendre inéligibles à des prêts d'une durée de 17 ans de la Banque mondiale(5). La Banque mondiale recalcule sur une base annuelle le seuil à partir duquel un pays entre dans cette catégorie. Un pays ne change de catégorie qu'après être resté pendant deux années consécutives dans la même catégorie de revenu définie par la Banque mondiale. b) Le classement des pays se fait selon les critères et procédures opérationnels ci-après. 1. Le classement des pays aux fins de l'arrangement se fait d'après le PNB par habitant, tel qu'il est calculé par la Banque mondiale pour les besoins de sa classification des pays emprunteurs; 2. Lorsque la Banque mondiale n'a pas suffisamment d'informations pour publier les données relatives au PNB par habitant, il lui est demandé d'indiquer si, selon ses estimations, le pays en cause a un PNB par habitant supérieur ou inférieur au seuil en vigueur. Ce pays est classé en fonction de ces estimations, à moins que les participants n'en décident autrement; 3. Si, en vertu des dispositions de l'article 34 a), un changement intervient dans l'éligibilité d'un pays à l'aide liée, le reclassement de ce pays prendra effet deux semaines après communication par le Secrétariat à tous les participants des conclusions tirées des données susmentionnées de la Banque mondiale. Avant la date de prise d'effet, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement éligible. Après cette date, aucun financement d'aide liée ne peut être notifié pour un pays nouvellement classé dans une catégorie supérieure, les différentes opérations couvertes par une ligne de crédit précédemment engagée pouvant être néanmoins notifiées jusqu'à l'expiration de la ligne de crédit (laquelle ne sera pas postérieure de plus d'un an à la date de prise d'effet); 4. Lorsque la Banque mondiale publie des données révisées, il n'en est pas tenu compte pour ce qui concerne l'arrangement. Le classement d'un pays peut néanmoins être modifié par l'adoption d'une attitude commune conformément aux procédures appropriées visées dans les articles 71 c), 72 a) et b), 73 a), b) et d), 74, 75 et 76 a), et les participants envisagent avec un préjugé favorable toute modification due à des erreurs ou omissions affectant les chiffres et reconnues durant l'année civile où les chiffres ont été communiqués pour la première fois par le Secrétariat; 5. Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l'aide liée, l'octroi d'aide liée à la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Roumanie est régi par l'accord entre les participants selon lequel ils s'efforceront, tant que cet accord sera en vigueur, d'éviter de recourir à ce type d'aide autrement que dans le cas de dons purs et simples, de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire. Les ministres des pays de l'OCDE ont approuvé ce principe en juin 1991(6). 35. ÉLIGIBILITÉ D'UN PROJET À L'AIDE LIÉE a) Il n'est pas accordé d'aide liée pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'arrangement. b) Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants: - la non-viabilité financière du projet, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché, le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés: elle constitue le premier critère décisif; ou bien - la possibilité, après un échange d'informations avec les autres participants, de conclure raisonnablement qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'arrangement; cette possibilité constitue le deuxième critère décisif; c) les critères décisifs mentionnés ci-dessus à l'alinéa b) visent à montrer comment évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'arrangement. La procédure de consultation visée aux articles 62 et 65 devrait permettre à la longue d'arriver à définir plus précisément des orientations - à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide - touchant la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets. 36. EXEMPTIONS DE L'APPLICATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D'ÉLIGIBILITÉ a) Les dispositions des articles 34 et 35 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 pour cent, à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement composite tel que décrit à l'article 33; b) les dispositions de l'article 35 ne s'appliquent pas aux crédits d'aide liée d'un montant inférieur à deux millions de droits de tirage spéciaux (DTS), à l'exception des crédits d'aide liée qui font partie d'un financement composite associé, tel que décrit à l'article 33; c) il pourra être dérogé à ces règles si les participants en décident ainsi par l'adoption d'une attitude commune selon les procédures décrites aux articles 71 à 77. Les participants peuvent aussi déroger aux règles définies aux articles 34 et 35 conformément aux procédures visées à l'article 40 c); d) les crédits d'aide liée qui s'adressent aux pays les moins avancés (PMA), tels qu'ils sont définis par l'Organisation des Nations unies, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 34 et 35. 37. DÉFINITION DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE Le niveau de concessionnalité ressemble dans sa conception à "l'élément de libéralité" utilisé par le CAD. Dans le cas de dons, le niveau de concessionnalité est de 100 pour cent. Pour les prêts, le niveau de concessionnalité représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l'emprunteur. Cette différence est exprimée en pourcentage de la valeur nominale du prêt. 38. CALCUL DU NIVEAU DE CONCESSIONNALITÉ DE CRÉDITS D'AIDE LIÉE Le niveau de concessionnalité de crédits d'aide liée se calcule selon la même méthode que celle que le CAD emploie pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que: a) le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée, c'est-à-dire le taux d'actualisation différencié (TAD), est révisable le 15 janvier de chaque année et est déterminé selon la formule suivante: - Moyenne du TICR + marge >EMPLACEMENT TABLE> - Pour toutes les monnaies, la moyenne du TICR s'obtient en calculant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation, marge comprise, ainsi calculé, est arrondi à la tranche de 10 points de base la plus proche. S'il existe plusieurs TICR pour la monnaie, on utilise pour ce calcul le TICR correspondant à l'échéance la plus éloignée, selon la définition visée à l'article 16 b). b) La date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit, tel qu'il est défini à l'article 9. c) Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement mixte, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité des crédits, concours et versements suivants: - crédits à l'exportation conformes à l'arrangement; - autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines; - autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu à l'article 40 a), sauf en cas d'alignement; et - versements comptants effectués par l'acheteur. Les versements effectués au point de départ du crédit ou avant cette date, qui ne sont pas considérés comme des versements comptants, sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité. d) Taux d'actualisation d'une opération d'alignement: en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement. e) Les dépenses locales et les achats dans des pays tiers ne sont pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité que s'ils sont financés par le pays donneur. f) Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité, en faisant la somme des résultats obtenus, puis en divisant ce total par la valeur nominale globale des composantes. g) Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification. Cependant, en cas de notification immédiate, le taux d'actualisation à utiliser est celui qui est en vigueur au moment où les modalités et conditions du prêt d'aide ont été fixées. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci. h) En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification doit être révisée. Le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité est celui qui est applicable à la date de révision. Il n'y a pas lieu de faire de révision si la monnaie de rechange et tous les renseignements nécessaires au calcul du niveau de concessionnalité sont indiqués dans la notification initiale. i) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa g), le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification initiale de la ligne de crédit. 39. DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE AIDE LIÉE a) Les participants ne s'engagent pas sur les modalités et conditions d'une opération d'aide liée - qu'il s'agisse du financement d'opérations individuelles, d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire - pour une période excédant deux ans. Dans le cas d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'accords similaires, la validité commence à la date de sa signature et doit être notifiée conformément à l'article 56; la prorogation d'une ligne de crédit est notifiée comme s'il s'agissait d'une ligne de crédit nouvelle au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation. Dans le cas d'opérations individuelles, y compris celles qui sont notifiées dans le cadre d'un protocole d'aide, d'une ligne de crédit d'aide ou d'un accord similaire, la validité commence à la date de notification de l'engagement conformément aux articles 55 ou 56, selon qu'il convient. b) Lorsqu'un pays cesse pour la première fois de pouvoir bénéficier des prêts à 17 ans de la Banque mondiale, la validité des protocoles et des lignes de crédit d'aide liée existants et nouveaux, notifiés, est limitée à une durée d'un an suivant la date de son reclassement potentiel conformément aux procédures visées à l'article 34 b). c) Une prorogation de ces protocoles et lignes de crédit n'est possible qu'à des conditions conformes aux dispositions des articles 34 et 35 de l'arrangement, après: - reclassement des pays; et - modification des règles de l'arrangement. Dans ces circonstances, il est possible de maintenir les modalités et conditions en vigueur sans préjudice d'une modification du taux d'actualisation selon les modalités visées à l'article 38. 40. ENGAGEMENT DE NON-DÉROGATION AUX DISPOSITIONS TOUCHANT L'AIDE LIÉE a) Les participants n'accorderont pas d'aide liée qui: - comporte un niveau de concessionnalité inférieur à 35 pour cent, ou à 50 pour cent si le pays bénéficiaire est un PMA; ou - n'est pas conforme aux dispositions relatives à l'éligibilité d'aide visée à l'article 34 hormis les exemptions visées à l'article 36. b) Sans préjudice du premier tiret de l'article 40 a), les restrictions relatives au niveau minimum de concessionnalité ne s'appliquent pas à l'assistance technique telle qu'elle est définie au premier tiret de l'article 58. c) Sans préjudice du deuxième tiret de l'article 40 a), tout participant peut consentir une offre non conforme en utilisant un des trois moyens suivants: - procédure en matière d'attitudes communes définie aux articles 71 à 77; ou - justification de l'offre d'aide si elle reçoit un large appui des participants conformément à la description figurant aux articles 62 et 63; ou - envoi d'une lettre au Secrétaire général conformément à la procédure visée à l'article 65, procédure dont les participants comptent bien qu'elle sera exceptionnelle et rarement utilisée. 41. ALIGNEMENT a) Les participants peuvent s'aligner sur les modalités et conditions notifiées selon les procédures visées aux articles 55 ou 56 selon le cas. La validité d'une offre consentie à des fins d'alignement ne peut excéder celle des modalités et conditions faisant l'objet de l'alignement. b) Le participant qui s'aligne offre des modalités et conditions conformes aux dispositions de l'arrangement sauf si le crédit faisant l'objet de l'opération d'alignement n'est lui-même pas conforme à ces dispositions. Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur les modalités et conditions de crédit notifiées par un autre participant suit les procédures décrites aux articles 60 ou 61 selon le cas. c) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions de crédit non conformes offertes par un non-participant suit les procédures décrites à l'article 53. CHAPITRE IV PROCÉDURES Section 1: Dispositions communes aux crédits à l'exportation et aux crédits d'aide affectant les échanges 42. ENGAGEMENT Le terme "engagement" désigne toute déclaration, sous quelque forme que ce soit, par laquelle la volonté ou l'intention d'accorder un soutien public est communiquée au pays bénéficiaire, à l'acheteur, à l'emprunteur, à l'exportateur ou à l'institution financière. 43. ENGAGEMENT FERME Conformément aux dispositions relatives à l'engagement moral mentionnées dans l'introduction et reconnaissant l'intérêt qu'ils peuvent avoir à définir clairement une attitude commune sur les modalités et conditions de crédit d'une opération donnée, les participants s'engagent fermement à: - respecter strictement les procédures de notification et, en particulier, le délai minimum avant engagement qui est stipulé pour la notification préalable; - fournir tous les renseignements demandés sur le formulaire figurant aux Annexes IV et V, selon qu'il convient; - répondre avec promptitude aux demandes de renseignements qui leur sont adressées conformément aux dispositions des articles 67 et 68; - échanger des informations aussitôt que possible, conformément aux dispositions des articles 70 à 77, afin d'arrêter une attitude commune à l'égard des modalités et conditions de crédit d'opérations données; - accueillir favorablement les demandes de consultations de vive voix; et - ne pas agir d'une manière qui ôte toute signification aux procédures de consultation et de notification en ne laissant pas aux participants suffisamment de temps pour examiner les opérations concernées. 44. DÉLAI DE RÉPONSE Dans le cadre d'un échange d'informations mené conformément aux dispositions des articles 67 à 70, tout participant avise les autres participants des modalités et conditions de crédit auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et peut leur demander le même renseignement. Faute de réponse dans un délai de sept jours civils, le participant qui interroge peut considérer que les autres participants accorderont leur soutien en appliquant les conditions les plus favorables permises par l'arrangement. En cas d'urgence particulière, il peut demander une réponse plus rapide. 45. FORMULAIRE TYPE POUR TOUTES LES NOTIFICATIONS Les notifications requises par les procédures visées dans l'arrangement se font suivant le formulaire type des Annexes IV et V selon le cas, et copie en est adressée au Secrétariat. 46. INFORMATIONS CONCERNANT LE SOUTIEN PUBLIC Dès qu'un participant s'engage sur un soutien public qu'il a notifié conformément aux procédures visées dans les articles 47 à 56, 60 et 61, il doit, dans tous les cas, en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du Système de notification des pays créanciers (SNPC). Section 2: Procédure de notification des crédits à l'exportation 47. DÉROGATIONS: NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION a) Les participants ne devraient normalement pas rompre l'engagement de non-dérogation visé à l'article 27, ni s'écarter de quelque autre façon des règles de l'arrangement. Cependant, si, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un participant a l'intention de prendre l'initiative d'accorder par son soutien des modalités et conditions dérogatoires à l'arrangement, il doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer au moins 10 jours civils avant de prendre un quelconque engagement. Si au cours de cette période un autre participant demande une discussion, le premier participant laissera s'écouler un délai supplémentaire de 10 jours civils avant de prendre un engagement quelconque sur lesdites modalités et conditions. La discussion se fait normalement par des moyens de communication en temps réel, par exemple OLIS. b) Si le participant à l'origine de la dérogation tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. 48. EXCEPTIONS PERMISES: NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION Tout participant adresse une notification à tous les autres participants au moins dix jours civils avant la prise de tout engagement s'il entend appliquer un taux de prime inférieur à la prime minimum de référence (après prise en compte des conditions connexes) dans le cas où le risque pays est soit externalisé/supprimé, soit réduit/exclu pendant toute la durée de l'obligation de remboursement de la dette, conformément à l'article 27 b). La notification comprend une explication et une justification conformément au point 9 de l'annexe V. Si tout autre participant demande qu'une discussion ait lieu pendant la période précitée, le participant à l'origine de la notification observe un délai supplémentaire de dix jours civils. Si la réduction par rapport à la prime minimale de référence est égale ou supérieure à 25 pour cent, le participant déclarant donne notification à tous les autres participants au moins 20 jours civils avant toute prise d'engagement(7). 49. EXCEPTIONS PERMISES: NOTIFICATION PRÉALABLE SANS DISCUSSION a) Tout participant donne notification à l'ensemble des autres participants au moins 10 jours civils avant tout engagement de son intention: 1. soit d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans, mais n'excédant pas huit ans et demi consenti à un pays de la Catégorie I; 2. soit de ne pas suivre les pratiques normales en matière de remboursement du principal et de paiement des intérêts visées aux articles 13 a) et b) et 14 a); 3. soit d'accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu'une centrale nucléaire, assorti d'un délai de remboursement supérieur au maximum prévu à l'article 10, mais n'excédant pas 12 ans comme prévu à l'article 11 a); 4. soit d'appliquer, pour toute catégorie de navire relevant de l'arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires, des modalités et conditions plus favorables que celles qui sont permises par l'arrangement; ou 5. d'appliquer une réduction par rapport à la prime minimum de référence applicable au risque souverain conformément aux dispositions de l'article 22 f). b) Si le participant à l'origine de la dérogation tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. 50. ALIGNEMENT SUR DES DÉROGATIONS Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des dérogations ayant fait l'objet d'une notification suit la procédure décrite ci-après. Sauf si le participant à l'origine de la dérogation a fait savoir qu'il y renonce, les participants peuvent, à l'expiration du délai approprié stipulé à l'article 47, procéder comme suit: - pour un "alignement à l'identique", c'est-à-dire des modalités et conditions comportant le même élément dérogatoire mais pour le reste conformes à l'arrangement, le participant désirant s'aligner notifie son intention de le faire aussitôt que possible; ou - pour un "alignement autre qu'à l'identique" provoqué par la dérogation initiale, c'est-à-dire tout autre élément des modalités et conditions sous réserve des restrictions visées à l'article 29, le participant désirant s'aligner notifie une nouvelle dérogation, engage une procédure de notification préalable - assortie d'un délai de cinq jours civils - et de discussion - assortie d'un nouveau délai de cinq jours - et attend l'achèvement de cette procédure. Cette période peut courir en même temps que celle de la procédure de notification préalable et de discussion engagée par le participant auteur de la notification initiale, mais ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de 10 ou 20 jours civils applicable, visé à l'article 47 a). 51. ALIGNEMENT SUR DES EXCEPTIONS PERMISES Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur une exception permise suit la procédure décrite ci-après. Sauf si le participant à l'origine de l'alignement a fait savoir qu'il y renonce, les participants peuvent, à l'expiration du délai stipulé aux articles 48 ou 49, selon le cas, procéder comme suit: - pour un "alignement à l'identique", c'est-à-dire des modalités et conditions comportant le même élément de l'exception permise mais pour le reste conformes à l'arrangement, le participant désirant s'aligner notifie son intention de le faire aussitôt que possible; - pour un "alignement autre qu'à l'identique" provoqué par la dérogation initiale, c'est-à-dire tout autre élément des modalités et conditions sous réserve des restrictions visées à l'article 29, le participant désirant s'aligner procède à une nouvelle notification, engage une procédure de notification préalable - assortie d'un délai de cinq jours civils - et attend l'achèvement de cette procédure. Cette période peut courir en même temps que celle de la procédure de notification préalable engagée par le participant auteur de la notification initiale, mais ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de 10 jours applicable, visé aux articles 48 ou 49, selon qu'il convient. Le Secrétariat tient un registre des notifications individuelles d'alignement en matière de primes minimales de référence effectuées à l'aide du système EEI. 52. ALIGNEMENT SUR DES MODALITÉS ET CONDITIONS N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION a) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions supposées non conformes n'ayant pas été notifiées par un autre participant, qu'elles impliquent une opération de crédit isolée ou l'utilisation d'une ligne de crédit, fait des efforts raisonnables pour déterminer si ces modalités ou conditions seront offertes. Il sera réputé avoir fait des efforts raisonnables, et donc être habilité à s'aligner, s'il a informé l'autre participant, par des moyens de communication en temps réel, par exemple OLIS, de son intention de s'aligner, mais n'a pas reçu confirmation dans un délai de trois jours ouvrables (compte non tenu du jour de réception) qu'il ne sera pas fait usage des modalités et conditions non conformes. b) L'alignement sur une ligne de crédit peut se faire par une opération de crédit isolée ou par utilisation d'une ligne de crédit. Dans les deux cas, l'offre impliquant l'alignement ne peut expirer à une date postérieure à celle de la ligne de crédit sur laquelle on s'aligne. c) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur les modalités et conditions non conformes offertes par un autre participant suit: - s'il s'agit d'un "alignement à l'identique", les procédures visées au premier tiret des articles 50 ou 51 selon le cas; et - s'il s'agit d'un "alignement autre qu'à l'identique", les procédures visées au deuxième tiret des articles 50 ou 51 selon le cas. 53. ALIGNEMENT SUR DES MODALITÉS ET CONDITIONS OFFERTES PAR UN NON-PARTICIPANT a) Avant de s'aligner sur des modalités et conditions non conformes supposées être offertes par un non-participant, tout participant fait tout son possible pour vérifier que ces modalités et conditions bénéficient d'un soutien public. Il informe tous les participants de la nature et du résultat de ses efforts en ce sens. b) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions non conformes offertes par un non-participant suit la procédure de notification préalable et de discussion visée à l'article 47 a). Section 3: Procédures de notification concernant l'aide relative aux échanges 54. DÉROGATIONS: NOTIFICATION PRÉALABLE AVEC DISCUSSION a) Les participants ne devraient normalement pas rompre l'engagement de non-dérogation visé à l'article 40, ni s'écarter de quelque autre façon des règles de l'arrangement. Cependant, si dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un participant a l'intention de prendre l'initiative d'accorder par son soutien des modalités et conditions dérogatoires à l'arrangement, il doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer en suivant les procédures visées aux articles 55 et 56. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des procédures et circonstances visées à l'article 40 b) b) Si le participant à l'origine de la dérogation tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. 55. NOTIFICATION PRÉALABLE a) Une notification préalable est requise de tout participant qui a l'intention d'accorder un soutien public pour: - des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionalité inférieur à 80 pour cent; - des crédits d'aide non liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) inférieur à 50 pour cent; - des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 pour cent; ou - des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 50 pour cent. b) La notification préalable doit être donnée au plus tard 30 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. c) Toute notification préalable donnée en application du troisième tiret de l'article 55 a) ci-dessus qui concerne un projet d'un montant supérieur à 50 millions de DTS doit comporter des éléments d'information complémentaires expliquant pourquoi le participant auteur de la notification considère que le projet peut être admis au bénéfice de crédits d'aide liée en vertu des critères décisifs exposés plus haut à l'article 35 b). d) Si le participant à l'origine de la notification tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants. e) Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'aide liée qui constituent une composante d'un financement associé (mixte) tels que définis à l'article 33. 56. NOTIFICATION IMMÉDIATE Une notification immédiate à tous les participants, c'est-à-dire adressée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement, est requise de tout participant qui accorde un soutien public pour des crédits d'aide liée relative aux échanges d'un montant: - égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 pour cent; - inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 50 pour cent. Une notification immédiate à tous les participants est aussi requise de tout participant qui signe un protocole d'aide, une ligne de crédit ou un accord similaire. 57. EXEMPTIONS POUR L'AIDE NON LIÉE Il n'est pas requis de notification pour les financements d'aide non liée d'un montant: - égal ou supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 pour cent; ou - inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité (tel que défini par le CAD) égal ou supérieur à 50 pour cent. 58. EXEMPTIONS POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET LES PETITS PROJETS Les procédures de notification prévues aux articles 55 et 56 ne s'appliquent pas aux opérations suivantes: - Assistance technique: aide liée dont la composante "aide publique au développement" consiste exclusivement en coopération technique, lorsque cette composante représente moins de trois pour cent de la valeur totale de l'opération ou moins d'un million de dollars des États-Unis, le chiffre à retenir étant le plus faible des deux; - Petits projets: projets d'équipement d'une valeur inférieure à un million de dollars des États-Unis qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement. 59. DEGRÉ DE LIAISON DE L'AIDE Tout participant peut demander des éléments d'information supplémentaires sur le degré de liaison de toute forme d'aide conformément à l'article 31 c). 60. ALIGNEMENT SUR DES OFFRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION PRÉALABLE Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur une offre d'aide liée ayant fait l'objet d'une notification préalable suit la procédure décrite ci-après. Sauf si le participant à l'origine de l'offre d'aide a fait savoir qu'il y renonce, les participants peuvent à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables visé à l'article 55 b), procéder comme suit: - pour un "alignement à l'identique", c'est-à-dire des modalités et conditions aboutissant au même niveau de concessionnalité, le participant désirant s'aligner notifie son intention de le faire aussitôt que possible; ou - pour un "alignement autre qu'à l'identique" provoqué par la dérogation initiale, c'est-à-dire tout autre élément non conforme des modalités et conditions sous réserve des restrictions visées à l'article 41, le participant désirant s'aligner engage une procédure de notification préalable assortie d'un délai de cinq jours civils et attend l'achèvement de cette procédure. Cette période peut courir en même temps que celle de la procédure de notification préalable et de discussion engagée par le participant auteur de la notification initiale, mais ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de 30 jours ouvrables applicable, visé à l'article 55 b). 61. ALIGNEMENT SUR DES OFFRES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE NOTIFICATION IMMÉDIATE Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions ayant fait l'objet d'une notification immédiate conformément à l'article 56 n'est pas tenu de faire une notification préalable. Section 4: Procédures de consultation concernant l'aide relative aux échanges 62. OBJECTIF DES CONSULTATIONS a) Tout participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'une aide liée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un "état qualitatif de l'aide" complet (voir la description détaillée à l'Annexe VI). b) En outre, tout participant peut demander des consultations avec d'autres participants, conformément aux dispositions de l'article 63. Elles peuvent prendre la forme de consultations de vive voix (article 69) en vue de déterminer: - premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut aux articles 34 et 35; et - éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées aux articles 34 et 35. 63. CHAMP D'APPLICATION DES CONSULTATIONS ET DÉLAIS À RESPECTER a) Durant des consultations, tout participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants: - les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée; - s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide; - les rentrées ou les économies de devises attendues du projet; - s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale; - s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable; - quelles sont les répercussions sur l'environnement; - quelle est la participation du secteur privé; et - à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide. b) La consultation s'achève - et le Secrétariat notifie les conclusions relatives aux deux questions mentionnées à l'article 62 à tous les participants - au moins 10 jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, le délai le plus court étant retenu. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invite d'autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avise de ces vues le participant auteur de la notification, qui doit reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui. 64. PROCÉDURE DE CONSULTATIONS AUTOMATIQUES Si un participant n'est pas satisfait des éléments d'information complémentaires fournis sur un projet conformément aux dispositions de l'article 55 c), il peut demander des informations supplémentaires. Tout participant peut demander ultérieurement la tenue de consultations conformément aux dispositions de l'article 63. Pour déterminer, lors de ces consultations, si l'octroi de crédits d'aide est fondé, on tient particulièrement compte de la possibilité pour ces projets d'obtenir des financements de type commercial ou aux conditions prévues par l'arrangement. 65. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS a) Tout donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants au plus tard 60 jours civils après l'achèvement de la consultation, c'est-à-dire l'acceptation de la conclusion du Président. Ce donneur adresse aussi au Secrétaire général de l'OCDE une lettre dans laquelle il rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales - n'affectant pas les échanges - qui l'obligent à le faire. Les participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée. b) Ce donneur notifie immédiatement aux participants qu'il a adressé une lettre au Secrétaire général de l'OCDE et joint copie de cette lettre à sa notification. Le donneur ou tout autre participant s'abstient de prendre un engagement d'aide liée pendant les 10 jours ouvrables suivant la date d'envoi de cette notification. Dans le cas de projets pour lesquels le processus de consultation révèle l'existence d'offres concurrentes aux conditions du marché, le délai de 10 jours ouvrables susmentionné est porté à 15 jours. c) Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation. Section 5: Procédure d'échange d'informations pour les crédits à l'exportation et l'aide relative aux échanges 66. CORRESPONDANTS Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, OLIS) et revêtent un caractère confidentiel. 67. PORTÉE DES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS a) Tout participant peut demander à un autre participant des renseignements concernant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière. b) Tout participant dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en indiquant les modalités et les conditions de crédit les plus favorables qu'il serait disposé à accorder. c) Tout participant qui a été saisi d'allégations selon lesquelles un autre participant a offert un soutien public non conforme aux dispositions de l'arrangement peut adresser une demande de renseignements à ce participant, en exposant les détails de ces allégations. d) Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle doit mentionner la liste des destinataires. e) Copie de toutes les demandes doit être adressée au Secrétariat. 68. CONTENU DES RÉPONSES a) Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours civils et fournit autant d'informations que possible. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qu'il va vraisemblablement prendre. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat. b) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable pour quelque raison que ce soit, parce que, par exemple: - une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, ou - d'autres conditions sont envisagées, une réponse doit immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat. 69. CONSULTATIONS DE VIVE VOIX a) Les participants conviennent de répondre favorablement aux demandes de consultations de vive voix à un stade précoce, c'est-à-dire dans un délai de cinq jours ouvrables, notamment lorsque les procédures d'échange d'informations en vigueur peuvent être considérées comme insuffisantes. b) Tous les participants sont avisés de toute demande de consultations de vive voix. Ces consultations ont lieu aussitôt que possible après l'expiration du délai de cinq jours. c) Le participant qui demande une consultation en assure la présidence et est chargé de trouver une date et un lieu mutuellement acceptables pour la réunion. Les autres participants en sont dûment informés. d) Cependant, dans les cas où l'opération faisant l'objet de la consultation est déjà intervenue, le Président est choisi par les parties intéressées. Si la consultation n'a pas lieu au siège de l'OCDE, à Paris, le participant qui demande la consultation en assure le secrétariat, y compris, s'il y a lieu, les services d'interprétation. e) Le Secrétariat communique immédiatement les résultats des consultations à l'ensemble des participants. Si le Secrétariat n'est pas en mesure d'assister à une réunion organisée hors du siège de l'OCDE, le Président veille à l'informer des résultats de cette réunion. f) Le Président et le Secrétariat se concertent sur les suites à donner. g) Un échange d'informations ou des consultations de vive voix peuvent aboutir à une attitude commune. 70. ATTITUDES COMMUNES Une attitude commune est un accord entre les participants concernant la base sur laquelle un soutien public est accordé pour une opération donnée ou dans des circonstances particulières. Elle peut prévoir des modalités et conditions plus ou moins favorables que celles qui sont autorisées par l'arrangement. Les règles prévues par l'attitude commune convenue ne supplantent les règles de l'arrangement que pour l'opération ou les circonstances spécifiées dans l'attitude commune. 71. PROCÉDURES EN MATIÈRE D'ATTITUDES COMMUNES ET PRÉSENTATION DE CES ATTITUDES a) Les propositions d'attitudes communes sont adressées uniquement au Secrétariat. Le Secrétariat communique une proposition d'attitude commune à tous les participants et, lorsqu'une aide liée est en cause, à tous les correspondants du CAD. L'identité de l'auteur n'est pas révélée dans le registre des attitudes communes du panneau d'affichage d'OLIS. Cependant, le Secrétariat peut, sur demande, révéler oralement l'identité de l'auteur à un participant ou à un membre du CAD. Le Secrétariat garde trace écrite de ces demandes. b) La proposition d'attitude commune est datée et se présente comme suit: - numéro de référence, suivi de la mention "Attitude commune"; - nom du pays importateur et de l'acheteur; - intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement; - conditions envisagées par le pays auteur de la proposition; - proposition d'attitude commune; - nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus; - date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu; et - autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet et/ou de circonstances particulières. c) Toute proposition d'attitude commune formulée conformément à l'article 34 b) 4 est adressée au Secrétariat, avec copie aux autres participants. L'auteur de la proposition d'attitude commune fournit une explication complète des raisons pour lesquelles il estime que le classement d'un pays doit différer de celui que prévoit la procédure exposée à l'article 34 b). 72. RÉPONSES AUX PROPOSITIONS D'ATTITUDES COMMUNES a) Les réponses doivent parvenir dans un délai de 20 jours civils, mais les participants sont encouragés à répondre à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible. b) Dans leur réponse, les participants peuvent demander des éléments d'information complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune. c) Tout participant qui indique être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande concernant ce projet d'un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide - est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune. Si, par la suite, ledit participant reçoit une demande après l'entrée en vigueur de l'attitude commune, il peut appliquer la procédure prévue à l'article 77 a) à d) s'il souhaite accorder des modalités et conditions plus libérales que celles prévues dans l'attitude commune. 73. ACCEPTATION DES ATTITUDES COMMUNES a) A l'expiration du délai de 20 jours civils, le Secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si tous les participants ne l'ont pas acceptée, mais qu'aucun ne l'a rejetée, la proposition est maintenue pour un nouveau délai de huit jours civils. b) A l'expiration de ce nouveau délai, tout participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout participant - y compris l'auteur de la proposition initiale - peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs participant(s). c) Si un participant n'accepte pas un ou plusieurs élément(s) d'une attitude commune, il en accepte implicitement tous les autres éléments. Il est entendu qu'une telle acceptation partielle peut amener d'autres participants à revoir leur position à l'égard d'une proposition d'attitude commune. Tous les participants sont libres d'offrir des modalités et conditions, ou de s'aligner sur des modalités et conditions, non visées par une attitude commune. d) Une attitude commune qui n'a pas été acceptée peut être réexaminée en suivant les procédures décrites aux articles 71 et 72. Dans ces circonstances, les participants ne sont pas liés par leur décision initiale. 74. DÉSACCORD SUR DES ATTITUDES COMMUNES Si l'auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans le délai supplémentaire de huit jours civils, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les participants de cette prorogation. 75. DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ATTITUDE COMMUNE Le Secrétariat informe tous les participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours civils après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur OLIS, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui ont été acceptées ou sont restées sans réponse. 76. DURÉE DE VALIDITÉ DES ATTITUDES COMMUNES a) Une fois acceptée, toute attitude commune reste valable pendant une période de deux ans suivant sa date de prise d'effet, à moins que le Secrétariat ait appris qu'elle ne présente plus d'intérêt et que tous les participants en soient d'accord. Une attitude commune reste valable pendant une période supplémentaire de deux ans si un participant demande sa prorogation dans un délai de 14 jours civils à compter de la date d'expiration initiale. Il peut être décidé de la proroger encore en suivant la même procédure. Une attitude commune adoptée conformément à l'article 34 b) 4, reste valable jusqu'à ce que l'on dispose des données de la Banque mondiale relatives à l'année suivante. b) Le Secrétariat suit ce qui advient des attitudes communes et en tient les participants dûment informés en mettant à jour, sur OLIS, "l'état des attitudes communes en vigueur". En conséquence, le Secrétariat, entre autres tâches: - ajoute les nouvelles attitudes communes lorsqu'elles ont été adoptées par les participants; - met à jour la date d'expiration lorsqu'un participant demande une prorogation; - supprime les attitudes communes qui sont venues à expiration; et - publie, sur une base trimestrielle, la liste des attitudes communes venant à expiration le trimestre suivant. 77. ÉCART PAR RAPPORT À UNE ATTITUDE COMMUNE a) Tout participant ayant l'intention d'offrir des modalités et conditions plus favorables que celles qui ont été convenues dans l'attitude commune notifie son intention à tous les participants et au Secrétariat au moins 60 jours civils avant de prendre un quelconque engagement; b) Cette notification doit comprendre une explication de la raison pour laquelle il a l'intention d'accorder des modalités et conditions plus favorables que celles de l'attitude commune, ainsi que la justification de ce que cette position ne conduira pas à une décision d'achat (y compris, le cas échéant, le résultat de la procédure d'appel d'offres international) influencée par l'offre de crédits d'aide. c) Si tout participant ayant des intérêts dans cette opération particulière le demande, le Secrétariat organise des consultations de vive voix. d) Sauf s'il est adopté une autre attitude commune lors des consultations de vive voix, les participants s'abstiennent de prendre un engagement dans les 28 jours civils suivant les consultations de vive voix, ou dans les 60 jours civils suivant la notification, le délai le plus long étant retenu. e) Tout participant peut se réserver le droit de s'aligner sur une offre plus favorable que celle qui a été convenue dans l'attitude commune, conformément aux dispositions prévues aux articles 50, 53, 60 et 61. Section 6: Dispositions pratiques touchant la communication des taux d'intérêt minimaux (TICR) 78. COMMUNICATION DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMAUX a) Les TICR des monnaies qui sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 16 sont transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants. b) Ces informations doivent parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fait alors connaître immédiatement les taux applicables à tous les autres participants. 79. DATE EFFECTIVE D'APPLICATION DES TAUX D'INTÉRÊT Toute modification des taux d'intérêt prend effet le quinzième jour suivant la fin du mois. 80. MODIFICATION IMMÉDIATE DES TAUX D'INTÉRÊT Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un TICR en cours de mois, le nouveau taux est applicable 10 jours après réception de cette notification par le Secrétariat. Section 7: Dispositions pratiques pour l'échange d'informations sur les primes 81. ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D'INFORMATIONS (EEI) SUR LES PRIMES Les participants fournissent les informations définies à l'Annexe VII en vue de faciliter l'application des dispositions de l'arrangement relatives aux primes minimums de référence. Section 8: Examens 82. EXAMEN ANNUEL a) Les participants examinent au moins une fois par an le fonctionnement de l'arrangement. Cet examen a lieu normalement au deuxième trimestre de chaque année. Il porte, entre autres, sur les procédures de notification, les dérogations, la mise en oeuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés (TAD), les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, les pratiques en matière de crédits à l'exportation de produits agricoles et l'extension éventuelle du cercle des participants à l'arrangement. b) Ces examens s'appuient sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'arrangement. Les participants tiennent compte des objectifs de l'arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désirent communiquer en vue de l'examen doivent parvenir au Secrétariat au plus tard 45 jours avant la date à laquelle il doit avoir lieu. 83. EXAMEN DES TAUX D'INTÉRÊT MINIMAUX a) Les participants examinent périodiquement le système de détermination des TICR afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens portent en outre sur la marge à ajouter dans l'application de ces taux. b) Tout participant peut demander au Président des participants, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les TICR d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché. 84. EXAMEN DES PRIMES MINIMALES DE RÉFÉRENCE ET DES QUESTIONS CONNEXES Les participants suivent et réexaminent régulièrement, et au moins une fois par an, tous les aspects des règles et procédures relatives aux primes. Ce suivi et cet examen portent notamment sur les points suivants: - la méthode utilisée pour le Modèle de classification des risques pays, de manière à en réexaminer le validité en fonction de l'expérience; - les primes de référence de manière à les ajuster au fil du temps pour s'assurer qu'elles demeurent une mesure exacte du risque, en tenant compte des trois instruments de rétro-information sur les primes (IRP): les principes de comptabilité de caisse et d'engagement ainsi que les indicateurs de marché quand ils sont appropriés; - le système des conditions connexes; et - les enseignements à tirer concernant les circonstances dans lesquelles des réductions des primes minimales de référence peuvent être applicables et le niveau approprié de ces réductions. Pour faciliter l'examen, le Secrétariat fournira des états de toutes les notifications. CHAPITRE V TRAVAUX FUTURS 85. DÉLIEMENT GLOBAL Les participants confirment leur résolution de collaborer, avec le Groupe de travail du CAD sur les aspects financiers de l'aide au développement, à la fixation d'objectifs pour le déliement de l'aide et à la mise au point de définitions plus précises de l'aide non liée et liée. Ils suivront de près l'évolution des travaux de ce Groupe de travail du CAD. Ils conviennent d'inviter ce Groupe à étudier comment renforcer la discipline et la transparence, comme suit: a) discipline: les participants engageront d'urgence une discussion avec le Groupe de travail en vue de convenir d'objectifs relatifs au déliement de l'aide; b) transparence: les modalités des dispositions ci-après visant à améliorer la transparence devront être définies en collaboration avec le Groupe de travail: - notification d'une aide non liée déterminée au plus tard avant le lancement de la procédure d'appel d'offres, ou dans un délai de, par exemple, 45 jours civils suivant la date de signature du contrat financier, le délai le plus court étant retenu, de façon à ménager un laps de temps raisonnable et à permettre de réunir suffisamment d'informations sur les projets pour que les offres puissent être préparées dans les délais fixés; et - notification ex post immédiate du nom et des ressortissants de la société à laquelle est attribué le contrat prévoyant une aide non liée déterminée. Le Secrétariat créera et tiendra à jour sur OLIS un registre de ces notifications. Les informations ci-dessus ne seront pas confidentielles. 86. GUICHETS COMMERCIAUX Les participants s'engagent à continuer à examiner tant la question de la transparence des opérations des guichets commerciaux que celle de leur définition en vue d'éviter que la concurrence soit faussée. 87. SECTEURS a) Les participants se sont engagés à entamer en 1994 des négociations visant à définir des lignes directrices complémentaires pour les crédits à l'exportation de produits agricoles. Il a été constitué un Groupe d'experts qui a tenu sa première réunion en avril 1995. b) La nécessité de prévoir, dans l'arrangement, des lignes directrices nouvelles ou complémentaires pour les installations sidérurgiques sera examinée une fois connus les résultats des négociations relatives à l'accord multilatéral sur l'acier. 88. DIFFÉRENCES D'INTERPRÉTATION Il ne s'est pas avéré possible de parvenir à un accord total sur la définition du soutien public en raison des différences existant entre les systèmes de crédit à l'exportation établis de longue date. Il est entendu que des efforts seront accomplis pour régler d'urgence les différences d'interprétation. Tant que l'accord ne sera pas fait, le libellé actuel de l'arrangement ne saurait préjuger des interprétations en vigueur.
(1) Voir l'article 88 (Travaux futurs). (2) D'après les données de 1996, par exemple, les pays dont le PNB par habitant est supérieur à 5435 dollars. (3) L'application des primes minimales de référence est sujette à la période transitoire: - La période transitoire prend fin le 31.3.1999, après quoi les Principes directeurs deviennent immédiatement applicables. - Les taux de primes qui sont fixés pendant la période transitoire ne restent pas valables plus de trois mois après ce délai du 31.3.1999, c'est-à-dire au-delà du 30.6.1999. - Pendant la période transitoire, les participants prennent l'engagement moral de ne pas réduire les taux de primes au-delà des primes minimales initiales de référence, sauf en cas d'alignement. - Corée: - Dans le cas de la Corée, la période transitoire prendra fin le 31.3.2002. - D'ici au 1.4.1999, la Corée devra appliquer au moins 40 pour cent des primes minimales de référence; le 1.4.2000 au plus tard, la Corée devra appliquer 60 pour cent des primes minimales de référence; le 1.4.2001 au plus tard, la Corée devra appliquer 80 pour cent des primes minimales de référence; et le 1.4.2002 au plus tard, la Corée devra appliquer les primes de référence intégralement. (4) D'après les données de 1996, par exemple, les pays dont le PNB par habitant est supérieur à 9635 dollars. (5) D'après les données de 1996, par exemple, les pays dont le PNB par habitant est supérieur à 3115 dollars. (6) Indépendamment du classement des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de l'aide liée, l'octroi d'aide liée au Belarus, à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Fédération de Russie, à la Slovénie et à l'Ukraine est régi par l'accord entre les participants selon lequel ils s'efforceront, tant que cet accord sera en vigueur, d'éviter de recourir à ce type d'aide autrement que dans le cas de dons purs et simples, de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire. La prorogation de cet accord doit être décidée sur une base annuelle, normalement au quatrième trimestre de chaque année. Aux fins de l'interdiction tempérée, la mise hors service des centrales nucléaires pour des raisons d'urgence ou de sécurité peut être considérée comme une "aide humanitaire". (7) Pendant la période transitoire pour l'application des primes minimales de référence: - les participants, à titre volontaire et sur la base d'un engagement moral, notifient immédiatement les cas où les risques pays sont externalisés/supprimés ou réduits/exclus pendant toute la durée de l'obligation de remboursement de la dette; - il est entendu que ces cas seront recensés et examinés à la fin de la période transitoire en vue de dresser une liste qui prenne en compte, par exemple, les garanties inconditionnelles consenties par des pays tiers, les comptes de garantie bloqués et les financements fondés sur les actifs. Les enseignements à tirer de ces cas pourront aussi donner des indications sur les niveaux de réduction appropriés.
ANNEXE I
ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE NAVIRES I 1. Pour tout contrat relatif à tout navire neuf ou à toute transformation de navire(1) qui fera l'objet de négociations à partir du 1er décembre 1979, les participants au présent arrangement conviennent de supprimer les facilités officielles(2) en vigueur en matière de crédits à l'exportation et de n'instituer dans ce domaine aucune autre facilité officielle nouvelle permettant: i) De porter la durée maximale de remboursement à plus de huit ans et demi(3) à compter de la livraison et d'effectuer ce remboursement autrement que par versements de montants égaux à intervalles réguliers qui seraient normalement de six mois et dans aucun cas de plus de douze mois; ii) De verser au plus tard à la livraison moins de 20 pour cent du prix du contrat; iii) De percevoir un taux d'intérêt, net de toutes charges(4), inférieur à 8 pour cent. 2. Ce taux d'intérêt de 8 pour cent s'appliquera au crédit bénéficiant d'un soutien public et accordé par le constructeur à l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit fournisseur) ou par une banque ou par une autre partie tierce du pays du constructeur à l'acheteur ou à une autre partie tierce du pays de l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit acheteur), que ce soutien public soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci. 3. Le taux d'intérêt minimum s'appliquera également aux crédits accordés avec le soutien des gouvernements participant à l'arrangement, dans le pays du constructeur, à celui-ci ou à tout autre tierce partie, afin de permettre d'accorder des crédits à l'armateur ou à tout autre tierce partie dans le pays de l'armateur, que ce soutien officiel soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci. 4. Si d'autres organismes publics participent à l'application de mesures visant à promouvoir les exportations, les participants conviennent d'user de toute leur influence pour empêcher que les exportations ne soient financées à des conditions contrevenant aux principes énoncés ci-dessus. 5. Les participants, reconnaissant qu'il est extrêmement souhaitable qu'une limite soit imposée aux conditions de crédit à l'exportation, conviennent également de mettre tout en oeuvre pour qu'aucune condition plus favorable que celles décrites ci-dessus ne soit offerte aux acheteurs par d'autres moyens. 6. Si un participant à l'arrangement désire, pour des raisons réelles d'aide, accorder des conditions plus favorables dans un cas particulier, il peut le faire à condition qu'il fasse part de sa décision à tous ses partenaires avec un préavis suffisant et suivant la procédure prévue à cet effet. Dans ces cas le terme "préavis suffisant" signifie que les autres participants à l'accord doivent être informés si possible au moins six semaines avant qu'une promesse d'octroi de fonds à cette fin ne soit donnée à un stade quelconque des négociations, et en tous cas au moins six semaines avant que l'octroi de fonds à cette fin ne soit autorisé. 7. Il sera également fait notification préalable, suivant la procédure convenue entre les participants, de toute décision, prise pour des raisons exceptionnelles autres que celles spécifiées à la clause 6, permettant d'accorder des conditions plus favorables que celles de l'arrangement, quelle qu'en soit la nature. Aucun soutien (y compris l'aide) ne sera accordé à une commande qui est définitivement passée(5) à des conditions plus favorables avant que les autres participants à l'arrangement n'en aient été préalablement informés suivant la procédure convenue. 8. Tout participant à l'arrangement peut, à condition d'appliquer les procédures convenues entre les participants, accorder dans un cas particulier des conditions plus favorables afin, soit d'opérer un alignement sur celles des transactions bénéficiant d'un soutien public, soit de pallier les infractions aux conditions précitées qui pourraient être commises par d'autres participants ou bien de faire face à la concurrence de pays non participants. II 9. Tout participant à l'arrangement peut obtenir de tout autre participant des informations relatives aux conditions de tout soutien public accordé à un contrat d'exportation afin de s'assurer que ces conditions ne contreviennent pas aux principes de l'arrangement. Les participants s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais, toute information ainsi demandée. Selon les règlements et pratiques de l'OCDE, tout participant peut demander au Secrétaire général d'agir en son nom en la matière mentionnée ci-dessus et de communiquer les informations ainsi obtenues à tous les participants à l'arrangement. 10. Chaque participant s'engage à informer le Secrétaire général du système qui lui permet d'accorder un soutien public et des moyens de mise en oeuvre de l'arrangement. III 11. Le présent arrangement prendra effet, soit dès que tous les membres du Groupe de travail no 6 auront notifié leur adhésion au Secrétaire général, soit dès que les participants ayant notifié leur adhésion au Secrétaire général décideront qu'ils forment une majorité représentative des membres du Groupe de travail no 6; un participant qui ne partagerait pas l'avis des autres concernant la formation d'une majorité représentative ne serait pas lié par leur décision. Les autres pays membres de l'OCDE pourront également adhérer à l'arrangement. 12. Le présent arrangement sera revu toutes les fois que les participants en feront la demande et, de toute façon, au moins une fois par an. Tout participant peut se retirer de l'arrangement après avoir informé ses partenaires de son intention par un préavis de trois mois de calendrier. Pendant cette période, le Groupe de travail no 6 se réunira à la demande de tout autre participant pour revoir l'arrangement et tout autre participant peut, après avoir fait part à ses partenaires de son intention, se retirer de l'arrangement avec effet à compter de la même date que le participant qui, le premier, a donné préavis.
(1) Par transformation de navire, on entend toute transformation de bâtiment de mer de plus de 1000 t.j.b. pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion. (2) Les facilités officielles sont celles qui permettent que l'assurance, la garantie ou le financement des crédits soient effectués par les gouvernements, par des institutions gouvernementales ou avec tout autre forme de participation directe ou indirecte du gouvernement. (3) Étant donné la nature particulière des transactions pour les navires transporteurs de gaz naturel liquéfié, la durée du crédit autorisée pour ce seul type de navires est portée à dix ans. (4) Par taux d'intérêt net de toutes charges, on entend la partie du coût du crédit (à l'exclusion de toute prime d'assurance crédit et/ou de toute charge bancaire) qui est payée à intervalles réguliers pendant toute la durée du crédit et qui est liée directement au montant du crédit. (5) Une commande est considérée comme étant définitivement passée dès que l'acheteur s'est irrévocablement engagé par un accord écrit et signé, à acheter à l'exportateur et à payer conformément aux conditions spécifiées, même si l'accord est soumis à des réserves que seul l'exportateur a le droit de retirer.
ANNEXE II
ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD SECTORIEL 1. Champ d'application a) Le présent accord sectoriel, qui complète l'arrangement: - expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits bénéficiant d'un soutien public relatif à des les contrats d'exportation de centrales nucléaires complètes ou d'éléments de celles-ci, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires. Il expose les conditions qui s'appliquent au soutien accordé pour le combustible nucléaire. - ne s'applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d'évacuation d'énergie et au poste d'alimentation en eau, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible). b) Ce sont les conditions de l'arrangement et non l'accord sectoriel qui s'appliqueront au soutien public accordé pour la mise hors service de centrales nucléaires. Par déclassement d'une centrale nucléaire, on entend sa fermeture ou son démantèlement. Les procédures en matière d'attitudes communes exposées aux articles 70 à 77 de l'arrangement prévoient la possibilité de réduire ou d'allonger le délai de remboursement. 2. Examen Les participants examineront chaque année les dispositions de l'accord sectoriel. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE LIÉE 3. Délai maximal de remboursement Le délai maximal de remboursement est de 15 ans quel que soit le classement du pays. 4. Taux d'intérêt minimal a) Tout participant qui fournit un soutien financier public sous forme de financement direct, de refinancement ou de soutien d'intérêt appliquera les taux d'intérêt minimums; le participant appliquera le taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspondant. Lorsque l'engagement relatif au TICRS fixe est limité initialement à une période maximale qui ne dépasse pas 15 ans à compter de la date d'adjudication du contrat, tout soutien public pendant la durée du prêt restant à courir sera aussi limité aux garanties ou aux soutiens d'intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement. b) Lorsqu'un soutien financier public est accordé pour l'exportation de biens d'équipement destinés à la fourniture partielle d'une centrale nucléaire, le fournisseur n'ayant pas de responsabilité dans la mise en service, le taux d'intérêt minimum sera le TICRS, conformément à l'article 3 de l'accord sectoriel. Autrement, tout participant peut offrir le TICR approprié conformément à l'article 16 de l'arrangement, à condition que le délai maximal compris entre la date d'adjudication du contrat et la date du dernier remboursement ne dépasse pas 10 ans. 5. Établissement des TICRS Le TICRS d'une monnaie correspond au TICR de cette monnaie augmenté d'une marge fixe de 75 points de base, sauf dans le cas du yen japonais, où la marge est égale à 40 points de base. Pour les monnaies ayant plus d'un TICR, conformément au premier alinéa de l'article 16 b) de l'arrangement, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long pour déterminer le TICRS. 6. Dépenses locales et capitalisation des intérêts Les dispositions de l'article 25 de l'arrangement ne sont pas applicables lorsqu'un soutien financier public est accordé sur la base du TICRS. Le soutien financier public accordé à des taux autres que les TICRS pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts courant avant le point de départ du crédit pris globalement ne représentera pas un montant supérieur à 15 pour cent de la valeur des exportations. 7. Soutien public pour le combustible nucléaire a) Pour la charge initiale de combustible, le délai de remboursement maximum ne dépassera pas quatre ans à compter de la livraison. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la charge initiale de combustible appliquera des taux d'intérêt minimums; le participant appliquera le TICR approprié. La charge initiale de combustible sera limitée au coeur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s'ajouter deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d'un coeur nucléaire. b) Pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire, le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximal de six mois. Si, dans des circonstances exceptionnelles, des délais plus longs, mais en tout état de cause n'excédant pas deux ans, paraissent appropriés, les procédures énoncées à l'article 47 s'appliquent. Tout participant qui accordera un soutien financier public pour la recharge ultérieure de combustible appliquera des taux d'intérêt minimaux; le participant appliquera le TICR approprié. c) Il ne sera pas accordé, pour la fourniture séparée de services d'enrichissement de l'uranium, de soutien public assorti de conditions plus favorables que celles qui s'appliquent au combustible nucléaire. d) Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l'évacuation des déchets) seront réglées au comptant. e) Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit. 8. Aide Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. CHAPITRE III PROCÉDURES 9. Consultations préalables Considérant qu'il serait de leur intérêt que puisse s'instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer dans le cas d'une centrale nucléaire, les participants sont convenus d'engager des consultations préalables dans tous les cas où ils auraient l'intention d'accorder un soutien public. 10. Notification préalable a) Le participant qui prend l'initiative d'une consultation préalable doit, au moins dix jours avant de prendre une décision définitive, notifier à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien en fournissant, entre autres, les précisions suivantes: - versements comptants; - délai de remboursement (spécifiant notamment le point de départ du crédit, la périodicité des versements à faire en remboursement du principal, et si ces versements périodiques seront de montant égal); - monnaie dans laquelle le contrat sera libellé et ordre de valeur de ce contrat, conformément au paragraphe 7 de l'annexe IV; - taux d'intérêt; - soutien accordé pour les dépenses locales, spécifiant notamment le montant total de dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur du contrat d'exportation, les délais de remboursement et la nature du soutien qui sera accordé; - part du projet à financer et, s'il y a lieu, indication séparée pour la charge initiale de combustible nucléaire; - toute autre information pertinente, y compris références à tout cas similaire. b) Les autres participants ne prendront pas, dans les dix jours spécifiés ci-dessus à l'alinéa a), de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles ils ont l'intention d'accorder leur soutien, mais échangeront dans les cinq jours avec tous les autres participants engagés dans la consultation des informations sur les conditions de crédit appropriées à l'opération, avec pour objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions. c) Si une attitude commune n'est pas arrêtée par ces moyens dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d'une période supplémentaire de dix jours pendant lesquels de nouveaux efforts pour parvenir à une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.
ANNEXE III
ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS PARTIE I AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS NEUFS ET MOTEURS POUR CES AVIONS CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1. Forme et champ d'application La Partie I de l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, expose les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs civils gros porteurs neufs énumérés dans l'Appendice I et des moteurs montés sur ces aéronefs. Les dispositions du chapitre 1 s'appliquent aussi aux moteurs et aux pièces de rechange lorsqu'ils sont considérés comme faisant partie de la commande initiale de l'aéronef, sous réserve des dispositions de l'article 29 de la partie 3 du présent accord sectoriel. Elles ne s'appliquent pas aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. 2. Objectif La présente partie de l'accord sectoriel vise à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés: - égalise les conditions financières de concurrence des participants; - neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents; - évite toute distorsion de concurrence. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE 3. Versement comptant a) Les participants requièrent un versement comptant minimum de 15 pour cent du prix total de l'aéronef, qui comprend le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange dans la limite visée à l'article 29 de la partie 3 du présent accord sectoriel. b) Pour ce versement comptant, le soutien public ne peut être accordé que sous forme d'assurance et de garantie contre les risques de fabrication habituels, c'est-à-dire que sous forme de garantie pure. 4. Délai maximum de remboursement Le délai maximum de remboursement est de 12 ans. 5. Monnaies admises Conformément aux dispositions figurant dans l'introduction de l'arrangement, les monnaies dans lesquelles il peut être accordé un soutien financier public sont le dollar des États-Unis, le deutschmark, le franc français, la livre sterling, l'euro et le florin néerlandais. 6. Taux d'intérêt minimaux a) Les participants qui accordent un soutien financier public, qui ne doit pas dépasser 85 pour cent du prix total de l'aéronef visé plus haut à l'alinéa a) de l'article 3, doivent appliquer des taux d'intérêt minimums jusqu'à concurrence d'un maximum de 62,5 pour cent du prix total de l'aéronef selon les modalités suivantes: - Pour les délais de remboursement allant jusqu'à 10 ans inclus: TB 10 + 120 points de base - Pour les délais de remboursement de plus de 10 ans et jusqu'à 12 ans: TB 10 + 175 points de base - où TB 10 est le rendement, calculé en moyenne sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations du secteur public à 10 ans pour la monnaie correspondante (à l'exception de l'euro) à échéance constante. Dans le cas de l'euro, TB 10 signifie le rendement moyen, calculé sur les deux semaines civiles précédentes, des obligations à long terme publié par la Bourse de Luxembourg, diminué de 20 points de base. La marge visée ci-dessus est applicable à toutes les monnaies. b) Le pourcentage maximum du prix total de l'aéronef qui peut être financé aux taux d'intérêt minimums fixes visés ci-dessus à l'alinéa a) est limité à 62,5 pour cent lorsque le remboursement du prêt est réparti sur toute la durée du financement et à 42,5 pour cent lorsqu'il est réparti sur les dernières échéances. Les participants sont libres d'utiliser l'un ou l'autre de ces modes de remboursement, sous réserve de respecter les plafonds qui leur sont applicables. Tout participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. A la date de chaque examen, les participants étudient les deux plafonds conformément aux dispositions de l'article 17, pour déterminer si l'un procure plus d'avantages que l'autre en vue d'ajuster celui qui s'avère plus avantageux pour rétablir l'équilibre. c) Sous réserve du seuil de 85 pour cent visé plus haut à l'alinéa a): 1. Les participants peuvent en outre accorder un soutien financier public comparable au financement PEFCO (société privée de financement des exportations). Les participants recevront régulièrement toutes les deux semaines des informations relatives au coût d'emprunt de PEFCO et aux taux d'intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date à laquelle le taux d'intérêt est fixé, la durée de validité de ce taux d'intérêt et le calendrier de remboursement. Tout participant qui s'aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d'engagement visée plus loin à l'article 8. 2. Les taux ainsi notifiés sont appliqués par tous les participants aussi longtemps que le taux d'intérêt appliqué aux versements étalés sur 24 mois n'est pas supérieur à 225 points de base au-dessus de TB10. Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d'appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur 24 mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente. d) Les taux d'intérêt minimums comprennent les primes d'assurance crédit et les frais garantis, mais pas les commissions d'engagement et de gestion. 7. Ajustement des taux d'intérêt Les taux d'intérêt minimums définis plus haut à l'article 6 seront réexaminés tous les quinze jours. Si à la fin de chaque période de deux semaines, la moyenne des rendements des obligations du secteur public à échéance constante pour la monnaie correspondante, ou le rendement des obligations à long terme libellées en euro, présente un écart d'au moins 10 points de base, ces taux d'intérêt minimums seront ajustés de ce même écart et les taux recalculés seront arrondis aux cinq points de base les plus proches. 8. Durée de validité des crédits à l'exportation/des offres de taux d'intérêt La durée des offres de taux d'intérêt minimums déterminée conformément à l'article 6 ne doit pas dépasser trois mois. 9. Détermination de l'offre de taux d'intérêt et sélection de taux d'intérêt a) Les participants peuvent accorder un soutien financier public conformément aux articles 6 et 7 ci-dessus à un taux d'intérêt qui s'applique à la date à laquelle l'offre de taux d'intérêt est faite pour l'aéronef correspondant, à condition que l'offre soit acceptée pendant la durée de sa validité conformément à l'article 8. Si le taux d'intérêt n'est pas accepté dans ce délai, d'autres offres de taux d'intérêt peuvent être faites mais au plus tard jusqu'à la date de livraison de l'aéronef correspondant. b) Une offre de taux d'intérêt peut être acceptée et le taux d'intérêt peut être retenu à tout moment compris entre la date de signature du contrat et la date de livraison de l'aéronef correspondant. Le taux retenu par l'emprunteur est irrévocable. 10. Soutien sous forme de garantie pure Les participants peuvent accorder un soutien public limité à la garantie ou à l'assurance, c'est-à-dire sous forme de garantie pure, jusqu'à concurrence du seuil de 85 pour cent visé plus haut à l'article 6 a). Tout participant qui accorde un tel soutien doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, la monnaie, le calendrier des remboursements et les taux d'intérêt. 11. Point de référence pour la concurrence Lorsqu'il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l'appendice 1 au présent accord sectoriel et qui est en concurrence avec d'autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l'exportation. 12. Garantie du risque de remboursement Les participants peuvent décider de la garantie du risque de remboursement qu'ils jugent acceptable sans en référer aux autres participants. Ils conviennent néanmoins de fournir des renseignements y afférents sur demande ou au moment jugé opportun. 13. Changements de modèle Les participants conviennent que lorsqu'une offre de taux d'intérêt fixe a été faite ou a été adoptée pour un type d'aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d'aéronef désigné sous un modèle différent. 14. Crédit-bail Sous réserve des autres conditions prévues dans la partie 1 de l'accord sectoriel, les participants peuvent accorder un soutien à un crédit-bail sur les mêmes bases qu'un contrat de vente. 15. Aide Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires. CHAPITRE III PROCÉDURES 16. Notification préalable, alignement et échange d'informations Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public selon des modalités et à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 69 de l'arrangement. 17. Examen Les participants examinent une fois par an les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel pour les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen. PARTIE 2 ENSEMBLE DES AÉRONEFS NEUFS, À L'EXCEPTION DES AVIONS GROS PORTEURS CHAPITRE IV CHAMP D'APPLICATION 18. Forme et champ d'application La partie 2 de l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions neufs non couverts par la partie 1 du présent accord sectoriel. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. 19. Engagement moral des participants Les dispositions du présent chapitre énoncent les conditions les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu'ils accordent un soutien public. Les participants devront néanmoins continuer de respecter les conditions usuelles applicables aux différentes catégories d'aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les maintenir. 20. Catégories d'aéronefs Les participants sont convenus de distinguer les catégories d'aéronefs suivantes: - Catégorie A: Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan"), y compris les hélicoptères, de 30 à 70 sièges en général. - Catégorie B: Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères. - Catégorie C: Autres aéronefs, y compris les hélicoptères. Une liste d'aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l'appendice I. CHAPITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX CRÉDITS À L'EXPORTATION ET À L'AIDE 21. Délai maximal de remboursement Le délai maximal de remboursement varie selon la catégorie dans laquelle se range l'aéronef, qui est déterminée par les critères énoncés à l'article 20. a) Pour les aéronefs de la Catégorie A, le délai maximal de remboursement est de dix ans. b) Pour les aéronefs de la Catégorie B, le délai maximal de remboursement est de sept ans. c) Pour les aéronefs de la Catégorie C, le délai maximal de remboursement est de cinq ans. 22. Taux d'intérêt minimaux Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer des taux d'intérêt minimaux qui correspondent aux TICR visés à l'article 15 de l'arrangement. 23. Primes d'assurance et commissions de garantie Les participants n'accorderont pas d'exonération partielle ou totale pour les primes d'assurance et les commissions de garantie. 24. Aide Les participants ne fourniront pas de soutien sous la forme d'une aide, à moins qu'il ne s'agisse d'un don non lié. Cependant, les participants examineront avec bienveillance toute demande d'attitude commune relative à des crédits d'aide liée destinés à financer des opérations humanitaires. CHAPITRE VI PROCÉDURES 25. Notification préalable, alignement et échange d'informations En cas de concurrence entre aéronefs bénéficiant d'un soutien public pour une vente ou une location, l'aéronef qui est en concurrence avec ceux d'une autre catégorie ou avec ceux qui relèvent d'autres parties de l'accord sectoriel devra, aux fins de la vente ou de la location spécifique, pouvoir bénéficier des mêmes conditions que ces autres aéronefs. Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 69 de l'arrangement. 26. Examen Les participants examineront une fois par an les procédures et les dispositions du présent accord afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen. PARTIE 3 APPAREILS D'OCCASION, MOTEURS DE RECHANGE ET PIÈCES DE RECHANGE, CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SERVICES CHAPITRE VII CHAMP D'APPLICATION 27. Forme et champ d'application La partie 3 de l'accord sectoriel, qui complète l'arrangement, définit les lignes directrices spéciales qui s'appliquent aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public accordés pour la vente ou la location d'avions d'occasion, de même que pour les contrats de vente ou de location de moteurs de rechange et de pièces de rechange, ainsi que d'entretien et de services, associés à des aéronefs tant neufs que d'occasion. Elle ne s'applique pas aux aéroglisseurs ni aux simulateurs de vol, qui sont régis par les dispositions de l'arrangement. Les dispositions pertinentes des parties 1 et 2 de l'accord sectoriel sont applicables sauf dans les cas mentionnés ci-après. 28. Appareils d'occasion Les participants n'accordent pas de soutien public à des conditions de crédit plus favorables que celles que l'accord sectoriel énonce pour les appareils neufs. Les règles ci-après s'appliquent spécifiquement aux appareils d'occasion: a) >EMPLACEMENT TABLE> En cas de modification du délai maximal de remboursement applicable aux aéronefs neufs, ces conditions seront réexaminées. b) Les participants qui accordent un soutien financier public doivent appliquer les taux d'intérêt minimaux; les participants appliqueront le TICR approprié visé à l'article 15 de l'arrangement. 29. Moteurs de rechange et pièces de rechange a) Lorsque l'acquisition de ces équipements est prévue dans le cadre de la commande initiale de l'aéronef, leur financement peut être assuré aux mêmes conditions que celui de l'aéronef. Cependant, en pareil cas, les participants tiennent aussi compte de la taille de la flotte de chaque catégorie d'aéronefs, y compris les aéronefs faisant l'objet de l'achat, les aéronefs faisant l'objet d'une commande ferme ou déjà acquis, sur la base suivante: - pour les cinq premiers appareils de même catégorie de la flotte: 15 pour cent du prix des appareils, c'est à dire du prix de la cellule et de tout moteur installé. - pour le sixième appareil et les suivants de même catégorie de la flotte: 10 pour cent du prix des appareils, c'est-à-dire du prix de la cellule et de tout moteur installé. b) Lorsque ces équipements ne sont pas commandés en même temps que l'aéronef, le délai maximal de remboursement est de cinq ans pour les moteurs de rechange neufs et de deux ans pour les autres pièces de rechange. c) Nonobstant l'alinéa b) ci-dessus, les participants peuvent, dans le cas de moteurs de rechange neufs destinés aux appareils gros porteurs, dépasser le délai maximal de remboursement de cinq ans d'une durée pouvant atteindre trois ans lorsque l'opération - présente une valeur contractuelle minimale supérieure à 20 millions de dollars EU ou - porte sur un minimum de quatre moteurs de rechange neufs. Cette valeur contractuelle doit être réexaminée tous les deux ans pour être ajustée en fonction de l'évolution des prix. d) Les participants se réservent le droit de modifier leurs pratiques et de les aligner sur celles des participants concurrents en ce qui concerne la date du premier remboursement du principal relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange. 30. Contrats d'entretien et de services Les participants peuvent offrir un soutien financier public prévoyant un délai maximal de remboursement de deux ans pour les contrats d'entretien et de services. CHAPITRE VIII PROCÉDURES 31. Procédures de notification, d'alignement et d'échange d'informations Les procédures de notification préalable, d'alignement et d'échange d'informations énoncées dans l'arrangement s'appliquent à la présente partie de l'accord sectoriel. En outre, les participants peuvent demander l'organisation d'une consultation s'ils ont la moindre raison de penser qu'un autre participant offre un crédit bénéficiant d'un soutien public à des conditions non conformes aux dispositions de l'accord sectoriel. Cette consultation est engagée dans un délai de dix jours mais, pour le reste, suit les procédures visées à l'article 69 de l'arrangement. 32. Examen Les participants examinent une fois par an les procédures et les dispositions du présent accord sectoriel afin de les rapprocher des conditions du marché. Toutefois, si les conditions du marché ou les pratiques financières courantes subissent de profondes modifications, ils pourront à tout moment demander un examen.
Appendice
LISTES INDICATIVES Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée en temps voulu. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu'il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d'appareils doivent être classés. Aéronefs civils gros porteurs >EMPLACEMENT TABLE> Appareils de la Catégorie A Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan") - y compris les hélicoptères - de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans la partie 1 du présent accord compte tenu de l'état de la concurrence. >EMPLACEMENT TABLE> Appareils de la Catégorie B Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères. >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
FORMULAIRE TYPE POUR LES NOTIFICATIONS Renseignements à fournir dans toute notification: 1. Nom de l'autorité/de l'organisme chargé(e) en application de l'arrangement de faire les notifications. 2. Numéro de référence (indication du pays, numéro de série, année). 3. >EMPLACEMENT TABLE> 4. Pays de l'acheteur/de l'emprunteur. 5. Nom, adresse et qualité (entité publique ou privée) de l'acheteur/de l'emprunteur. 6. Nature du projet/des marchandises à exporter; emplacement du projet; date de clôture de l'appel d'offres s'il y a lieu; date d'expiration de la ligne de crédit. 7. Montant du contrat; montant du crédit ou de la ligne de crédit; montant de la part revenant à l'exportateur; montant contractuel minimum de la ligne de crédit. Ces montants sont indiqués comme suit: - pour une ligne de crédit: montant exact en la monnaie en laquelle elle est libellée; - >EMPLACEMENT TABLE> Lorsque vous utilisez cette échelle, veuillez indiquer en quelle monnaie est conclu le contrat. 8. Conditions de crédit que l'organisme déclarant a l'intention d'offrir (ou a offertes): - versement comptant; - délai de remboursement (indiquer notamment le point de départ du crédit, la périodicité des versements à faire en remboursement du principal et si ces versements périodiques seront de montants égaux); - taux d'intérêt; - soutien accordé pour les dépenses locales (indiquer notamment le montant total des dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur totale des biens et services exportés, les délais de remboursement et la nature du soutien). 9. Tous autres renseignements utiles, notamment les références aux cas apparentés et, le cas échéant: - justification de l'alignement (préciser notamment le numéro de référence de la notification sur laquelle se fait l'alignement) ou de l'octroi de crédits à long terme pour les pays de la catégorie I ou pour l'exportation de centrales classiques, etc.; - le niveau de concessionnalité global des financements d'aide liée ou partiellement déliée calculé conformément aux dispositions de l'article 38 et le taux d'actualisation employé à cette fin; - traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité; - crédit d'aide au développement ou crédit prémixé ou financement mixte; - restrictions à l'utilisation des lignes de crédit.
ANNEXE V
FORMULAIRE TYPE POUR LA NOTIFICATION D'EXCEPTIONS PERMISES AUX PRIMES MINIMALES DE RÉFERÉNCE Renseignements à fournir dans toute notification: 1. Nom de l'autorité/de l'organisme chargé(e) en application de l'arrangement de faire les notifications. 2. Numéro de référence (indication du pays, numéro de série, année). 3. >EMPLACEMENT TABLE> 4. Pays de l'acheteur/de l'emprunteur. 5. Nom, adresse et qualité (entité publique ou privée) de l'acheteur/de l'emprunteur. 6. Caractéristiques du projet/des marchandises à exporter; emplacement du projet; s'il y a lieu, date de clôture de l'appel d'offres. 7. a) Montant du contrat b) Montant du crédit >EMPLACEMENT TABLE> Lorsque vous utilisez cette échelle, veuillez indiquer en quelle monnaie est conclu le contrat. c) Modalités du crédit (y compris la longueur du délai de remboursement). 8. a) Taux de prime proposé (après prise en compte des conditions connexes) b) Prime de référence de l'OCDE (après prise en compte des conditions connexes) c) Réduction effective appliquée à la prime de référence de l'OCDE (en pourcentage) après prise en compte des conditions connexes. 9. Explication complète des risques pays qui ont été externalisés/supprimés ou réduits/exclus dans l'opération individuelle, ainsi qu'explication de la façon dont cette externalisation/suppression ou réduction/exclusion des risques pays justifie la prime de référence différente ou la réduction appliquée. 10. En cas d'alignement, informations complètes sur les conditions appliquées par le participant ou le non-participant sur lesquelles l'alignement est opéré.
ANNEXE VI
LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT UTILITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS FINANCÉS PAR L'AIDE Ces dernières années, le Comité d'aide au développement (CAD) a mis au point un certain nombre de critères afin de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD). Ceux-ci apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants: - Principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988; - Lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987; et - Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986. Compatibilité du projet avec les priorités générales du pays d'accueil en matière d'investissement (sélection des projets) Le projet s'inscrit-il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire? (Indiquer le document officiel mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.) Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement? Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement? Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise? Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire? Préparation et examen préalable des projets Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux principes du CAD pour l'examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les principes sous les paragraphes suivants: a) Aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP). b) Aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP). c) Aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP). Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds? (paragraphe 25 des PEPP) a) Examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP). b) Analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP). c) Evaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP). Modes de passation des marchés Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les Bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement.) a) Appel à la concurrence internationale (Principe III des Bonnes pratiques pour la passation des marchés et Annexe 2: Conditions minimales pour une concurrence internationale efficace des appels d'offres). b) Appel à la concurrence nationale (Principe IV). c) Concurrence informelle ou négociations directes (Principe V A ou B). Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)?
ANNEXE VII
ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D'INFORMATIONS (EEI) 1. L'EEI comportera les éléments suivants: - Pour le Modèle - rapports sur les risques pays (expérience en matière de paiement) - ajustements du classement donné par le Modèle quantitatif - Listes de classement des pays - Procédure à suivre en cas de désaccord entre les experts en risques pays - Pour la convergence des primes - tableau d'affichage - calculs relatifs à un échantillon de primes - tableau des primes minimaux de référence - Pour les conditions connexes - fiches documentaires (conditions connexes de base) - classement des produits - Pour les aspects financiers - données relatives aux IRP - Pour les exceptions permises - notifications préalables - notifications d'alignement 2. Le développement de l'EEI est nécessaire pour aider au suivi et à l'examen des principes directeurs.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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