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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 393D0112

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]


393D0112
93/112/CEE: Décision du Conseil, du 14 décembre 1992, prorogeant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Journal officiel n° L 044 du 22/02/1993 p. 0001 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 21 p. 3


Modifications:
Voir 301D0076 (JO L 032 02.02.2001 p.1)


Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1992 prorogeant la décision du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la Communauté est partie à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, ci-après dénommé «arrangement»;
considérant que l'arrangement fait l'objet de la décision du Conseil du 4 avril 1978; que l'annexe de celle-ci a été modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil du 23 mars 1992;
considérant que les participants à l'arrangement ont élaboré un nouveau texte consolidé incorporant tous les amendements approuvés par les participants depuis le 1er avril 1978, date à partir de laquelle l'arrangement s'applique et incluant la série de mesures modifiant l'arrangement qui a fait l'objet de la décision du 23 mars 1992;
considérant que le texte figurant à l'annexe de la décision du 4 avril 1978 devrait en conséquence être remplacé par le texte consolidé de l'arrangement et que la décision du 23 mars 1992 devrait être abrogée;
considérant que, en vertu de la décision du 22 octobre 1991, la décision du 4 avril 1978 est applicable jusqu'au 15 octobre 1992;
considérant qu'il est nécessaire que la décision du 4 avril 1978 continue à être appliquée dans la Communauté;
considérant que l'arrangement s'est révélé être un instrument efficace de discipline internationale contribuant à diminuer les subventions et à réduire la concurrence néfaste dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public;
considérant qu'il devrait en conséquence être appliqué dans la Communauté pour une durée indéterminée, ce qui éviterait au Conseil de devoir chaque année prendre une décision prorogeant la validité de la décision du 4 avril 1978,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision du 4 avril 1978 est remplacée par le texte consolidé de l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public lequel est annexé à la présente décision.

Article 2
L'article 5 de la décision du 4 avril 1978 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
La présente décision est applicable à partir du 16 octobre 1992.»

Article 3
La décision du 23 mars 1992 est abrogée.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 16 octobre 1992.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992.
Par le Conseil Le président N. LAMONT


ANNEXE
(TRADUCTION)
«ARRANGEMENT RELATIF À DES LIGNES DIRECTRICES POUR LES CREDITS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC
TABLE DES MATIÈRES
Page
I. Forme et champ d'application de l'arrangement6
1. Opérations de crédit à l'exportation relevant de l'arrangement6
2. Participants6
II. Lignes directrices relatives aux modalités et conditions de base des crédits à l'exportation6
3. Versement comptant6
4. Remboursement6
a) Délai maximal de remboursement6
b) Remboursement du principal et paiement des intérêts7
5. Taux d'intérêt minimaux7
a) Taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR)7
b) Taux fondé sur le DTS7
c) Choix du système de taux d'intérêt7
6. Dépenses locales8
a) Pays des catégories II ou III8
b) Pays de la catégorie I8
7. Durée maximale de validité des engagements, des engagements antérieurs et de certains engagements d'aide8
8. Crédits assortis de conditions libérales ou crédits d'aide affectant les échanges8
a) Eligibilité8
b) Procédure de dérogation9
c) Procédure de notification9
9. Secteurs spéciaux9
a) Navires9
b) Centrales nucléaires10
c) Centrales électriques autres que les centrales nucléaires10
d) Aéronefs10
10. Engagement moral des participants10
a) Objectifs10
b) Engagement ferme10
c) Délai maximal de réponse11
11. Alignement11
12. Engagement de non-dérogation11
13. Mesures visant à éviter les pertes ou à les réduire au minimum11
III. Procédures11
14. Consultations11
15. Notification préalable ou immédiate12
a) Dérogations: procédure de notification préalable et de discussion12
b) Écarts par rapport à la règle: procédure de notification préalable sans discussion12
c) Procédures de notification préalable des financements d'aide13
d) Procédure de notification immédiate13
e) Caractère lié d'un crédit13
16. Procédures à suivre en cas d'alignement13
a) Alignement sur les modalités et conditions de crédit notifiées conformément au point 1513
b) Alignement sur les modalités et conditions de crédit à l'exportation offertes par un non-participant14
c) Alignement sur les modalités et conditions non conformes d'engagements antérieurs14
17. Informations concernant les engagements15
18. Renseignements à fournir au titre des procédures de notification et d'alignement15
19. Suivi15
IV. Dispositions pratiques15
20. Notification et diffusion périodiques de données concernant certains taux d'intérêt15
a) Rendements des obligations de l'État ou du secteur public15
b) Taux d'intérêt commerciaux de référence16
21. Examens16
a) Examen annuel16
b) Examen des taux d'intérêt commerciaux de référence16
22. Validité et durée17
23. Retrait17
V. Définitions et interprétations17
24. Définitions17
Notes et références21
Protocole entre les participants à l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public [voir point 10 b) 3]23
Annexe I Liste des participants [voir point 2]25
Annexe II Arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires [voir point 9 a)]26
Annexe III Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires [voir point 9 b)]28
Annexe IV Accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils [voir point 9 d)]31
Annexe V Formulaire type pour les notifications requises en vertu des points 15 et 16 [voir point 10 b) 1]39
Annexe VI Système d'échange d'informations [voir point 10 b) 2]41
Annexe VII Utilité pour le développement des projets financés par l'aide: liste de critères de qualité43
Annexe VIII Détermination des taux d'intérêt commerciaux de référence [voir point 24 e)]44
Annexe IX Travaux futurs45
I. FORME ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ARRANGEMENT
1. OPÉRATIONS DE CRÉDIT À L'EXPORTATION RELEVANT DE L'ARRANGEMENT
a) Les participants appliqueront les lignes directrices du présent arrangement informel aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (*), assortis d'un délai de remboursement (*) de deux ans ou plus, se rapportant à des contrats de vente de biens et/ou de services ou à des opérations de crédit-bail équivalant de fait à de tels contrats.
b) Conformément aux dispositions du point 9 ci-après, des lignes directrices spéciales seront applicables aux secteurs suivants:
1) navires
2) centrales nucléaires
3) centrales électriques autres que les centrales nucléaires
4) aéronefs.
c) Les dispositions du présent arrangement ne s'appliquent pas aux crédits à l'exportation se rapportant à la vente de:
1) matériel militaire
2) produits agricoles.
2. PARTICIPANTS
La liste des participants actuels est donnée à l'annexe I du présent arrangement. Tout pays qui est disposé à appliquer les présentes lignes directrices peut devenir participant sur invitation préalable des pays ayant déjà la qualité de participant.
II. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AUX MODALITÉS ET CONDITIONS DE BASE DES CRÉDITS À L'EXPORTATION
3. VERSEMENT COMPTANT
Les participants requerront des acheteurs des biens et services exportés faisant l'objet de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, un versement comptant (*) égal au minimum à 15 % de la valeur du contrat d'exportation (*) et à effectuer, au plus tard, au point de départ du crédit (*). Les participants n'accorderont pas de soutien public pour ce versement comptant, sauf sous forme d'assurance et de garantie des risques habituellement couverts jusqu'au point de départ du crédit.
4. REMBOURSEMENT
Les participants appliqueront les lignes directrices ci-après au remboursement des crédits à l'exportation qui bénéficient d'un soutien public sous forme de crédit direct, de refinancement, d'éligibilité à une bonification d'intérêt, de garantie ou d'assurance.
a) Délai maximal de remboursement
Les délais maximaux de remboursement seront les suivants pour les trois catégories de pays de destination (*), sans que la convention de crédit à l'exportation et les documents annexes puissent en permettre la prorogation.
Pays de destination Délai maximal de remboursement
Catégorie I:
pays relativement riches Cinq ans; mais après notification préalable conformément aux dispositions du point 15 b) 1, huit ans et demi
Catégorie II:
pays intermédiaires Huit ans et demi (1)
Catégorie III:
pays relativement pauvres Dix ans
b) Remboursement du principal et paiement des intérêts
1) Le principal d'un crédit à l'exportation sera normalement remboursable en versements égaux et réguliers, effectués à intervalles de six mois au plus et commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit. Pour les opérations de crédit-bail, ces modalités de remboursement peuvent s'appliquer, soit au seul montant du principal, soit au montant cumulé du principal et des intérêts.
2) Les intérêts (*) tels qu'ils sont fixés au point 5 ci-après ne seront normalement pas capitalisés pendant la période de remboursement; ils seront payables par versements effectués à intervalles de six mois au plus et commençant au plus tard six mois après le point de départ du crédit.
3) Tout participant qui a l'intention de ne pas suivre les pratiques normales de remboursement du principal ou de paiement des intérêts fixées aux points 1 et 2 ci-dessus, doit en donner notification préalable, conformément à la procédure prévue au point 15 b) 1.
5. TAUX D'INTÉRÊT MINIMAUX
Les participants accordant un soutien financier public sous forme de crédit direct, de refinancement ou de bonification de taux d'intérêt appliqueront les taux d'intérêt minimaux suivants:
a) Taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) (*)
Les participants appliqueront le taux d'intérêt commercial de référence de la monnaie utilisée [voir note(1) ]. Le taux d'intérêt ne sera pas fixé pour une période supérieure à 120 jours. Lorsque les conditions du soutien financier public sont fixées avant la date de signature du contrat, une marge de 20 points de base est ajoutée au taux d'intérêt commercial de référence. Ce taux d'intérêt commercial est aussi employé pour déterminer le taux d'actualisation qui doit être utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité des financements d'aide liée ou partiellement déliée conformément aux dispositions du point 24 n).
b) Taux fondé sur le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international (ci-après dénommé "taux DTS"(2)
1) Nonobstant les dispositions du point a) ci-dessus, les participants peuvent aussi, s'ils le souhaitent, appliquer le taux d'intérêt annuel minimal de DTS(3) plus 50 points de base pour les pays de destination de la catégorie III.
2) Les taux de base utilisés pour calculer ce taux DTS seront révisés tous les semestres et ajustés le 15 janvier et le 15 juillet selon la méthode suivante:
i) un ajustement sera opéré si la moyenne pondérée des taux d'intérêt mensuels moyens des monnaies du DTS mentionnée dans la note(4) pour les mois de décembre ou juin précédant immédiatement les dates d'ajustement susmentionnées s'écarte de 50 points de base au moins du chiffre auquel cette moyenne pondérée s'établissait lors du précédent ajustement du taux DTS. Si tel est le cas, le taux DTS fixé ci-dessus sera ajusté d'un nombre de points de base égal à la variation de la moyenne pondérée des taux mensuels, le nouveau taux ainsi obtenu étant arrondi à la tranche de 5 points de base la plus proche(5) ;
ii) les taux d'intérêt des monnaies constituant le DTS, retenus pour le calcul de la moyenne pondérée, sont les rendements sur le marché secondaire des instruments de financement pour lesquels les chiffres sont communiqués à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) conformément au point 20 a) 1.
c) Choix du système de taux d'intérêt
Il est interdit aux participants de prendre des mesures qui permettraient aux banques de proposer pendant toute la durée d'un prêt à taux variable, le choix entre: 1) le taux DTS; 2) le taux d'intérêt commercial de référence (en vigueur au moment de la signature du contrat initial ou 3) le taux du marché à court terme, si l'un des trois est plus faible.
6. DÉPENSES LOCALES (*)
a) Pays des catégories II ou III
Les participants ne financeront ni ne garantiront ou assureront les crédits au-delà de 100 % de la valeur des biens et services exportés, y compris les biens et services fournis par des pays tiers. En conséquence, le montant des dépenses locales faisant l'objet d'un crédit bénéficiant d'un soutien n'excédera pas le montant du versement comptant. En outre, les participants n'accorderont pas de soutien pour les dépenses locales financées à des conditions plus favorables que celles dont bénéficient les exportations auxquelles ces dépenses sont associées.
b) Pays de la catégorie I
Les dispositions du point a) ci-dessus sont applicables sous réserve que le soutien public se limite à l'assurance ou à la garantie.
7. DURÉE MAXIMALE DE VALIDITÉ DES ENGAGEMENTS (*), DES ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS ET DE CERTAINS ENGAGEMENTS D'AIDE
a) Les participants ne s'engageront pas sur les modalités et conditions d'une opération individuelle de crédit à l'exportation ou d'une ligne de crédit (*), qu'elle soit nouvelle ou se trouve renouvelée ou prorogée, pour une période excédant six mois. Les engagements qui ont été pris antérieurement à une modification des lignes directrices de l'arrangement et qui sont devenus non conformes du fait de cette modification ne pourront rester valables que pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la modification(6) .
b) Les participants ne s'engageront pas pour une période excédant un an sur les modalités et conditions de financement d'une opération individuelle d'aide liée ou partiellement déliée comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum approprié visé plus loin au point 12 b) i). La validité des protocoles d'aide, lignes de crédit d'aide ou arrangements analogues ne dépassera pas deux ans à compter de leur signature. La prorogation d'une ligne de crédit assortie de conditions libérales sera notifiée comme s'il s'agissait d'une opération nouvelle, au moyen d'une note expliquant qu'il s'agit d'une prorogation et que la ligne de crédit est renouvelée aux conditions autorisées au moment de la prorogation.
8. CRÉDITS ASSORTIS DE CONDITIONS LIBÉRALES OU CRÉDITS D'AIDE AFFECTANT LES ÉCHANGES(7)
a) Éligibilité
Le présent point ne s'applique pas aux crédits assortis de conditions libérales ni aux crédits d'aide, liés ou partiellement déliés (*), d'un montant inférieur à deux millions de DTS, ni à ceux dont le niveau de concessionnalité est égal ou supérieur à 80 %, exception faite des crédits assortis de conditions libérales, des crédits d'aide ou des dons faisant partie d'une opération de financement associé (de crédit mixte), qui restent soumis aux dispositions de la note(8) de l'arrangement. En tout état de cause, il pourra être dérogé à ces règles si les participants en décident ainsi par l'adoption d'une attitude commune(9) .
i) Sauf pour ceux qui s'adressent aux pays moins avancés (PMA), il ne sera pas accordé de crédits assortis de conditions libérales ni de crédits d'aide, liés ou partiellement déliés, pour des projets publics ou privés qui, normalement, seraient commercialement viables s'ils étaient financés aux conditions du marché ou aux conditions prévues dans l'arrangement.
Les critères décisifs de cette éligibilité à l'aide sont les suivants:
- si le projet n'est pas financièrement viable, c'est-à-dire qu'avec des prix appropriés fixés selon les principes du marché le projet n'est pas capable d'engendrer un revenu suffisant pour couvrir les frais d'exploitation et assurer la rémunération des capitaux utilisés
ou
- s'il est permis de conclure, après un échange d'informations avec les autres participants, qu'il est peu vraisemblable que le projet puisse être financé aux conditions commerciales ou aux conditions prévues par l'arrangement.
Ces critères sont destinés à décrire la méthode selon laquelle il y a lieu d'évaluer un projet pour déterminer s'il convient de le financer au moyen de ces crédits d'aide ou par des crédits à l'exportation aux conditions du marché ou aux conditions prévues par l'arrangement. La procédure de consultation devrait permettre à la longue d'arriver à mieux préciser par avance - à l'intention des organismes de crédit à l'exportation et des organismes d'aide - la ligne de démarcation entre ces deux catégories de projets.
ii) Il ne sera pas accordé de crédits assortis de conditions libérales ni de crédits d'aide liés ou partiellement déliés aux pays dont le produit national brut (PNB) par habitant ne leur permet pas de bénéficier des prêts d'une durée de dix-sept ou vingt ans de la Banque mondiale(10) .
b) Procédure de dérogation
Les participants pourront déroger aux règles visées plus haut au point 8 a) en suivant la procédure décrite au point 14.
c) Procédure de notification
i) Si un participant a l'intention d'accorder son soutien à un financement d'aide liée ou partiellement déliée affectant les échanges
- d'un montant supérieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %
ou
- d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité d'au moins 50 %,
ce participant en donnera notification à tous les participants et au secrétariat conformément aux procédures prévues au point 15 d).
ii) Sans préjudice des procédures relatives à l'aide publique au développement administrées par le comité d'aide au développement, tout participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un financement d'aide non liée, liée ou partiellement déliée affectant les échanges non prévu au point i) ci-dessus en donne notification conformément aux procédures visées au point 15 c) si le niveau de concessionnalité (*) est inférieur à 80 %. Les crédits assortis de conditions libérales, les crédits d'aide ou les dons qui font partie d'un financement associé (mixte) restent soumis aux dispositions visées dans la note(11) de l'arrangement.
iii) Aucune notification n'est requise pour les financements d'aide non liée d'un montant inférieur à deux millions de DTS et comportant un élément de libéralité supérieur à 50 %.
iv) Exception pour les petits projets et l'assistance technique
Les obligations de notification prévues aux points 12 b) et 15 c) et d) ne s'appliquent pas aux opérations suivantes:
- financements d'aide dont la composante aide publique au développement consiste exclusivement en coopération technique, lorsque cette composante représente moins de 3 % de la valeur totale de l'opération ou moins de 1 million de dollars des États-Unis, le chiffre à retenir étant le plus faible des deux,
- projets d'équipement d'une valeur inférieure à 1 million de dollars des États-Unis qui sont financés intégralement par des dons d'aide au développement.
9. SECTEURS SPÉCIAUX
Les participants appliqueront les lignes directrices spéciales qui suivent aux secteurs énumérés ci-dessous:
a) Navires
Les lignes directrices du présent arrangement s'appliquent pour les navires qui ne sont pas visés par l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires (annexe II du présent arrangement). Les efforts seront poursuivis pour parvenir à l'établissement de dispositions communes à tous les navires. Jusqu'à ce que l'accord ait pu se faire sur ces dispositions communes, tout participant qui, pour un type de navire couvert par l'arrangement sectoriel mentionné ci-dessus et ne relevant donc pas des lignes directrices du présent arrangement, aurait l'intention d'accorder son soutien pour des modalités et conditions de crédit plus favorables que celles qu'autorise le présent arrangement, devra notifier ces conditions aux autres participants conformément à la procédure prévue au point 15 b) 1.
b) Centrales nucléaires
Le présent arrangement s'applique, sauf dans les cas où les dispositions de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires (annexe III du présent arrangement), qui complète le présent arrangement, sont applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de ce dernier.
c) Centrales électriques autres que les centrales nucléaires (*)
Le présent arrangement s'applique, sauf que le délai maximal de remboursement est de douze ans. Tout participant qui a l'intention d'accorder son soutien à un crédit comportant un délai de remboursement supérieur à cinq ans si l'opération est conclue avec un pays de la catégorie I, ou supérieur au maximum fixé au point 4 a) pour un pays des catégories II ou III, devra en donner notification préalable conformément à la procédure prévue au point 15 b) 1.
d) Aéronefs
Le présent arrangement s'applique, sauf dans les cas où les dispositions de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils (annexe IV du présent arrangement), qui complète le présent arrangement, sont applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de ce dernier.
10. ENGAGEMENT MORAL DES PARTICIPANTS
a) Objectifs
1) Les lignes directrices énoncées dans le présent arrangement représentent les modalités et conditions de crédit les plus favorables que les participants peuvent offrir lorsqu'ils accordent un soutien public. Tous les participants sont conscients qu'à la longue ces lignes directrices risquent d'être considérées comme la norme. Ils s'engagent donc à prendre les dispositions nécessaires pour que ce risque ne se concrétise pas.
2) En particulier, lorsque dans une branche donnée du secteur commercial ou industriel à laquelle le présent arrangement s'applique, les modalités et conditions consenties aux acheteurs sont habituellement moins favorables que celles prévues dans ledit arrangement, les participants continueront de respecter ces modalités et conditions usuelles et feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher qu'elles ne se détériorent par l'effet du recours aux conditions énoncées dans le présent arrangement.
b) Engagement ferme
Conformément aux objectifs énoncés au point a) ci-dessus, les participants, reconnaissant l'intérêt qu'il y aurait à définir clairement une attitude commune sur les modalités et conditions de crédit d'une opération donnée, s'engagent fermement à:
1) respecter strictement les procédures de notification en vigueur, en particulier le délai minimal avant engagement qui est stipulé pour la notification préalable, et à fournir tous les renseignements détaillés requis sur le formulaire présenté à l'annexe V;
2) utiliser au maximum et aussitôt que possible le système d'échange d'informations (voir annexe VI) afin d'arrêter une position commune à l'égard des modalités et conditions de crédit d'opérations données;
3) envisager favorablement des consultations de vive voix, si un participant le demande, en cas d'opérations importantes, ainsi qu'il est prévu au protocole joint au présent arrangement.
c) Délai maximal de réponse
Le participant qui, dans le cadre de l'échange d'informations mentionné au point b) ci-dessus, avise un autre participant des modalités et conditions auxquelles il envisage d'accorder son soutien pour une opération donnée et lui demande le même renseignement, peut, faute de réponse satisfaisante dans un délai de sept jours de calendrier, considérer que cet autre participant accordera son soutien en appliquant les conditions les plus favorables permises par les présentes lignes directrices. En cas d'urgence particulière, le participant qui interroge peut demander une réponse plus rapide.
11. ALIGNEMENT
Tout participant est en droit de s'aligner sur les modalités et conditions devant faire l'objet d'une notification en vertu du point 15, ainsi que sur celles qui sont offertes par un non-participant. La validité d'un engagement pris par un participant souhaitant s'aligner ne peut excéder la date d'expiration de l'engagement faisant l'objet de l'alignement. Le participant qui s'aligne offre des conditions conformes aux dispositions du présent arrangement, sauf si le crédit faisant l'objet de l'opération d'alignement n'est pas conforme à ces dispositions. Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur les modalités et conditions de crédit:
a) notifiées par un autre participant, suivra les procédures décrites aux points 16 a) ou 16 c) selon le cas;
b) offertes par un non-participant, suivra les procédures décrites au point 16 b).
12. ENGAGEMENT DE NON-DÉROGATION
Les participants s'engagent:
a) à ne pas déroger aux dispositions concernant le délai maximal de remboursement (quelle que soit la forme du soutien), les taux d'intérêt minimaux ou la limitation à six mois au maximum de la validité des engagements, et à ne pas prolonger le délai de remboursement par allongement du différé d'amortissement au-delà du délai habituel de six mois après le point de départ du crédit;
b) à ne pas mettre à profit les possibilités offertes par le point 15 du présent arrangement pour accorder un soutien à des financements d'aide liée ou partiellement déliée qui:
i) comportent un niveau de concessionnalité inférieur à 35 % ou à 50 % si le pays bénéficiaire figure parmi les pays en développement les moins avancés (PMA) suivant la définition de l'Organisation des Nations unies,
ii) ne sont pas conformes aux dispositions relatives à l'éligibilité à des financements d'aide visées au point 8 a) ii) du présent arrangement(12) .
13. MESURES VISANT À ÉVITER LES PERTES OU À LES RÉDUIRE AU MINIMUM
Les dispositions du présent arrangement ne portent pas atteinte au droit de l'organisme accordant ou assurant le crédit à l'exportation de prendre les mesures appropriées, après que la convention de crédit et les documents annexes ont pris effet, pour éviter les pertes ou les réduire au minimum.
III. PROCÉDURES
14. CONSULTATIONS
a) 1) Tout participant souhaitant déterminer s'il est possible que la motivation d'un crédit d'aide liée ou partiellement déliée soit commerciale peut demander qu'il lui soit fourni un "état qualitatif de l'aide" complet (voir annexe VII). Tout participant peut, conformément aux points a) 2 à a) 4 ci-après, demander des consultations(13) - notamment de vive voix - avec d'autres participants en vue de déterminer:
- premièrement, si une offre d'aide est conforme aux règles énoncées plus haut au point 8 a),
- éventuellement, si une offre d'aide est justifiée, même si elle ne répond pas aux conditions prévues par les règles énoncées au point 8 a).
2) La consultation s'achèvera - et le Secrétariat notifiera les conclusions relatives aux deux questions mentionnées plus haut au point 1 à tous les participants - au moins dix jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, la date la plus précoce étant retenue. En cas de désaccord entre les parties à la consultation, le Secrétariat invitera d'autres participants à exprimer leurs vues dans un délai de cinq jours ouvrables. Il avisera de ces vues le participant auteur de la notification, qui devra reconsidérer sa position si l'offre d'aide ne recueille pas un large appui.
3) Un donneur qui souhaite exécuter un projet en dépit du fait qu'il n'a pas recueilli un large appui en donne notification préalable aux autres participants et, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'OCDE, rend compte des résultats des consultations et expose les considérations d'intérêt national primordiales - n'affectant pas les échanges - qui l'obligent à le faire. Les participants comptent bien qu'il s'agira d'une procédure exceptionnelle et rarement utilisée.
4) Le Secrétariat suit le déroulement et les résultats de la consultation.
b) Pour les projets d'un montant supérieur à 50 millions de DTS et comportant un niveau de concessionnalité inférieur à 80 %, toute offre de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide, liés ou partiellement déliés, fera l'objet de consultations(14) . Les crédits assortis de conditions libérales, les crédits d'aide ou les dons qui font partie d'un financement associé (mixte) restent soumis aux dispositions visées dans la note(15) de l'arrangement. Pour déterminer, lors de ces consultations, si l'octroi de crédits d'aide est fondé, on tiendra particulièrement compte de la possibilité pour ces projets d'obtenir des financements de type commercial ou aux conditions prévues par l'arrangement.
15. NOTIFICATION PRÉALABLE (*) OU IMMÉDIATE (*)
a) Dérogations: procédure de notification préalable et de discussion
1) Tout participant qui a l'intention de prendre l'initiative d'accorder par son soutien des modalités et conditions non conformes au présent arrangement doit notifier à tous les autres participants les modalités et conditions qu'il se propose d'appliquer au moins dix jours de calendrier avant de prendre un quelconque engagement. Si, au cours de cette période, un autre participant demande une discussion, le premier participant laissera s'écouler un délai supplémentaire de dix jours de calendrier avant de prendre un engagement quelconque sur lesdites modalités et conditions. La discussion se fait normalement par des moyens de communication en temps réel.
2) Si le participant qui a, le premier, envisagé d'accorder par son soutien des modalités et conditions non conformes, tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.
3) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions dérogatoires ayant fait l'objet d'une notification suivra la procédure décrite au point 16 a) 1.
b) Écarts par rapport à la règle: procédure de notification préalable sans discussion
1) Notification des modalités et conditions envisagées sera donnée à tous les autres participants, au moins dix jours de calendrier avant tout engagement, par celui des participants qui a l'intention:
i) soit d'accorder son soutien à un crédit assorti d'un délai de remboursement de plus de cinq ans mais n'excédant pas huit ans et demi, consenti à un pays relativement riche;
ii) soit de ne pas suivre les pratiques normales visées au point 4 b), pour le remboursement du principal ou le paiement des intérêts;
iii) soit d'accorder son soutien à un crédit pour une centrale électrique autre qu'une centrale nucléaire, assorti d'un délai de remboursement supérieur au maximum prévu au point 4 a) mais n'excédant pas douze ans;
iv) soit d'appliquer, pour toute catégorie de navire relevant de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires, des modalités et conditions plus favorables que celles permises par le présent arrangement.
2) Si le participant qui a, le premier, envisagé d'accorder par son soutien des modalités et conditions s'écartant de la règle tempère ses intentions ou y renonce, il doit en informer immédiatement tous les autres participants.
3) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions de crédit s'écartant de la règle et ayant fait l'objet d'une notification doit suivre la procédure décrite au point 16 a) 2.
c) Procédures de notification préalable des financements d'aide
Les procédures prévues au point 15 b) sont applicables lorsqu'un participant se propose de procéder directement ou d'accorder son soutien à une opération visée ci-dessus au point 8 c) ii); sauf que la période de dix jours de calendrier prévue audit point est remplacée par un délai de trente jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement (*), la plus précoce étant retenue et que les participants ayant l'intention de s'aligner doivent suivre les procédures prévues au point 16 a) 3. Les notifications faites en application du présent point ne peuvent pas se substituer aux procédures de dérogation visées au point 8 b).
d) Procédure de notification immédiate (*)
Tout participant qui s'engage à accorder son soutien à une opération visée plus haut au point 8 c) i) doit en informer immédiatement tous les autres participants.
e) Caractère lié d'un crédit
Tout participant peut demander des éléments d'information supplémentaires sur le caractère lié d'un crédit.
16. PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'ALIGNEMENT
a) Alignement sur les modalités et conditions notifiées conformément au point 15
1) Alignement sur des dérogations ayant été notifiées: si, à l'expiration du premier délai de dix jours de calendrier mentionné au point 15 a) 1, aucune demande de discussion n'a été formulée (ou, à l'expiration du deuxième délai de dix jours de calendrier, si une discussion a été demandée) et à moins que le participant ayant l'intention de s'aligner n'ait été avisé par le participant qui avait initialement envisagé d'appliquer des modalités et conditions non conformes qu'il y renonce, tout participant est en droit de proposer:
i) s'il s'agit d'un "alignement à l'identique", des modalités et conditions comportant le même élément non conforme mais pour le reste conformes aux lignes directrices, pour autant que le participant désirant s'aligner notifie aussitôt que possible son intention;
ii) s'il s'agit d'un "soutien différent" provoqué par la dérogation initiale, tout autre élément des modalités et conditions non conforme, sous réserve des restrictions du point 11; pourvu que le participant désirant s'aligner engage une nouvelle procédure de dérogation, avec notification préalable assortie d'un délai de cinq jours de calendrier et discussion assortie d'un nouveau délai de cinq jours, et attende l'achèvement de cette procédure. Cette période peut courir en même temps que celle de la procédure de notification préalable et de discussion engagée par le participant auteur de la dérogation initiale, mais elle ne peut prendre fin avant l'expiration du délai de dix ou vingt jours de calendrier, suivant le cas, visé au point 15 a) 1.
2) Alignement sur des écarts par rapport à la règle ayant été notifiés: à l'expiration du délai de dix jours de calendrier mentionné au point 15 b) 1 et à moins que le participant ayant l'intention de s'aligner n'ait été avisé par le participant qui avait initialement envisagé d'appliquer les modalités et conditions notifiées conformément au point 15 b) 1 qu'il y renonce, tout participant est en droit de proposer:
i) s'il s'agit d'un "alignement à l'identique", des modalités et conditions comportant le même élément que celui qui avait fait l'objet d'une notification au titre du point 15 b) 1, mais qui, pour le reste, sont conformes aux lignes directrices, pour autant que le participant désirant s'aligner notifie aussitôt que possible son intention;
ii) s'il s'agit d'un "soutien différent" tout autre élément des modalités et conditions non conforme aux lignes directrices, sous réserve des restrictions du point 11, pourvu que le participant désirant s'aligner engage une procédure de notification préalable sans discussion, assortie d'un délai de cinq jours de calendrier, et attende l'achèvement de cette procédure. Cette période peut courir en même temps que celle de la procédure engagée par le participant auteur de la notification préalable initiale, mais elle ne peut prendre fin avant l'expiration de la période de dix jours de calendrier visée au point 15 b) 1.
3) Alignement sur les modalités et conditions d'un financement d'aide ayant fait l'objet d'une notification préalable: la procédure prévue au point 16 a) 2 est applicable lorsqu'un participant a l'intention de s'aligner sur les modalités et conditions d'un financement d'aide, sauf que la période de dix jours de calendrier visée audit point est remplacée par un préavis de trente jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, la date la plus précoce étant retenue.
4) Alignement sur des modalités et conditions ayant fait l'objet d'une notification immédiate: un participant qui a l'intention de s'aligner sur des modalités et conditions ayant fait l'objet d'une notification immédiate conformément au point 15 d) n'est pas tenu de faire une notification préalable.
5) Taux d'actualisation d'une opération d'alignement: en cas d'alignement sur un financement d'aide, l'alignement à l'identique signifie que l'opération d'alignement comporte un niveau de concessionnalité identique à celui de l'offre initiale, celui-ci étant recalculé au moyen du taux d'actualisation en vigueur à la date de l'alignement.
b) Alignement sur les modalités et conditions de crédit à l'exportation offertes par un non-participant
1) Tout participant qui envisage de s'aligner sur des modalités et conditions non conformes supposées être offertes par un non-participant doit faire tout son possible pour vérifier que celles-ci bénéficient d'un public. Il informera tous les autres participants de la nature et du résultat de ses efforts en ce sens.
2) Le participant qui a l'intention de s'aligner sur des conditions non conformes offertes par un non-participant suivra la procédure de notification préalable et de discussion prévue au point 15 a) 1.
c) Alignement sur les modalités et conditions non conformes d'engagements antérieurs
1) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur les modalités et conditions d'un engagement antérieur fera des efforts raisonnables pour déterminer s'il sera fait usage des modalités et conditions non conformes du crédit ou de la ligne de crédit à l'exportation en question pour soutenir une opération déterminée. Il sera réputé avoir fait des efforts raisonnables à cet égard s'il a informé, par des moyens de communication en temps réel, le participant supposé offrir ces modalités et conditions non conformes de son intention de s'aligner et s'il n'a pas été avisé dans un délai de trois jours ouvrables, compte non tenu du jour de réception, que l'engagement antérieur ne sera pas utilisé pour soutenir l'opération en question.
2) L'alignement sur une ligne de crédit antérieure peut se faire par une opération de crédit isolée ou par utilisation d'une ligne de crédit. Dans les deux cas, la date d'expiration de l'offre impliquant alignement ne peut être postérieure à celle de la ligne de crédit sur laquelle on s'aligne.
3) Tout participant qui a l'intention de s'aligner sur les conditions non conformes d'un engagement antérieur d'un autre participant doit:
i) s'il s'agit d'un "alignement à l'identique", suivre la procédure prévue au point 16 a) 1 i) en cas de dérogation, ou au point 16 a) 2 i) en cas d'écart par rapport à la règle;
ii) s'il agit d'un «soutien différent», suivre la procédure prévue au point 16 a) 1 ii) en cas d'alignement sur un engagement antérieur dérogatoire, ou au point 16 a) 2 ii) en cas d'alignement sur un engagement antérieur s'écartant de la règle.
17. INFORMATIONS CONCERNANT LES ENGAGEMENTS
Dès qu'un participant s'engage sur des modalités et conditions de crédit qu'il avait notifiées conformément aux point 15 ou 16, il doit, dans tous les cas, en informer tous les autres participants en mentionnant le numéro de référence de sa notification sur le formulaire 1c correspondant du système de notification des pays créanciers (SNPC).
18. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU
TITRE DES PROCÉDURES DE NOTIFICATION ET D'ALIGNEMENT
Les notifications requises par les procédures ci-dessus doivent être faites suivant le "formulaire type" de l'annexe V et contenir les renseignements qui y sont demandés, une copie de la notification devant être adressée au Secrétariat de l'OCDE.
19. SUIVI
Le Secrétariat suivra la mise en oeuvre de l'arrangement.
IV. DISPOSITIONS PRATIQUES
20. NOTIFICATION ET DIFFUSION PÉRIODIQUES DE DONNÉES CONCERNANT CERTAINS TAUX D'INTÉRÊT
a) Rendements des obligations de l'État ou du secteur public
1) Les participants dont les monnaies composent le droit de tirage spécial du Fonds monétaire international (FMI) feront connaître chaque mois par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, pour communication à tous les participants, les données mensuelles relatives aux rendements des obligations de l'État ou du secteur public tels qu'ils sont indiqués dans les statistiques financières de l'OCDE sous la référence II. 2. b), à savoir:
France
Obligations du secteur public et semi-public sur le marché secondaire
Allemagne
Obligations du secteur public sur le marché secondaire (8 à 15 ans)
Japon
Obligations du gouvernement central sur le marché secondaire
Royaume-Uni
Obligations de l'État sur le marché secondaire (10 ans)
États-Unis d'Amérique
Billets et obligations du gouvernement fédéral sur le marché secondaire (composite: plus de 10 ans)
Ces indications devront parvenir du Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent.
2) Dès que le Secrétariat aura reçu ces données, il en calculera la moyenne pondérée pour communication immédiate à tous les participants.
3) Au début des mois de juillet et de janvier, le Secrétariat calculera, selon la méthode décrite au point 5 b) 2, l'ajustement semestriel à apporter, sur la base de la variation de la moyenne pondérée des taux, au taux DTS figurant au point 5 b) 1.
b) Taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR)
1) Les taux d'intérêt commerciaux de référence des monnaies visées par les dispositions du point 5 a) seront transmis par des moyens de communication en temps réel au Secrétariat, au moins chaque mois, pour diffusion à tous les participants.
2) Ces informations devront parvenir au Secrétariat cinq jours au plus tard après la fin du mois auquel elles se rapportent. Le Secrétariat fera alors connaître immédiatement à tous les autres participants les taux applicables, toute modification prenant effet à compter du quinzième jour suivant la fin du mois.
3) Lorsque l'évolution du marché impose de notifier la modification d'un taux d'intérêt commercial de référence en cours de mois, le nouveau taux sera applicable dix jours après la date de réception de cette notification.
21. EXAMENS
a) Examen annuel
1) Les participants examineront au moins une fois par an le fonctionnement du présent arrangement. Les examens auront lieu normalement au printemps (hémisphère nord) de chaque année. Ils porteront, entre autres, sur les procédures de notification, les dérogations, la mise en oeuvre et le fonctionnement du système de taux d'actualisation différenciés, les règles et procédures en matière d'aide liée, les questions d'alignement, les engagements antérieurs, les pratiques en matière de crédits à l'exportation de produits agricoles et l'extension éventuelle du cercle des participants au présent arrangement. Seront aussi examinées les modifications à apporter éventuellement aux taux DTS, notamment pour les rapprocher des taux d'intérêt du marché(16) .
2) Ces examens s'appuieront sur les informations relatives aux constatations faites par les participants et sur leurs suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement et de l'efficacité de l'arrangement, et il y sera tenu compte des objectifs de l'arrangement ainsi que de la situation économique et monétaire du moment. Les informations et suggestions que les participants désireraient communiquer à cette fin devront parvenir au Secrétariat au plus tard quarante-cinq jours avant la date de l'examen.
b) Examen des taux d'intérêt commerciaux de référence
1) Les participants examineront périodiquement le fonctionnement pratique du système des taux d'intérêt commerciaux de référence afin de s'assurer que les taux notifiés reflètent les conditions du marché et qu'ils satisfont aux objectifs sous-jacents à ce système. Ces examens porteront en outre sur la marge à ajouter dans l'application de ces taux.
2) Tout participant peut demander au président, en motivant sa requête, la tenue d'un examen extraordinaire s'il estime que les taux d'intérêt commerciaux de référence d'une ou de plusieurs monnaies ne reflètent plus les conditions du moment sur le marché.
22. VALIDITÉ ET DURÉE
Les dispositions du présent arrangement sont applicables sans limitation de durée, à moins qu'elles ne soient révisées par suite de l'examen prévu au point 21.
23. RETRAIT
Tout participant peut se retirer du présent arrangement moyennant un préavis écrit d'au moins soixante jours de calendrier aux autres participants.
V. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
24. Aux fins du présent arrangement, les participants se sont accordés sur les définitions et interprétations suivantes.
a) Le versement comptant désigne les sommes à recevoir pour les biens et services exportés jusqu'à l'achèvement des obligations contractuelles de l'exportateur, la date d'achèvement étant déterminée par le point de départ du crédit.
Le montant du versement comptant minimal est déterminé par référence à la valeur totale du contrat d'exportation, sauf que, dans le cas d'une opération impliquant la fourniture de biens et services en provenance d'un pays autre que celui de l'exportateur, la valeur totale du contrat d'exportation peut être réduite en proportion si le soutien public dont bénéficie l'exportateur ne couvre pas ces biens et services.
Les retenues de garantie payables après le plus tardif des points de départ appropriés visés ci-après au point 1 ne comptent pas comme versement comptant aux fins de la conformité avec les présentes lignes directrices.
b) La valeur du contrat d'exportation désigne le montant total que l'acheteur doit verser, abstraction faite des intérêts dans le cas d'une vente à l'exportation de biens et/ou de services, ou que le preneur doit verser, abstraction faite de la part du loyer équivalant aux intérêts dans le cas d'une opération de crédit-bail internationale.
c) La classification des pays par catégories au point 4 a) est fondée sur les critères suivants:
Catégorie I
Pays dont le PNB annuel par habitant est supérieur à 4 000 dollars des États-Unis, d'après les chiffres définitifs de 1979 figurant dans l'atlas de la Banque mondiale de 1981.
Catégorie II
Pays n'entrant ni dans la catégorie I ni dans la catégorie III.
Catégorie III
Pays susceptibles de bénéficier de crédits de l'International Development Association (IDA) et tout pays ou territoire à faible revenu dont le PNB par habitant ne dépasse pas le plafond fixé pour l'obtention de crédits de l'IDA.
d) Délai de remboursement et taux d'intérêt
1) Le délai de remboursement est la période commençant au point de départ du crédit et prenant fin à la date contractuelle du dernier versement.
2) Les intérêts ne comprennent pas:
i) les primes ou autres frais d'assurance ou de garantie des crédits fournisseurs ou des crédits financiers;
ii) les frais ou commissions bancaires associés au crédit à l'exportation, sauf les agios bancaires annuels ou semestriels payables tout au long de la période de remboursement;
iii) les retenues fiscales à la source opérées par le pays importateur.
3) En cas d'exportation par l'intermédiaire d'un pays relais, le taux d'intérêt et le délai de remboursement à retenir aux points 4 et 5 sont ceux qui correspondent au pays de destination finale dans les cas où:
i) le "pays relais" effectue le paiement, une fois celui-ci reçu du pays de destination finale, au pays exportateur à proportion de la part de ce dernier dans la valeur totale de l'exportation;
ii) le pays de destination finale se porte garant ou effectue le paiement.
e) Le taux d'intérêt commercial de référence est le taux d'intérêt fixé conformément aux dispositions de l'annexe VIII du présent arrangement.
f) Les dépenses locales sont les dépenses, à l'exclusion des commissions payables à l'agent de l'exportateur dans le pays acheteur, afférentes à la fourniture de biens et services en provenance du pays de l'acheteur, qui sont nécessaires soit à l'exécution du contrat de l'exportateur, soit à l'achèvement du projet dont le contrat de l'exportateur fait partie.
g) L'engagement désigne tout arrangement ou déclaration sous quelque forme que ce soit, concernant les modalités et conditions de crédit, par lequel/laquelle l'intention ou la volonté de refinancer, d'assurer ou de garantir des crédits fournisseurs ou d'accorder, de refinancer, d'assurer ou de garantir des crédits financiers, est portée à la connaissance du pays bénéficiaire, de l'acheteur ou de l'emprunteur, de l'exportateur ou de l'institution financière.
h) La ligne de crédit désigne tout accord ou déclaration sous quelque forme que ce soit, par lequel/laquelle l'intention d'octroyer des crédits bénéficiant d'un soutien public dans les limites d'un plafond et pour une série d'opérations associées ou non à un projet déterminé est portée à la connaissance du pays bénéficiaire, de l'acheteur ou de l'emprunteur ou de l'institution financière.
i) Un financement d'aide liée(17) est un prêt, un don ou un financement mixte comportant un niveau de concessionnalité supérieur à 0 % qui est lié en fait à l'achat de biens et services dans le pays donneur. Un financement d'aide partiellement déliée(18) est un prêt, un don ou un financement mixte comportant un niveau de concessionnalité supérieur à 0 %, qui est lié en fait à l'achat de biens et services dans le pays donneur et dans un nombre limité d'autres pays(19) .
1) Ce financement peut prendre la forme:
i) de prêts d'aide publique au développement;
ii) de dons d'aide publique au développement;
iii) d'autres apports du secteur public (y compris de dons et de prêts mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes au présent arrangement);
iv) de toute association, en droit ou en fait(20) , entre les mains du donneur, du prêteur ou de l'emprunteur d'au moins deux des éléments suivants:
- prêts d'aide publique au développement,
- dons d'aide publique au développement,
- autres apports du secteur public (y compris les dons et les prêts mais à l'exclusion des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont conformes au présent arrangement),
- crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public sous forme de crédits directs, de refinancement, d'éligibilité à une bonification d'intérêt, de garantie ou d'assurance et relevant du présent arrangement, ou autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines, ou encore versement comptant effectué par l'acheteur sur ses ressources propres.
2) Un financement est réputé lié en fait à l'achat de biens et services dans un pays ou dans un nombre limité de pays dès lors:
i) qu'une des composantes financières énumérées ci-dessus ne peut être librement et intégralement utilisée pour financer des achats dans le pays bénéficiaire, dans la quasi-totalité des autres pays en développement et dans les pays participants, en vertu d'un arrangement officiel ou officieux passé à cet effet entre le bénéficiaire et le pays donneur
ou
ii) qu'il implique des pratiques que le comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) ou les participants peuvent juger aboutir à une telle liaison(21) .
3) La définition du terme "aide publique au développement" est la même que celle qui est donnée dans les "Lignes directrices du comité d'aide au développement de l'OCDE relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée ou partiellement déliée".
j) Une notification immédiate doit être adressée dans un délai maximal de deux jours ouvrables suivant la date de l'engagement pour lequel une notification est requise.
k) On entend par "notification préalable" un préavis maximal de trente jours ouvrables avant la date de clôture des offres ou la date de l'engagement, la date la plus précoce étant retenue.
l) Pour le point de départ du crédit la définition retenue est celle qu'applique actuellement l'union de Berne, à savoir:
1) dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement comportant plusieurs unités utilisables isolément (locomotives, par exemple), le point de départ est la date moyenne ou la date effective à laquelle l'acheteur prend réellement possession du bien dans son propre pays;
2) dans le cas d'un contrat portant sur la vente de biens d'équipement destinés à des installations ou à des usines entières où le fournisseur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le point de départ est la date à laquelle l'acheteur doit prendre physiquement possession de la totalité de l'équipement (à l'exclusion des pièces de rechange) fourni en vertu du contrat;
3) dans le cas d'un contrat de construction en vertu duquel l'entrepreneur n'a pas de responsabilité dans la mise en service, le point de départ est la date d'achèvement de la construction;
4) dans le cas d'un contrat en vertu duquel le fournisseur ou l'entrepreneur a des responsabilités dans la mise en service, le point de départ est la date à laquelle il a achevé l'installation ou la construction et effectué les essais préliminaires pour s'assurer qu'elle est apte à l'exploitation. Cette règle s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'installation ou la construction est ou non livrée à l'acheteur à ce moment conformément aux termes du contrat, et indépendamment de tout engagement par lequel le fournisseur ou l'entrepreneur peut demeurer tenu, par exemple pour la garantie de fonctionnement effectif ou la formation du personnel local;
5) dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, lorsque le contrat prévoit l'exécution séparée de diverses parties d'un projet, la date du point de départ est celle du point de départ de chaque partie distincte ou la date moyenne de ces points de départ, ou bien, lorsque le fournisseur a un contrat, non pour l'ensemble du projet, mais pour une partie essentielle de celui-ci, le point de départ peut être celui qui convient pour l'ensemble du projet.
m) Taux d'intérêt et soutien public: en dehors de l'accord concernant la définition de l'intérêt qui figure au point 24 d) 2, il n'a pas été possible, en raison des différences entre les systèmes nationaux de crédit et d'assurance crédit à l'exportation existant de longue date et actuellement en vigueur dans les pays participants, d'établir des définitions communes du taux d'intérêt et du soutien public. Les efforts pour élaborer des solutions concernant ces définitions seront poursuivis. Pendant que de telles définitions sont en cours d'élaboration, les présentes lignes directrices ne portent pas préjudice aux interprétations actuelles. Afin de faciliter ces efforts, des notes relatives aux pratiques effectives telles qu'elles découlent des différents systèmes nationaux en ce domaine, y compris des informations sur les frais bancaires payables sur une base annuelle ou semestrielle pendant tout le délai de remboursement et considérés comme faisant partie de l'intérêt, ont été transmises au Secrétariat de l'OCDE et distribuées à tous les participants dans le document TD/CSUS/78.12 et addenda.
n) 1) Le niveau de concessionnalité ressemble beaucoup dans sa conception à "l'élément de libéralité" utilisé par le comité d'aide au développement de l'OCDE. Il est de 100 % pour les dons. Pour les prêts, il représente la différence entre la valeur nominale du prêt et la valeur actualisée des paiements futurs au titre du service de la dette que devra effectuer l'emprunteur; il est exprimé en pourcentage de la valeur nominale du prêt et calculé suivant la méthode employée par le CAD pour déterminer l'élément de libéralité, sauf que:
i) le taux d'actualisation utilisé pour calculer le niveau de concessionnalité d'un prêt libellé en une monnaie donnée est révisable le 15 janvier de chaque année et il est déterminé selon la formule suivante:
- pour les monnaies dans lesquelles le TICR est inférieur à 10 %: TICR + 1/4 (10-TICR),
- pour les autres monnaies, le TICR,
le TICR étant la moyenne des TICR mensuels valables au cours de la période de six mois allant du 15 août de l'année précédente au 14 février de l'année considérée. Le taux d'actualisation ainsi calculé est arrondi à la tranche de dix points de base la plus proche;
ii) la date de référence à retenir pour le calcul du niveau de concessionnalité est le point de départ du crédit tel qu'il est défini au point 24 l.
2) Dans le calcul du niveau de concessionnalité global d'une opération de financement associé, sont considérés comme nuls les niveaux de concessionnalité: i) des crédits à l'exportation conformes au présent arrangement; ii) des autres concours financiers fournis aux conditions du marché ou à des conditions voisines; iii) des autres apports du secteur public comportant un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé prévu au point 12 b) ci-dessus, sauf en cas d'alignement(22) ou iv) des versements comptants effectués sur les ressources propres de l'acheteur. Le niveau de concessionnalité global d'une opération est donné par le rapport entre i) la somme des résultats obtenus en multipliant la valeur nominale de chaque composante de l'opération par son niveau de concessionnalité et ii) la valeur nominale globale des composantes.
3) Le taux d'actualisation pour un prêt d'aide donné est celui qui est en vigueur au moment de la notification(23) , sauf en cas de notification immédiate où le taux à utiliser est celui qui est en vigueur au moment de l'engagement. Une modification du taux d'actualisation intervenant pendant la durée de vie d'un prêt ne modifie pas le niveau de concessionnalité de celui-ci.
4) Sans préjudice de ce qui est dit au point 3 ci-dessus, le taux d'actualisation à utiliser pour calculer le niveau de concessionnalité d'une opération donnée effectuée sur une ligne de crédit d'aide est celui qui était en vigueur au moment de la notification de la ligne de crédit.
o) L'expression "centrales électriques autres que les centrales nucléaires" désigne les centrales électriques complètes - ou des éléments de celles-ci - ne fonctionnant pas au combustible nucléaire, c'est-à-dire l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales non nucléaires. Ne sont pas pris en compte les postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur, en particulier les charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, les installations d'hébergement du personnel de chantier, les lignes électriques, le poste d'évacuation d'énergie et le poste d'alimentation en eau, ni les frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (comme l'autorisation d'implantation, le permis de construire, l'autorisation de chargement de combustible).
Notes et références
(*) Les astérisques renvoient aux définitions ou interprétations données au point 24.
(1) Pour les pays de la catégorie II qui, avant le 6 juillet 1982, étaient classés dans la catégorie III, le délai maximal de remboursement sera de dix ans, le taux d'intérêt minimal applicable en cas de délai supérieur à huit ans et demi et n'excédant pas 10 ans étant le même que pour les crédits de plus de cinq ans à huit ans et demi.
(2) Le TICR est égal au taux de base majoré de 100 points de base. Pour chaque monnaie, les taux de base peuvent être soit:
i) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée allant jusqu'à cinq ans, le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée allant de plus de cinq ans à huit ans et demi compris et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi
soit
ii) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits.
Chaque participant commence par choisir l'un des deux systèmes de taux de base pour sa monnaie. Les autres participants utilisant alors ce système pour les financements offerts dans cette monnaie. Si le participant change d'avis et décide d'adopter l'autre système pour sa monnaie, il pourra le faire moyennant un préavis de six mois et avec le concours des participants; les autres participants utiliseront alors ce système pour cette monnaie. Le TICR du yen est le taux de base à long terme diminué de 20 points de base. Le TICR de l'écu est le rendement sur le marché secondaire des obligations en écus à moyen terme publié par la bourse du Luxembourg majoré de 50 points de base.
(3) i) Il s'agit de la moyenne des taux d'intérêt communiqués à l'OCDE conformément au point 20 a), pondérée au moyen des coefficients utilisés par le FMI pour déterminer la valeur du droit de tirage spécial. Les monnaies composant le DTS sont le dollar des États-Unis, le mark allemand, le yen japonais, le franc français et la livre sterling. Dans le calcul de la moyenne des taux d'intérêt, chaque monnaie est affectée du coefficient de pondération retenu par le FMI pour déterminer la valeur du DTS.
ii) Après toute période semestrielle, l'ajustement de la moyenne pondérée des taux d'intérêt des monnaies du DTS sera calculé exclusivement sur la base des coefficients de pondération retenus par le FMI pour déterminer la valeur du panier de monnaies composant le DTS et en vigueur à la fin de ladite période.
(4) Règles transitoires spéciales pour les opérations entrant dans des lignes de crédit notifiées avant le 15 février 1992:
- pour les lignes de crédit existantes, il est prévu une période transitoire - qui va jusqu'au 15 août 1992 - durant laquelle il sera possible de notifier des projets commercialement viables sans recourir aux consultations et aux procédures spéciales visées dans l'Ensemble d'Helsinki,
- la validité des notifications qui seront ainsi faites après le 15 février et au plus tard le 15 août sera d'un an au maximum,
- après le 15 août 1992, il sera possible d'accorder une aide liée à des projets concernant des pays ayant un PNB supérieur au plancher mais, pour la durée restante de la ligne de crédit, seuls seront financés des projets commercialement non viables,
- la validité des notifications de projets de cet ordre sera aussi d'un an seulement,
- les lignes de crédit d'aide liée accordées à des pays ayant un PNB supérieur au plancher ne pourront être prolongées
et
- en ce qui concerne le Mexique seulement: des crédits d'aide liée pourront lui être accordés pour des projets commercialement viables même après le 15 août et jusqu'au 31 décembre 1992, dans la mesure où les lignes de crédit d'aide liée ont déjà été notifiées. La validité des offres concernant de tels projets notifiées entre le 15 août et le 31 décembre, sera d'un an au maximum. En revanche, les lignes de crédit accordées au Mexique ne seront pas prolongées au-delà du 31 décembre 1992 et il ne sera pas possible de notifier de projets commerciaux ou non au-delà du 31 décembre 1992.
(5) Les participants sont convenus des principes généraux suivants:
"Les politiques en matière de crédits à l'exportation et les politiques en matière de crédits d'aide doivent être complémentaires: celles qui portent sur les crédits à l'exportation doivent être fondées sur la libre concurrence et le libre jeu des forces du marché et celles concernant les crédits d'aide liée doivent assurer les ressources extérieures nécessaires aux pays, secteurs, ou projets qui n'ont pas ou n'ont guère accès au marché et contribuer à une utilisation des ressources qui soit efficace du point de vue du développement."
(6) Il existe trois moyens par lesquels un participant peut consentir une offre non conforme aux dispositions visées au point 8 a):
- adoption d'une attitude commune,
- justification de l'offre d'aide si elle reçoit un large appui des participants - points 14 a) 1 et 14 a) 2
et
- envoi d'une lettre au secrétaire général - point 14 a) 3, procédure dont les participants comptent bien qu'elle sera exceptionnelle et rarement utilisée.
(7) Il s'agit actuellement des économies dont le PNB par habitant était supérieur à 2 465 dollars des États-Unis en 1990. Une économie ne pourra être ajoutée à cette catégorie de revenu ni en être retirée qu'après être restée pendant deux années consécutives dans la mêne catégorie de revenu définie par la Banque mondiale. Indépendamment de la classification des pays pouvant ou non être admis au bénéfice de crédits d'aide liée, l'accord entre les participants s'applique, tant qu'il sera en vigueur, aux mesures d'aide liée destinées à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Roumanie et à la République fédérative tchèque et slovaque pour éviter le recourir à ce type d'aide autrement que dans le cas de dons purs et simples, de l'aide alimentaire et de l'aide humanitaire. Les ministres des pays de l'OCDE ont approuvé ce principe en juin 1991.
(8) À cette occasion, le participant peut demander, notamment, les éléments d'information suivants:
- les résultats d'une étude de faisabilité ou d'une instruction du projet détaillée,
- s'il existe des offres entrant en concurrence avec des financements assortis de conditions non libérales ou avec des financements d'aide,
- les rentrées ou les économies de devises attendues du projet,
- s'il existe une coopération avec des organisations multilatérales telles que la Banque mondiale,
- s'il y a appel à la concurrence internationale, en particulier si le fournisseur du pays donneur consent l'offre la plus favorable,
- quelles sont les répercussions sur l'environnement,
- quelle est la participation du secteur privé,
- à quel moment (par exemple six mois avant la date de clôture des offres ou la date d'engagement) intervient la notification de crédits assortis de conditions libérales ou de crédits d'aide.
(9) Voir l'annexe IX de l'arrangement, "Travaux futurs".
(10) Il est entendu que les termes "financement d'aide liée" et "financement d'aide partiellement déliée" ne couvrent pas les programmes d'aide des institutions multilatérales ou régionales.
(11) Ces définitions sont données sans préjudice des distinctions faites par le CAD, sous l'angle de la qualité de l'aide, entre aide liée, aide partiellement déliée et aide non liée.
(12) Les opérations de financement mixte peuvent revêtir diverses formes - "crédit mixte", "financement mixte", "financement conjoint", "financement parallèle", ou opérations intégrées présentant un caractère unique. Leur principale caractéristique est que la composante libérale est reliée en droit ou en fait à la composante non libérale, que la composante non libérale ou la composante libérale ou l'ensemble du financement sont effectivement liés ou partiellement déliés et que l'octroi des ressources libérales est assujetti à l'acceptation de la composante non libérale qui leur est reliée.
L'association ou la liaison «en fait» est déterminée par des facteurs tels que l'existence d'une entente officieuse entre le bénéficiaire et l'organisme donneur, l'utilisation de fonds d'aide publique au développement (APD) par le donneur dans l'intention de rendre un financement composite plus acceptable, la liaison effective de l'ensemble de l'opération de financement à des achats dans le pays donneur, le degré de liaison de l'APD et les modalités de l'appel d'offres et/ou du contrat passé pour chaque opération de financement, ou toute autre pratique identifiée par le CAD ou les participants dans laquelle il existe une liaison de facto entre deux composantes au moins du financement.
Aucune des pratiques suivantes ne doit être considérée comme excluant l'existence d'une association ou d'une liaison "en fait": fractionnement d'un contrat par notification séparée de ses composantes; fractionnement de contrats financés en plusieurs étapes; non-notification de composantes interdépendantes d'un contrat; non-notification résultant du déliement partiel d'un financement composite.
(13) Lorsqu'on ne peut déterminer avec certitude si une pratique financière donnée entre dans le champ d'application de la définition ci-dessus, le pays donneur est tenu d'apporter la preuve que cette pratique est non liée.
(14) En cas d'alignement à l'identique, le niveau de concessionnalité de tout AASP inclus dans l'offre initiale d'un participant sera pris en compte dans le calcul du niveau de concessionnalité de l'offre initiale si l'offre faite par un participant souhaitant s'aligner contient un AASP qui est pris en compte dans son niveau de concessionnalité, même si l'AASP de l'offre initiale présente un niveau de concessionnalité inférieur au minimum autorisé.
(15) En cas de changement de monnaie avant la conclusion du contrat, la notification fera l'objet d'une révision. Le taux d'actualisation utilisé sera celui qui sera applicable à la date de révision. Toutefois, si la monnaie de rechange est indiquée dans la notification initiale, et à condition que tous les renseignements nécessaires soient alors fournis, il n'y aura pas lieu de faire de révision.
PROTOCOLE
LES PARTICIPANTS AU CONSENSUS,
considérant que, lors du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques réuni les 17 et 18 mai 1983 au niveau des ministres, ceux-ci ont invité les instances compétentes de l'Organisation à agir rapidement pour améliorer les arrangements existants de manière à renforcer par tous les moyens appropriés la transparence et la discipline dans le domaine de l'aide et des financements privilégiés liés à des opérations commerciales;
considérant que les participants au consensus reconnaissent l'avantage qui pourrait résulter de la définition d'une attitude commune en matière de conditions de crédit pour une transaction donnée et d'une utilisation maximale des arrangements existants concernant l'échange d'informations à un stade précoce;
considérant que le système d'échange d'informations (annexe VI) jette les bases de règles pour l'échange d'informations entre les membres du groupe de l'OCDE sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation;
considérant que ce système trace les procédures qui doivent être suivies au cas où tous les membres qui sont parties à un échange d'informations conviennent d'accepter que les conditions de crédit pour une transaction donnée sont soumises à un engagement ferme;
considérant qu'à la réunion du groupe du consensus de l'OCDE d'avril 1984 tous les participants se sont fermement engagés à considérer favorablement des consultations de vive voix si un participant le demandait dans le cas de transaction importante;
considérant que cet engagement était motivé par le fonctionnement insatisfaisant des procédures existantes d'échange d'informations dans un nombre important de transactions;
considérant que l'exécution des dispositions du consensus pourrait être compromise si les procédures d'échange d'informations ne fonctionnaient pas efficacement;
considérant que tout affaiblissement de la discipline du consensus risque de provoquer une concurrence improductive dans le domaine des crédits à l'exportation et/ou des crédits d'aide liée et un accroissement des subventions;
considérant que la recherche d'une attitude commune ne peut empêcher les participants d'exercer leurs droits et d'avoir la liberté d'assurer ou de financer des crédits pour une transaction donnée, dans le cadre de leurs obligations internationales,
ONT DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Dans le cadre des procédures existantes dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et des crédits d'aide liée, et dans le but d'améliorer la transparence, les participants:
1) confirment qu'ils s'emploieront à fournir le plus de détails possible sur les conditions de crédit qu'ils envisageraient pour la transaction soumise à un échange d'informations;
2) reconnaissent que les intérêts des participants seraient mieux servis si un accord pouvait être réalisé à un stade précoce sur une attitude commune quant aux conditions de crédit pour une transaction donnée et si les dispositions de cet accord étaient respectées;
3) réaffirment par conséquent la nécessité de promouvoir des attitudes communes, particulièrement sur des transactions importantes;
4) reconnaissent que dans certaines circonstances, notamment quand les procédures d'échange d'informations existantes sont considérées comme fonctionnant d'une manière insatisfaisante, des consultations de vive voix pourraient faciliter l'adoption d'une ligne commune;
5) s'engagent dans ces circonstances à répondre favorablement à toute demande de consultation de vive voix à un stade précoce et à participer à toute réunion organisée en vue de parvenir à une attitude commune sur les conditions de crédit en accord avec les autres participants intéressés. À cet égard, une attention particulière sera donnée à l'observation scrupuleuse et à une interprétation commune des lignes directrices;
6) confirment, de plus, l'importance qu'ils attachent à l'observation stricte des procédures de notification prévues par l'arrangement.
ANNEXE I
LISTE DES PARTICIPANTS
Australie
Autriche
Canada
Communauté économique européenne(24)
États-Unis d'Amérique
Finlande
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse
ANNEXE II
ARRANGEMENT CONCERNANT LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE NAVIRES
I
1. Pour tout contrat relatif à tout navire neuf ou à toute transformation de navire(25) qui fera l'objet de négociations à partir du 1er décembre 1979, les participants au présent arrangement conviennent de supprimer les facilités officielles(26) en vigueur en matière de crédits à l'exportation et de n'instituer dans ce domaine aucune autre facilité officielle nouvelle permettant:
i) de porter la durée maximale de remboursement à plus de huit ans et demi(27) à compter de la livraison et d'effectuer ce remboursement autrement que par versements de montants égaux à intervalles réguliers qui seraient normalement de six mois et dans aucun cas de plus de douze mois;
ii) de verser au plus tard à la livraison moins de 20 % du prix du contrat;
iii) de percevoir un taux d'intérêt, net de toutes charges(28) , inférieur à 8 %.
2. Ce taux d'intérêt de 8 % s'appliquera au crédit bénéficiant d'un soutien public et accordé par le constructeur à l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit fournisseur) ou par une banque ou par une autre partie tierce du pays du constructeur à l'acheteur ou à une autre partie tierce du pays de l'acheteur (cas d'une transaction avec crédit acheteur), que ce soutien public soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.
3. Le taux d'intérêt minimal s'appliquera également aux crédits accordés avec le soutien des gouvernements participant à l'arrangement, dans le pays du constructeur, à celui-ci ou à toute autre tierce partie, afin de permettre d'accorder des crédits à l'armateur ou à toute autre tierce partie dans le pays de l'armateur, que ce soutien officiel soit accordé à la totalité du crédit ou seulement à une partie de celui-ci.
4. Si d'autres organismes publics participent à l'application de mesures visant à promouvoir les exportations, les participants conviennent d'user de toute leur influence pour empêcher que les exportations ne soient financées à des conditions contrevenant aux principes énoncés ci-dessus.
5. Les participants, reconnaissant qu'il est extrêmement souhaitable qu'une limite soit imposée aux conditions de crédit à l'exportation, conviennent également de mettre tout en oeuvre pour qu'aucune condition plus favorable que celles décrites ci-dessus ne soit offerte aux acheteurs par d'autres moyens.
6. Si un participant à l'arrangement désire, pour des raisons réelles d'aide, accorder des conditions plus favorables dans un cas particulier, il peut le faire à condition qu'il fasse part de sa décision à tous ses partenaires avec un préavis suffisant et suivant la procédure prévue à cet effet. Dans ces cas le terme "préavis suffisant" signifie que les autres participants à l'arrangement doivent être informés si possible au moins six semaines avant qu'une promesse d'octroi de fonds à cette fin ne soit donnée à un stade quelconque des négociations, et en tout cas au moins six semaines avant que l'octroi de fonds à cette fin ne soit autorisé.
7. Il sera également fait notification préalable, suivant la procédure convenue entre les participants, de toute décision, prise pour des raisons exceptionnelles autres que celles spécifiées au point 6, permettant d'accorder des conditions plus favorables que celles de l'arrangement, quelle qu'en soit la nature. Aucun soutien (y compris l'aide) ne sera accordé à une commande qui est définitivement passée(29) à des conditions plus favorables avant que les autres participants à l'arrangement n'en aient été préalablement informés suivant la procédure convenue.
8. Tout participant à l'arrangement peut, à condition d'appliquer les procédures convenues entre les participants, accorder dans un cas particulier des conditions plus favorables afin, soit d'opérer un alignement sur celles des transactions bénéficiant d'un soutien public, soit de pallier les infractions aux conditions précitées qui pourraient être commises par d'autres participants ou bien de faire face à la concurrence de pays non participants.
II
9. Tout participant à l'arrangement peut obtenir de tout autre participant des informations relatives aux conditions de tout soutien public accordé à un contrat d'exportation afin de s'assurer que ces conditions ne contreviennent pas aux principes de l'arrangement. Les participants s'engagent à fournir, dans la mesure du possible et dans les meilleurs délais, toute information ainsi demandée. Selon les règlements et pratiques de l'OCDE, tout participant peut demander au secrétaire général d'agir en son nom en la matière mentionnée ci-dessus et de communiquer les informations ainsi obtenues à tous les participants à l'arrangement.
10. Chaque participant s'engage à informer le secrétaire général du système qui lui permet d'accorder un soutien public et des moyens de mise en oeuvre de l'arrangement.
III
11. Le présent arrangement prendra effet, soit dès que tous les membres du groupe de travail no 6 auront notifié leur adhésion au secrétaire général, soit dès que les participants ayant notifié leur adhésion au secrétaire général décideront qu'ils forment une majorité représentative des membres du groupe de travail no 6; un participant qui ne partagerait pas l'avis des autres concernant la formation d'une majorité représentative ne serait pas lié par leur décision. Les autres pays membres de l'OCDE pourront également adhérer à l'arrangement.
12. Le présent arrangement sera revu toutes les fois que les participants en feront la demande et, de toute façon, au moins une fois par an. Tout participant peut se retirer de l'arrangement après avoir informé ses partenaires de son intention par un préavis de trois mois de calendrier. Pendant cette période, le groupe de travail no 6 se réunira à la demande de tout autre participant pour revoir l'arrangement et tout autre participant peut, après avoir fait part à ses partenaires de son intention, se retirer de l'arrangement avec effet à compter de la même date que le participant qui, le premier, a donné préavis.
Notes et références
(1) Par transformation de navire, on entend toute transformation de bâtiment de mer de plus de 1 000 tjb pour autant que les transformations effectuées entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque ou du système de propulsion.
(2) Les facilités officielles sont celles qui permettent que l'assurance, la garantie ou le financement des crédits soient effectués par les gouvernements, par des institutions gouvernementales ou avec toute autre forme de participation directe ou indirecte du gouvernement.
(3) Étant donné la nature particulière des transactions pour les navires transporteurs de gaz naturel liquéfié, la durée du crédit autorisée pour ce seul type de navires est portée à dix ans.
(4) Par taux d'intérêt net de toutes charges, on entend la partie du coût du crédit (à l'exclusion de toute prime d'assurance crédit et/ou de toute charge bancaire) qui est payée à intervalles réguliers pendant toute la durée du crédit et qui est liée directement au montant du crédit.
(5) Une commande est considérée comme étant définitivement passée dès que l'acheteur s'est irrévocablement engagé par un accord écrit et signé à acheter à l'exportateur et à payer conformément aux conditions y spécifiées, même si l'accord est soumis à des réserves que seul l'exportateur a le droit de retirer.
ANNEXE III
ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLÉAIRES(30)
A. Forme et champ d'application
Le présent accord sectoriel:
- complète l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public,
- expose les lignes directrices complémentaires particulières qui sont applicables aux crédits bénéficiant d'un soutien public accompagnant les nouveaux contrats d'exportation de centrales nucléaires complètes ou d'éléments de celles-ci, à savoir l'ensemble des composants, de l'équipement, des matières et des services, y compris la formation du personnel, directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales nucléaires(31) ,
- ne s'applique pas aux postes de dépenses incombant généralement à l'acheteur et, en particulier, aux charges liées à la mise en état du terrain, à la construction des routes, aux installations d'hébergement du personnel de chantier, aux lignes électriques, au poste d'évacuation d'énergie et au poste d'alimentation en eau, ainsi qu'aux frais à engager dans le pays de l'acheteur du fait des procédures officielles d'approbation (par exemple autorisation d'implantation, permis de construire, autorisation de chargement de combustible).
B. Durée et conditions du crédit
a) Délai maximal de remboursement
Le délai maximal de remboursement d'un crédit bénéficiant d'un soutien public est de quinze ans.
b) Taux d'intérêt minimal
i) Crédits aux pays des catégories I et II
Taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS)
ii) Crédits aux pays de la catégorie III
Taux d'intérêt fondé sur le DTS de l'arrangement (ci-après dénommé "taux DTS") majoré de 100 points de base ou le TICRS, le taux DTS étant défini comme le taux d'intérêt minimal applicable, aux termes du point 5 b) de l'arrangement, aux crédits assortis des délais de remboursement les plus longs accordés aux pays de la catégorie III.
iii) Nonobstant les points i) et ii) ci-dessus, dans les cas où l'engagement relatif à un taux d'intérêt fixe est limité initialement à une période maximale de quinze ans à compter de la date d'ajudication du contrat, le taux d'intérêt minimal applicable au cours de cette période sera le taux DTS en vigueur de l'arrangement majoré de 75 points de base ou le TICRS. Pendant la période qui reste à courir jusqu'au remboursement complet du prêt, le soutien public sera limité à des garanties ou à des bonifications d'intérêt au TICRS en vigueur au moment du refinancement. En aucun cas, la période maximale de remboursement n'excédera quinze ans.
iv) Pour toutes les monnaies employées par les participants pour l'octroi de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, le taux d'intérêt commercial de référence spécial (TICRS) correspond au TICR approprié de l'arrangement majoré de 75 points de base(32) . Pour les monnaies ayant plus d'un TICR, on retiendra celui qui correspond au délai de remboursement le plus long.
c) Dépenses locales et capitalisation des intérêts
Le soutien financier public accordé à des taux différents des TICRS à la fois pour les dépenses locales et la capitalisation des intérêts échus avant le point de départ du crédit ne devra pas couvrir un montant dépassant 15 % de la valeur de l'exportation.
C. Soutien public pour le combustible nucléaire(33)
i) La charge initiale de combustible sera limitée:
- au coeur nucléaire initialement mis en place, auquel pourront s'ajouter
- deux recharges ultérieures, qui ne devront pas excéder à elles deux les deux tiers d'un coeur nucléaire.
Un soutien public ne sera accordé pour la charge initiale de combustible que si le délai maximal de remboursement ne dépasse pas quatre ans à compter de la date de livraison. Le taux d'intérêt minimal applicable à la charge initiale de combustible sera fixé conformément à l'arrangement.
ii) Le soutien public pour les autres recharges ultérieures de combustible nucléaire sera accordé sans bonification d'intérêt (c'est-à-dire qu'il se limitera à l'octroi de garanties ou à un financement aux taux d'intérêt commerciaux de référence) et le remboursement devra avoir lieu dans un délai maximal de deux ans à compter de la livraison. Il est entendu qu'un délai de remboursement de plus de six mois a un caractère exceptionnel et c'est pour cette raison que les procédures du point 14 a) de l'arrangement s'appliqueront.
iii) Les dépenses de retraitement et de gestion du combustible irradié (y compris l'évacuation des déchets) seront réglées au comptant.
D. Fourniture gratuite de combustible ou de services
Les participants ne fourniront pas de combustible ni de services à titre gratuit.
E. Crédits d'aide liée
Les participants n'accorderont pas de crédits d'aide liée, de financement mixte (tel qu'il est défini par le CAD), de prêts ou dons d'aide, ni d'autres types de financement à des conditions plus favorables que celles qui sont fixées par le présent accord.
F. Notification et consultations préalables
Les participants se conformeront aux procédures de notification et de consultations réciproques arrêtées d'un commun accord dans l'appendice au présent accord.
G. Examen
Les dispositions de l'accord sectoriel feront l'objet d'un examen annuel qui s'effectuera normalement lors de la réunion de printemps des participants.
Notes et références
(1) Lorsqu'un fournisseur partiel fournit un équipement dans la réception duquel il n'a aucune responsabilité, il peut choisir de consentir les TICR, à condition que le délai maximal de remboursement à compter de la date du contrat ne dépasse pas dix ans.
(2) Sauf dans le cas du yen japonais, dont le TICRS est égal au TICR de l'arrangement majoré de 40 points de base.
(3) Il est entendu que, pour l'instant, la fourniture séparée de services d'enrichissement de l'uranium ne peut faire l'objet de conditions de financement plus favorables que la fourniture de combustible nucléaire.
Appendice
Consultations préalables sur les conditions des crédits à l'exportation de centrales nucléaires
1. À la lumière de l'expérience pratique déjà acquise à l'occasion d'un projet important et tenant compte des progrès réalisés à certains égards dans la négociation en cours, les participants considèrent qu'il serait de leur intérêt, en attendant un accord sur un arrangement formel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires, que puisse s'instaurer une attitude commune concernant les conditions à appliquer pour une opération donnée de crédit à l'exportation de telles installations. C'est pourquoi ils sont convenus, en tant que mesure intérimaire, d'engager des consultations préalables dans tous les cas où un participant aurait l'intention d'apporter son soutien à une telle opération.
2. À cette fin, le participant qui prend l'initiative d'une consultation doit, au moins dix jours avant de prendre une décision définitive, notifier par des moyens de communication en temps réel à tous les autres participants les conditions de crédit auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien en fournissant, entre autres, les précisions suivantes:
a) versements comptants;
b) délai de remboursement (spécifiant notamment le point de départ du crédit, la périodicité des versements à faire en remboursement du principal et si ces versements périodiques seront de montant égal);
c) monnaie dans laquelle le contrat sera libellé et ordre de valeur de ce contrat (conformément au point 7 de l'annexe V);
d) taux d'intérêt;
e) soutien accordé pour les dépenses locales (spécifiant notamment le montant total des dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur totale des biens et services exportés, les délais de remboursement et la nature du soutien à accorder);
f) part du projet à financer et, s'il y a lieu, indication séparée pour la charge initiale de combustible nucléaire;
g) toute autre information pertinente, y compris références à tout cas similaire.
3. Tout participant ayant reçu la notification initiale du participant entré en consultation ne doit pas, dans les dix jours qui suivent, prendre de décision définitive sur les conditions de crédit auxquelles il a l'intention d'accorder son soutien, mais doit, pendant cinq jours, échanger avec tous les autres participants engagés dans la consultation des vues sur les conditions de crédit appropriées pour l'opération en question, avec l'objectif de formuler une attitude commune sur de telles conditions.
4. Si ces échanges de vues par des moyens de communication en temps réel ne permettent pas de formuler une attitude commune dans les dix jours qui suivent la réception de la notification initiale, la décision définitive de tout participant engagé dans la consultation sera reportée d'une période supplémentaire de dix jours pendant lesquels de nouveaux efforts pour arriver à formuler une attitude commune seront faits au cours de discussions de vive voix.
ANNEXE IV
ACCORD SECTORIEL SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION D'AÉRONEFS CIVILS
Chapitre premier
AVIONS COMMERCIAUX GROS PORTEURS
1. Forme et champ d'application
Le présent accord sectoriel complète l'arrangement sur les lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il définit les lignes directrices complémentaires particulières applicables aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui servent à financer la vente ou le crédit-bail d'aéronefs gros porteurs énumérés dans l'appendice, et il prime sur les dispositions du statu quo de l'OCDE (TC/ECG/M/75.1), point 6 et annexe III-A) relatives auxdits aéronefs.
2. Objectifs du présent chapitre
Les dispositions de ce chapitre visent à établir un équilibre harmonieux qui, sur tous les marchés:
- égalise les conditions de concurrence financières des participants,
- neutralise les conditions de financement des participants en tant que critères dans le choix entre aéronefs concurrents
et
- évite toute distorsion de concurrence.
3. Conditions de financement
a) Versements comptants
Les versements comptants sont égaux au minimum à 15 % du prix total de l'aéronef (soit le prix de la cellule et des moteurs montés sur l'aéronef, majoré de celui des moteurs de rechange et pièces de rechange visés au point 9). Les participants n'accorderont pas de soutien public à de tels paiements au comptant, sauf sous forme d'assurance et de garantie des risques habituels couverts jusqu'au point de départ du crédit.
b) Délai maximal de remboursement
Le délai maximal de remboursement d'un crédit bénéficiant d'un soutien public est de douze ans.
4. Taux d'intérêt minimaux
a) Nonobstant les dispositions du point 5 ci-dessous, les taux d'intérêt minimaux suivants, garanties et primes d'assurance crédit incluses, sont applicables lorsque les participants fournissent un soutien public au financement par la voie du crédit direct, du refinancement ou des bonifications d'intérêt.
1) Financement en dollars des États-Unis
Délai maximal de remboursement
en nombre d'années
Jusqu'à 10 ans plus de 10 ans à 12 ans
TB 10 + 120 points de base TB 10 + 175 points de base
où TB 10 est le rendement moyen, calculé sur les deux semaines civiles précédentes, des bons du Trésor des États-Unis d'Amérique à dix ans, à échéance constante.
2) Financement en monnaies du "cocktail de monnaies" (mark allemand, franc français, livre sterling, écu)(34)
Pour le "cocktail de monnaies", on applique un taux basé sur le rendement des bons du Trésor à dix ans libellés en mark allemand, franc français, livre sterling, écu(35) , augmenté d'une marge. Cette marge, qui représente une moyenne pondérée des marges applicables à chaque monnaie, est égale à la marge applicable aux financements en dollars des États-Unis.
Le taux minimal applicable aux financements en écus correspond au rendement des bons à long terme libellés en écus(36) , diminué de 20 points de base, plus une marge égale à la marge applicable aux financements en dollars des États-Unis.
b) Ajustement des taux d'intérêt
Les taux d'intérêt minimaux définis au point a) ci-dessus seront ajustés si la moyenne bihebdomadaire des rendements des bons du Trésor à dix ans à échéance constante présente, à la fin de chaque période de deux semaines, un écart de 10 points de base ou plus par rapport au rendement moyen des bons du Trésor à dix ans à échéance constante à la fin des deux dernières semaines civiles du mois de juin 1985. Si ce cas se présente, les niveaux des taux d'intérêt minimaux définis ci-dessus sont ajustés du même nombre de points de base, les taux minimaux recalculés étant arrondis aux 5 points de base les plus proches. Par la suite, les taux d'intérêt minimaux seront ajustés sur une base bihebdomadaire, selon la méthode susmentionnée, en cas de variation de 10 points de base ou plus du taux d'intérêt qui est à la base de la modification précédente des taux d'intérêt minimaux. Des dispositions similaires seront appliquées à l'écu en cas de changement du rendement des bons libellés en écus.
c) Ajustements spéciaux
1) Si un participant croit qu'au moins deux ventes significatives ont été conclues au cours d'une période de six mois, dans le cadre desquelles:
i) les participants entrent en concurrence directe
et
ii) les offres ont été faites avec un soutien financier public [voir points 5 a) et 5 b)], sur la base d'un financement avec garantie pure, distinct d'un financement PEFCO (Private Export Funding Corporation), à un taux d'intérêt fixe inférieur aux taux d'intérêt minimaux applicables, définis dans le présent chapitre; les participants se consulteront immédiatement afin de déterminer les taux d'intérêt sur la base desquels ces ventes ont été conclues et, si nécessaire, de dégager une solution permanente qui permette d'assurer la réalisation complète des objectifs définis au point 2.
2) Si, pendant ces consultations:
i) il ne peut être établi que les taux d'intérêt appliqués pour les ventes en question étaient égaux, supérieurs ou équivalents aux taux d'intérêt minimaux applicables, définis dans le présent chapitre
et
ii) si aucune solution ne se dégage dans les trente jours à compter de l'ouverture des consultations,
les taux d'intérêt minimaux fixés au point 4 a) 1 seront réduits de 15 points de base, à moins que les participants n'admettent que les ventes en question n'étaient pas significatives. Le taux d'intérêt de l'option de dix ans ne sera en aucun cas ramené au-dessous de TB 10 + 105 points de base. Ces ajustements seront effectués sans préjudice d'une poursuite des consultations en vue de dégager une solution qui pourrait inclure l'éventualité d'une compensation s'il ne se présente pas d'autres cas.
3) Si deux ou plusieurs ventes pour lesquelles des participants sont en concurrence directe sont conclues au cours d'une période de six mois sur la base d'un financement à taux flottant assorti d'une garantie pure, des consultations seront organisées à la demande d'un des participants en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis au point 2.
d) Différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans(37)
1) Si, sous réserve des conditions ci-après, au terme de la période allant du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1986, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs bénéficiant d'un soutien financier public ou faisant l'objet d'un financement PEFCO ont été assorties d'un délai de dix ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera relevé de 15 points de base.
Si, au cours de l'année suivante, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs bénéficiant d'un soutien financier public ou faisant l'objet d'un financement PEFCO ont été assorties d'un délai de dix ans, les participants procéderont à un réexamen du différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans, afin de dégager une solution permanente du problème de l'égalisation du différentiel existant entre les deux options. Si, par ailleurs, 66 % ou plus des ventes précitées ont été assorties d'un financement étalé sur dix-douze ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera abaissé de 10 points de base.
2) Si, sous réserve des conditions ci-après, au terme de la période allant du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1986, 66 % ou plus du total de ces ventes ont été assorties d'un délai de dix-douze ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera abaissé de 15 points de base.
Si, au cours de l'année suivante, 66 % ou plus du total des ventes d'aéronefs ont été assorties du délai de dix-douze ans, les participants procéderont à un réexamen du différentiel entre les options de financement de dix et de douze ans, afin de dégager une solution permanente du problème de l'égalisation du différentiel existant entre les deux options. Si, par ailleurs, 66 % ou plus des ventes précitées ont été assorties du financement sur dix ans, le taux d'intérêt minimal applicable à l'option de financement sur dix ans sera relevé de 10 points de base.
e) Date de détermination de l'offre de taux d'intérêt
Un participant peut proposer à l'emprunteur le choix de l'une des deux méthodes suivantes pour choisir la date du calcul du taux d'intérêt minimal [tel que défini aux points 4 a) et suivants] applicable aux financements officiels à taux fixe [voir ci-dessous point 5 a)] et aux financements PEFCO [voir ci-dessous point 5b)]. Le choix de l'emprunteur est irrévocable. Le taux minimal est:
i) le taux minimal en vigueur à la date de l'offre du bailleur
ou
ii) le taux minimal en vigueur pendant l'une des séries de dates dont le choix est proposé à l'emprunteur. La date retenue ne peut en aucun cas être postérieure à la date de livraison de l'aéronef.
5. Montant du financement
a) Financement officiel à taux fixe
1) La part du prix total d'un aéronef [tel qu'il est défini au point 3 a)] pouvant faire l'objet d'un financement au taux d'intérêt minimal fixe défini au point 4 a), avec soutien financier public, est limitée à 62,5 % lorsque le remboursement est étalé sur la durée totale du financement, et à 42,5 % lorsque le remboursement est étalé sur les échéances les plus lointaines. Les participants sont libres d'utiliser l'un quelconque des deux schémas de remboursement, à condition de respecter le plafond applicable au schéma retenu. Le participant qui offre une telle tranche de financement notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date de calcul du taux d'intérêt, la durée de validité du taux d'intérêt et le schéma de remboursement.
2) Les participants reverront les deux plafonds à l'occasion de chaque réexamen prévu au point 16, afin d'établir si l'un des plafonds se révèle plus avantageux que l'autre et d'ajuster le plafond le plus avantageux de façon à assurer un meilleur équilibre.
b) Financement PEFCO
1) Un prêt à taux fixe peut bénéficier d'un financement public comparable au financement PEFCO. Les participants recevront des informations hebdomadaires relatives au coût d'emprunt de PEFCO et aux taux d'intérêt applicables par PEFCO, déduction faite des primes de garantie officielle, aux financements à taux fixe, dans le cadre de prêts à versement immédiat ou étalé sur une série de dates, de propositions de contrats ou de soumissions. Le participant qui propose une telle tranche de financement en notifie aux autres participants le montant, le taux d'intérêt, la date du calcul du taux d'intérêt, la durée de validité du taux d'intérêt et le schéma de remboursement. Tout participant qui s'aligne sur un financement de ce genre offert par un autre participant doit le faire sur toutes ses conditions, excepté la durée de validité des propositions d'engagement (voir point 6).
2) Les taux ainsi notifiés sont applicables par tous les participants aussi longtemps que le taux d'intérêt appliqué aux versements étalés sur vingt-quatre mois n'est pas supérieur à 225 points de base TB 10 (voir point 4). Si ce taux dépasse 225 points de base, les participants sont libres d'appliquer le taux de 225 points de base aux versements étalés sur vingt-quatre mois ainsi que tous les taux correspondants, et ils se consultent immédiatement afin de dégager une solution permanente.
c) Tranche de prêt à "garantie pure"
Le soutien public limité à la garantie ("garantie pure") est autorisé jusqu'à concurrence du plafond fixé ci-dessous au point d). Néanmoins, tout participant proposant une telle tranche de prêt doit en notifier aux autres participants le montant, les conditions, le schéma de remboursement et, si possible, les taux d'intérêt.
d) Soutien public total
Le montant total des prêts bénéficiant d'un soutien public conformément aux points 5 a), 5 b) et 5 c) ci-dessus ne doit pas dépasser 85 % du prix total défini au point 3 a) ci-dessus.
6. Durée de validité des engagements
La durée de validité des propositions d'engagement à taux d'intérêt fixe relatives aux tranches de prêt définies aux points 5 a) et 5 b) ne doit pas dépasser trois mois.
7. Commissions
Les commissions d'engagement et de gestion ne sont pas incluses dans le taux d'intérêt.
8. Garanties
Les participants se réservent le droit de décider de façon indépendante des garanties acceptables par eux et informeront les autres participants, sur demande ou au moment jugé opportun, de leur position sur ce point.
9. Moteurs de rechange et pièces de rechange
Le financement de ces équipements est fonction de l'importance de la flotte d'avions de chaque type, y compris les avions en cours d'acquisition, ceux faisant l'objet d'une commande ferme ou déjà acquis, sur les bases suivantes:
- pour les cinq premiers avions d'un même type faisant partie de la flotte: 15 % du prix de l'avion (cellule et moteurs installés),
- pour le sixième avion et les avions suivants d'un même type faisant partie de la flotte: 10 % du prix de l'avion (cellule et moteurs installés).
Les participants se réservent le droit de modifier leur pratique et de l'aligner sur celle des participants concurrents sur des points de détail concernant la date du premier remboursement relatif à des commandes de moteurs de rechange et de pièces de rechange.
10. Crédits d'aide liée
Les participants n'accorderont pas de financement d'aide liée ou partiellement déliée ni aucun autre type de financement assorti de conditions de crédit plus favorables que celles indiquées dans le présent chapitre.
11. Engagements antérieurs
Les participants se réservent le droit d'honorer tous les engagements de financement souscrits avant le 1er juillet 1985 et les dates de toutes les modifications ultérieures des taux d'intérêt. Les participants se réservent le droit de s'aligner sur les propositions formulées par les autres participants.
12. Changements de modèle
Il est entendu que, lorsqu'un contrat de prêt a été conclu pour un type d'aéronef, les conditions qui y figurent ne peuvent être reportées sur un autre type d'aéronef désigné sous un modèle différent.
13. Crédit-bail
Il est également entendu que tout participant peut concurrencer un crédit-bail de douze ans bénéficiant d'un soutien public par un crédit de douze ans à 85 %, sous réserve des autres conditions prévues dans le présent chapitre.
14. Point de référence pour la concurrence
Lorsqu'il y a concurrence avec soutien public, un aéronef qui figure dans la liste des appareils gros porteurs de l'appendice et qui est en concurrence avec d'autres aéronefs peut bénéficier des mêmes conditions de crédit à l'exportation.
15. Procédures
Les procédures définies par l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public s'appliquent au présent chapitre. En outre, si un participant croit qu'un autre participant propose un crédit à l'exportation avec soutien public non conforme aux lignes directrices sans notification préalable, des consultations doivent être engagées dans un délai de dix jours, sur simple demande.
16. Examen
En principe, les procédures d'information et les conditions définies dans le présent chapitre font l'objet d'examens annuels. Toutefois, les participants procèdent à un examen du présent chapitre sur toute demande introduite à cet effet, notamment en rapport avec l'éventualité d'une évolution des taux d'intérêt et de financement [voir points 4 c) et 4 d)].
Chapitre II
ENSEMBLE DES AÉRONEFS, À L'EXCEPTION DES AVIONS COMMERCIAUX
GROS PORTEURS
17. Forme et champ d'application
Ce chapitre complète l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. Il définit les lignes directrices particulières applicables à titre complémentaire aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public qui sont accordés afin de financer les contrats internationaux de vente ou de location d'avions neufs (à l'exclusion des appareils d'occasion), ainsi que de leurs moteurs, de leurs grosses pièces d'assemblage et de leurs pièces de rechange s'ils sont commandés en même temps que l'avion ou aux fins de construction ou de montage sur cet avion, non couverts par le chapitre Ier du présent accord. Il ne s'applique pas aux aéroglisseurs.
18. Participation
Il y aura lieu d'appliquer les règles de l'arrangement en la matière.
19. Engagement moral des participants
Les dispositions de ce chapitre représentent les conditions les plus favorables que les participants peuvent consentir lorsqu'ils accordent un soutien public. Les participants continueront toutefois de respecter les conditions usuelles pour les différents types d'aéronefs et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher qu'elles ne se détériorent(38) .
20. Catégories d'aéronefs
Les participants se sont mis d'accord sur les catégories suivantes, compte tenu de l'état de la concurrence.
A. Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan") - y compris les hélicoptères - de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans le chapitre Ier du présent accord compte tenu de l'état de la concurrence.
B. Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères.
C. Autres aéronefs, y compris les hélicoptères.
Une liste d'aéronefs entrant dans les catégories A et B est donnée à titre indicatif dans l'appendice.
21. Durée et conditions des crédits
Les participants s'engagent à ne pas accorder leur soutien à des conditions de crédit plus favorables que celles qui sont définies dans le présent paragraphe.
Catégorie A
Dix ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III(39) ou aux TICR respectifs.
Catégorie B
Sept ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III(40) ou aux TICR respectifs.
Catégorie C
Cinq ans au taux DTS pour les pays classés dans la catégorie III(41) ou aux TICR respectifs.
22. Vente ou location à des pays tiers (pays relais)
Au cas où l'aéronef doit être revendu ou reloué à un acheteur final ou à un utilisateur final d'un pays tiers, le taux d'intérêt sera celui qui est applicable au pays de destination finale.
23. Alignement
En cas de concurrence entre des exportations bénéficiant d'un soutien public, les aéronefs qui entrent en concurrence avec ceux relevant d'une autre catégorie ou d'une autre partie de l'accord devront, pour une vente déterminée, pouvoir bénéficier de la faculté d'alignement quant à la durée et aux conditions du crédit. Avant de faire l'offre mettant à profit la faculté d'alignement, l'organisme qui s'aligne fera des efforts raisonnables pour déterminer les conditions de crédit à l'exportation dont bénéficie l'aéronef concurrent. L'organisme en question sera réputé avoir fait des efforts raisonnables à cet égard s'il a notifié son intention par des moyens de communication en temps réel à l'organisme censé offrir les conditions sur lesquelles il se propose de s'aligner, et qu'il n'a pas été informé dans un délai de trois jours ouvrables que lesdites conditions ne seraient pas appliquées pour accorder un soutien à l'opération considérée.
24. Primes d'assurance et commissions de garantie
Les participants n'accorderont pas d'exonération partielle ou totale pour les primes d'assurance et les commissions de garantie.
25. Interdiction de recourir à des crédits d'aide liée
Les participants n'accorderont pas de crédits d'aide liée ou de crédits d'aide partiellement déliée, et ils ne recoureront à aucun autre type de financement à des conditions plus favorables que celles qui sont définies dans ce chapitre.
26. Procédures de consultation et de notification
Les procédures de l'arrangement s'appliqueront aux crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public non conformes aux termes de ce chapitre. En outre, si un participant estime qu'un autre participant est susceptible d'offrir un crédit à l'exportation bénéficiant d'un soutien public non conforme aux termes de ce chapitre sans en donner notification au préalable, des consultations auront lieu dans un délai de dix jours sur demande.
27. Examen
Les dispositions de ce chapitre feront l'objet d'un examen annuel qui aura lieu normalement au cours de la réunion de printemps des participants à l'arrangement. À cette occasion, les participants examineront les modifications qu'il conviendrait d'y apporter éventuellement afin de les rapprocher des conditions du marché(42) . En outre, en cas de modification importante des conditions du marché ou des pratiques usuelles de financement, tout participant est habilité à demander un examen spécial des dispositions de ce chapitre.
Notes et références
(1) Le financement de l'A 300 et de l'A 310 en «cocktail de monnaies» se décompose actuellement comme suit:
- mark allemand ou écu40 %
- franc français ou écu40 %
- livre sterling ou dollar des États-Unis ou écu20 %
Pour l'A 320, le «cocktail de monnaies» est constitué des pourcentages suivants:
- mark allemand ou écu33,7 % (provisoirement)
- franc français ou écu40,0 % (provisoirement)
- livre sterling ou dollar des États-Unis ou écu26,3 % (provisoirement)
(2) À échéance constante, moyenne calculée sur les deux semaines civiles précédentes.
(3) Publié par la Bourse de Luxembourg - obligations à long terme, rendement moyen des deux semaines civiles précédentes.
(4) Au sens du présent paragraphe, il est entendu que:
- l'échantillon d'essai comprend exclusivement les cas où les deux options de financement ont été proposées par au moins un participant,
- le déclenchement de la procédure d'ajustement d'un taux d'intérêt ne peut avoir lieu que si 66 % des ventes d'aéronefs selon une même option ont été conclues dans le cadre de deux ou plusieurs transactions distinctes,
- les termes "ventes d'aéronefs" signifient que chaque aéronef vendu est compris dans l'échantillon.
(5) L'engagement moral des participants portera entre autres choses sur le consentement à répondre favorablement à la demande de consultation d'un autre participant sur les possibilités d'appliquer des conditions aussi proches que possible de celles du marché, en cas d'alignement par exemple.
(6) En attendant l'examen de la question d'un soutien public pour l'exportation d'aéronefs d'occasion et les contrats d'entretien des moteurs, de fourniture de pièces de rechange et de services, ces biens et services seront couverts par l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public. L'interdiction de recourir à des crédits d'aide liée, telle qu'elle est prévue au point 25 du présent chapitre, sera applicable.
Appendice
Listes indicatives
Tout nouvel aéronef similaire qui pourra être lancé ultérieurement sur le marché sera soumis aux dispositions du présent accord sectoriel et inclus dans la liste appropriée. Ces listes, qui ne sont pas exhaustives, ont été simplement établies pour indiquer, lorsqu'il peut y avoir doute, la catégorie dans laquelle les différents types d'appareils doivent être classés.
AÉRONEFS CIVILS GROS PORTEURS
Fabricant Désignation
Airbus A 300
Airbus A 310
Airbus A 320
Airbus A 321
Airbus A 330
Airbus A 340
Boeing B 737
Boeing B 747
Boeing B 757
Boeing B 767
British Aerospace BAe 146
Fokker F 100
Lockheed L 100
McDonnell Douglas MD-80 série
McDonnell Douglas MD-11
APPAREILS DE LA CATÉGORIE A
Aéronefs à turbine (c'est-à-dire à turboréacteur, à turbopropulseur et à turboréacteur à double flux ou "turbo-fan" - y compris les hélicoptères - de 30 à 70 sièges en général. Au cas où un avion gros porteur à turbine de plus de 70 sièges serait mis au point, des consultations immédiates auraient lieu sur demande en vue de déterminer la classification de cet appareil dans cette catégorie ou dans le chapitre Ier du présent accord compte tenu de l'état de la concurrence.
Fabricant Désignation
Aeritalia G 222
Aeritalia/Aérospatiale ATR 42
Aeritalia/Aérospatiale ATR 72
Aérospatiale/MBB C160 Transall
Boeing Canada Dash 8
Boeing Vertol 234 Chinook
British Aerospace BAe ATP
British Aerospace BAe Jetstream 41
Broman (US) BR 2000
Canadair CL 215T
Canadair RJ
Casa CN 235
Dornier DO 328
EH Industries EH-101
Embraer EMB 120 Brasilia
Fokker F 50
Gulfstream America Gulfstream 1-4
Saab SF 340
Saab 2000
Short SD 3-30
Short SD 3-60
Short Sherpa
etc.
APPAREILS DE LA CATÉGORIE B
Autres aéronefs à turbine, y compris les hélicoptères
Fabricant Désignation
Aérospatiale AS 332
Beech 1900
Beech Super King Air 300
Beech Starship 1
Bell Helicopter 206B
Bell Helicopter 206L
Bell Helicopter 212
Bell Helicopter 412
Boeing F 406
British Aerospace BAe Jetstream 31
British Aerospace BAe Jetstream Super 31
British Aerospace BAe 125
British Aerospace BAe 1000
Canadair Challenger 601
Canadair CL 215 (water bomber)
Casa C 212-200
Casa C 212-300
Cessna Citation
Cessna 441 Conquest III
Claudius Dornier CD2
Dassault Breguet Falcon
Dornier Do 228-200
Embraer/FAMA CBA 123
Fairchild Merlin/300
Fairchild Metro 25
Fairchild Metro III V
Gates Learjet 20, 30 and 55 séries
Gulfstream America Gulfstream III et IV
IAI Arava 101 B
Mitsubishi Mu2 Marquise
Piaggio P 180
Pilatus Britten-Norman BN2T Islander
Piper PA-42-100 (Cheyenne 400)
Piper PA-42-720 (Cheyenne III A)
Reims Cessna-Caravan II
SIAI-Marchetti SF 600 Canguro
Westland W30
etc.
ANNEXE V
FORMULAIRE TYPE POUR LES NOTIFICATIONS EXIGÉES EN APPLICATION
DES POINTS 15 ET 16
Renseignements à fournir dans toute notification:
1. Nom de l'autorité/de l'organisme chargé(e) en application de l'arrangement de faire les notifications.
2. Numéro de référence (indication du pays, numéro de série, année).
3. Nous avons l'honneur de notifier:
- en application du point (à indiquer) de l'arrangement:
- 15 a) 1 une dérogation
- 15 b) 1 i) un crédit "à long terme" à un pays de la catégorie I
- 15 b) 1 ii) des modalités de paiement "anormales"
- 15 b) 1 iii) un crédit "à long terme" pour une centrale classique
- 15 b) 1 iv) un crédit à des conditions "dérogatoires" pour un navire
- 15 c) un crédit d'aide comportant un niveau de concessionnalité/un élément de libéralité inférieur à 50/80 %
- 15 d) un crédit d'aide liée ou partiellement déliée comportant un niveau de concessionnalité égal ou supérieur à 80 %
- 16 a) 1 i) un alignement à l'identique sur une dérogation
- 16 a) 1 ii) un alignement par un soutien différent sur une dérogation
- 16 a) 2 i) un alignement à l'identique sur une opération notifiée au titre du point 15 b) 1 [préciser i) à iv)]
- 16 a) 2 ii) un alignement par un soutien différent sur une opération notifiée au titre du point 15 b) 1 [préciser i) à iv)]
- 16 a) 3 un alignement sur une opération notifiée au titre du point 15 c) 1 (préciser "à l'identique" ou "par un soutien différent")
- 16 a) 4 un alignement sur une opération notifiée au titre du point 15 d)
- 16 b) 2 un alignement sur les conditions offertes par un non-participant
- 16 c) 3 i) un alignement à l'identique sur un engagement antérieur
- 16 c) 3 ii) un alignement par d'autres moyens sur un engagement antérieur,
- en application de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation de centrales nucléaires,
- en application de l'accord sectoriel sur les crédits à l'exportation d'aéronefs civils.
4. Pays de l'acheteur/de l'emprunteur.
5. Nom, adresse et qualité (entité publique ou privée) de l'acheteur/de l'emprunteur.
6. Nature du projet/des marchandises à exporter; emplacement du projet; date de clôture de l'appel d'offres s'il y a lieu; date d'expiration de la ligne de crédit.
7. a) Montant du contrat;
b) montant du crédit ou de la ligne de crédit;
c) montant de la part revenant à l'exportateur;
d) montant contractuel minimal de la ligne de crédit.
Ces montants sont indiqués comme suit:
- pour une ligne de crédit, indiquer le montant exact en la monnaie en laquelle elle est libellée,
- le montant d'un projet ou d'un contrat déterminé doit être donné en contre-valeur en droits de tirage spéciaux (DTS) par référence à la classification ci-après:
catégorie I: jusqu'à 1 000 000 DTS
catégorie II: de 1 000 000 à 2 000 000 DTS
catégorie III: de 2 000 000 à 3 000 000 DTS
catégorie IV: de 3 000 000 à 5 000 000 DTS
catégorie V: de 5 000 000 à 7 000 000 DTS
catégorie VI: de 7 000 000 à 10 000 000 DTS
catégorie VII: de 10 000 000 à 20 000 000 DTS
catégorie VIII: de 20 000 000 à 40 000 000 DTS
catégorie IX: de 40 000 000 à 80 000 000 DTS
catégorie X: de 80 000 000 à 120 000 000 DTS
catégorie XI: de 120 000 000 à 160 000 000 DTS
catégorie XII: de 160 000 000 à 200 000 000 DTS
catégorie XIII: de 200 000 000 à 240 000 000 DTS
catégorie XIV: de 240 000 000 à 280 000 000 DTS
catégorie XV: plus de 280 000 000 DTS (*)
(*) Indiquer la valeur effective dans une tranche de multiples de 40 millions de DTS.
Lorsque vous utilisez cette échelle, veuillez indiquer en quelle monnaie est conclu le contrat.
8. Conditions de crédit auxquelles l'organisme déclarant a l'intention d'accorder (ou a accordé) son soutien:
a) versement comptant;
b) délai de remboursement (indiquer notamment le point de départ du crédit, la périodicité des versements à faire en remboursement du principal et si ces versements périodiques seront de montant égal);
c) taux d'intérêt;
d) soutien accordé pour les dépenses locales (indiquer notamment le montant total des dépenses locales exprimé en pourcentage de la valeur totale des biens et services exportés, les délais de remboursement et la nature du soutien).
9. Tous autres renseignements utiles, notamment les références aux cas apparentés et, le cas échéant:
a) justification de l'alignement (préciser notamment le numéro de référence de la notification sur laquelle se fait l'alignement) ou de l'octroi de crédits à long terme pour les pays de la catégorie I ou pour l'exportation de centrales classiques, etc.;
b) niveau de concessionnalité global du crédit d'aide liée calculé au point 24 n), et taux d'actualisation employé à cette fin;
c) traitement des versements comptants dans le calcul du niveau de concessionnalité;
d) crédit d'aide au développement ou crédit prémixé ou financement mixte;
e) restrictions à l'utilisation des lignes de crédit.
ANNEXE VI
SYSTÈME D'ÉCHANGE D'INFORMATIONS
1. Champ d'application
Le système d'échange d'informations (le système) concerne les modalités et conditions de crédit de toute opération de crédit ou de garantie de crédit à l'exportation visée au point 1 a) de l'arrangement, ainsi que de toute opération d'aide soumise aux procédures de notification décrites au point 15.
2. Échange d'informations
a) Un participant:
- peut adresser à un autre participant une demande de renseignements touchant son attitude à l'égard d'un pays tiers, d'une institution d'un pays tiers ou d'une méthode commerciale particulière,
- dont on a sollicité un soutien public peut adresser une demande de renseignements à un autre participant qui consent les conditions de crédit les plus favorables que le participant sollicité serait disposé à accorder
ou
- qui a été saisi d'allégations selon lesquelles un autre participant a offert un soutien public non conforme aux lignes directrices de l'arrangement peut adresser une demande de renseignements à un autre participant, en exposant les détails de ces allégations.
Si une demande de renseignements est adressée à plusieurs participants, elle devra mentionner la liste des destinataires. Copie de toutes les demandes devra être adressée au Secrétariat.
b) Le participant interrogé répond dans un délai de sept jours francs en fournissant tous les renseignements dont il dispose au moment considéré. Il indique de façon aussi précise que possible la décision qui sera vraisemblablement prise. Le cas échéant, il complète sa réponse dans les meilleurs délais. Copie en est adressée aux autres destinataires de la demande de renseignements, ainsi qu'au Secrétariat.
c) Si une réponse à une demande de renseignements cesse ultérieurement d'être valable parce qu'une demande de soutien a été reçue, modifiée ou retirée, parce que d'autres conditions sont envisagées ou pour toute autre raison, une nouvelle réponse devra immédiatement être envoyée, avec copie à tous les autres destinataires de la demande de renseignements ainsi qu'au Secrétariat.
d) Toutes les communications entre les correspondants désignés dans chaque pays se font par des moyens de communication en temps réel (par exemple, courrier électronique, télex, téléfax) et revêtent un caractère confidentiel.
3. Propositions d'attitudes communes
a) L'échange d'informations ou les consultations de vive voix (voir le protocole entre les participants à l'arrangement) peuvent aboutir à une attitude commune. Lorsque tel est le cas, une proposition d'attitude est adressée à tous les participants, à tous les correspondants du CAD et au Secrétariat. Cette proposition est datée et se présente comme suit:
1) numéro de référence, comme pour les notifications prévues par l'arrangement, mais suivi de la mention "Attitude commune";
2) nom du pays importateur et de l'acheteur;
3) intitulé ou description aussi précis que possible du projet afin de l'identifier clairement;
4) conditions envisagées par le pays auteur de la proposition;
5) proposition d'attitude commune;
6) nationalité et nom des soumissionnaires en lice connus;
7) date de clôture des offres d'opérations d'exportation et de financement, ainsi que numéro de l'adjudication, pour autant qu'il soit connu
et
8) autres renseignements utiles, notamment raisons de cette proposition d'attitude commune, existence d'études du projet ou de circonstances particulières.
b) Une proposition d'attitude commune peut prévoir des conditions plus ou moins favorables que celles qui sont autorisées par l'arrangement.
4. Procédure de définition d'une attitude commune
a) Les participants répondent à une proposition d'attitude commune aussi rapidement que possible mais, en tout état de cause, disposent d'un délai maximal de vingt jours de calendrier. Dans leur réponse, ils peuvent demander des renseignements complémentaires, accepter la proposition, rejeter la proposition, proposer une modification de l'attitude commune ou soumettre une contre-proposition d'attitude commune. Tout participant qui répond être sans opinion pour n'avoir pas reçu de demande touchant ce projet d'un exportateur - ni des autorités du pays bénéficiaire dans le cas de crédits d'aide - est réputé avoir accepté la proposition d'attitude commune. Lorsque ledit participant reçoit une demande après l'entrée en vigueur de l'attitude commune, il peut appliquer la procédure prévue au point 5 s'il souhaite accorder des conditions plus libérales que celles prévues dans l'attitude commune.
b) À l'expiration du délai de vingt jours de calendrier, le Secrétariat informe tous les participants de ce qui est advenu de la proposition d'attitude commune. Si aucun participant ne l'a rejetée mais que tous les participants ne l'ont pas acceptée, la proposition est maintenue pour un deuxième délai de huit jours de calendrier.
c) Si l'auteur de la proposition initiale et le participant qui a proposé une modification de cette proposition ou soumis une contre-proposition ne peuvent s'entendre sur une attitude commune dans ce deuxième délai, celui-ci peut être prorogé par consentement mutuel. Le Secrétariat informe tous les participants de cette prorogation.
d) À l'expiration du deuxième délai, tout participant qui n'a pas expressément rejeté la proposition d'attitude commune est réputé avoir accepté cette attitude commune. Cependant, tout participant - y compris l'auteur de la proposition initiale - peut subordonner son acceptation de l'attitude commune à l'acceptation expresse de cette attitude par un ou plusieurs participant(s).
e) Le Secrétariat informe tous les participants de l'entrée en vigueur ou du rejet de la proposition d'attitude commune. L'attitude commune prend effet trois jours de calendrier après avoir été ainsi annoncée. Le Secrétariat tient en permanence à jour, sur le système d'accès en ligne, un fichier répertoriant toutes les attitudes communes qui sont acceptées ou sont restées sans réponse.
5. Validité d'une attitude commune
a) 1. Les règles prévues par l'attitude commune convenue ne supplantent les règles de l'arrangement que pour le projet spécifié dans l'attitude commune.
2. Les participants qui ont accepté l'attitude commune indiquent au Secrétariat quand cette attitude ne présente plus d'intérêt.
3. Par l'envoi d'une note de rappel aux participants, le Secrétariat déclenche le réexamen de l'attitude commune tous les deux ans à compter de sa mise en oeuvre. L'attitude commune reste en vigueur si un participant quelconque l'indique dans un délai de quatorze jours de calendrier.
b) L'intention de soumettre une offre à des conditions plus favorables que celles qui ont été convenues dans l'attitude commune est notifiée à tous les participants et au secrétaire au moins soixante jours de calendrier avant qu'un engagement quelconque soit pris. Cette notification doit comprendre une explication de la raison d'être dudit engagement, ainsi que la justification du fait que l'engagement n'aboutit pas à une décision d'achat (y compris, le cas échéant, le résultat de la procédure d'appel d'offres international) influencée par l'offre de crédits d'aide. Si tout participant ayant des intérêts dans cette transaction particulière le demande, le Secrétariat organise des consultations de vive voix. Les participants s'abstiennent de prendre un quelconque engagement dans les vingt-huit jours de calendrier suivant les consultations de vive voix, sauf s'il est adopté une autre attitude commune, ou dans les soixante jours de calendrier suivant la notification. Tout participant peut se réserver le droit de s'aligner sur une offre de financement à des conditions plus favorables que celles qui ont été convenues dans l'attitude commune, conformément aux dispositions prévues au point 15 de l'arrangement.
ANNEXE VII
UTILITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS FINANCÉS PAR L'AIDE: LISTE DE CRITÈRES DE QUALITÉ
Soucieux de veiller à l'utilité pour le développement des projets financés en totalité ou en partie par des concours d'aide publique au développement (APD), le comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) a mis au point ces dernières années un certain nombre de critères. Ceuxci apparaissent pour l'essentiel dans les documents suivants:
a) principes du CAD pour l'examen préalable des projets, 1988
b) lignes directrices du CAD relatives au financement mixte et à l'aide publique au développement liée et partiellement déliée, 1987
c) bonnes pratiques de passation des marchés pour l'aide publique au développement, 1986.
I. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PRIORITÉS GÉNÉRALES DU PAYS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT (SÉLECTION DES PROJETS)
1. Le projet s'inscrit-il dans le cadre des programmes d'investissement et des programmes de dépenses publiques déjà approuvés par les autorités centrales de financement et de planification du pays bénéficiaire? (Indiquer le document mentionnant le projet, par exemple le programme d'investissement public du pays bénéficiaire.)
2. Le projet est-il cofinancé avec une institution internationale de financement du développement?
3. Existe-t-il des faits indiquant que le projet a été envisagé mais rejeté par une institution internationale de financement du développement ou par un autre membre du CAD en raison de son faible degré de priorité pour le développement?
4. Dans le cas d'un projet du secteur privé, l'approbation du gouvernement du pays bénéficiaire est-elle acquise?
5. Le projet est-il visé par un accord intergouvernemental prévoyant une gamme plus large d'activités d'aide réalisées par le donneur dans le pays bénéficiaire?
II. PRÉPARATION ET EXAMEN PRÉALABLE DES PROJETS
6. Le projet a-t-il été préparé, conçu et évalué par référence à un ensemble de normes et de critères correspondant en gros aux principes du CAD pour l'examen préalable des projets (PEPP)? Les éléments à prendre en compte sont visés par les principes sous les paragraphes suivants:
a) aspects économiques (paragraphes 30 à 38 des PEPP);
b) aspects techniques (paragraphe 22 des PEPP);
c) aspects financiers (paragraphes 23 à 29 des PEPP);
Dans le cas de projets rémunérateurs, en particulier ceux dont la production est destinée à des marchés, où joue la concurrence, l'élément de libéralité inhérent au financement par l'aide a-t-il été répercuté sur les utilisateurs finals des fonds (paragraphe 25 des PEPP)?
d) examen des aspects institutionnels (paragraphes 40 à 44 des PEPP);
e) analyse des aspects sociaux et distribution des coûts et avantages (paragraphes 47 à 57 des PEPP);
f) évaluation des aspects concernant l'environnement (paragraphes 55 à 57 des PEPP).
III. MODES DE PASSATION DES MARCHÉS
7) Parmi les différents modes de passation des marchés indiqués ci-après, lequel a été retenu? (On trouvera les définitions dans les principes contenus dans les Bonnes pratiques des marchés pour l'aide publique au développement.)
a) Appel à la concurrence internationale (principe III des Bonnes pratiques pour la passation des marchés et annexe 2: Conditions minimales d'une procédure d'appel effectif à la concurrence internationale).
b) Appel à la concurrence nationale (principe IV).
c) Concurrence informelle ou négociations directes (principe V A ou B).
8) Prévoit-on des contrôles des prix et de la qualité des fournitures (paragraphe 63 des PEPP)?
ANNEXE VIII
DÉTERMINATION DES TAUX D'INTÉRÊT COMMERCIAUX DE RÉFÉRENCE
1. Les participants ont accepté les objectifs énoncés ci-après pour ce qui concerne l'établissement des taux d'intérêt commerciaux de référence (TICR) des différentes monnaies:
i) le TICR devrait être représentatif des taux d'intérêt finals des prêts commerciaux sur le marché national de la monnaie en question;
ii) le TICR devrait correspondre étroitement au taux offert à un emprunteur national de première catégorie;
iii) le TICR devrait être fondé, lorsque cela est approprié, sur le coût d'un financement à taux d'intérêt fixe sur une période d'au moins cinq ans;
iv) le TICR ne devrait pas avoir pour effet de fausser les conditions de la concurrence sur le marché national;
v) le TICR devrait correspondre étroitement au taux applicable aux emprunteurs étrangers de première catégorie.
2. Compte tenu de ces objectifs, les participants ont décidé que les TICR seraient déterminés par l'ajout d'une marge fixe à leurs taux de base respectifs.
a) Pour chaque monnaie, les taux de base peuvent être, soit:
i) le rendement des obligations du secteur public à échéance de trois ans pour les crédits d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans pour les crédits d'une durée supérieure à cinq ans et inférieure ou égale à huit ans et demi et le rendement des obligations du secteur public à échéance de sept ans pour les crédits d'une durée supérieure à huit ans et demi
soit
ii) le rendement des obligations du secteur public à échéance de cinq ans quelle que soit la durée des crédits,
sauf dans les cas où les participants en ont décidé autrement.
b) La marge fixe est de 100 points, sauf dans les cas où les participants en ont décidé autrement.
ANNEXE IX
TRAVAUX FUTURS
i) TAD
Les participants réexamineront la formule de calcul du TAD avant la fin de 1993. Cela pourrait entraîner des modifications de la formule pour toutes les monnaies - de manière à refléter davantage les taux à long terme appropriés du marché - compte tenu des caractéristiques des crédits d'aide.
ii) Objectif de déliement global
Attendu que le déliement global de l'aide est l'un des meilleurs moyens de réduire les distorsions des échanges, les participants collaboreront avec le CAD à la fixation d'objectifs de déliement d'ici à la fin de 1992. Dans le cadre de cette nouvelle activité, il conviendra de définir de façon plus précise les circonstances dans lesquelles l'aide peut être considérée comme non liée ou partiellement déliée.
iii) Secteurs spéciaux
Les participants notent que des négociations sur les subventions accordées dans les secteurs des produits agricoles et des installations sidérurgiques vont se dérouler sous l'égide du GATT. On attendra de connaître les résultats de ces négociations pour étudier s'il faut prévoir, dans l'arrangement relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, des lignes directrices complémentaires ou supplémentaires dans ces domaines.
iv) Primes
En conformité avec leurs obligations internationales, les participants réaffirment le principe général selon lequel le niveau des primes pratiquées pour l'assurance crédit à l'exportation ne doit pas être manifestement insuffisant au regard des coûts et des pertes à long terme, et réexamineront cette question à l'achèvement des négociations de l'Uruguay Round. Entre-temps, ces notions devront être clarifiées et le groupe sur les crédits et garanties de crédit à l'exportation établira un rapport à cette fin.
v) Taux DTS
Les participants réexamineront la formule de calcul du taux DTS avant la fin de 1993. Cela pourrait conduire à la suppression du taux DTS et, simultanément, à la conclusion d'un nouvel accord sur le TAD.
LISTE DES PAYS AYANT UN PNB PAR HABITANT SUPÉRIEUR À 2 465 DOLLARS DES ÉTATS-UNIS EN 1990(43)
Allemagne
Andorre
Antigua et Barbuda
Antilles néerlandaises
Arabie saoudite
Aruba
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belgique
Bermudes
Brésil
Brunei
Canada
Chypre
Corée du Sud
Danemark
Émirats arabes unis
Espagne
États-Unis
Finlande
France
Gabon
GibraltarGrèce
Groenland
Guadeloupe
Guyane française
Hong-kong
Hongrie
Irak
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Koweït
Libye
Liechtenstein
Luxembourg
Macao
Malte
Martinique
Mayotte
Mexique
Monaco
Montserrat
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Niue
Oman
Îles du Pacifique, territoires sous
tutelle des États-Unis d'Amérique
Pays-Bas
Polynésie française
Portugal
Qatar
Réunion
Royaume-Uni
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Seychelles
Singapour
Suède
Suisse
Surinam
T'ai-wan
Tchécoslovaquie
Trinité et Tobago
URSS(44)
Uruguay
Vatican
Venezuela
Wallis-et-Futuna
»



(1) Comprenant les États membres suivants:
Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
(1) Étant donné les graves troubles auxquels la région yougoslave est actuellement en proie, les participants estiment que cette région ne peut être classée dans aucune catégorie. Dans l'avenir, dès que la situation politique se sera stabilisée et que l'on disposera de données nouvelles de la Banque mondiale, on déterminera la catégorie de revenu dans laquelle cette région entre conformément aux procédures visées dans la note (7) de l'arrangement.
(2) Tous les pays qui faisaient partie du territoire de l'URSS (en fonction des estimations éventuelles du revenu par habitant).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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