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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0113(01)
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201D0113(01)
Décision n° 4/2000 du Conseil d'association UE-Lituanie du 13 décembre 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Lituanie au programme d'action communautaire "Jeunesse"
Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0056 - 0058
Texte:
Décision no 4/2000 du Conseil d'association UE-Lituanie du 13 décembre 2000 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Lituanie au programme d'action communautaire "Jeunesse" (2001/35/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), et en particulier son article 110, considérant ce qui suit: (1) Selon l'article 110 de l'accord européen et son annexe XX, la Lituanie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de la jeunesse. (2) Selon le même article, le Conseil d'association définit les conditions et modalités de la participation de la Lituanie à ces activités. (3) Conformément à la décision no 2/98 du 30 octobre 1998 du Conseil d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(2), la Lituanie a participé au programme Jeunesse pour l'Europe depuis le 1er novembre 1998 et a émis le souhait de participer au nouveau programme Jeunesse, DÉCIDE:
Article premier La Lituanie participe au programme d'action communautaire "Jeunesse" (ci-après dénommé "Jeunesse") selon les conditions et modalités définies dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.
Article 2 La présente décision s'applique pour la durée du programme Jeunesse, à compter du 1er janvier 2000.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Conseil d'association.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000.
Par le Conseil d'association Le président H. Védrine
(1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. (2) JO L 307 du 17.11.1998, p. 15.
ANNEXE I
Conditions et modalités de participation de la République de Lituanie au programme Jeunesse 1. La Lituanie participera aux activités du programme Jeunesse (ci-après dénommé "programme") et ce, sauf dispositions contraires de la présente décision, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse"(1). 2. Dans le respect des modalités définies à l'article 5 de la décision n° 1031/2000/CE et conformément aux dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Jeunesse, la Lituanie met en place les structures adéquates pour assurer la gestion coordonnée de la mise en oeuvre, à l'échelon national, des actions ressortissant au programme et prend les mesures nécessaires pour garantir le financement approprié de cette agence, qui bénéficiera de subventions du programme pour financer ses activités. La Lituanie prend toutes les autres mesures nécessaires au bon fonctionnement du programme à l'échelon national. 3. Afin de participer au programme, la Lituanie versera chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux procédures définies à l'annexe II. Pour prendre en compte les développements du programme ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Lituanie, le comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, afin d'éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre des programmes. 4. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Lituanie seront les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision n° 1031/2000/CE, la Commission peut prendre en considération les experts lituaniens lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets. 5. Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des États membres de la Communauté. 6. En ce qui concerne les actions dont la gestion est décentralisée ainsi que le soutien financier aux activités de l'agence nationale créée conformément au point 2, les fonds seront alloués à la Lituanie sur la base de la ventilation budgétaire annuelle du programme décidée à l'échelon communautaire et de la contribution de la Lituanie au programme. Le montant maximum du soutien financier aux activités de l'agence nationale ne dépassera pas 50 % du budget alloué au programme de travail de l'agence nationale. 7. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Lituanie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des jeunes et des autres personnes éligibles voyageant entre la Lituanie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision. 8. Les dispositions de la Lituanie en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision. 9. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme, conformément à l'article 13 de la décision n° 1031/2000/CE, la participation de la Lituanie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission des Communautés européennes et la Lituanie. La Lituanie présentera à la Commission les rapports nécessaires et sera associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté dans ce contexte. 10. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités lituaniennes ou par des entités lituaniennes, doivent prévoir que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers, quant à eux, peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes lituaniennes fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés. Les dispositions, adoptées par la Commission, relatives aux responsabilités des États membres et de la Commission concernant les agences nationales Jeunesse seront applicables aux relations entre la Lituanie, la Commission et l'agence nationale lituanienne. En cas d'irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l'agence nationale lituanienne, les autorités lituaniennes sont tenues responsables des fonds non récupérés. 11. Sans préjudice des procédures visées à l'article 8 de la décision n° 1031/2000/CE, les représentants de la Lituanie participeront en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux du comité de programme. Ce comité se réunit sans les représentants de la Lituanie pour les autres points abordés, ainsi qu'au moment du vote. 12. Dans les contacts de toutes sortes avec la Commission, la langue à utiliser pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports à présenter et pour les autres aspects administratifs des programmes, sera une des langues officielles de la Communauté. 13. La Communauté et la Lituanie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au terme sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.
(1) JO L 117 du 18.5.2000, p. 1.
ANNEXE II
Contribution financière de la République de Lituanie au programme Jeunesse 1. La contribution financière devant être versée par la Lituanie au budget de l'Union européenne en vue de participer au programme Jeunesse en l'an 2000 se montera à 699000 euros. La contribution devant être versée par la Lituanie au cours des années suivantes du programme sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de l'an 2000. 2. La Lituanie versera la contribution susmentionnée, à partir du budget national lituanien et de son programme national PHARE. Sous réserve de la procédure distincte de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers la Lituanie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget de l'État lituanien, ces fonds constitueront la contribution nationale de la Lituanie, à partir de laquelle s'effectueront les paiements correspondant aux appels annuels de fonds de la Commission. 3. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant: - 340000 euros pour la contribution au programme Jeunesse en l'an 2000, - le solde de la contribution de la Lituanie sera couvert par le budget de l'État lituanien. 4. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(1) s'applique notamment à la gestion de la contribution de la Lituanie. Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts lituaniens pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux du comité visé à l'annexe I, point 11, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre du programme sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne. 5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission enverra à la Lituanie un appel de fonds correspondant à sa contribution au programme. Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros. La Lituanie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds: - avant le 1er mai, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er avril, ou au plus tard, un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard, - avant le 1er mai, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Lituanie, ou au plus tard dans un délai de 30 jours après l'envoi de ces fonds en Lituanie. Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d'intérêts par la Lituanie sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.
(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2779/98 (JO L 347 du 23.12.1998, p. 3).
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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