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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0622(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
296A0819(02) (Modification)

201A0622(01)
Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili ajoutant à l'accord-cadre de coopération un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière - Protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
Journal officiel n° L 167 du 22/06/2001 p. 0021 - 0026

Modifications:
Adopté par 301D0473 (JO L 167 22.06.2001 p.20)


Texte:


Accord
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Chili ajoutant à l'accord-cadre de coopération un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

A. Lettre de la Communauté européenne
Bruxelles, le 13 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu entre les représentants de la Communauté européenne et de la République du Chili en vue de conclure dans le cadre interinstitutionnel prévu par l'accord-cadre signé à Florence le 21 juin 1996 et entré en vigueur le 1er février 1999, un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Ce protocole, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie intégrante de l'accord-cadre susvisé et entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne
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B. Lettre de la République du Chili
Bruxelles, le 13 juin 2001
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "J'ai l'honneur de me référer aux négociations qui ont eu lieu entre les représentants de la Communauté européenne et de la République du Chili en vue de conclure dans le cadre interinstitutionnel prévu par l'accord-cadre signé à Florence le 21 juin 1996 et entré en vigueur le 1er février 1999, un protocole relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.
Ce protocole, dont le texte est joint à la présente lettre, fera partie intégrante de l'accord-cadre susvisé et entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date de notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède."
Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République du Chili
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Protocole
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière

Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
"législation douanière" toute disposition légale ou réglementaire adoptée par la Communauté ou par le Chili régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;
"autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
"autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;
"données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
"opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;
"information", toute donnée, documents, rapports certifiés conformes ou copies authentifiées s'y rapportant ou d'autres communications quel que soit leur support.

Article 2
Champ d'application
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 10, toute assistance que les parties contractantes se prêtent dans le cadre du présent protocole est apportée conformément à leurs dispositions légales et réglementaires respectives.
4. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.

Article 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:
a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;
b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance est exercée sur:
a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;
b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;
d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent au sujet:
- des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante;
- des nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière;
- des marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;
- des personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
- des moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5
Communication/notification
À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour:
- communiquer tout document, ou
- notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit dans un délai de sept jours, faute de quoi elles seront considérées comme nulles et non avenues.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:
a) l'autorité requérante;
b) la mesure demandée;
c) l'objet et le motif de la demande;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-avant, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7
Exécution des demandes
1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.
5. La réponse à la demande d'assistance est envoyée dans les deux mois de sa réception. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande au cours de cette période, elle informe l'autorité requérante en indiquant quand elle prévoit qu'elle pourra répondre à la demande.

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée ou de tout autre objet pertinent.
2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ces copies sont restituées dès que possible.

Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole:
a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de Chili ou d'un État membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole; ou
b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou
c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10
Échange d'informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant les règles applicables dans les parties contractantes, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les États membres.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13
Mise en oeuvre
1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Chili et, d'autre part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur, notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. En particulier, elles échangent annuellement la liste des autorités compétentes autorisées à intervenir conformément au présent protocole.

Article 14
Autres accords
1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, les dispositions du présent protocole:
- n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international;
- sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des États membres individuels et le Chili;
- n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des États membres individuels et le Chili, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent protocole.
3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre de la commission mixte établie par l'article 35 de l'accord-cadre de coopération.
4. Un groupe de travail est créé pour assister la commission mixte dans la gestion du présent protocole.




Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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