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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0420(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
[ 04.10.30 - Conservation des ressources ]


201A0420(01)
Convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est
Journal officiel n° L 111 du 20/04/2001 p. 0016 - 0028

Modifications:
Adopté par 301D0319 (JO L 111 20.04.2001 p.15)


Texte:


ANNEXE




CONVENTION SUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DE L'ATLANTIQUE SUD-EST

Les parties contractantes à la présente convention,
RÉSOLUES à garantir la conservation à long terme et l'exploitation durable de toutes les ressources biologiques marines de l'océan Atlantique Sud-Est et à préserver l'environnement et les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources évoluent;
RECONNAISSANT la nécessité impérative de veiller en permanence à la conservation et à la gestion efficaces des ressources halieutiques présentes en haute mer dans l'océan Atlantique Sud-Est;
RECONNAISSANT LES DISPOSITIONS PERTINENTES de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, de l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et tenant compte de l'accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion et du code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable;
RECONNAISSANT le devoir des États de coopérer à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de l'océan Atlantique Sud-Est;
DÉTERMINÉES à appliquer et à mettre en oeuvre le principe de précaution en ce qui concerne la gestion des ressources halieutiques, conformément aux principes énoncés dans l'accord de 1995 aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et au code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable;
RECONNAISSANT que la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques de haute mer nécessitent la coopération des États par le biais d'organisations sous-régionales et régionales compétentes, décidant des mesures indispensables à la conservation de ces ressources;
RÉSOLUES à pratiquer une pêche responsable;
CONSTATANT que les États côtiers ont établi des zones sous juridiction nationale conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et aux principes généraux du droit international, dans lesquelles ils exercent des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques marines;
DÉSIREUSES de coopérer avec les États côtiers et tous les autres États et organisations ayant un intérêt réel dans les ressources halieutiques de l'océan Atlantique Sud-Est afin d'assurer la compatibilité des mesures de conservation et de gestion;
RECONNAISSANT les considérations économiques et géographiques ainsi que les besoins particuliers des États en développement et de leurs populations côtières en ce qui concerne l'exploitation équitable des ressources biologiques marines;
INVITANT les États qui ne sont pas parties contractantes à la présente convention et qui ne se sont pas engagés par ailleurs à appliquer les mesures de conservation et de gestion arrêtées dans le cadre de la présente convention, à ne pas autoriser les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche des ressources faisant l'objet de la présente convention;
CONVAINCUES que la création d'une organisation pour la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques de l'océan Atlantique Sud-Est servirait au mieux ces objectifs;
CONSCIENTES que la réalisation des objectifs ci-dessus contribuera à l'instauration d'un ordre économique juste et équitable dans l'intérêt de l'humanité toute entière, et notamment dans l'intérêt et pour les besoins particuliers des États en développement,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Utilisation des termes
Aux fins de la présente convention, on entend par:
a) "convention de 1982": la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
b) "accord de 1995": l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (1995);
c) "État côtier": toute partie contractante dont les eaux sous juridiction nationale sont adjacentes à la zone de la convention;
d) "Commission": la Commission des pêches de l'Atlantique Sud-Est instituée en vertu de l'article 5;
e) "partie contractante": tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié par la présente convention et pour lequel celle-ci est en vigueur;
f) "mesure de contrôle": toute décision ou mesure arrêtée par la Commission en matière d'observation, d'inspection, de conformité et de mise en application en vertu de l'article 16;
g) "organisation de gestion de la pêche": toute organisation intergouvernementale compétente pour prendre des mesures de réglementation concernant les ressources biologiques marines;
h) "pêche":
i) la recherche, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques ou toute tentative effectuée à ces fins;
ii) la pratique de toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle résulte dans la localisation, la capture, la prise ou la récolte de ressources halieutiques, quel qu'en soit le but, y compris la recherche scientifique;
iii) la mise en place, la recherche ou la récupération de tout dispositif de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement connexe, y compris les radiobalises;
iv) toute opération en mer effectuée pour assister ou préparer toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des opérations d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;
v) l'utilisation d'un aéronef en liaison avec toute activité décrite dans la présente définition, à l'exception des vols d'urgence où la santé et la sécurité des membres d'équipage ou la sécurité d'un navire sont en jeu;
i) "entité de pêche": toute entité de pêche visée à l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord de 1995;
j) "navire de pêche": tout navire utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires gigognes, tout autre navire effectuant directement ces opérations de pêche et les navires pratiquant le transbordement;
k) "navire de recherche": tout navire pratiquant la pêche ainsi que décrit au point h) pour les besoins de la recherche scientifique, y compris les navires exerçant des activités de recherche à titre permanent et les navires se livrant habituellement à des opérations de pêche commerciales ou des activités de soutien à la pêche;
l) "ressources halieutiques": le poisson, les mollusques, les crustacés et toute autre espèce sédentaire évoluant dans la zone de la convention, à l'exclusion:
i) des espèces sédentaires relevant de la juridiction de pêche des États côtiers en vertu de l'article 77, paragraphe 4, de la convention de 1982;
ii) des espèces hautement migratoires figurant à l'annexe I de la convention de 1982;
m) "État du pavillon": sauf indication contraire,
i) tout État dont les navires sont autorisés à porter le pavillon ou
ii) toute organisation d'intégration économique régionale au sein de laquelle les navires sont autorisés à porter le pavillon d'un État faisant partie de cette organisation;
n) "ressources biologiques marines": l'ensemble des êtres vivants composant les écosystèmes marins, y compris les oiseaux de mer;
o) "organisation d'intégration économique régionale": sauf indication contraire, toute organisation d'intégration économique régionale dont tous les pays membres lui ont transféré compétence sur des questions relevant de la présente convention, y compris le pouvoir de prendre des décisions contraignantes pour ses pays membres en ce qui concerne ces questions;
p) "transbordement": le déchargement de tout ou partie des ressources halieutiques détenues à bord d'un navire de pêche dans un autre navire de pêche se trouvant en mer ou dans un port, sans que les produits n'aient été enregistrés par l'État du port comme débarqués.

Article 2
Objectif
L'objectif de la présente convention est d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques de la zone de la convention par la mise en oeuvre efficace de la présente convention.

Article 3
Principes généraux
Afin de réaliser l'objectif de la présente convention, les parties contractantes, le cas échéant par le biais de l'Organisation, s'attachent notamment à:
a) arrêter des mesures sur la base des meilleures données scientifiques disponibles afin de garantir la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques relevant de la présente convention;
b) appliquer le principe de précaution conformément à l'article 7;
c) appliquer les dispositions de la présente convention en ce qui concerne les ressources halieutiques, en tenant dûment compte de l'incidence des opérations de pêche sur les espèces écologiquement apparentées, telles que les oiseaux de mer, les cétacés, les phoques et les tortues de mer;
d) arrêter si nécessaire des mesures de conservation et de gestion des espèces appartenant au même écosystème que les ressources halieutiques récoltées, ou des espèces associées à ou dépendantes de celles-ci;
e) veiller à ce que les pratiques de pêche et les mesures de gestion tiennent dûment compte de la nécessité de limiter le plus possible les effets nuisibles sur l'ensemble des ressources biologiques marines;
f) préserver la biodiversité du milieu marin.

Article 4
Application géographique
Sauf indication contraire, la présente convention s'applique à la zone de la convention, c'est-à-dire à toutes les eaux situées au-delà des zones sous juridiction nationale dans la zone délimitée par une ligne reliant les points suivants le long des parallèles et méridiens:
- à partir de la limite extérieure des eaux sous juridiction nationale à un point situé à 6° de latitude sud, ensuite plein ouest le long du parallèle situé à 6° de latitude sud jusqu'au méridien situé à 10° de longitude ouest, ensuite plein nord le long du méridien situé à 10° de longitude ouest jusqu'à l'équateur, ensuite plein ouest le long de l'équateur jusqu'au méridien situé à 20° de longitude ouest, ensuite plein sud le long du méridien situé à 20° de longitude ouest jusqu'au parallèle situé à 50° de latitude sud, ensuite plein est le long du parallèle situé à 50° de latitude sud jusqu'au méridien situé à 30° de longitude est, ensuite plein nord le long du méridien situé à 30° de longitude est jusqu'à la côte africaine.

Article 5
L'Organisation
1. Les parties contractantes instituent et conviennent de maintenir en place l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est, ci-après dénommée "l'Organisation".
2. L'Organisation se compose:
a) de la Commission;
b) du comité d'application et du comité scientifique, agissant à titre d'organes subsidiaires, et de tout autre organe subsidiaire que la Commission pourrait instituer en cas de besoin pour aider à la réalisation de l'objectif de la présente convention;
c) du secrétariat.
3. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique et jouit sur le territoire de chacune des parties contractantes de toute la capacité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre l'objectif de la présente convention. Les privilèges et immunités dont bénéficient l'Organisation et son personnel sur le territoire des parties contractantes sont définis dans un accord conclu entre l'Organisation et la partie contractante concernée.
4. Les langues officielles de l'Organisation sont l'anglais et le portugais.
5. Le siège de l'Organisation est établi en Namibie.

Article 6
La Commission
1. Chaque partie contractante est membre de la Commission.
2. Chaque membre nomme un représentant auprès de la Commission, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
3. La Commission a pour mission:
a) de cerner les besoins en matière de conservation et de gestion;
b) de mettre au point et d'arrêter des mesures de conservation et de gestion;
c) de déterminer les totaux admissibles des captures et/ou les niveaux d'effort de pêche en tenant compte de la mortalité par pêche globale, y compris la mortalité par pêche des espèces non visées;
d) de définir la nature et l'étendue de la participation aux activités de pêche;
e) de surveiller l'état des stocks et de recueillir, analyser et diffuser toutes les informations pertinentes en la matière;
f) d'encourager, de promouvoir et, le cas échéant par voie d'accord, de coordonner la recherche scientifique concernant les ressources halieutiques de la zone de la convention et des eaux adjacentes sous juridiction nationale;
g) de gérer les stocks conformément au principe de précaution à mettre en oeuvre en application de l'article 7;
h) d'instituer des mécanismes de coopération adéquats pour assurer un suivi, un contrôle, une surveillance et une mise en application efficaces;
i) d'arrêter des mesures en matière de contrôle et de mise en application à l'intérieur de la zone de la convention;
j) de mettre au point des mesures concernant la pratique de la pêche aux fins de la recherche scientifique;
k) d'élaborer des règles relatives à la collecte, à la présentation et à la vérification des données, ainsi qu'à leur accès et leur utilisation;
l) de rassembler et de diffuser des données statistiques exactes et complètes afin d'assurer la disponibilité des meilleures informations scientifiques, tout en préservant la confidentialité le cas échéant;
m) d'assurer la direction du comité d'application et du comité scientifique, d'autres organes subsidiaires et du secrétariat;
n) d'approuver le budget de l'Organisation;
o) d'exécuter toutes les autres activités qui s'avéreraient nécessaires pour s'acquitter de sa mission.
4. La Commission adopte son règlement intérieur.
5. La Commission arrête, conformément au droit international, des mesures visant à promouvoir le respect par les navires battant pavillon des parties non contractantes à la présente convention des mesures décidées par elle.
6. La Commission tient pleinement compte des recommandations et avis du comité d'application et du comité scientifique lorsqu'elle formule ses décisions. La Commission tient pleinement compte notamment de l'unité biologique et des autres caractéristiques biologiques des stocks.
7. La Commission publie les mesures de conservation, de gestion et de contrôle qu'elle a arrêtées et qui sont en vigueur et, dans la mesure du possible, tient à jour des registres des autres mesures de conservation et de gestion en vigueur dans la zone de la convention.
8. Les mesures visées au paragraphe 3 peuvent comprendre les éléments suivants:
a) la quantité pouvant être capturée par espèce;
b) les secteurs et les périodes de pêche autorisés;
c) la taille et le sexe des espèces pouvant être capturées;
d) les engins et techniques de pêche autorisés;
e) le niveau de l'effort de pêche, y compris le nombre, les types et les tailles de navires autorisés;
f) la désignation des régions et sous-régions;
g) d'autres mesures de régulation de la pêche visant à protéger les espèces;
h) d'autres mesures que la Commission considère nécessaires pour répondre à l'objectif de la présente convention.
9. Les mesures de conservation, de gestion et de contrôle arrêtées par la Commission en vertu de la présente convention prennent effet conformément à l'article 23.
10. Au vu des articles 116 à 119 de la convention de 1982, la Commission peut attirer l'attention de tout État ou entité de pêche qui n'est pas partie contractante à la présente convention sur toute activité qui, selon elle, affecte la réalisation de l'objectif de la présente convention.
11. La Commission attire l'attention de toutes les parties contractantes sur toute activité qui, selon elle, nuit:
a) soit à la réalisation de l'objectif de la présente convention par une partie contractante ou au respect par celle-ci des obligations auxquelles elle est soumise en vertu de la présente convention;
b) soit au respect par cette partie contractante des obligations découlant de la présente convention.
12. La Commission prend en considération les mesures établies par d'autres organisations en ce qui concerne les ressources biologiques marines de la zone de la convention et, sans préjudice de l'objectif de la présente convention, s'attache à assurer la cohérence avec ces mesures.
13. Si la Commission constate qu'une partie contractante a cessé de participer au travail de l'Organisation, elle mène des consultations avec la partie contractante concernée et peut prendre une décision pour traiter cette question comme bon lui semble.

Article 7
Application du principe de précaution
1. La Commission applique le principe de précaution dans une large mesure à la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources halieutiques afin de les protéger et de préserver le milieu marin.
2. La Commission fait preuve d'une plus grande circonspection lorsque les informations sont incertaines, douteuses ou inadéquates. L'absence d'informations scientifiques adéquates ne saurait être invoquée pour repousser ou renoncer à l'adoption de mesures de conservation et de gestion.
3. Aux fins de l'application du présent article, la Commission prend connaissance des meilleures pratiques internationales en ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de précaution, notamment de l'annexe II de l'accord de 1995 et du code de conduite de la FAO de 1995 pour une pêche responsable.

Article 8
Sessions de la Commission
1. La Commission se réunit en session ordinaire tous les ans, ainsi que chaque fois qu'elle l'estime nécessaire.
2. La première session de la Commission a lieu dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, pour autant que, parmi les parties contractantes, au moins deux États exercent des activités de pêche dans la zone de la convention. En tout état de cause, la première session a lieu dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention. Le gouvernement namibien consulte les parties contractantes en ce qui concerne la première session de la Commission. L'ordre du jour provisoire est communiqué à chaque signataire et partie contractante au moins un mois avant la date prévue.
3. La première session de la Commission est, notamment, consacrée en priorité aux coûts afférents à l'application des dispositions de l'annexe par le secrétariat et aux mesures concernant la mise en oeuvre des missions de la Commission décrites à l'article 6, paragraphe 3, points k) et l).
4. La première session de la Commission a lieu dans les locaux du siège de l'Organisation. Par la suite, les sessions de la Commission ont lieu dans les locaux du siège de l'Organisation, à moins que la Commission n'en décide autrement.
5. La Commission élit parmi les représentants des parties contractantes son président et son vice-président; chacun a un mandat de deux ans et peut être réélu pour un mandat supplémentaire de deux ans. Le premier président est élu lors de la première session de la Commission pour un premier mandat de trois ans. Le président et le vice-président ne sont pas des représentants de la même partie contractante.
6. La Commission adopte un règlement intérieur afin de réglementer la participation, en qualité d'observateurs, de représentants de parties non contractantes à la présente convention.
7. La Commission adopte un règlement intérieur afin de réglementer la participation, en qualité d'observateurs, de représentants d'organisations intergouvernementales.
8. Des représentants des organisations non gouvernementales s'occupant des stocks de la zone de la convention bénéficient de la possibilité de participer en qualité d'observateurs aux sessions de l'Organisation, sous réserve du règlement adopté par la Commission.
9. La Commission adopte un règlement afin de réglementer la participation de ces représentants et d'assurer la transparence des activités de l'Organisation. Le règlement ne doit pas être restrictif outre mesure à cet égard et prévoit l'accès en temps opportun aux registres et rapports de l'Organisation, sous réserve des règles de procédure applicables en la matière. La Commission arrête ces règles de procédure dès que possible.
10. Les parties contractantes peuvent décider, par voie de consensus, d'inviter des représentants de parties non contractantes à la présente convention et d'organisations intergouvernementales à participer à certaines sessions en qualité d'observateurs jusqu'à ce que les modalités de cette participation soient adoptées par la Commission.

Article 9
Le comité d'application
1. Les parties contractantes sont habilitées à nommer un représentant auprès du comité d'application, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
2. Sauf décision contraire de la Commission, le rôle du comité d'application consiste à fournir à la Commission des informations, avis et recommandations concernant la mise en oeuvre et le respect des mesures de conservation et de gestion.
3. Afin de s'acquitter de sa mission, le comité d'application mène toutes les activités dont il est chargé par la Commission et:
a) coordonne les activités entreprises par ou pour le compte de l'Organisation en matière de conformité;
b) coordonne avec le comité scientifique les questions d'intérêt commun;
c) exécute toutes les autres tâches commandées par la Commission.
4. Le comité d'application se réunit lorsque la Commission l'estime nécessaire.
5. Le comité d'application adopte et modifie autant que de besoin le règlement intérieur concernant la tenue de ses sessions et l'exercice de ses fonctions. Le règlement et toutes les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par la Commission. Le règlement prévoit des procédures relatives à la présentation des rapports de la minorité.
6. Le comité d'application peut instituer, avec l'accord de la Commission, tous les organes subsidiaires nécessaires à l'exécution de ses fonctions.

Article 10
Le comité scientifique
1. Les parties contractantes sont habilitées à nommer un représentant auprès du comité scientifique, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.
2. Le comité scientifique peut demander des avis d'experts s'il y a lieu.
3. Le rôle du comité scientifique est de fournir à la Commission des avis et des recommandations scientifiques pour la mise au point de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques relevant de la présente convention et d'encourager et promouvoir la coopération en matière de recherche scientifique afin d'améliorer la connaissance des ressources biologiques marines de la zone de la convention.
4. Afin de s'acquitter de sa mission, le comité scientifique mène toutes les activités dont il est chargé par la Commission et:
a) mène des consultations et des actions de coopération et encourage la collecte, l'étude et l'échange d'informations concernant les ressources biologiques marines de la zone de la convention;
b) établit les critères et les méthodes à utiliser pour spécifier les mesures de conservation et de gestion;
c) évalue l'état et l'évolution des populations biologiques marines concernées;
d) analyse les données sur les effets directs et indirects de la pêche et d'autres activités humaines sur les ressources halieutiques;
e) évalue les effets potentiels des changements proposés en matière de méthode et d'effort de pêche, ainsi que ceux des mesures de conservation et de gestion proposées;
f) transmet des rapports et des recommandations à la Commission lorsqu'elle le lui demande, ou de sa propre initiative, en ce qui concerne les mesures de conservation et de gestion et la recherche.
5. Afin de s'acquitter de sa mission, le comité scientifique s'attache à prendre en compte le travail d'autres organisations de gestion de la pêche, ainsi que celui d'autres organes techniques et scientifiques.
6. La première session du comité scientifique a lieu dans les trois mois suivant la première session de la Commission.
7. Le comité scientifique adopte et modifie autant que de besoin le règlement intérieur concernant la tenue de ses sessions et l'exercice de ses fonctions. Le règlement et toutes les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par la Commission. Le règlement prévoit des procédures relatives à la présentation des rapports de la minorité.
8. Le comité scientifique peut instituer, avec l'accord de la Commission, tous les organes subsidiaires nécessaires à l'exécution de ses fonctions.

Article 11
Le secrétariat
1. La Commission nomme un secrétaire exécutif conformément aux procédures et selon les modalités et conditions définies par elle.
2. Le mandat du secrétaire exécutif est fixé à quatre ans et est renouvelable une seule fois.
3. La Commission autorise le recrutement du personnel nécessaire au secrétariat et le secrétaire exécutif en assure la nomination, la direction et la supervision conformément au statut approuvé par la Commission.
4. Le secrétaire exécutif et le secrétariat s'acquittent des fonctions qui leur sont déléguées par la Commission.

Article 12
Financement et budget
1. Lors de chaque session annuelle, la Commission adopte le budget de l'Organisation. Lorsqu'elle établit l'enveloppe budgétaire, la Commission tient dûment compte du principe du rapport coût/efficacité.
2. Un projet de budget pour l'exercice suivant est préparé par le secrétaire exécutif et présenté aux parties contractantes au moins soixante jours avant la réunion annuelle de la Commission.
3. Chaque partie contractante verse une contribution au budget. Cette contribution se compose, d'une part, d'une cotisation de base fixe et, d'autre part, d'une cotisation calculée d'après les quantités totales d'espèces visées par la présente convention qui sont capturées dans la zone de la convention. La Commission arrête et modifie par voie de consensus la proportion dans laquelle ces contributions sont appliquées, en tenant compte de la situation économique de chaque partie contractante. En ce qui concerne les parties contractantes dont une partie du territoire est adjacente à la zone de la convention, il est tenu compte de la situation économique prévalant sur cette partie de territoire.
4. Au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la convention ou d'une période plus courte décidée par la Commission, les parties contractantes versent une contribution égale.
5. La Commission peut demander et accepter des contributions financières ou d'autres formes d'aide de la part d'organisations, de particuliers ou autres pour servir des objectifs en rapport avec ses fonctions.
6. Les activités financières de l'Organisation, y compris la proportion des contributions visée au paragraphe 3, sont régies par le règlement financier adopté par la Commission et font l'objet d'un audit annuel par des auditeurs indépendants désignés par la Commission.
7. Chaque partie contractante couvre, en ce qui la concerne, les dépenses découlant de la participation des organes de l'Organisation aux sessions.
8. Sauf décision contraire de la Commission, toute partie contractante en retard de paiement à l'égard de l'Organisation depuis plus de deux ans:
a) ne participe pas à la prise des décisions par la Commission;
b) ne peut notifier sa non-acceptation d'une mesure adoptée par la Commission, avant d'avoir versé toutes les sommes dont elle est redevable à l'Organisation.

Article 13
Obligations des parties contractantes
1. En ce qui concerne ses activités à l'intérieur de la zone de la convention, chaque partie contractante:
a) recueille et échange des données scientifiques, techniques et statistiques concernant les ressources halieutiques relevant de la présente convention;
b) veille à ce que ces données soient suffisamment détaillées pour faciliter l'évaluation précise des stocks et soient communiquées en temps utile pour répondre aux besoins de la Commission;
c) prend les mesures nécessaires pour vérifier l'exactitude de ces données;
d) communique chaque année à l'Organisation les données et informations statistiques, biologiques et autres demandées par la Commission;
e) fournit à l'Organisation, selon les modalités et la fréquence requises par la Commission, des informations concernant ses activités de pêche, et notamment ses zones et navires de pêche, afin de faciliter la compilation de statistiques fiables sur les captures et l'effort de pêche;
f) communique à la Commission, selon la fréquence décidée par elle, des informations sur les dispositions prises pour mettre en oeuvre les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.
2. Chaque État côtier communique à l'Organisation, en ce qui concerne les activités touchant les stocks chevauchants dans la zone relevant de sa juridiction nationale, les données requises en vertu du paragraphe 1.
3. Chaque partie contractante met en oeuvre dans les plus brefs délais la présente convention, ainsi que toute mesure de conservation, de gestion ou autre que pourrait décider la Commission.
4. Chaque partie contractante prend les mesures appropriées, conformément aux mesures adoptées par la Commission et au droit international, afin de garantir l'efficacité des mesures arrêtées par la Commission.
5. Chaque partie contractante fait parvenir à la Commission un compte rendu annuel des mesures d'application et de conformité, y compris le cas échéant des sanctions prises contre les infractions commises, qu'elle a arrêtées conformément au présent article.
6. a) Sans préjudice de la primauté de la responsabilité de l'État du pavillon, chaque partie contractante prend des mesures ou coopère, dans la plus large mesure possible, pour s'assurer que ses ressortissants exerçant des activités de pêche dans la zone de la convention et ses industries se conforment aux dispositions de la présente convention. Chaque partie contractante informe régulièrement la Commission des mesures prises à cet égard.
b) Les possibilités de pêche octroyées aux parties contractantes par la Commission sont exploitées exclusivement par les navires battant pavillon des parties contractantes.
7. Chaque État côtier informe régulièrement l'Organisation des mesures qu'il a adoptées en ce qui concerne les ressources halieutiques évoluant dans les eaux relevant de sa juridiction nationale adjacentes à la zone de la convention.
8. Chaque partie contractante s'acquitte de bonne foi des obligations qui lui incombe en vertu de la présente convention et exerce les droits reconnus dans la présente convention de manière à ne pas commettre d'abus de droit.

Article 14
Obligations des États du pavillon
1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les navires portant leur pavillon se conforment aux mesures de conservation, de gestion et de contrôle arrêtées par la Commission et qu'ils ne se livrent pas à des activités nuisibles à l'efficacité de ces mesures.
2. Les parties contractantes n'autorisent l'utilisation des navires battant leur pavillon pour les activités de pêche dans la zone de la convention que lorsqu'elles sont en mesure d'exercer effectivement leurs responsabilités à l'égard de ces navires dans le cadre de la présente convention.
3. Les parties contractantes prennent, en ce qui concerne les navires battant leur pavillon, des mesures appropriées qui soient conformes aux mesures arrêtées par la Commission, qui donnent effet à celles-ci et qui tiennent compte des pratiques internationales. Ces mesures comprennent notamment:
a) des mesures visant à garantir qu'un État du pavillon mène sans délai une enquête et établisse un rapport complet sur les actions prises en réponse à une infraction présumée aux mesures arrêtées par la Commission, commise par un navire portant son pavillon;
b) le contrôle de ces navires dans la zone de la convention au moyen d'autorisations de pêche;
c) l'établissement d'un registre national des navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la convention et des dispositions prévoyant la communication régulière de ces informations à la Commission;
d) des dispositions concernant le marquage des navires et des engins de pêche aux fins de leur identification;
e) des dispositions concernant le relevé et la communication en temps opportun de la position des navires, des prises d'espèces visées et non visées, des prises débarquées, des prises transbordées, de l'effort de pêche et d'autres données de pêche utiles;
f) la réglementation des opérations de transbordement afin de s'assurer que l'efficacité des mesures de conservation et de gestion ne soit pas mise en péril;
g) des mesures permettant l'accès d'observateurs des autres parties contractantes afin de remplir les fonctions décidées par la Commission;
h) des mesures permettant d'exiger l'utilisation d'un système de surveillance des navires conformément à la décision de la Commission.
4. Les parties contractantes veillent à ce que les navires battant leur pavillon ne portent pas atteinte aux mesures arrêtées par la Commission par la pratique d'activités de pêche non autorisées dans les secteurs adjacents à la zone de la convention sur les stocks évoluant dans la zone de la convention et la zone adjacente.

Article 15
Obligations et mesures prises par les États du port
1. Les mesures prises par les États du port en vertu de la présente convention tiennent pleinement compte du droit et de l'obligation des États du port de prendre des mesures, conformément au droit international, visant à promouvoir l'efficacité des mesures de conservation et de gestion sous-régionales, régionales et globales.
2. Les parties contractantes, conformément aux mesures décidées par la Commission, notamment, examinent les documents, inspectent les engins de pêche et les prises se trouvant à bord des navires de pêche lorsque ces navires se présentent de leur plein gré dans leurs ports ou leurs terminaux en mer.
3. Les parties contractantes, conformément aux mesures décidées par la Commission, adoptent des dispositions en application du droit international afin d'interdire les débarquements et les transbordements par des navires battant pavillon de parties non contractantes à la présente convention, lorsqu'il a été établi que la capture d'un stock relevant de la présente convention a porté atteinte à l'efficacité des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.
4. Lorsqu'un État du port considère qu'un navire d'une partie contractante a commis une infraction à une mesure de conservation, de gestion ou de contrôle arrêtée par la Commission, il attire l'attention de l'État du pavillon concerné et, le cas échéant, de la Commission sur ce fait. L'État du port fournit à l'État du pavillon et à la Commission tous les documents pertinents en la matière, y compris éventuellement un rapport d'inspection. Dans ce cas, l'État du pavillon communique à la Commission le détail des actions qu'il a entreprises à cet égard.
5. Le présent article ne porte en rien atteinte à l'exercice par les États de leur souveraineté sur les ports se trouvant sur leur territoire conformément au droit international.
6. Toutes les mesures prises en vertu du présent article sont conformes au droit international.

Article 16
Observation, inspection, conformité et mise en application
1. Les parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission, établissent un système d'observation, d'inspection, de conformité et de mise en application, ci-après dénommé "le système", en vue de renforcer l'efficacité de l'exercice par les parties contractantes des responsabilités qui incombent aux États du pavillon en ce qui concerne les navires de pêche et les navires de recherche battant leur pavillon dans la zone de la convention. L'objectif premier du système est de garantir que les parties contractantes s'acquittent comme il se doit des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention et, le cas échéant, en vertu de l'accord de 1995, de permettre la bonne application des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.
2. Lors de l'établissement du système, la Commission est guidée notamment par les principes suivants:
a) promotion de la coopération entre les parties contractantes afin de garantir la mise en oeuvre efficace du système;
b) impartialité et caractère non discriminatoire du système;
c) vérification du respect des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission;
d) réaction rapide aux cas relevés d'infractions aux mesures arrêtées par la Commission.
3. Aux fins de l'application de ces principes, le système repose notamment sur les éléments suivants:
a) des mesures de contrôle, y compris des autorisations de pêche, le marquage des navires et des engins de pêche, l'enregistrement des activités de pêche et la communication quasiment en temps réel des mouvements et des activités des navires grâce à des moyens tels que la surveillance par satellite;
b) un programme d'inspection, tant en mer que dans les ports, comprenant des procédures d'arraisonnement et d'inspection des navires, sur la base de la réciprocité;
c) un programme d'observation reposant sur des normes communes pour la conduite des observations, comprenant notamment des accords concernant le placement d'observateurs par une partie contractante sur des navires battant pavillon d'une autre partie contractante, avec le consentement de celle-ci; un niveau de couverture suffisant pour les différents types et tailles de navires de pêche et de navires de recherche; des mesures relatives à la communication par les observateurs des informations concernant des infractions apparentes aux mesures de conservation et de gestion, en tenant compte de la nécessité d'assurer la sécurité des observateurs;
d) des procédures de suivi des infractions décelées dans le cadre du système, y compris des normes d'investigation, des procédures d'établissement de rapports, la notification des poursuites et des sanctions, ainsi que d'autres mesures de mise en application.
4. Le système a un caractère multilatéral et global.
5. En vue de renforcer l'efficacité de l'exercice par les parties contractantes des responsabilités qui incombent aux États du pavillon en ce qui concerne les navires de pêche et les navires de recherche battant leur pavillon dans la zone de la convention, les accords provisoires présentés à l'annexe, qui constitue une partie intégrante de la présente convention, s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente convention et restent en vigueur jusqu'à la mise en place du système ou jusqu'à ce que la Commission en décide autrement.
6. Si, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, la Commission n'a pas mis en place le système, elle apporte en urgence, à la demande d'une partie contractante, toute son attention à l'adoption de procédures d'arraisonnement et d'inspection afin de renforcer l'efficacité de l'accomplissement par les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu de la présente convention et, le cas échéant, de l'accord de 1995. Une session extraordinaire de la Commission peut être convoquée à cet effet.

Article 17
Prise des décisions
1. Les décisions de la Commission sur les questions de fond sont prises par voie de consensus entre les parties contractantes présentes. La question de savoir si une question est une question de fond est elle-même traitée comme une question de fond.
2. Les décisions sur les questions autres que celles visées au paragraphe 1 sont prises à la majorité simple des parties contractantes présentes et participant au vote.
3. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente convention, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'une seule voix.

Article 18
Coopération avec d'autres organisations
1. L'Organisation coopère, s'il y a lieu, avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'avec d'autres agences et organisations spécialisées sur les questions d'intérêt commun.
2. L'Organisation s'attache à établir des relations de travail avec d'autres organisations intergouvernementales qui peuvent contribuer à ses travaux et qui ont un intérêt dans la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines de la zone de la convention.
3. La Commission peut conclure des accords avec les organisations visées au présent article et avec d'autres organisations le cas échéant. La Commission peut inviter ces organisations à détacher des observateurs pour assister à ses sessions ou aux sessions des organes subsidiaires de l'Organisation.
4. Aux fins de l'application des articles 2 et 3 de la présente convention aux ressources halieutiques, l'Organisation coopère avec d'autres organisations de gestion de la pêche concernées et prend en considération les mesures de conservation et de gestion arrêtées par celles-ci et applicables dans la région.

Article 19
Compatibilité des mesures de conservation et de gestion
1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité de garantir la compatibilité des mesures de conservation et de gestion arrêtées pour les stocks chevauchants en haute mer et dans les zones sous juridiction nationale. À cet effet, les parties contractantes sont tenues de coopérer à la mise au point de mesures compatibles en ce qui concerne les stocks de ressources halieutiques présents dans la zone de la convention et dans les zones relevant de la juridiction des parties contractantes. La partie contractante concernée et la Commission s'efforcent de promouvoir en conséquence la compatibilité de ces mesures. La compatibilité est assurée de manière à ne pas porter atteinte aux mesures établies conformément aux articles 61 et 119 de la convention de 1982.
2. Aux fins du paragraphe 1, les États côtiers et la Commission mettent au point et adoptent des normes pour la communication et l'échange de données sur la pêche des stocks en question, ainsi que de données statistiques sur l'état des stocks.
3. Les parties contractantes tiennent la Commission informée des mesures et décisions qu'elles ont prises en vertu du présent article.

Article 20
Possibilités de pêche
1. Afin de déterminer la nature et l'étendue des droits d'utilisation des possibilités de pêche, la Commission prend notamment en considération:
a) l'état des ressources halieutiques, y compris d'autres ressources biologiques marines, et les niveaux actuels d'effort de pêche, en tenant compte des avis et recommandations du comité scientifique;
b) les intérêts respectifs, les modes de pêche passés et actuels, y compris les prises et les pratiques dans la zone de la convention;
c) le stade de développement des pêcheries;
d) les intérêts des pays en développement ayant des eaux sous juridiction nationale où les stocks sont également présents;
e) les efforts accomplis pour la conservation et la gestion des ressources halieutiques de la zone de la convention, notamment la communication d'informations, la conduite de recherches et les mesures prises pour établir des mécanismes de coopération en vue d'un suivi, d'un contrôle, d'une surveillance et d'une application efficaces;
f) la participation au développement de pêcheries nouvelles et exploratoires, en tenant compte des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 6, de l'accord de 1995;
g) les besoins des populations côtières vivant de la pêche, principalement tributaires des stocks de l'Atlantique Sud-Est;
h) les besoins des États côtiers dont les économies sont très fortement tributaires de l'exploitation des ressources halieutiques.
2. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, la Commission peut entre autres:
a) répartir les quotas annuels ou limiter l'effort de pêche des parties contractantes;
b) établir les quantités qui peuvent être capturées aux fins de l'exploration et de la recherche scientifique;
c) réserver des possibilités de pêche pour les parties non contractantes à la présente convention, si nécessaire.
3. La Commission, conformément aux règles adoptées, réexamine la répartition des quotas, les limites en matière d'effort de pêche et la participation des parties contractantes aux possibilités de pêche en tenant compte des informations, avis et recommandations concernant la mise en oeuvre et le respect par les parties contractantes des mesures de conservation et de gestion.

Article 21
Reconnaissance des besoins particuliers des pays en développement de la région
1. Les parties contractantes reconnaissent pleinement les besoins particuliers des pays en développement de la région en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources halieutiques et le développement de ces ressources.
2. Lorsqu'elles s'acquittent de l'obligation de coopérer à l'établissement de mesures de conservation et de gestion des stocks relevant de la présente convention, les parties contractantes tiennent compte des besoins particuliers des pays en développement et notamment:
a) de la vulnérabilité des pays en développement de la région qui sont tributaires de l'exploitation des ressources biologiques marines, y compris pour répondre aux besoins alimentaires de tout ou partie de leur population;
b) de la nécessité d'éviter toute incidence négative sur la pêche de subsistance et la pêche artisanale et d'assurer l'accès aux activités de pêche aux petits pêcheurs et aux femmes;
c) de la nécessité de faire en sorte que ces mesures n'aient pas pour résultat de faire supporter directement ou indirectement aux pays en développement de la région une part disproportionnée de l'effort de conservation.
3. Les parties contractantes coopèrent, par le biais de la Commission et d'autres organisations sous-régionales ou régionales oeuvrant à la gestion des ressources halieutiques:
a) pour améliorer la capacité des pays en développement de la région de conserver et de gérer les ressources halieutiques et de développer leurs propres pêcheries en ce qui concerne ces ressources;
b) pour prêter assistance aux pays en développement de la région qui peuvent pêcher les ressources halieutiques, afin de leur permettre de participer à la pêche de ces ressources, notamment en leur facilitant l'accès conformément à la présente convention.
4. La coopération avec les pays en développement de la région aux fins décrites dans le présent article comprend une aide financière, une aide en matière de développement des ressources humaines, une assistance technique, des transferts de technologies et des activités visant spécifiquement:
a) à l'amélioration de la conservation et de la gestion des ressources halieutiques relevant de la présente convention par le rassemblement, la communication, la vérification, l'échange et l'analyse des données de la pêche et des informations connexes;
b) à l'évaluation des stocks et à la conduite de recherches scientifiques;
c) au suivi, au contrôle, à la surveillance, à la conformité et à la mise en application, y compris la formation et le renforcement des capacités au niveau local, la mise au point et le financement de programmes d'observation nationaux et régionaux et l'accès aux technologies et au matériel.

Article 22
Parties non contractantes à la présente convention
1. Les parties contractantes demandent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission, aux parties non contractantes à la présente convention dont les navires pêchent dans la zone de la convention de coopérer pleinement avec l'Organisation, soit en adhérant à la convention, soit en acceptant d'appliquer les mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission afin que ces mesures soient appliquées à toutes les activités de pêche dans la zone de la convention. Les parties non contractantes à la présente convention tirent de leur participation aux activités de pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks en question.
2. Les parties contractantes peuvent échanger des informations entre elles ou par l'intermédiaire de la Commission sur les navires de pêche portant le pavillon de parties non contractantes à la présente convention, qui se livrent à des opérations de pêche dans la zone de la convention, et informent la Commission des activités de ces navires ainsi que de toute action prise en réponse aux activités de pêche des parties non contractantes à la présente convention. La Commission communique ces informations aux autres organisations et accords régionaux ou sous-régionaux concernés.
3. Les parties contractantes peuvent, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Commission, prendre, en conformité avec le droit international, toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires pour empêcher les navires de pêche des parties non contractantes à la présente convention de se livrer à des activités de pêche qui portent atteinte à l'efficacité des mesures de conservation et de gestion arrêtées par la Commission.
4. Les parties contractantes demandent, séparément ou conjointement, aux entités de pêche qui disposent de navires de pêche dans la zone de la convention de coopérer pleinement avec l'Organisation dans la mise en oeuvre des mesures de conservation et de gestion, de sorte que ces mesures soient appliquées de facto aussi largement que possible aux activités de pêche dans la zone de la convention. Ces entités de pêche tirent de leur participation aux activités de pêche des avantages proportionnels à leur engagement de respecter les mesures de conservation et de gestion concernant les stocks.
La Commission peut inviter les parties non contractantes à la présente convention à détacher des observateurs pour assister à ses sessions ou aux sessions des organes subsidiaires de l'Organisation.

Article 23
Mise en oeuvre
1. Les mesures de conservation, de gestion et de contrôle adoptées par la Commission deviennent obligatoires pour les parties contractantes selon les modalités suivantes:
a) le secrétaire exécutif notifie la mesure par écrit et dans les plus brefs délais à toutes les parties contractantes à la suite de son adoption par la Commission;
b) la mesure acquiert force obligatoire pour toutes les parties contractantes 60 jours après notification par le secrétariat de son adoption par la Commission en vertu du point a), sauf indication contraire dans le texte de la mesure;
c) si une partie contractante, dans les 60 jours suivant la notification prévue au point a), notifie à la Commission qu'elle est dans l'incapacité d'accepter la mesure, celle-ci ne lie pas, dans la proportion indiquée, cette partie contractante. Toutefois, elle conserve son caractère obligatoire pour toutes les autres parties contractantes, sauf décision contraire de la Commission;
d) toute partie contractante ayant recours à la notification prévue au point c) expose également par écrit les raisons qui l'ont motivée et, le cas échéant, présente ses propositions concernant les autres mesures qu'elle s'apprête à mettre en oeuvre. Le document présentant les raisons du recours à la notification indique notamment si celui-ci a été motivé par le fait:
i) que la partie contractante considère que la mesure est en contradiction avec les dispositions de la présente convention;
ii) que la partie contractante ne peut, dans la pratique, se conformer à la mesure;
iii) que la mesure établit, sans justification, une discrimination de droit ou de fait à l'égard de la partie contractante;
iv) que d'autres circonstances particulières s'appliquent;
e) le secrétaire exécutif fait parvenir dans les plus brefs délais à toutes les parties contractantes les détails relatifs à toute notification et tout document justificatif reçus conformément aux points c) et d);
f) au cas où une partie contractante recourt à la procédure décrite aux points c) et d), la Commission se réunit à la demande de toute autre partie contractante afin de réexaminer la mesure. Au cours de cette séance et dans les 30 jours suivants, toute partie contractante a le droit de notifier à la Commission qu'elle n'est plus à même d'accepter la mesure, auquel cas cette partie contractante n'est plus liée par la mesure en cause;
g) dans l'attente des conclusions de la séance convoquée en vertu du point f), toute partie contractante peut demander qu'un groupe d'experts ad hoc institué conformément à l'article 24 émettent des recommandations sur l'application de mesures provisoires, à la suite du recours à la procédure décrite aux points c) et d), qui pourraient s'avérer nécessaires en ce qui concerne la mesure à réexaminer. Sous réserve du paragraphe 3, ces mesures provisoires lient l'ensemble des parties contractantes si celles-ci (à l'exception des parties ayant indiqué qu'elles sont dans l'incapacité d'accepter la mesure en vertu des points c) et d)) conviennent que l'absence de telles mesures est une menace à l'équilibre durable des stocks relevant de la présente convention.
2. Toute partie contractante ayant recours à la procédure décrite au paragraphe 1 peut à tout moment rétracter sa notification de non-acceptation et être liée par la mesure immédiatement si celle-ci est déjà en vigueur ou dès son entrée en vigueur conformément au présent article.
3. Le présent article ne porte aucunement atteinte au droit des parties contractantes de recourir aux procédures de règlement des différends prévues à l'article 24 en ce qui concerne les différends portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, lorsque tous les autres moyens possibles pour régler le différend, y compris les procédures énoncées au présent article, ont été épuisés.

Article 24
Règlement des différends
1. Les parties contractantes coopèrent pour empêcher tout différend.
2. Lorsqu'un différend oppose deux ou plusieurs parties contractantes à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente convention, les parties contractantes concernées tiennent entre elles une consultation afin de régler leur différend ou que celui-ci soit réglé par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.
3. Lorsqu'un différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touche une question technique et que celles-ci ne sont pas en mesure d'y apporter elles-mêmes une solution, elles peuvent saisir un groupe d'experts ad hoc institué conformément aux procédures arrêtées par la Commission lors de sa première session. Le groupe d'experts s'entretient avec les parties contractantes concernées et s'efforce de régler rapidement le différend sans recourir aux procédures obligatoires de règlement des différends.
4. Lorsqu'un différend n'est pas soumis à une procédure de règlement dans un délai raisonnable suivant les consultations visées au paragraphe 2 ou lorsque le recours à un des autres moyens visés au présent article n'a pas permis de le résoudre dans un délai raisonnable, ce différend, à la demande d'une des parties concernées, fait l'objet d'une décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues par la convention de 1982, partie XV, ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux dispositions figurant à la partie VIII de l'accord de 1995. Les règles correspondantes de la convention de 1982 et de l'accord de 1995 s'appliquent, que les parties en litige en soient ou non signataires.
5. Les cours, tribunaux ou groupes d'experts auxquels des différends ont été soumis en vertu du présent article appliquent les dispositions correspondantes de la présente convention, de la convention de 1982 et de l'accord de 1995, ainsi que les normes généralement acceptées en matière de conservation et de gestion des ressources biologiques marines et d'autres règles de droit international compatibles avec la convention de 1982 et l'accord de 1995, en vue d'assurer la conservation des stocks de poissons concernés.

Article 25
Signature, ratification, acceptation et approbation
1. La présente convention est ouverte à la signature le 20 avril 2001, à Windhoek, Namibie, et ultérieurement au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, pendant un an à compter de son adoption le 20 avril 2001 par tous les États et organisations d'intégration économique régionale ayant participé à la Conférence sur l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est qui s'est tenue le 20 avril 2001 et par tous les États et organisations d'intégration économique régionale dont les navires pratiquent ou ont pratiqué la pêche, dans la zone de la convention, des ressources halieutiques relevant de la présente convention dans les quatre ans ayant précédé son adoption.
2. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation des États et organisations d'intégration économique régionale visés au paragraphe 1. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommé "le dépositaire".

Article 26
Adhésion
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion des États côtiers et de tous les autres États et organisations d'intégration économique régionale dont les navires pratiquent, dans la zone de la convention, la pêche des ressources halieutiques relevant de la présente convention.
2. La présente convention est ouverte à l'adhésion des organisations d'intégration économique régionale qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs États ayant transféré tout ou partie de leur compétence sur les questions relevant de la présente convention, à l'exception des organisations d'intégration économique régionale répondant aux conditions visées à l'article 25. L'adhésion de ces organisations d'intégration économique régionale fait l'objet de consultations au sein de la Commission quant aux conditions de leur participation au travail de la Commission.
3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire. Les adhésions reçues par le dépositaire avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention prennent effet trente jours après celle-ci.

Article 27
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur 60 jours après la date de dépôt auprès du dépositaire du troisième instrument de ratification, d'adhésion, d'acceptation ou d'approbation, l'un au moins des instruments ayant été déposé par un État côtier. Pour les États ou les organisations d'intégration économique régionale qui, après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, déposent un instrument de ratification ou d'adhésion, la présente convention entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt.

Article 28
Réserves et exceptions
Aucune réserve ou exception ne peut être faite à la présente convention.

Article 29
Déclarations et interventions
L'article 28 n'exclut pas la possibilité pour un État ou une organisation d'intégration économique régionale, lorsqu'ils signent, ratifient ou adhèrent à la présente convention, de faire des déclarations ou des interventions, quels qu'en soient le libellé ou la désignation, dans le but notamment d'harmoniser leurs réglementations avec les dispositions du présent accord, pour autant que ces déclarations ou interventions ne tendent pas à exclure ou modifier l'effet juridique des dispositions de la présente convention dans leur application à cet État ou organisation d'intégration économique régionale.

Article 30
Relation aux autres accords
La présente convention ne modifie en rien les droits et obligations des parties contractantes qui découlent de la convention de 1982 et d'autres accords compatibles avec celle-ci et qui ne portent atteinte ni à la jouissance par les autres parties contractantes des droits qu'ils tiennent de la présente convention, ni à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

Article 31
Créances maritimes
La présente convention ne constitue en rien une reconnaissance des créances ou positions de quelque partie contractante que ce soit en ce qui concerne le statut juridique et l'étendue des eaux et zones revendiqués par la partie contractante en question.

Article 32
Modification
1. Toute partie contractante peut proposer à tout moment des modifications à la présente convention.
2. Les modifications proposées sont notifiées par écrit au secrétaire exécutif au moins 90 jours avant la session durant laquelle il est proposé de les examiner et le secrétaire exécutif transmet la proposition à toutes les parties contractantes dans les plus brefs délais. Les propositions de modifications de la convention sont examinées lors de la session annuelle de la Commission, à moins que la majorité des parties contractantes ne demande une session extraordinaire à cet effet. La session extraordinaire doit être convoquée au moins 90 jours à l'avance.
3. Le texte des modifications adoptées par la Commission est communiqué dans les plus brefs délais par le secrétaire exécutif à toutes les parties contractantes.
4. Les modifications entrent en vigueur le trentième jour suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation y afférents par toutes les parties contractantes.

Article 33
Dénonciation
1. Les parties contractantes peuvent, au moyen d'une notification écrite adressée au dépositaire, dénoncer la présente convention et indiquer leurs motifs. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, à moins qu'une date ultérieure n'y soit spécifiée.
2. La dénonciation de la présente convention par une partie contractante ne la décharge pas des obligations financières qui lui incombaient en vertu de la présente convention avant la prise d'effet de la dénonciation.

Article 34
Enregistrement
1. Le directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture est le dépositaire de la présente convention et de toute modification ou révision y afférente. Le dépositaire:
a) transmet des copies certifiées de la présente convention à chaque signataire de la présente convention, ainsi qu'à toutes les parties contractantes;
b) veille à l'enregistrement de la présente convention, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire général des Nations unies en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations unies;
c) informe chaque signataire de la présente convention ainsi que toutes les parties contractantes:
i) des instruments de ratification, d'adhésion, d'acceptation et d'approbation déposés conformément aux articles 25 et 26 respectivement;
ii) de la date d'entrée en vigueur de la convention en application de l'article 27;
iii) de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la présente convention conformément à l'article 32;
iv) de toute dénonciation de la présente convention en vertu de l'article 33.
2. La langue de communication pour la réalisation des tâches du dépositaire est l'anglais.

Article 35
Textes faisant foi
Les textes en langue anglaise et en langue portugaise de la présente convention font également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention en langue anglaise et en langue portugaise.



Fait à Windhoek (Namibie), le 20 avril 2001, en un seul exemplaire en langues anglaise et portugaise.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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