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Législation communautaire en vigueur
Document 201A0126(01)
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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
201A0126(01)
Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce de produits textiles - Procès-verbal agrée
Journal officiel n° L 025 du 26/01/2001 p. 0002 - 0042
Modifications:
Voir 301D0055 (JO L 025 26.01.2001 p.1)
Texte:
Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie sur le commerce de produits textiles
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d'une part, et LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, d'autre part, DÉSIREUSES de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté européenne (ci-après dénommée "Communauté") et la République de Croatie (ci-après dénommée "Croatie"), SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Le présent accord établit le régime applicable au commerce des produits textiles originaires de la Croatie qui sont énumérés à l'annexe I.
TITRE I RÉGIME QUANTITATIF Article 2 1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée "nomenclature combinée" ou, sous sa forme abrégée, "NC") et ses amendements. Lorsqu'une décision relative au classement a pour effet une modification des classements antérieurs ou une modification de la catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les produits concernés suivent le régime commercial applicable au classement ou à la catégorie dont ils relèvent après cette modification. Aucune modification apportée à la nomenclature combinée (NC) en vertu des procédures en vigueur dans la Communauté pour les catégories de produits couverts par le présent accord ni aucune décision concernant le classement des marchandises n'a pour effet de réduire les limites quantitatives introduites en vertu du présent accord. 2. L'origine des produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification apportée à ces règles d'origine est communiquée à la Croatie et aucune n'a pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies en vertu du présent accord. Les modalités du contrôle de l'origine des produits visés ci-dessus sont définies à l'appendice A.
Article 3 1. Sous réserve des dispositions du présent accord, les exportations de Croatie vers la Communauté de produits énumérés dans l'annexe I et originaires de Croatie ne sont, lors de l'entrée en vigueur du présent accord, soumises à aucune limite quantitative ni autre mesure d'effet équivalent. Des limites quantitatives peuvent être introduites ultérieurement selon les modalités fixées à l'article 8. 2. Au cas où des limites quantitatives seraient introduites, l'exportation de produits textiles soumis à ces limites fait l'objet d'un système de double contrôle dont les modalités sont précisées dans l'appendice A. 3. Lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe II, non soumis à des limites quantitatives, fait l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2. 4. Après consultations engagées conformément aux procédures arrêtées à l'article 14, l'exportation de produits énumérés dans l'annexe I non soumis à des limites quantitatives, autres que ceux énumérés dans l'annexe II, peut, après l'entrée en vigueur du présent accord, faire l'objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2 ou d'un système de surveillance préalable mis en place par la Communauté.
Article 4 La Communauté et la Croatie reconnaissent le caractère spécial et différencié des réimportations dans la Communauté de produits textiles après perfectionnement en Croatie comme une forme particulière de coopération industrielle et commerciale. Ces réimportations ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu de l'article 8 pour autant qu'elles soient effectuées en conformité avec les réglementations relatives au perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, et qu'elles fassent l'objet du régime spécifique visé à l'annexe III.
Article 5 L'exportation de Croatie de tissus de fabrication artisanale tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied, de vêtements ou autres articles confectionnés manuellement à partir de ces tissus et de produits textiles relevant du folklore traditionnel n'est pas soumise aux limites quantitatives, à condition que ces produits originaires de Croatie satisfassent aux conditions établies à l'appendice B.
Article 6 1. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés en l'état ou après transformation en dehors de la Communauté dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté. Toutefois, la mise à la consommation des produits importés dans les conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités croates et d'une attestation de l'origine, conformément aux dispositions de l'appendice A. 2. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur l'une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais que ces produits ont été ensuite réexportés en dehors de la Communauté, elles signalent aux autorités croates, dans les quatre semaines, les quantités en cause et autorisent l'importation de quantités identiques de produits de la même catégorie, sans imputation sur la limite quantitative établie en vertu du présent accord pour l'année en cours ou l'année suivante.
Article 7 Si des limites quantitatives sont introduites en vertu de l'article 8, les dispositions suivantes s'appliquent: 1) l'utilisation par anticipation, au cours d'une année couverte par le présent accord, d'une fraction d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chacune des catégories de produits jusqu'à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours. Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l'année d'application suivante; 2) le report des quantités restant inutilisées au cours d'une année couverte par le présent accord sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante est autorisé jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours; 3) les transferts de produits vers les catégories du groupe I ne peuvent s'effectuer que selon les modalités suivantes: - les transferts entre les catégories 1, 2 et 3 sont autorisés jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré, - les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré. Les transferts vers une des catégories des groupes II et III peuvent s'effectuer à partir de toutes les catégories des groupes I, II et III, jusqu'à concurrence de 12 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré; 4) le tableau des équivalences applicables aux transferts visés au point 3 figure dans l'annexe I du présent accord; 5) l'augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l'application cumulée des dispositions des points 1, 2 et 3 ci-dessus au cours d'une année couverte par l'accord ne doit pas être supérieure à 17 %; 6) le recours aux dispositions des points 1, 2 et 3 susmentionnés doit faire l'objet d'une notification préalable par les autorités croates, au moins quinze jours à l'avance.
Article 8 1. L'exportation de produits textiles énumérés à l'annexe I du présent accord peut être soumise à des limites quantitatives fixées selon les modalités définies dans les paragraphes suivants. 2. Lorsque la Communauté constate, dans le cadre du système de contrôle administratif existant, que le niveau des importations d'une catégorie déterminée de produits visés à l'annexe I originaires de Croatie dépasse, par rapport au volume total des importations dans la Communauté au cours de l'année précédente des produits appartenant à cette catégorie, quelle que soit leur source, les pourcentages suivants: - 2 % pour les catégories de produits du groupe I, - 8 % pour les catégories de produits du groupe II, - 15 % pour les catégories de produits du groupe III, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent accord, afin de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits appartenant à cette catégorie. 3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Croatie s'engage à limiter les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté à partir de la date de la notification de la demande de consultation et pour une période provisoire de trois mois. Cette limitation provisoire est égale à 25 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultation ou à 25 % du niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux. 4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14, la Communauté a le droit d'introduire une limite quantitative définitive à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultation, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux. Le niveau annuel ainsi fixé est revu à la hausse à l'issue de consultations engagées conformément à la procédure définie à l'article 14 afin de satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 2, si la tendance des importations totales du produit considéré dans la Communauté l'exige. 5. La progression annuelle des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminée conformément aux dispositions de l'appendice C. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 ont été atteints par suite d'une diminution du volume total des importations dans la Communauté, et non pas en raison d'une augmentation des exportations de produits originaires de Croatie. 7. En cas d'application des paragraphes 2, 3 et 4, la Communauté autorise l'importation des produits relevant de la catégorie concernée expédiés de Croatie avant la présentation de la demande de consultation. Si les paragraphes 2 ou 4 sont appliqués, la Croatie s'engage à délivrer des licences d'exportation pour les produits couverts par des contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative, jusqu'à concurrence du volume de celle-ci. 8. Jusqu'à la date de communication des statistiques visées à l'article 9, paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.
Article 9 1. La Croatie s'engage à fournir à la Commission des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées pour les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ou à un système de double contrôle, exprimées en quantités et en valeur et ventilées par État membre de la Communauté, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités croates compétentes pour les produits visés à l'article 5 et soumis aux dispositions de l'appendice B. 2. La Communauté s'engage à transmettre de la même façon aux autorités croates des informations statistiques précises sur les autorisations d'importation délivrées par les autorités de la Communauté et des statistiques d'importation concernant les produits couverts par le système visé à l'article 8, paragraphe 2. 3. Les informations visées ci-dessus sont transmises, pour toutes les catégories de produits, avant la fin du mois suivant celui auquel les statistiques se rapportent. 4. À la demande de la Communauté, la Croatie communique des statistiques d'importation pour tous les produits couverts par l'annexe I. 5. S'il apparaît, à l'analyse des informations échangées, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent accord. 6. Aux fins de l'application de l'article 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités croates, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.
Article 10 1. En vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, la Communauté et la Croatie conviennent de coopérer pleinement pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d'origine, de falsifications de documents, de fausses déclarations sur la teneur en fibres, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises et tout autre moyen. En conséquence, la Croatie et la Communauté conviennent de définir les dispositions légales et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre un tel contournement, et notamment d'adopter des mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés. 2. Lorsque la Communauté estime, sur la base des informations disponibles, que les dispositions du présent accord sont contournées, elle demande l'ouverture de consultations avec la Croatie en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. 3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Croatie prend, à titre de précaution, si la Communauté le demande, toutes les mesures nécessaires pour assurer que, lorsque le contournement est suffisamment prouvé, les ajustements des limites quantitatives fixées en vertu de l'article 8 susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être apportés pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultation a été présentée, conformément au paragraphe 2, ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé. 4. Si les consultations visées au paragraphe 2 ne permettent pas aux parties de dégager une solution mutuellement satisfaisante, la Communauté a le droit: a) lorsqu'il a été clairement établi que des produits originaires de Croatie ont été importés en contournement du présent accord, d'imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l'article 8; b) lorsqu'il a été clairement établi qu'il y a eu fausse déclaration sur la teneur en fibres, les quantités, la description ou le classement des produits originaires de Croatie, de refuser l'importation des produits en cause; c) lorsqu'il apparaît que le territoire de la Croatie est impliqué dans le transbordement ou le détournement de produits non originaires de ce pays, d'introduire des limites quantitatives pour les mêmes catégories de produits originaires de Croatie, s'ils ne sont pas déjà soumis à de telles limites, ou de prendre toute autre mesure appropriée. 5. Les parties conviennent de mettre en place un système de coopération administrative destiné à éviter et à résoudre efficacement tous les problèmes liés au contournement, conformément aux dispositions de l'appendice A du présent accord.
Article 11 1. La Croatie contrôle ses exportations vers la Communauté de produits faisant l'objet d'une surveillance ou de restrictions. En cas de changement soudain et préjudiciable des courants commerciaux traditionnels, la Communauté est autorisée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante à ces problèmes. Les consultations se tiennent dans les quinze jours ouvrables suivant la date de leur demande par la Communauté. 2. La Croatie fait en sorte que les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu en particulier des facteurs saisonniers.
Article 12 En cas de dénonciation du présent accord conformément à l'article 17, paragraphe 3, les limites quantitatives établies conformément au présent accord sont réduites proportionnellement, sauf si les parties en conviennent autrement.
Article 13 La Croatie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux appendices A et B.
Article 14 1. Sauf dispositions contraires du présent accord, les procédures de consultation définies dans le présent accord sont régies par les dispositions suivantes: - toute demande de consultation doit être notifiée par écrit à l'autre partie, - la demande de consultation est assortie, dans un délai raisonnable et en tout état de cause au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification, d'un rapport exposant les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande, - les parties entament les consultations au plus tard un mois après la notification de la demande en vue d'arriver à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable au plus tard dans un délai d'un mois également, - la période d'un mois mentionnée ci-dessus en vue d'aboutir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongée d'un commun accord. 2. La Communauté peut demander que des consultations soient engagées conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'il apparaît que, durant une année déterminée de l'application de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté en raison d'une augmentation subite et importante, par rapport à l'année précédente, des importations d'une catégorie déterminée de produits du groupe I. 3. À la demande d'une des parties, des consultations sont ouvertes pour tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent article se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les parties.
TITRE II DISPOSITIONS FINALES Article 15 Le fonctionnement du présent accord est examiné avant l'adhésion de la Croatie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Article 16 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Croatie.
Article 17 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003. Au-delà de cette date, l'application de toutes les dispositions du présent accord est prorogée automatiquement d'un an jusqu'au 31 décembre 2004, sauf si l'une des parties notifie à l'autre, au plus tard six mois avant le 31 décembre 2003, son désaccord sur ladite prorogation. 2. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord. 3. Chaque partie peut, à tout moment, dénoncer le présent accord moyennant un préavis d'au moins 60 jours. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du délai de préavis. 4. Les parties conviennent d'engager des consultations au plus tard six mois avant l'expiration du présent accord en vue de conclure éventuellement un nouvel accord. 5. Les annexes, les appendices, le procès-verbal approuvé sur l'accès au marché et les lettres échangées ou jointes au présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 18 Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.
Pour la Communauté européenne
Pour la République de Croatie
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE 1er 1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. 2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers. 3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise. GROUPE I A >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE I B >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE II A >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE II B >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE III A >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE III B >EMPLACEMENT TABLE> GROUPE IV >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Produits non soumis à des limites quantitatives mais faisant l'objet du système de double contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord (Les désignations complètes des marchandises des catégories reprises dans la présente annexe figurent à l'annexe I de l'accord.) Catégories: 1, 2, 2 A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 67.
ANNEXE III
Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 4 du présent accord sont soumises aux dispositions de l'accord, sauf règles particulières définies ci-après: 1. Les réimportations dans la Communauté visées à l'article 4 du présent accord peuvent être assujetties à des limites quantitatives spécifiques fixées à l'issue de consultations menées conformément aux procédures définies à l'article 14 de l'accord, pour autant que les produits en cause soient soumis à des limites quantitatives établies au titre du présent accord, à un système de double contrôle ou à des mesures de surveillance. 2. Compte tenu des intérêts des deux parties, la Communauté peut, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée conformément aux dispositions de l'article 14 du présent accord, examiner: a) la possibilité de transfert entre catégories, d'utilisation anticipée ou de report de fractions de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre; b) la possibilité d'augmenter des limites quantitatives spécifiques. 3. La Communauté a la faculté, toutefois, d'appliquer automatiquement, dans les limites précisées ci-après, les règles de flexibilité visées au paragraphe 2: a) transferts entre catégories autorisés jusqu'à 25 % de la quantité fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré; b) report d'une année à l'autre de limites quantitatives spécifiques autorisé jusqu'à 13,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective; c) utilisation anticipée de limites quantitatives spécifiques d'une année à l'autre autorisée jusqu'à 7,5 % de la quantité fixée pour l'année d'utilisation effective. 4. La Communauté informe la Croatie des mesures arrêtées conformément aux dispositions des paragraphes précédents. 5. Les imputations sur les limites quantitatives spécifiques visées au paragraphe 1 sont opérées par les autorités compétentes de la Communauté lors de la délivrance de l'autorisation préalable exigée par le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(1) définissant le régime communautaire du perfectionnement passif économique. Ces imputations sur les limites quantitatives spécifiques s'effectuent pour l'année au cours de laquelle cette autorisation préalable est délivrée. 6. Un certificat d'origine établi par les organismes habilités à le faire par la législation croate est délivré conformément aux dispositions de l'appendice A du présent accord pour tous les produits couverts par la présente annexe. Ce certificat comporte une référence à l'autorisation préalable visée au paragraphe 5 afin d'établir la preuve que l'opération de perfectionnement décrite dans cette autorisation a bien été effectuée en Croatie. 7. La Communauté communique à la Croatie les noms et adresses des autorités compétentes de la Communauté habilitées à délivrer les autorisations préalables visées au paragraphe 5, ainsi que les spécimens des cachets utilisés par ces autorités.
(1) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.
Appendice A
TITRE I CLASSEMENT Article premier 1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Croatie de toute modification de la nomenclature combinée (NC) avant son entrée en vigueur dans la Communauté. 2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer les autorités croates compétentes de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit son adoption. Cette communication comprend: a) une description des produits concernés; b) la catégorie appropriée ainsi que les codes NC concernés; c) les raisons qui ont déterminé la décision. 3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un délai de 30 jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en application de la décision. Les produits expédiés avant la date de mise en application de la décision restent soumis aux classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date. 4. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les parties conviennent d'engager, conformément aux procédures décrites à l'article 14 du présent accord, des consultations visant à satisfaire à l'obligation définie à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent accord. 5. En cas d'avis divergent entre la Croatie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté sur le classement de produits couverts par le présent accord, ce classement est établi provisoirement sur la base des indications fournies par la Communauté en attendant les consultations visées à l'article 14 destinées à parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.
TITRE II ORIGINE Article 2 1. Les produits originaires de la Croatie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi au titre I du présent accord sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent appendice. 2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités croates compétentes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté. 3. Toutefois, les produits du groupe III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en cause sont originaires de la Croatie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté. 4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat de circulation EUR.1 délivré conformément aux dispositions pertinentes du régime tarifaire autonome octroyé à la Croatie par la Communauté dans le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil(1).
Article 3 Le certificat d'origine n'est délivré que sur présentation d'une demande écrite par l'exportateur ou, sous la responsabilité de ce dernier, par son représentant habilité. Il incombe aux autorités croates compétentes de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement et, à cet effet, elles peuvent exiger toute pièce justificative nécessaire ou procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
Article 4 Lorsque des critères différents de détermination de l'origine sont fixés pour des produits relevant de la même catégorie, les certificats ou les déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.
Article 5 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute l'exactitude des mentions du certificat.
TITRE III SYSTÈME DU DOUBLE CONTRÔLE Section I Exportation Article 6 Les autorités croates compétentes délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions effectuées au départ de la Croatie de produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 8 du présent accord, jusqu'à concurrence des limites quantitatives concernées éventuellement modifiées par les articles 7, 10 et 12 de l'accord, ainsi que pour toutes les expéditions de produits textiles soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives, tel que prévu à l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord.
Article 7 1. Pour les produits soumis à des limites quantitatives en vertu du présent accord, la licence d'exportation est conforme au modèle 1 annexé au présent appendice et est valable pour les exportations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. 2. Lorsque des limites quantitatives ont été établies en vertu du présent accord, chaque licence d'exportation doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour la catégorie de produits concernés et ne doit se rapporter qu'à une des catégories des produits soumis à des limites quantitatives. Elle peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en cause. 3. Pour les produits faisant l'objet d'un système de double contrôle sans limites quantitatives, la licence d'exportation est conforme au modèle 2 annexé au présent appendice. Elle ne doit se rapporter qu'à une des catégories de produits et peut être utilisée pour un ou plusieurs envois des produits en cause.
Article 8 Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées sans délai du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 9 1. Les exportations de produits textiles soumis à des limites quantitatives en vertu des dispositions du présent accord doivent être imputées sur les limites quantitatives fixées pour l'année au cours de laquelle l'expédition des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est établie après l'expédition. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'expédition des marchandises est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur l'avion, le véhicule ou le navire qui en assure l'exportation.
Article 10 La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-dessus, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été expédiées.
Section II Importation Article 11 L'admission dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative ou à un système de double contrôle en vertu des dispositions du présent accord est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation.
Article 12 1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent l'autorisation d'importation visée à l'article 11 ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation, par l'importateur, de l'original de la licence d'exportation correspondante. 2. Les autorisations d'importation des produits soumis à une limite quantitative sont valables pour une période de six mois prenant cours à la date de leur délivrance, pour les importations effectuées sur tout le territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. 3. Les autorisations d'importation pour des produits soumis à un système de double contrôle sans limites quantitatives sont valables pour une période de six mois à partir de la date de leur délivrance pour les importations à l'intérieur du territoire douanier auquel le traité instituant la Communauté européenne est applicable. 4. Les autorités compétentes de la Communauté annulent l'autorisation d'importation déjà délivrée dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée. Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et l'année contingentaire concernées.
Article 13 1. Si les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par les autorités croates compétentes pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative fixée pour cette catégorie en vertu de l'article 8 du présent accord, éventuellement modifiée par les articles 7, 10 et 12 de l'accord, elles peuvent suspendre la délivrance des autorisations d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités croates et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 14 du présent accord est engagée immédiatement. 2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations d'importation pour des produits originaires de Croatie soumis à des limites quantitatives ou au système de double contrôle qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées par la Croatie conformément aux dispositions du présent appendice. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent accord, si l'importation de ces produits dans la Communauté est autorisée par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités concernées ne sont pas imputées sur les limites quantitatives établies en vertu du présent accord, sans l'accord exprès des autorités croates compétentes.
TITRE IV FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX EXPORTATIONS VERS LA COMMUNAUTÉ Article 14 1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Le format de ces documents est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettre encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Lorsque ces documents comportent plusieurs exemplaires, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord. 2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. Ce numéro est composé des éléments suivants: - deux caractères identifiant le pays exportateur, à savoir: HR - deux lettres identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement, à savoir: - AT= Autriche - BL= Benelux - DE= Allemagne - DK= Danemark - EL= Grèce - ES= Espagne - FI= Finlande - FR= France - GB= Royaume-Uni - IE= Irlande - IT= Italie - PT= Portugal - SE= Suède, - un chiffre indiquant l'année contingentaire et correspondant au dernier chiffre de l'année considérée (1 pour 2001, par exemple), - un numéro à deux chiffres allant de 01 à 99 et identifiant le bureau de délivrance du pays exportateur, - un numéro à cinq chiffres allant de 00001 à 99999 identifiant l'État membre prévu pour le dédouanement.
Article 15 La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".
Article 16 1. En cas de vol, perte ou destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut demander aux autorités croates compétentes qui les ont délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata" ou "duplicate". 2. Le duplicata doit porter la date de la licence d'exportation originale ou du certificat d'origine original.
TITRE V COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Article 17 La Communauté et la Croatie coopèrent étroitement à la mise en oeuvre des dispositions du présent appendice. À cette fin, les deux parties facilitent les contacts et les échanges de vues, y compris sur les questions techniques.
Article 18 Afin d'assurer l'application correcte du présent appendice, la Communauté et la Croatie se prêtent mutuellement assistance pour vérifier l'authenticité et la conformité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent appendice.
Article 19 La Croatie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer et vérifier les licences d'exportation et les certificats d'origine, les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités, ainsi que les spécimens des signatures des fonctionnaires habilités à signer les licences d'exportation et les certificats d'origine. La Croatie informe la Communauté de toute modification de ces informations.
Article 20 1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés sur l'authenticité du certificat ou de la licence ou sur l'exactitude des informations relatives à l'origine réelle des produits en cause. 2. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de ceux-ci aux autorités croates compétentes en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence, ou à la copie de ces documents, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont été obtenus suggérant que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes. 3. Les dispositions du paragraphe 1 sont également applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent appendice. 4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits, et en particulier à la détermination de l'origine réelle des marchandises. Si ces contrôles font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du présent appendice. 5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités croates compétentes. 6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.
Article 21 1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 du présent appendice ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté ou de Croatie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été contournées ou transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher ce contournement ou cette transgression. 2. À cet effet, les autorités croates compétentes, agissant de leur propre initiative ou à la demande de la Communauté, procèdent ou font procéder aux enquêtes nécessaires sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent ou contournent le présent appendice. La Croatie communique les résultats de ces enquêtes à la Communauté, ainsi que toutes les autres informations pertinentes susceptibles de permettre d'établir la cause du contournement ou de la transgression, de même que l'origine véritable des marchandises. 3. Par accord entre la Communauté et la Croatie, des fonctionnaires désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2. 4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Communauté et de la Croatie échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention du contournement ou de la transgression des dispositions de l'accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur la production de produits textiles en Croatie et sur le commerce du type de produits textiles couverts par le présent accord entre la Croatie et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs de penser que les produits en cause pourraient transiter par le territoire de la Croatie avant leur importation dans la Communauté. À la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de tout document utile. 5. Lorsqu'il est suffisamment établi que les dispositions du présent appendice ont été transgressées ou contournées, les autorités compétentes de la Croatie et de la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures visées à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord, et toute autre mesure nécessaire à la prévention d'une nouvelle transgression ou d'un nouveau contournement.
Modèle de certificat d'origine visé à l'article 2, paragraphe 1, de l'appendice A >PIC FILE= "L_2001025FR.003101.EPS"> Modèle de licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'appendice A, modèle no 1 >PIC FILE= "L_2001025FR.003301.EPS"> Modèle de licence d'exportation visée à l'article 7, paragraphe 3, de l'appendice A, modèle no 2 >PIC FILE= "L_2001025FR.003501.EPS">
(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
Appendice B
Produits de l'artisanat familial et du folklore originaires de Croatie 1. L'exemption prévue à l'article 5 du présent accord, concernant les produits de l'artisanat familial, ne vise que les produits suivants: a) tissus tissés sur métiers actionnés uniquement à la main ou au pied, d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Croatie; b) vêtements ou autres articles textiles d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat familial en Croatie obtenus manuellement à partir des tissus mentionnés ci-dessus et cousus exclusivement à la main sans l'aide d'aucune machine; c) produits du folklore traditionnel de Croatie faits à la main et définis dans une liste qui doit être convenue entre la Communauté et la Croatie. L'exemption n'est accordée que pour les produits couverts par un certificat conforme au modèle annexé au présent appendice et délivré par les autorités croates compétentes. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance. Les autorités compétentes de la Communauté les acceptent après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies par le présent appendice. Les certificats concernant les produits visés au point c) doivent être revêtus d'un cachet bien visible "FOLKLORE". En cas de divergences entre les parties sur la nature de ces produits, des consultations sont engagées dans un délai d'un mois afin de les aplanir. Au cas où les importations d'un produit couvert par le présent appendice atteindraient des proportions susceptibles de créer des difficultés dans la Communauté, des consultations seraient engagées avec la Croatie le plus rapidement possible, en vue de remédier à cette situation, le cas échéant, par l'adoption d'une limite quantitative, conformément à la procédure établie à l'article 14 du présent accord. 2. Les dispositions des titres IV et V de l'appendice A s'appliquent mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1 du présent appendice.
Annexe de l'appendice B
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Appendice C
Le taux de progression annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 8 du présent accord pour les produits couverts par l'accord est fixé par convention entre les parties conformément à la procédure de consultation établie à l'article 14 de l'accord.
Procès-verbal agréé sur l'accès au marché
Dans le cadre de l'accord conclu entre la Communauté européenne et la Croatie sur le commerce de produits textiles, paraphé à Bruxelles le 8 novembre 2000, les parties sont convenues de ce qui suit: 1) les droits de douane applicables en Croatie aux produits textiles et d'habillement ne seront pas majorés durant la période de validité de l'accord; 2) les parties renoncent à introduire ou à maintenir tout obstacle non tarifaire durant la période de validité de l'accord. La Croatie s'engage à aligner ses règles et normes techniques sur celles de l'UE, plus spécialement dans le domaine de la certification et de l'étiquetage; 3) dans la perspective des prochaines négociations relatives à l'accord de stabilisation et d'association, la Croatie convient, pour ce qui concerne le démantèlement tarifaire, de ne pas accorder aux produits de l'annexe I un régime moins favorable que celui réservé à n'importe quel autre produit industriel.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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