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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 400Y1028(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 20.10 - Libre circulation des personnes ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


400Y1028(01)
Résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 17 octobre 2000 complétant les résolutions du 23 juin 1981, du 30 juin 1982, du 14 juillet 1986 et du 10 juillet 1995 en ce qui concerne la sécurisation des passeports et d'autres documents de voyage
Journal officiel n° C 310 du 28/10/2000 p. 0001



Texte:


Résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil
du 17 octobre 2000
complétant les résolutions du 23 juin 1981, du 30 juin 1982, du 14 juillet 1986 et du 10 juillet 1995 en ce qui concerne la sécurisation des passeports et d'autres documents de voyage
(2000/C 310/01)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
considérant ce qui suit:
Par leurs résolutions du 23 juin 1981(1), du 30 juin 1982(2), du 14 juillet 1986(3) et du 10 juillet 1995(4), les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, avaient établi un passeport de modèle uniforme et décidé des adaptations nécessaires après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne.
Jusqu'à présent, la résolution du 30 juin 1982 ne contenait au point B de son annexe I que des indications sur les possibilités de sécurisation des passeports sans définir le niveau de sécurisation spécifique. De ce fait, la sécurisation des passeports diffère fortement d'un État membre à l'autre. En conséquence, les falsifications des passeports "UE" ainsi que d'autres documents de voyage des États membres se sont multipliées.
La lutte contre la falsification de documents joue un rôle important dans la lutte contre la criminalité organisée et l'immigration illégale dans l'Union européenne et elle est, dès lors, considérée par les États membres comme une question d'intérêt commun revêtant une importance particulière.
Il est donc souhaitable que les documents de voyage délivrés par les États membres satisfassent à des critères aussi stricts que possible en ce qui concerne la protection contre la falsification et que la réalisation des documents et de leurs caractéristiques de sécurité permette d'identifier efficacement les tentatives de falsification lors du contrôle,

CONVIENNENT:
- d'introduire dans les meilleurs délais, au plus tard soit le 1er janvier 2005 (pour les passeports) soit le 1er janvier 2006 (pour les cartes d'identité et les passeports valables à court terme ayant une validité de plus de six mois), les normes minimales de sécurisation pour la production et la délivrance de nouveaux documents de voyage,
- de garder la possibilité de fixer des critères de sécurisation plus stricts pour leurs documents de voyage,
- d'appliquer les normes minimales de sécurisation à tous les documents de voyage des États membres énumérés à l'annexe II,
ET CONVIENNENT EN OUTRE:
- d'accepter les normes minimales pour la sécurisation des documents de voyage des États membres telles qu'elles sont décrites à l'annexe I.

(1) JO C 241 du 19.9.1981, p. 1.
(2) JO C 179 du 19.7.1982, p. 1.
(3) JO C 185 du 24.7.1986, p. 1.
(4) JO C 200 du 4.8.1995, p. 1.


ANNEXE I

NORMES MINIMALES EN MATIÈRE DE SÉCURISATION DES DOCUMENTS DE VOYAGE "UE"
1. Matériel
Protections appliquées au papier utilisé pour les pages du document de voyage:
- absence d'azurant optique,
- filigrane à deux tons au moins,
- réactifs de protection contre Ies tentatives d'effacement par des moyens chimiques.
II conviendrait également, dans la mesure du possible, d'insérer,
- des fibres colorées (en partie visibles, en partie fluorescentes sous rayonnement UV).
Sont recommandés:
- les planchettes fluorescentes sous rayonnement UV,
- le fil de sécurité.
Si la page réservée aux données personnelles est conçue sous forme d'autocollant:
- absence d'azurant optique,
- fibres colorées (en partie visibles, en partie fluorescentes sous rayonnement UV),
- planchettes fluorescentes sous rayonnement UV,
- le filigrane n'est pas indispensable dans le papier utilisé à cet effet,
- réactifs de protection contre les tentatives d'effacement par des moyens chimiques.
Dans le papier utilisé pour les faces internes de la couverture, le filigrane n'est pas requis. Les réactifs de protection n'y sont indispensables que si des mentions (qui ne sont pas des données personnelles) sont inscrites sur les faces internes de la couverture.
Si une carte incorporée dans le document de voyage et réservée à l'inscription des données personnelles est composée exclusivement de matières plastiques, il n'est généralement pas possible d'appliquer les éléments d'authenticité utilisables pour le papier. Dans le cas des autocollants et des cartes incorporées, l'absence de sécurités au niveau du matériel doit être compensée par des mesures sur le plan de l'impression allant au-delà des normes minimales mentionnées ci-après, par l'utilisation de marques optiquement variables (OVD/Optical Variable Device) ou par le procédé de délivrance.
2. Impression
Sécurité en matière d'impression
- Impression de fond:
- guillochis travaillé en deux couleurs,
- coloration irisée, si possible avec couleur fluorescente,
- impression fluorescente sous rayonnement UV,
- motif conçu de manière à constituer une protection efficace contre la falsification (en particulier sur la page réservée aux données personnelles), éventuellement avec caractères microscopiques,
- utilisation de couleurs réactives sur les pages papier du passeport et les autocollants.
La présentation de la page réservée aux données personnelles doit permettre une différenciation par rapport aux autres pages du passeport.
- Impression du formulaire:
- avec caractères microscopiques intégrés (s'ils ne sont pas déjà intégrés dans l'impression de fond).
- Numérotation:
- sur toutes les pages intérieures du passeport,
- imprimée (si possible avec un type particulier de chiffres ou d'écriture et avec une couleur fluorescente sous rayonnement UV) ou perforée ou également, sur les cartes incorporées dans un passeport, intégrée selon la technique utilisée pour l'inscription des données.
Si on utilise un autocollant pour l'inscription des données personnelles, il devrait être obligatoire d'utiliser pour l'impression des numéros une couleur fluorescente et des chiffres d'un type particulier.
Si des autocollants ou une page intérieure en papier non recouverte d'une pellicule de protection sont utilisés pour l'inscription des données personnelles, il faut avoir recours, en outre, à une impression en taille douce avec effet d'image latente, à des caractères microscopiques et à une encre optiquement variable. Pour les cartes entièrement en matière plastique intégrées dans des passeports, il convient aussi d'intégrer des éléments optiquement variables supplémentaires, en utilisant au moins une encre optiquement variable ou un procédé équivalent.
3. Protection contre la reproduction par photocopie
Les progrès réalisés dans les techniques de reproduction numériques accessibles au grand public et les possibilités qui en découlent en matière de falsification exigent que l'on tienne compte à l'avenir de protections perfectionnées contre la reproduction par photocopie, sous forme d'éléments optiquement variables (OVD) ou d'autres dispositifs équivalents. La sécurisation doit porter essentiellement sur la page réservée aux données personnelles et reposer sur une technologie OVD complexe autonome ou d'autres dispositifs équivalents venant compléter d'autres techniques de sécurisation.
Une intégration appropriée d'OVD ou de dispositifs équivalents dans la structure stratifiée de la page réservée aux données personnelles devrait aussi permettre, dans une certaine mesure, d'assurer une protection contre la falsification des données, notamment lorsque le niveau d'intégration des données et des supports qu'il est possible d'obtenir dans le cadre du procédé de délivrance visé au point 4 exige des mesures de sécurisation supplémentaires et que les pellicules de protection à utiliser doivent être protégées efficacement contre toute contrefaçon.
Compte tenu des normes minimales décrites au point 4 à propos de la nécessité d'une pellicule de protection, les éléments optiquement variables (OVD) utilisés sur la page réservée aux données personnelles peuvent prendre l'une des formes suivantes:
- microstructures diffractives changeant d'apparence selon l'inclinaison (DOVID/Diffractive Optically Variable Image Device de haute résolution), intégrées dans la pellicule fixée par traitement thermique ou placées en tant que recouvrement OVD ou, sur les autocollants ou une page intérieure en papier non recouverte d'une pellicule, en tant qu'OVD métallisé (avec surimpression en taille douce),
- ou d'autres dispositifs équivalents.
Si une carte en plastique est personnalisée par gravure laser et si une image laser variable d (CLI/Changeable Laser Image) y est intégrée, l'application d'un OVD diffractif est recommandée, au moins sous forme de DOVID métallisé, de sorte à assurer une meilleure protection contre toute reproduction.
4. Délivrance
Pour garantir comme il se doit la protection des données contre les tentatives de falsification, il sera nécessaire, à l'avenir, d'intégrer les données personnelles, y compris la photo et la signature du titulaire, si elle est incluse dans la page réservée aux données personnelles, ainsi que les autres données essentielles, dans le matériau même du document. La méthode traditionnelle de fixation de la photo est à exclure.
Pour tenir compte de certains systèmes de documents existants et des projets à l'étude, on peut utiliser les techniques énumérées ci-après:
- impression laser,
- procédé de transfert thermique,
- impression par jet d'encre,
- procédé photographique,
- gravure laser.
Pour garantir une protection suffisante des données inscrites dans le passeport contre les tentatives de modification, il faut obligatoirement, dans le cas de l'impression laser, du procédé de transfert thermique et du procédé photographique, prévoir l'application par traitement thermique d'une pellicule de sécurité OVD. Il est en tout cas exclu que, à l'avenir, les données personnelles soient inscrites sur la face interne de la couverture. Les documents de voyage des États membres doivent être établis de manière à pouvoir être lus par une machine. La page réservée aux données personnelles doit être conçue conformément au document 9303, partie 1 et partie 3, de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et le mode de délivrance doit satisfaire aux spécifications qui y sont définies concernant les documents lisibles par machine.
La manière la plus efficace de prévenir l'établissement frauduleux de documents de voyage à partir de documents vierges volés consiste à centraliser la procédure de délivrance. Si, à l'avenir, la délivrance continue à s'effectuer au niveau régional ou décentralisé, il convient de prendre des mesures de sécurité appropriées sur les plans logistique, administratif et technique. Cela vaut notamment pour la conservation des documents vierges et des instruments nécessaires à la délivrance, comme, par exemple, pour l'accès aux systèmes de délivrance informatisés. Les documents vierges devraient être conservés dans des locaux fermés et surveillés de manière appropriée. Grâce à une programmation appropriée, les systèmes informatisés peuvent également être utilisés pour authentifier la délivrance, par exemple au moyen de l'apposition d'éléments de sécurité numériques ("cachet électronique").


ANNEXE II

DOMAINE D'APPLICATION
Les critères de sécurité minimaux sont applicables aux documents de voyage des États membres suivants:
1) passeports ordinaires;
2) passeports officiels, par exemple passeports de service et passeports diplomatiques;
3) passeports valables à court terme ayant une validité de plus de six mois;
4) documents tenant lieu de passeport et délivrés comme documents de voyage:
a) sous forme de passeport (comme cahier passeport);
b) comme carte d'identité (par analogie et conformément aux spécifications du document 9303, partie 3, de l'OACI).
Les États membres s'emploieront également à appliquer ces critères de sécurité minimaux aux documents de voyage qu'ils délivrent aux ressortissants de pays tiers ou à des apatrides.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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