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Législation communautaire en vigueur
Document 400X1230(01)
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[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
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400X1230(01)
Accord du 16 novembre 2000 entre la Banque centrale européenne et la Banque de Grèce concernant la créance reçue par la Banque de Grèce de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et des questions connexes
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0122
Texte:
Accord du 16 novembre 2000 entre la Banque centrale européenne et la Banque de Grèce concernant la créance reçue par la Banque de Grèce de la Banque centrale européenne en vertu de l'article 30.3 des statuts du SEBC et des questions connexes
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET LA BANQUE DE GRÈCE, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 30.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après dénommés "les statuts") et de l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2000/14 du 16 novembre 2000 prévoyant la libération du capital et la contribution aux réserves et aux provisions de la BCE par la Banque de Grèce ainsi que le transfert initial d'avoirs de réserve de change à la BCE par la Banque de Grèce et des questions connexes(1), la Banque de Grèce reçoit de la Banque centrale européenne (BCE) une créance libellée en euros équivalant au montant global en euros de la contribution de la Banque de Grèce en avoirs de réserve de change. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que la Banque de Grèce transfère, conformément aux exigences de l'article 49.1 des statuts, les mêmes montants d'avoirs de réserve de change en ou libellés en dollars des États-Unis, en yens japonais et en or qu'elle aurait transférés à la BCE si la Banque de Grèce avait été une banque centrale nationale (BCN) d'un État membre ayant adopté la monnaie unique (BCN participante) le 1er janvier 1999. Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision BCE/2000/14, la valeur globale, exprimée en euros, des avoirs de réserve de change transférés par la Banque de Grèce est calculée sur la base des taux de change entre l'euro et le dollar des États-Unis ou le yen japonais établis dans le cadre de la procédure quotidienne de concertation par téléconférence du 29 décembre 2000 entre les banques centrales qui participent à cette procédure et, dans le cas de l'or, sur la base du prix en dollars des États-Unis par once d'or fin établi lors du fixing de l'or à Londres à 10 h 30, heure de Londres, le 29 décembre 2000. Le montant ainsi calculé est confirmé par la BCE à la Banque de Grèce dès que possible le 29 décembre 2000. (2) En vertu de l'article 49.2 des statuts, la Banque de Grèce est tenue de contribuer aux réserves de la BCE, aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'exercice financier clos au 31 décembre 2000. (3) La BCE et la Banque de Grèce conviennent que la créance reçue par la Banque de Grèce de la BCE conformément au considérant 1 peut être réduite par compensation du montant que la Banque de Grèce est tenue de verser conformément au considérant 2. (4) La BCE et la Banque de Grèce conviennent de réduire la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE à la suite de la compensation énoncée 24 considérant 3 jusqu'à concurrence d'un montant égal à 1028200000 euros afin de faire en sorte que le rapport entre le montant en euros de la créance reçue par la Banque de Grèce et le montant global en euros des créances reçues par les autres BCN participantes soit égal au rapport entre la pondération de la Banque de Grèce dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE et la pondération globale des autres BCN participantes dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE. (5) La BCE et la Banque de Grèce conviennent d'autres modalités pour créditer la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE, prévoyant notamment qu'il pourra être nécessaire, selon les variations des taux de change, d'accroître plutôt que de réduire ladite créance jusqu'à concurrence d'un montant égal à 1028200000 euros. (6) Eu égard à l'accord des parties exprimé par la présente, il est nécessaire d'adapter les dispositions de l'article 4 de l'orientation du 3 novembre 1998, modifiée par l'orientation BCE/2000/15 du 16 novembre 2000 relative à la composition et à la valorisation des avoirs de réserve de change et aux modalités de leur transfert initial ainsi qu'à la dénomination et à la rémunération des créances équivalentes, jointe en annexe à la décision BCE/2000/14, concernant la renonciation par les BCN participantes aux créances qu'elles reçoivent de la BCE si cette dernière enregistre une perte latente au cours d'un exercice financier de la période transitoire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, imputable à une baisse de la valeur, exprimée en euros, des avoirs de réserve de change de la BCE résultant uniquement de fluctuations des taux de change ou du prix de l'or. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2000/15, jointe en annexe à la décision BCE/2000/14, la valeur initiale de la créance de la Banque de Grèce est considérée être de 1028200000 euros. (7) L'article 10.3 des statuts, en liaison avec l'article 43.4, prévoit que, pour toutes les décisions devant être prises en vertu de l'article 30 des statuts, les suffrages des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la BCE entre les banques centrales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Le Conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé la conclusion du présent accord par la BCE conformément à la procédure précisée à l'article 10.3 des statuts, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier Modalités pour créditer la créance de la Banque de Grèce 1. Si le montant global de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE, conformément à l'article 30.3 des statuts et à l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2000/14, est supérieur à 1028200000 euros à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque de Grèce, le montant de cette créance est réduit à ladite date pour atteindre un montant égal à 1028200000 euros. En application de l'article 49.2 des statuts, en liaison avec l'article 5 de la décision BCE/2000/14, une telle réduction est effectuée par compensation du montant qui représente la contribution de la Banque de Grèce au 1er janvier 2001 aux provisions équivalant à des réserves de la BCE pour pertes de valorisation au titre des taux de change. Une telle compensation est considérée comme une contribution anticipée aux provisions équivalant à des réserves pour pertes de valorisation au titre des taux de change et des prix du marché. Cette contribution anticipée est réputée avoir été effectuée à la date de ladite compensation. 2. Si le montant que la Banque de Grèce est tenue de verser pour contribution aux provisions équivalant à des réserves de la BCE pour pertes de valorisation au titre des taux de change est inférieur à la différence entre a) le montant global de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts et à l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2000/14, et b) 1028200000 euros, le montant de cette créance est réduit pour atteindre un montant égal à 1028200000 euros 1) par compensation, conformément au paragraphe 1, et 2) par versement de la BCE à la Banque de Grèce du montant, exprimé en euros, de l'insuffisance résiduelle après la compensation. Tout montant que la BCE est tenue de payer conformément au présent paragraphe 2 est exigible à compter du 1er janvier 2001. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert de ce montant et des intérêts courus nets, via Target (système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel). Les intérêts courus sont calculés à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé dans la plus récente opération principale de refinancement du SEBC et le calcul des intérêts est effectué sur une base journalière en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360". 3. Si le montant global de la créance que la Banque de Grèce reçoit de la BCE conformément à l'article 30.3 des statuts et à l'article 4, paragraphe 1, de la décision BCE/2000/14 est inférieur à 1028200000 euros à la date finale à laquelle la BCE reçoit des avoirs de réserve de change de la Banque de Grèce, le montant de cette créance est augmenté à ladite date pour atteindre un montant égal à 1028200000 euros. Le montant de cette créance est augmenté par la Banque de Grèce, par le versement à la BCE du montant de la différence exprimé en euros. Tout montant devant être versé par la Banque de Grèce conformément au présent paragraphe 3 est exigible à compter du 1er janvier 2001 et est versé conformément aux procédures précisées à l'article 5, paragraphe 3, de la décision BCE/2000/14.
Article 2 Renonciation à la créance de la Banque de Grèce 1. Si les BCN participantes autres que la Banque de Grèce ont renoncé aux créances reçues de la BCE conformément aux dispositions de l'article 4 de l'orientation BCE/2000/15, jointe en annexe à la décision BCE/2000/14, dans le cas où la BCE aurait enregistré une perte latente au cours de l'exercice financier clos au 31 décembre 2000 entraînant une telle renonciation, le montant de la créance de 1028200000 euros de la Banque de Grèce est réduit du même pourcentage qui a été appliqué pour la renonciation à la valeur initiale des créances des autres BCN participantes. En cas de réduction de la créance reçue par la Banque de Grèce, la BCE verse à cette dernière le montant de la réduction, exprimé en euros. 2. Le montant devant être versé par la BCE conformément au paragraphe 1 est exigible à la date de prise d'effet de la renonciation. La BCE donne, en temps utile, des instructions pour le transfert à la Banque de Grèce le 30 mars 2001 de ce montant et des intérêts courus, via Target. Les intérêts courus sont calculés à partir de la date de prise d'effet de ladite renonciation jusqu'au 30 mars 2001, à un taux égal au taux d'intérêt marginal utilisé dans la plus récente opération principale de refinancement du SEBC, et le calcul des intérêts est effectué sur une base journalière en utilisant la méthode de calcul "nombre exact de jours/360".
Article 3 Dispositions finales Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2001. Il est rédigé en double exemplaire en langue anglaise dûment signés, dont l'un est conservé par la BCE et l'autre par la Banque de Grèce. Le présent accord est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 novembre 2000.
Par la Banque centrale européenne Willem F. Duisenberg Président
Par la Banque de Grèce Lucas D. Papademos Gouverneur
(1) Voir page 110 du présent Journal officiel.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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