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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300Y0713(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]


300Y0713(01)
Communication de la Commission - Notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes
Journal officiel n° C 199 du 13/07/2000 p. 0001 - 0354

Modifications:
Complété par 300Y1109(01) (JO C 320 09.11.2000 p.2)
Complété par 301Y0207(02) (JO C 039 07.02.2001 p.10)


Texte:


I
(Communications)
COMMISSION
NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE COMBINÉE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(2000/C /01)
Publication faite en vertu de l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(JO L 256 du 7.9.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2204/1999(JO L 278 du 28.10.1999, p. 1)







ANNEXE I


SOMMAIRE
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PRÉFACE
Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1) établit une nomenclature appelée"nomenclature combinée" (NC) basée sur la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises(2) appelée"système harmonisé" (SH).
Le SH est assorti de ses propres notes explicatives (NESH). Ces notes sont publiées en anglais et en français, et mises à jour par l':
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES
Conseil de coopération douanière (CCD), 30, rue du Marché, B-1210 Bruxelles.
D'autres versions linguistiques des NESH sont publiées par les administrations(3) dans la plupart des États membres.
En vertu de l'article 9 paragraphe 1 point a) deuxième tiret et de l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87, la Commission adopte les notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) après examen par la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes. Bien que les NENC puissent renvoyer aux NESH, elles ne se substituent pas à ces dernières mais doivent être considérées comme complémentaires et consultées conjointement.
La présente édition des NENC reprend et, le cas échéant, remplace celles publiées jusqu'au 8 octobre 1999(4) dans la série C duJournal officiel des Communautés européennes. Les NENC publiées dans la série C du Journal officiel après cette date restent en vigueur et seront insérées dans ces notes, lors d'une prochaine révision de celles-ci.
En outre, les codes des positions et sous-positions de la NC auxquels il est fait référence sont ceux de la nomenclature combinée de 2000 reproduite dans le règlement (CE) n° 2204/99 de la Commission(5).
A. Règles générales pour l'interprétation de la nomenclarure combinée
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C. Règles générales communes à la nomenclature et aux droits
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SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL
CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS
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CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES
Considérations générales
1. Restent classés dans ce chapitre les viandes et abats propres à l'alimentation humaine, même s'ils sont présentés comme étant destinés à la nourriture des animaux.
2. En ce qui concerne la portée des termes"viandes" et"abats" au sens de ce chapitre, il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2.
3. En ce qui concerne les différents états dans lesquels les viandes et abats de ce chapitre peuvent se présenter (frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés), il y a lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2. Il est en outre signalé que la viande surgelée suit le régime de la viande congelée; il en est de même de la viande partiellement ou totalement décongelée. Par ailleurs, il est entendu que le terme"congelé" englobe non seulement la viande congelée à l'état frais, mais aussi la viande d'abord légèrement séchée et ensuite congelée, pour autant que sa conservation effective et durable soit assurée essentiellement par cette congélation.
4. Il y a également lieu de se référer aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 2, pour ce qui est de la distinction à faire entre les viandes et abats du présent chapitre et les produits du chapitre 16. Il est toutefois précisé que restent classés dans le chapitre 2 les viandes et abats à l'état cru, hachés mais non autrement préparés, qui sont simplement emballés dans une feuille de matière plastique (même sous forme de saucisse) aux seules fins d'en faciliter la manutention et le transport.
5. Aux fins de la distinction entre morceaux désossés et morceaux non désossés, les cartilages et tendons ne sont pas considérés comme des os.
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CHAPITRE 3 POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Considérations générales
1. Il est signalé que les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, surgelés suivent le régime des poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, congelés.
2. Le simple blanchiment, qui consiste en un léger traitement thermique n'ayant pas pour effet d'entraîner une cuisson véritable des produits de ce chapitre, n'a pas pour effet d'en modifier le classement. Il est souvent pratiqué, avant congélation, notamment pour les thons, la chair de crustacés ou de mollusques.
3. Sont exclus du chapitre 3o:
a) les vessies natatoires, séchées ou salées, même propres à l'alimentation humaine (sous-position 0511 91 10);
b) les poissons légèrement salés, séchés ou fumés et baignant dans une huile végétale afin d'assurer une conservation provisoire, produits dits"semi-conserves" (n° 1604);
c) les poissons simplement marinés à l'huile ou au vinaigre, même sans autre préparation (n° 1604);
d) les mollusques qui ont subi un traitement thermique suffisant pour entraîner la coagulation de leurs protéines (n° 1605).
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CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; OEUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
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CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
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SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL
CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE
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CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES
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CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS
Considérations générales
Restent classés dans le présent chapitre les fruits destinés à la distillation, présentés sous forme de purée grossière, même lorsqu'ils sont en cours de fermentation naturelle.
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CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES
Considérations générales
Le classement des épices, mélangées entre elles ou additionnées d'autres substances, est déterminé par la note 1 du présent chapitre.
Conformément à cette note les mélanges d'épices avec d'autres substances, ayant perdu le caractère essentiel d'épices, sont exclus du présent chapitre. Ils relèvent du n° 2103 s'ils constituent des condiments ou assaisonnements composés. Pour ce qui concerne les mélanges utilisés directement pour l'aromatisation de boissons ou pour la préparation d'extraits destinés à la fabrication de boissons et constitués par des épices et des plantes, parties de plantes, graines ou fruits (entiers, coupés, concassés ou pulvérisés) des espèces appartenant à d'autres chapitres (7, 11, 12, etc.), voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 9, sixième et septième alinéas.
Il est à signaler que les brisures et déchets, résultant normalement de la récolte des épices, des opérations postérieures à celle-ci (triage, séchage, par exemple), du stockage ou du transport, doivent être considérés comme produits"non broyés ni moulus", sauf lorsque ces produits sont reconnaissables (en raison de leur homogénéité, par exemple) comme provenant d'un broyage intentionnel.
L'expression"broyés ou pulverisés" utilisée dans les différentes positions du présent chapitre n'inclut pas les produits coupés en morceaux.
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CHAPITRE 10 CÉRÉALES
Considérations générales
Il est signalé que les épis de céréales (par exemple de maïs) séchés qui ont été blanchis, teints, imprégnés ou autrement traités en vue de leur emploi pour l'ornement sont à classer dans la sous-position 0604 99 90.
Les céréales du présent chapitre peuvent avoir subi un traitement thermique n'entraînant que la prégélatinisation de l'amidon et parfois l'éclatement du grain.
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CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT
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CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES
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CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX
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CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS
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SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE
Considérations générales
Ne sont considérés comme"usages industriels", au sens des sous-positions du chapitre 15 qui comportent cette mention, que les usages impliquant la transformation du produit de base.
Par contre, les"usages techniques" auxquels certaines sous-positions font également référence n'impliquent pas une telle transformation.
Les traitements tels que l'épuration, le raffinage ou l'hydrogénation ne sont considérés ni comme"usages industriels" ni comme"usages techniques".
Il est à souligner que même des produits propres à l'alimentation humaine peuvent être destinés à des usages techniques ou industriels.
Les sous-positions du présent chapitre qui sont réservées aux produits destinés à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produit pour l'alimentation humaine comprennent des graisses et huiles destinées à la fabrication de produits pour l'alimentation des animaux.
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SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES
Considérations générales
Pour le classement des préparations alimentaires composites (y compris les plats cuisinés) contenant notamment de la saucisse ou du saucisson, de la viande, des abats, du poisson ou des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, ou une combinaison de ces produits, associés à des légumes, des spaghetti, de la sauce, etc., il y a lieu de se référer à la note 2 du présent chapitre et aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 16, dernier alinéa, avant les exclusions.
Les dispositions de la note 2 premier alinéa deuxième phrase (classement dans la position correspondant au composant qui prédomine en poids) s'appliquent aussi à la détermination des sous-positions. Ce qui précède ne s'applique pas aux préparations contenant du foie des nos 1601 00 et 1602 (voir deuxième alinéa de la note).
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CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES
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CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS
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CHAPITRE 19 PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES
Considérations générales
La"teneur en poudre de cacao" des produits du présent chapitre est calculée en multipliant la somme des teneurs en poids en théobromine et en caféine par le facteur 31.
Les teneurs en théobromine et en caféine sont déterminées par HPLC(high performance liquid chromatography).
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CHAPITRE 20 PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES
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CHAPITRE 21 PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES
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CHAPITRE 22 BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES
Considérations générales
Lorsqu'il est fait une distinction, dans le présent chapitre, entre les produits présentés en récipients n'excédant pas 2 litres ou excédant 2 litres, il y a lieu de prendre en considération le volume du liquide contenu dans lesdits récipients et non la capacité de ces récipients.
Relèvent du présent chapitre - pour autant qu'il ne s'agisse pas de médicaments - les préparations toniques susceptibles d'être consommées directement comme boissons, même si elles sont absorbées en petites quantités (par cuillerées notamment). Les préparations toniques non alcooliques qui doivent être diluées avant d'être consommées comme boissons sont exclues du présent chapitre et relèvent généralement du n° 2106.
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CHAPITRE 23 RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES;ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX
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CHAPITRE 24 TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS
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SECTION V PRODUITS MINÉRAUX
CHAPITRE 25 SEL; SOUFRE; TERRES ET PIERRES; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS
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CHAPITRE 26 MINERAIS, SCORIES ET CENDRES
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CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION; MATIÈRES BITUMINEUSES; CIRES MINÉRALES
Considérations générales
Sauf indication contraire, on entend par"méthodes ASTM" les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.
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ANNEXE A MÉTHODE POUR DÉTERMINER LA TENEUR EN CONSTITUANTS AROMATIQUES DANS LES PRODUITSDONT LE POINT FINAL DE LA DISTILLATION SE SITUE AU-DESSUS DE 315 DEGRÉS CELSIUS
Principe de la méthode
L'échantillon, dissous dans dun-pentane, est soumis à la percolation dans une colonne chromatographique spéciale, remplie de gel de silice. Les hydrocarbures non aromatiques, élués avec dun-pentane, sont ensuite recueillis et dosés par pesage après évaporation du solvant.
Appareils et réactifs
Colonne chromatographique: celle-ci se compose d'un tube en verre dont les dimensions et la forme figurent dans le croquis ci-dessous. L'ouverture supérieure doit pouvoir être fermée par un joint en verre dont la surface plane dépolie est raccordée à la partie supérieure de la colonne par deux brides métalliques recouvertes de caoutchouc. La fermeture doit être parfaitement étanche pour l'application d'une pression d'azote ou d'air.
Gel de silice: granulométrie égale ou supérieure à 200 mesh. Doit être activé, avant d'être utilisé, dans une étuve à 170 degrés Celsius, durant sept heures, et être conservé dans un exsiccateur pour refroidissement.
n-Pentane: degré de pureté de 95 % au minimum, exempt d'aromatiques.
Procédé
Remplir la colonne chromatographique avec du gel de silice préalablement activé, jusqu'à environ 10 centimètres du ballon supérieur en verre, en tassant avec soin le contenu de la colonne au moyen d'un vibrateur, afin de ne pas laisser de canalicules. Placer ensuite un tampon de laine de verre dans la partie supérieure de la colonne de gel de silice.
Humidifier préalablement le gel de silice avec 180 millilitres den-pentane et appliquer par en haut une pression d'air ou d'azote jusqu'à ce que le niveau supérieur du liquide rejoigne le niveau supérieur du gel de silice.
Couper avec précaution la pression à l'intérieur de la colonne et introduire une quantité d'environ 3,6 grammes (exactement pesés) de l'échantillon dissous dans 10 millilitres den-pentane; rincer ensuite le becher avec 10 millilitres den-pentane supplémentaires que l'on introduit également dans la colonne.
Appliquer progressivement la pression en faisant couler goutte à goutte le liquide du tube capillaire inférieur de la colonne à une vitesse d'environ 1 millilitre par minute et recueillir ce liquide dans un matras de 500 millilitres.
Lorsque le niveau du liquide contenant la substance à séparer rejoint le niveau supérieur du gel de silice, couper de nouveau la pression avec précaution et ajouter 230 millilitres den-pentane; appliquer à ce moment de nouveau la pression et faire descendre le niveau du liquide jusqu'au niveau supérieur du gel de silice en recueillant l'éluat dans le même ballon qu'auparavant.Évaporer la fraction recueillie, jusqu'à faible volume, dans une étuve à 35 degrés Celsius environ et sous vide ou dans un évaporateur rotatif sous vide ou dans un appareil similaire, effectuer ensuite un transvasement quantitatif dans un becher en verre de 100 millilitres, jaugé, en utilisant comme solvant dun-pentane.
Évaporer le contenu du becher dans l'étuve sous vide jusqu'à poids constant (P).
Le pourcentage en poids des hydrocarbures non aromatiques (A) est donné par la formule suivante:
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
oùP1 représente le poids de l'échantillon soumis à l'analyse. La différence par rapport à 100 représente le pourcentage d'hydrocarbures aromatiques absorbés par le gel de silice.
Précision de la méthode
Répétabilité: ± 0,2 %.
Reproductibilité: ± 0,5 %.
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ANNEXE B MÉTHODE POUR DÉTERMINER LE POINT DE SOLIDIFICATION DU NAPHTALÈNE
Faire fondre, tout en remuant, environ 100 grammes de naphtalène dans une capsule de porcelaine d'environ 100 centimètres cubes. Introduire environ 40 centimètres cubes de la masse fondue dans le flacon de Shukoff préalablement chauffé, de façon qu'il soit rempli aux trois quarts. Introduire ensuite un thermomètre divisé en dixièmes de degré à travers un bouchon de liège, de telle sorte que le réservoir de mercure se trouve placé au milieu du liquide. Lorsque la température est tombée à proximité du point de solidification du naphtalène (environ 83 degrés Celsius), on provoque la cristallisation en agitant continuellement. Dès que les premiers cristaux se forment, la colonne de mercure s'immobilise généralement, puis recommence à descendre. On relève la température à laquelle le mercure s'est immobilisé et demeure immobilisé pendant un certain temps et on considère que cette température représente le point de solidification du naphtalène, après correction pour tenir compte de la partie de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur.
On peut admettre que cette correction est égale, pour un thermomètre à mercure, à
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
n étant le nombre de graduations de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur,t la température relevée ett' la température moyenne de la colonne de mercure se trouvant à l'extérieur;t' peut être déterminé de façon approximative à l'aide d'un thermomètre auxiliaire dont le réservoir se trouve à mi-hauteur de la partie de la colonne située à l'extérieur. L'utilisation d'un thermomètre à colonne capillaire garantit une plus grande précision.
Le flacon de Shukoff ci-dessous est un récipient en verre à doubles parois entre lesquelles on a fait le vide:
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SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES
Pour l'interprétation des notes 1, 2 et 3 de cette section, il convient de se référer aux notes explicatives du SH, section VI, considérations générales.
CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES
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CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES
Considérations générales
Le sigle (DCI) repris après une dénomination figurant dans la nomenclature combinée et ses notes explicatives signifie que celle-ci figure sur la liste des dénominations communes internationales pour les substances pharmaceutiques publiée par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (DCIM) signifie que la dénomination est acceptée comme"dénomination commune internationale (modifiée)" par l'Organisation mondiale de la santé.
Le sigle (ISO) (International Organisation for Standardisation) signifie que la dénomination est reprise parmi les"noms communs pour les pesticides et autres produits phytopharmaceutiques" dans la recommandation ISO R 1750 de l'Organisation internationale de normalisation.
Un système condensé est un système qui contient au moins deux cycles qui ont une et seule liaison commune, et qui possède deux, et uniquement deux, atomes en commun.
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CHAPITRE 30 PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Considérations générales
Pour le classement dans ce chapitre, n'a pas de valeur déterminante la description d'un produit comme médicament dans la législation communautaire (autre que celle qui se réfère au classement dans la nomenclature combinée), dans la législation nationale des États membres ou dans toute pharmacopée.
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CHAPITRE 31 ENGRAIS
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CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS;PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES; PEINTURES ET VERNIS; MASTICS; ENCRES
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CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES;PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES
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CHAPITRE 34 SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER,"CIRES POUR L'ART DENTAIRE"ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE À BASE DE PLÂTRE
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CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES;PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS; COLLES; ENZYMES
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CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS; ARTICLES DE PYROTECHNIE;ALLUMETTES; ALLIAGES PYROPHORIQUES; MATIÈRES INFLAMMABLES
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CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES
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CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES
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SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
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I. FORMES PRIMAIRES
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II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS; DEMI-PRODUITS; OUVRAGES
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CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC
Considérations générales
Pour l'interprétation de la note 4 point a) du présent chapitre, on entend par substances non thermoplastiques des substances qui ne peuvent pas, de manière répétée, être ramollies par traitement thermique et être ainsi mises en forme par moulage ou extrusion.
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SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX
CHAPITRE 41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS
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CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX
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CHAPITRE 43 PELLETERIES ET FOURRURES; PELLETERIES FACTICES
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SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS
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CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE
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CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE
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SECTION X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS
CHAPITRE 47 PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS)
Considérations générales
Pour l'interprétation des termes"mi-blanchies ou blanchies", voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, quatrième alinéa.
Une pâte est à considérer comme mi-blanchie ou blanchie si, après sa fabrication, elle a été soumise à un traitement plus ou moins poussé destiné à en augmenter la blancheur (réflectance) notamment par élimination ou modification plus ou moins accentuée des matières colorant la pâte ou par simple incorporation d'agents fluorescents.
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CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON
Considérations générales
Restent classés dans les sous-positions concernées des positions 4801 00 à 4811 les rouleaux de papier dont les couches extérieures ont été partiellement imprégnées d'eau ou autrement endommagées.
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CHAPITRE 49 PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS
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SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES
Considérations générales
1. Ainsi que le stipulent les notes explicatives du SH (voir les considérations générales relatives à la section XI du dernier alinéa de l'introduction), la présente section est divisée en deux parties:
a) dans la première partie (chapitres 50 à 55), les produits textiles sont groupés d'après les matières qui les constituent, la classification des produits consistant en un mélange de plusieurs matières textiles étant réglée par la note 2 de la présente section;
b) dans la deuxième partie (chapitres 56 à 63), exception faite des nos 5809 00 00 et 5902, il n'est fait aucune distinction pour le classement dans les chapitres ou dans les positions entre les matières textiles dont sont constitués les articles. Toutefois, plusieurs positions des chapitres 56 à 63 ont été subdivisées d'après la nature des matières textiles composantes. Dans les cas de l'espèce, le classement à l'intérieur de ces positions doit s'opérer conformément aux dispositions de la note de sous-positions 2 de la présente section.
2. La note de sous-positions 2 de la présente section précise les règles à suivre pour le classement des produits textiles contenant deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions des chapitres 56 à 63. Ces produits sont à classer dans la sous-position afférente au textile prédominant en poids, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de la note 2 point B de la présente section.
Toutefois, pour l'application de ces règles, il y a lieu de tenir compte des dispositions des points a) à c) de la note de sous-positions 2 point B de la présente section.
3. Pour l'interprétation de la note 2 de la présente section, voir les notes explicatives du SH (notamment la partie I A des considérations générales de la présente section).
Pour l'application de la note 2, ne sont pas pris en considération:
a) les fils qui entrent dans la composition des lisières, pour autant que ces dernières ne fassent pas partie intégrante du produit fini, comme c'est le cas par exemple pour les lisières de tissus de parapluie ou de tissus de châles;
b) les fils de séparation incorporés pour marquer les endroits où les tissus sont susceptibles d'être découpés;
c) les fils dont sont composés les chefs de pièces, pour autant que ces fils soient constitués d'une matière textile autre que celles qui entrent dans la composition du tissu proprement dit.
4. En ce qui concerne l'interprétation des termes"écrus","blanchis","colorés" (teints ou imprimés) relatifs aux fils et des termes"écrus","blanchis","teints","en fils de diverses couleurs" ou "imprimés" relatifs aux tissus, voir la note de sous-positions 1 points b) à ij) de la présente section.
5. Pour l'interprétation de l'expression "armure", voir les notes explicatives du SH de la présente section, considérations générales, partie I C, notes explicatives de sous-positions.
CHAPITRE 50 SOIE
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CHAPITRE 51 LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS; FILS ET TISSUS DE CRIN
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CHAPITRE 52 COTON
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CHAPITRE 53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER
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CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS
Considérations générales
Pour ce qui concerne l'interprétation des termes"fils à haute tenacité", voir la note 6 de la présente section.
Les fils d'élastomères sont définis par la note de sous-positions 1 point a) de la présente section.
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CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES
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CHAPITRE 56 OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS; FILS SPÉCIAUX; FICELLES, CORDES ET CORDAGES; ARTICLES DE CORDERIE
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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CHAPITRE 58 TISSUS SPÉCIAUX; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES; DENTELLES; TAPISSERIES; PASSEMENTERIES; BRODERIES
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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CHAPITRE 59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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CHAPITRE 60 ÉTOFFES DE BONNETERIE
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE
Considérations générales
1. Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
2. Pour ce qui concerne le classement des vêtements présentés en assortiment, voir la note 13 de la présente section.
3. Lorsqu'un composant d'un costume ou complet, d'un costume tailleur ou d'un ensemble des positions 6103 et 6104 présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre ou sur les autres vêtements, tous ces vêtements sont classés comme"costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles", à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches ou aux revers et aux poches).
Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tricotage, le classement comme"costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles" est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.
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CHAPITRE 62 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE
Considérations générales
1. Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
2. Pour ce qui concerne le classement des vêtements présentés en assortiment, voir la note 13 de la présente section.
3. Lorsqu'un composant d'un costume ou complet, d'un costume tailleur ou ensemble des nos 6203 et 6204, présente des décorations ou des garnitures appliquées qui ne se trouvent pas sur l'autre ou sur les autres vêtements, tous ces vêtements sont classés comme"costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles", à condition que ces décorations ou ces garnitures présentent une importance minime et qu'elles soient limitées à un ou deux endroits dudit composant (par exemple au niveau du col et aux extrémités des manches ou aux revers et aux poches).
Toutefois, lorsque des décorations ou des garnitures sont obtenues lors du tissage, le classement comme"costumes, complets, costumes tailleurs ou ensembles" est exclu, sauf lorsqu'il s'agit d'une griffe de la firme ou d'un autre symbole similaire.
4. Le présent chapitre comprend les vêtements de travail cités particulièrement dans certaines sous-positions qui, en raison de leur aspect général (coupe ou conception simple ou spéciale en relation avec la fonction de ces vêtements) et de la nature de leur tissu généralement résistant et irrétrécissable, laissent apparaître qu'ils sont conçus pour être portés exclusivement ou essentiellement aux fins d'assurer une protection (physique ou hygiénique) d'autres vêtements et/ou des personnes lors d'une activité industrielle, professionnelle ou ménagère.
Généralement, ces vêtements ne comportent pas de décorations. À cette fin, les dénominations et les symboles faisant référence à l'activité exercée ne sont pas considérés comme des décorations.
Ces vêtements sont en coton, en fibres synthétiques ou artificielles, ou composés d'un mélange de ces matières textiles.
Afin d'accroître leur résistance, les deux types de piquages les plus couramment utilisés au moment de leur composition sont la couture"safety" et la couture rapportée.
La fermeture des vêtements de travail s'effectue le plus souvent à l'aide d'une fermeture à glissière, de boutons-pression, de bandes adhésives du type"velcro" ou par une fermeture croisée ou nouée au moyen de cordons ou similaires.
Ces vêtements peuvent présenter des poches qui sont généralement plaquées. Dans le cas des poches fendues, celles-ci sont généralement constituées du même tissu que celui du vêtement et ne présentent pas les doublures habituelles des autres vêtements.
Parmi les vêtements de travail il y a lieu de citer les vêtements utilisés par les mécaniciens, ouvriers d'usine, maçons, fermiers, etc. et qui se présentent généralement sous forme d'ensembles deux-pièces, de combinaisons, de salopettes à bretelles et de pantalons. Pour d'autres activités il peut s'agir de blouses de travail, de tabliers, de cache-poussières, etc. (pour médecins, infirmières, ménagères, coiffeurs, boulangers, bouchers, etc.).
Seuls les vêtements d'une taille commerciales de 158 (hauteur du corps=158 centimètres) ou plus, peuvent être considérés comme vêtements de travail.
Les uniformes et autres vêtements officiels comparables (toges de magistrats, vêtements sacerdotaux, par exemple) ne sont pas considérés comme étant des vêtements de travail.
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CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS; ASSORTIMENTS; FRIPERIE ET CHIFFONS
Considérations générales
Pour le classement des articles constitués de deux ou plusieurs matières textiles, à l'intérieur des positions, voir les considérations générales des notes explicatives de la présente section.
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SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX
CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES; PARTIES DE CES OBJETS
Considérations générales
1. Pour ce qui concerne l'interprétation des termes"semelles extérieures" et"dessus", voir les notes explicatives du SH, considérations générales du présent chapitre, intitulés C et D.
2. Le terme"caoutchouc", au sens de la nomenclature, est défini à la note 1 du chapitre 40; la note 3 point a) du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.
3. Le terme"matière plastique", au sens de la nomenclature, est défini à la note 1 du chapitre 39; la note 3 point a) du présent chapitre en élargit la portée au sens de ce chapitre.
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CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES
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CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES
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CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEU
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SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES
Considérations générales
Le présent chapitre comprend non seulement des articles prêts à l'usage, mais aussi, dans certaines des ses positions, des demi-produits pouvant nécessiter des transformations avant leur emploi définitif (par exemple les mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium du n° 6812).
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CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES
I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES
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II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES
Considérations générales
En ce qui concerne la portée des termes"porcelaine","terre commune","poterie fine","faïence" et"grès", figurant dans des positions ou sous-positions de ce sous-chapitre, voir les notes explicatives du SH, chapitre 69, sous-chapitre II, considérations générales.
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CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE
Considérations générales
Au sens du présent chapitre le terme"verre d'optique" désigne le verre spécial qui intervient dans la construction des instruments d'optique destinés notamment à la photographie, à l'astronomie, à l'observation (microscopie, navigation, etc.), à l'armement (lunettes de visée, etc.), aux laboratoires, etc., ainsi que dans la fabrication de certains articles de lunetterie médicale servant à corriger les défauts de la vue. Ce verre, dont il existe de très nombreuses variétés, se caractérise habituellement par une grande transparance et une grande limpidité, bien qu'il soit parfois teinté afin de lui conférer des propriétés légèrement absorbantes à certains rayons. Il présente une homogénéité parfaite excluant habituellement la présence de bulles ou de stries, des indices de réfraction et des propriétés dispersives inhabituelles pour les autres verres.
Sont exclues du présent chapitre les plaques de verre entourées d'un cadre en bois, en métal, etc., qui sont considérées comme ayant perdu leur caractère essentiel de verre et relevant des différentes positions selon qu'elles sont destinées, par exemple:
1. à l'encadrement de gravures (nos 4414 00, 8306, etc.);
2. à des machines et appareils ou à des véhicules (sections XVI ou XVII);
3. à des portes, fenêtres d'immeubles, etc. (nos 4418, 7610, etc.).
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SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
CHAPITRE 71 PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES
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SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX
Considérations générales
Les ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de métaux non ferreux qui ont été refondus et coulés en lingots, gueuses, saumons ou formes similaires sont classés comme métaux bruts et non comme déchets et débris. En conséquence, leur classement doit être effectué par exemple dans les nos 7601 (aluminium), 7801 (plomb), 7901 (zinc) ou dans les sous-positions 8104 11 00 ou 8104 19 00 (magnésium).
L'expression"métaux" couvre également les métaux qui ont une structure amorphe (non cristalline) tels que les verres-métaux et les produits de la métallurgie des poudres.
CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER
Considérations générales
A. Un ensemble de critères peut permettre de distinguer les produits forgés des produits laminés lorsqu'il y a lieu d'opérer cette distinction (nos 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 et 7228).
À condition de disposer de la pièce complète, il y a lieu d'observer avant tout la façon dont varie la section transversale:
- si celle-ci présente des variations qui ne se répètent pas périodiquement, il s'agit d'un produit forgé,
- si, par contre, elle présente des variations qui se répètent périodiquement ou si elle est constante, il peut s'agir aussi bien d'un produit forgé que d'un produit laminé. Dans ce dernier cas il convient d'examiner l'ensemble des critères suivants:
1. Dimensions de la section transversale
Si les dimensions sont importantes (surface de la section transversale supérieure à 150 000 millimètres carrés), il s'agit vraisemblablement de produits forgés. Si les dimensions sont réduites (dimension minimale inférieure à 15 millimètres) il s'agit probablement de produits laminés.
2. Forme de la section transversale
Si cette forme est simple (carrée, ronde, rectangulaire, hexagonale, etc.) on peut se trouver en présence soit de produits laminés, soit de produits forgés, tandis que les produits de forme plus complexe sont presque toujours obtenus par laminage.
3. Dimensions longitudinales
Si la longueur dépasse 5 mètres il s'agit presque certainement de produits laminés; si elle est inférieure il peut s'agir de produits forgés ou de produits laminés.
4. Tolérance sur les dimensions
Les tolérances sur les dimensions de la section transversale sont plus étroites dans le cas des produits laminés que dans le cas des produits forgés.
5. Aspect métallographique
Étant donné que, normalement, pour les produits laminés le rapport de réduction est nettement supérieur à celui que l'on obtient pour les produits forgés, l'examen au microscope permet presque toujours de les distinguer.
Les éléments principaux à examiner sont les inclusions et la structure.
a) Les inclusions dans les produits laminés sont minces, très allongées et presque parfaitement disposées parallèlement au sens du laminage; dans les produits forgés, par contre, elles sont moins allongées (de forme presque elliptique) et elles ne sont pas parfaitement parallèles.
b) La structure à examiner après le recuit, si la pièce est à l'état trempé et revenu, présente dans les produits laminés des bandes de ségrégation presque parfaitement rectilignes et parallèles au sens du laminage. Au contraire, dans les produits forgés ce phénomène est beaucoup plus réduit et parfois presque inexistant.
6. Quantité
Les produits forgés sont généralement livrés par faibles quantités.
Le laminage peut être effectué à chaud ou à froid. Il permet d'obtenir, selon la forme de la pièce à laminer et selon le façonnage et la disposition des cylindres, des produits plats comme des tôles ou des feuillards, ou des barres de section ronde ou polygonale, des profilés de sections variées, des tubes, des tuyaux, etc.
B. Sont à considérer comme produits laminés plats et non comme demi-produits les produits plats remplissant une des conditions suivantes:
- épaisseur inférieure à 100 millimètres,
- présence d'une repliure aux rives:
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- taux de corroyage supérieur à 1,5,
- largeur excédant de plus de 50 millimètres celle de la brame initiale.
C. Pour ce qui concerne les définitions de certaines déformations plastiques (telles que le laminage, le forgeage, l'estampage), il convient de se reporter aux notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettres A et B.
D. Pour ce qui concerne la distinction entre les produits laminés ou filés à chaud et les produits obtenus ou parachevés à froid, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre B, derniers alinéas.
Certaines des différences mentionnées ci-dessus entre les produits laminés à froid et les produits laminés à chaud peuvent s'atténuer ou même s'annuler si les produits laminés à froid ont été soumis au recuit; de même, les différences se limitent à l'aspect superficiel et à la dureté superficielle dans le cas de produits laminés à chaud qui ont subi un léger finissage à froid.
Les barres et les profilés laminés ou filés à chaud peuvent être parachevés à froid par étirage ou par d'autres procédés - notamment par rectification ou calibrage - donnant au produit un fini plus grand. Cette opération les fait considérer comme étant"obtenus ou parachevés à froid".
Toutefois, le simple dressage à froid et l'écroûtage grossier ne sont pas considérés comme des opérations de rectification ou de calibrage et restent dès lors sans influence sur le classement des barres et des profilés simplement laminés ou filés à chaud. De même, la torsion des barres précitées n'a pas pour effet de les faire considérer comme barres parachevées à froid.
E. En ce qui concerne la définition du placage, voir les notes explicatives du SH, considérations générales du chapitre 72, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa e.
Les métaux communs plaqués de métaux précieux, quelle que soit l'épaisseur du placage, relèvent du chapitre 71 (voir les notes explicatives du SH, chapitre 71).
F. Pour ce qui concerne les opérations de parachèvement en surface, voir les notes explicatives du SH, chapitre 72, considérations générales, partie IV, lettre C, paragraphe 2, alinéa d.
G. Les pièces forgées non finies ne présentant plus l'apparence rudimentaire des ébauches de forge des nos 7207, 7218 ou 7224 sont à classer dans les positions se rapportant aux articles finis et relèvent généralement des chapitres 82, 84, 85 ou 87. Il en résulte, par exemple, que de telles pièces forgées, en fer ou en acier, destinées à la fabrication de vilebrequins, relèvent du n° 8483.
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CHAPITRE 73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER
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CHAPITRE 74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE
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CHAPITRE 75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL
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CHAPITRE 76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM
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CHAPITRE 78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB
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CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS; CERMETS; OUVRAGES EN CES MATIÈRES
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CHAPITRE 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS
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CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS
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SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
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CHAPITRE 84 RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS
Considérations générales
Par"destinés à l'industrie du montage" au sens des sous-positions 8407 33 10, 8407 34 10, 8407 90 50 et 8408 20 10, il y a lieu d'entendre exclusivement l'utilisation, dans les usines d'assemblage ou de fabrication de véhicules automobiles (y compris les entreprises de sous-traitance), au montage en série de véhicules neufs.
Ces sous-positions ne peuvent s'appliquer qu'à des moteurs réellement utilisés au montage des véhicules neufs, qui sont cités dans le libellé même des sous-positions. Elles ne visent donc pas les moteurs similaires destinés à être utilisés comme pièces de rechange.
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CHAPITRE 85 MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS
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SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT
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CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATIONPOUR VOIES DE COMMUNICATIONS
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CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
Considérations générales
1. Dans la nomenclature combinée, on entend par"véhicules neufs", les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés.
2. Dans la nomenclature combinée, on entend par"véhicules usagés", les véhicules qui ont été immatriculés au moins une fois.
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CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE
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CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE
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SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS
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CHAPITRE 91 HORLOGERIE
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CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS
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SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
CHAPITRE 93 ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
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SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS
CHAPITRE 94 MEUBLES; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUÉES
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CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES
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CHAPITRE 96 OUVRAGES DIVERS
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SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
CHAPITRE 97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ
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(1) JO L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO L 198 du 20. 7. 1987, p. 1.
(3) Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Finlande et Suède.
(4) JO C 287 du 8. 10. 1999, p. 2.
(5) JO L 278 du 28. 10. 1999, p. 1.


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Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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