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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y1109(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30 - Application des tarifs douaniers communs ]
Actes modifiés:
300Y0713(01) ()
300Y1109(01)
Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement de marchandises)
Journal officiel n° C 320 du 09/11/2000 p. 0002 - 0002
Texte:
Application uniforme de la nomenclature combinée (NC) (Classement de marchandises) (2000/C 320/02)
Publication des notes explicatives arrêtées en application de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2388/2000(2) Les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes(3) sont modifiées comme suit: Page 237 Le texte suivant est à insérer: "6404 19 90 autres Cette sous-position comprend des chaussures sous le nom de 'chaussures de plage' qui sont des chaussures dont le dessus se limite à une lanière en matière textile assujettie, des deux côtés, à une semelle épaisse et légère en matière plastique alvéolaire, en contact à la fois avec le peid et le sol. Cette lanière en matière textile laisse le devant et l'arrière du pied non couverts et sa largeur n'excède pas un tiers de la longueur de la chaussure. Comme l'arrière du pied n'est pas retenu, le talon du porteur perd contact avec la semelle sous l'effet de la marche. Les chaussures de plage sont destinées à être portées par des personnes ayant les pieds humides ou couverts de sable, sur des plages ou à proximité des piscines, et leurs caractéristiques excluent toute utilisation pratique pour marcher sur des distances plus importantes. Dans ce contexte, les dispositions ou définitions suivantes s'appliquent: a) lorsque la lanière présente une largeur irrégulière, la condition selon laquelle sa largeur ne doit pas excéder un tiers de la longueur de la chaussure est réputée satisfaite dès lors que, en moyenne, la lanière a une largeur égale ou inférieure au tiers de la longueur de la chaussure (c'est-à-dire: largeur maximale + largeur minimale/2 = ou <= 1/3 de la longueur de la chaussure); b) la lanière peut en outre être assujettie à un troisième point de la semelle, situé entre le gros orteil et le deuxième orteil; c) une lanière avec une seule fermeture du type 'Velcro' est à considérer comme une seule lanière."
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. (2) JO L 264 du 18.10.2000, p. 2. (3) JO C 199 du 13.7.2000, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 02/01/2001
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