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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0627(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.30 - Union économique et monétaire ]
[ 01.40.75 - Banque centrale européenne ]
300Y0627(02)
Avis de la Banque centrale européenne du 16 juin 2000 à la demande du Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 123, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, sur des propositions visant à l'adoption de trois règlements du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 974/98 concernant l'introduction de l'euro, le règlement (CE) nº 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et le règlement (CE) nº 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (CON/00/12)
Journal officiel n° C 177 du 27/06/2000 p. 0011 - 0012
Texte:
Avis de la Banque centrale européenne du 16 juin 2000 à la demande du Conseil de l'Union européenne, conformément à l'article 123, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne, sur des propositions visant à l'adoption de trois règlements du Conseil modifiant le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro, le règlement (CE) no 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et le règlement (CE) no 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (CON/00/12) (2000/C 177/06)
1. Le 7 juin 2000, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande du Conseil de l'Union européenne sollicitant l'avis de la BCE sur les propositions de la Commission des Communautés européennes [COM(2000) 346 final, du 30 mai 2000] visant à l'adoption de trois règlements du Conseil modifiant respectivement le règlement (CE) no 974/98 concernant l'introduction de l'euro (ci-après dénommé "règlement I"), le règlement (CE) n° 1103/97 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (ci-après dénommé "règlement II") et le règlement (CE) n° 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des États membres adoptant l'euro (ci-après dénommé "règlement III").2. La BCE est habilitée à émettre un avis en vertu de l'article 123, paragraphe 5, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé "traité"). Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la BCE, le présent avis a été adopté par le Conseil des gouverneurs de la BCE. 3. La BCE observe que les trois projets de règlement du Conseil ne seront adoptés par le Conseil de l'Union européenne que sous réserve de sa décision constatant que la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique et abrogeant la dérogation dont la Grèce fait l'objet à compter du 1er janvier 2001. Afin de faciliter une telle décision, la BCE a publié un rapport sur la convergence en mai 2000, en application de l'article 122, paragraphe 2, du traité. 4. Eu égard à la nature complémentaire des trois projets de règlement du Conseil, la BCE accueille favorablement le fait qu'ils entrent tous en vigueur simultanément, à savoir le 1er janvier 2001. 5. La BCE accueille favorablement les propositions de règlement I et de règlement II, dont l'objectif est d'assurer la pleine application à la Grèce des deux règlements du Conseil qui font partie du cadre juridique de l'euro et sur lesquels le prédécesseur de la BCE, l'Institut monétaire européen, avait été consulté(1), à savoir le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(2) et le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(3). 6. Par suite de la modification de l'article 2 du règlement (CE) no 974/98, le renvoi mentionné au quatrième tiret de l'article 1er du règlement (CE) n° 974/98 doit être modifié et les mots "deuxième phrase" devraient être remplacés par les mots "troisième phrase". À titre subsidiaire, cette question pourrait être résolue par l'inclusion d'un point-virgule entre les première et deuxième phrases proposées pour la rédaction de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement I. 7. L'article 9 du règlement (CE) n° 974/98 précise que les billets et les pièces libellés dans une unité nationale conservent, dans leurs limites territoriales, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 974/98. Afin de se conformer à la situation des États membres qui ont adopté l'euro le 1er janvier 1999, il sera peut-être jugé préférable, par souci de clarté juridique, d'indiquer expressément, dans le cas de la Grèce, que les billets et les pièces libellés dans la monnaie nationale conservent, dans les limites territoriales de ce pays, le cours légal qu'ils avaient le jour précédant l'adoption de l'euro par la Grèce, c'est-à-dire le 31 décembre 2000. Ceci justifierait une modification de l'article 9 susmentionné. 8. La BCE accueille favorablement la proposition de règlement III, dont l'objectif est de fixer irrévocablement le taux de conversion entre l'euro et la drachme grecque au même niveau que le taux central de la drachme grecque dans le mécanisme de change (MCE II), c'est-à-dire 1 euro = 340,750 drachmes grecques. La BCE ne voit pas d'inconvénient à ce que le règlement soit adopté plusieurs mois préalablement à l'adoption effective de l'euro par la Grèce. L'inclusion du taux de conversion de la drachme grecque dans un règlement qui a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments, garantit que ce taux, de même que les taux de conversion des monnaies des autres États membres participants, est directement applicable à tous les instruments juridiques faisant référence à la monnaie de la Grèce à compter du 1er janvier 2001. 9. Le présent avis est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Fancfort-sur-le-Main, le 16 juin 2000.
Le président de la BCE Willem F. Duisenberg
(1) JO C 205 du 5.7.1997, p. 18. (2) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1. (3) JO L 162 du 19.6.1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 15/01/2001
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