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Document 300Y0112(05)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.20 - Diffusion de l'information ]
[ 13.20.60 - Technologie de l'information, télécommunications, informatique ]


300Y0112(05)
Conclusions du Conseil, du 17 décembre 1999, sur la protection des mineurs compte tenu du développement des services audiovisuels numériques
Journal officiel n° C 008 du 12/01/2000 p. 0008 - 0009



Texte:

CONCLUSIONS DU CONSEIL
du 17 décembre 1999
sur la protection des mineurs compte tenu du développement des services audiovisuels numériques
(2000/C 8/06)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. RAPPELANT la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine(1) et la décision n° 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant le plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux(2);
2. RAPPELANT également les conclusions du Conseil du 27 septembre 1999 concernant les résultats de la consultation publique relative au livre vert sur la convergence (en particulier les aspects liés aux médias et au secteur audiovisuel)(3);
3. GARDANT À L'ESPRIT les conclusions du Conseil du 27 septembre 1999 sur le rôle de l'autorégulation à la lumière du développement de nouveaux services de médias(4);
4. NOTANT les résultats du séminaire d'experts sur l'autorégulation dans les médias, organisé par la présidence allemande, qui a lancé le débat sur la contribution que les systèmes d'autorégulation peuvent apporter à la réalisation d'objectifs d'intérêt public;
5. CONSTATANT que les systèmes de transmission numérique évoluent rapidement dans les États membres et qu'il est dès lors nécessaire de s'occuper, à ce stade, de la mise en oeuvre de mesures appropriées en vue de protéger les mineurs;
6. GARDANT À L'ESPRIT les résultats de l'étude sur le contrôle parental des émissions télévisées, effectuée par la Commission conformément aux dispositions de l'article 22 ter, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles (directive "télévision sans frontières")(5), et résumée dans la communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social concernant cette étude;
7. RECONNAÎT la nécessité d'adapter et de compléter les systèmes actuels permettant de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels préjudiciables, à la lumière de l'évolution constante sur les plans technique, social et commercial;
8. RECONNAÎT que l'apparition de nouveaux moyens techniques permettant d'exercer un contrôle parental ne saurait atténuer la responsabilité de chacune des catégories d'opérateurs, tels que les diffuseurs, les fournisseurs de réseau, d'accès, de services, de contenus, etc., pour ce qui concerne la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables, et dès lors,
9. DEMANDE aux États membres:
- de rester attentifs à l'efficacité des systèmes actuels de protection des mineurs et de renforcer leurs efforts en ce qui concerne les mesures éducatives et de sensibilisation,
- de réunir les industries et les parties concernées - comme les diffuseurs et les opérateurs, les organismes autonomes et les organismes réglementaires du secteur audiovisuel, les instances d'indexation des logiciels et de l'Internet et les associations de consommateurs - afin de réfléchir aux moyens de donner plus de clarté à la manière dont se font l'évaluation et l'indexation du contenu audiovisuel, tant à l'intérieur des secteurs concernés qu'entre ceux-ci,
- de poursuivre leurs activités visant à mieux mettre en oeuvre la recommandation citée au point 1,
10. INVITE la Commission, sans préjudice des systèmes déjà en place dans les États membres et, le cas échéant, par le biais des instruments financiers communautaires existants:
- à réunir les industries et les parties concernées - comme les diffuseurs et les opérateurs, les organismes autonomes et les organismes réglementaires du secteur audiovisuel, les instances d'indexation des logiciels et de l'Internet et les associations de consommateurs au niveau européen - afin de réfléchir aux moyens de donner plus de clarté à la manière dont se font l'évaluation et l'indexation du contenu audiovisuel en Europe, tant à l'intérieur des secteurs concernés qu'entre ceux-ci, et à favoriser l'échange d'informations et de meilleures pratiques dans le domaine de la protection des mineurs,
- à encourager l'industrie à mettre au point, à l'intention des parents et des éducateurs, des produits conviviaux qui leur permettent de bénéficier des moyens qu'offre la technique pour protéger les mineurs,
- à examiner les actions que la Communauté pourrait envisager pour appuyer et compléter les activités des États membres en vue de protéger les mineurs contre les contenus audiovisuels préjudiciables par une meilleure éducation aux médias et des mesures de sensibilisation,
tout en tirant pleinement parti des activités menées dans le cadre du plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir l'utilisation plus sûre de l'Internet, ainsi que de ce qui se fait et de l'expérience acquise dans le reste du monde.

(1) JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
(2) JO L 33 du 6.2.1999, p. 1.
(3) JO C 283 du 6.10.1999, p. 1.
(4) JO C 283 du 6.10.1999, p. 2.
(5) JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/01/2000


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