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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0112(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.40 - Culture ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]
300Y0112(01)
Résolution du Conseil, du 17 décembre 1999, sur la promotion de la libre circulation des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture
Journal officiel n° C 008 du 12/01/2000 p. 0003 - 0005
Texte:
RÉSOLUTION DU CONSEIL du 17 décembre 1999 sur la promotion de la libre circulation des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture (2000/C 8/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le premier rapport de la Commission des Communautés européennes du 17 avril 1996 sur la prise en compte des aspects culturels dans l'action de la Communauté européenne, vu la résolution du Conseil du 20 janvier 1997 sur l'intégration des aspects culturels dans les actions de la Communauté(1), vu le rapport du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes du 18 mars 1997, le plan d'action en faveur du marché unique du 4 juin 1997, qui a été établi sur la base dudit rapport, le plan d'action plus spécifique pour la libre circulation des travailleurs de novembre 1997 et la communication de la Commission du 1er juillet 1998 sur le suivi des recommandations du groupe de haut niveau sur la libre circulation des personnes, vu la communication de la Commission sur le premier programme-cadre européen en faveur de la culture (2000-2004) du 6 mai 1998, et le document d'orientation de la Commission sur l'intégration explicite des aspects culturels dans l'action de la Communauté, RAPPELLE que, conformément à l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne, la Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun et que la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures; RAPPELLE que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c), du traité, le marché intérieur se caractérise par l'abolition, entre les États membres, des obstacles, entre autres, à la libre circulation des personnes;
CONSIDÈRE que, sans préjudice des accords établis en ce qui concerne l'acquis de Schengen, compte tenu du principe de la libre circulation des personnes, l'Espace économique européen permet aux personnes qui travaillent dans le secteur de la culture de s'adresser à des publics plus larges et leur donne accès à un marché du travail qui est beaucoup plus vaste et plus diversifié que les marchés du travail nationaux; considère également que l'élargissement futur de l'Union européenne devrait offrir de nouvelles possibilités; EST CONVAINCU que la libre circulation des personnes qui travaillent, étudient ou suivent une formation dans le secteur culturel favorise et diversifie l'accès des citoyens aux arts et à la culture, approfondit la coopération et les interactions entre les opérateurs dans le secteur culturel, stimule la vie culturelle, promeut la diversité des cultures européennes et favorise une citoyenneté active ainsi que la sensibilisation à l'idée européenne; NOTE que l'un des objectifs du programme "Culture 2000" qui est proposé est d'encourager la mobilité des professionnels de la culture et d'accroître les échanges culturels et que certains programmes communautaires, par exemple dans les domaines de l'audiovisuel et de l'éducation, offrent également des possibilités de mobilité; EST CONVAINCU qu'un recours plus résolu et plus efficace aux possibilités qu'offre le marché unique créera de nouveaux emplois et améliorera les perspectives de travail des personnes qui travaillent, étudient ou suivent une formation dans le secteur culturel, ce qui développera l'emploi dans ce secteur et l'emploi dans son ensemble; SOULIGNE qu'il convient d'améliorer, au niveau communautaire ainsi qu'à l'intérieur des États membres, les informations et les conseils donnés aux personnes qui travaillent, étudient ou suivent une formation dans le secteur de la culture en ce qui concerne les perspectives de travail qu'offre le marché unique; SE FÉLICITE du fait que, dans sa communication sur le premier programme-cadre communautaire européen en faveur de la culture (2000-2004) du 6 mai 1998, la Commission affirme qu'elle fera un inventaire détaillé des obstacles qui entravent la libre circulation des artistes et autres opérateurs culturels et gênent la création et la diffusion culturelles et prendra, si nécessaire, les mesures appropriées pour lever de tels obstacles à la libre circulation; INVITE la Commission à entreprendre, en consultation avec des artistes et d'autres professionnels dans le secteur de la culture, une étude qui comporte notamment: - une évaluation générale de la mobilité des personnes qui travaillent, étudient ou suivent une formation dans le secteur culturel, - un inventaire complet des obstacles d'ordre juridique, administratif et pratique qui empêchent actuellement la mise en oeuvre du principe de la libre circulation dans le secteur culturel, et, à la lumière de cette étude, à envisager, le cas échéant, des propositions d'actions en vue de lever les obstacles à la libre circulation et de remédier aux lacunes recensées; INVITE les États membres: - à coopérer avec la Commission pour préparer cette étude, - à envisager les mesures à prendre au niveau national, à la lumière de l'étude de la Commission, en vue de favoriser la libre circulation, le cas échéant, en coopération avec d'autres États membres, - à améliorer, le cas échéant, les informations et conseils donnés aux artistes et autres professionnels dans le secteur de la culture en ce qui concerne les perspectives de travail dans le marché unique, - à développer la coopération interne dans les États membres en vue de faciliter la mobilité des artistes et des autres personnes qui travaillent, étudient ou suivent une formation dans le secteur culturel.
(1) JO C 36 du 5.2.1997, p. 4.
Fin du document
Document livré le: 30/01/2000
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