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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300X1010(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.40 - Commission ]


Actes modifiés:
399D0468 (Voir)

300X1010(01)
Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
Journal officiel n° L 256 du 10/10/2000 p. 0019 - 0020



Texte:


Accord entre le Parlement européen et la Commission
relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission

1. En application de l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE(1), le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités opérant selon des procédures de comitologie. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, les projets d'ordre du jour des réunions, les projets de mesures d'exécution qui sont soumis à ces comités en vertu d'actes de base arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité CE, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités auxquelles appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter.
2. En outre, la Commission consent à envoyer au Parlement européen, pour information, à la demande de sa commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution dont les actes de base n'ont pas été adoptés en codécision, mais qui revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Conformément à l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 juillet 1999 (affaire T-188/97, Rothmans contre Commission)(2), le Parlement européen peut demander l'accès aux procès-verbaux de ces comités.
3. Le Parlement européen et la Commission considèrent pour ce qui les concerne, comme caducs et, partant, sans effet les accords suivants: accord Plumb/Delors de 1988, accord Samland/Williamson de 1996 et modus vivendi de 1994(3).
4. Dès que les conditions techniques seront réunies à cet effet, la transmission des documents visés à l'article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE sera assurée par des moyens électroniques. Les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties nécessaires.
5. En application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base.
6. Le Parlement européen adopte cette résolution motivée en séance plénière; il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises à la Commission.
7. En cas d'urgence ainsi que pour des mesures de gestion courante et/ou ayant une durée de validité limitée, il sera fait recours à un délai inférieur. Ce délai pourra être très court en cas d'urgence extrême, en particulier pour des raisons de santé publique. Le commissaire compétent fixe le délai approprié et en indique la raison. Le Parlement européen peut alors faire usage d'une procédure par laquelle l'application de l'article 8 de la décision 1999/468/CE peut être déléguée à sa commission parlementaire compétente dans le délai en question.
8. Suite à la résolution motivée du Parlement, le commissaire compétent informe celui-ci ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner.
9. Le Parlement européen soutient l'objet et les modalités prévues par la déclaration n° 2 du Conseil et de la Commission(4). Cette déclaration vise à simplifier le système d'exécution communautaire par un alignement des procédures de comités actuellement en vigueur sur celles résultant de la décision 1999/468/CE.

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(2) Recueil 1999, p. II-2463.
(3) JO C 102 du 4.4.1996, p. 1.
(4) JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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