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Législation communautaire en vigueur

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Document 399D0468

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.40 - Commission ]


399D0468
1999/468/CE: Décision du Conseil, du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission
Journal officiel n° L 184 du 17/07/1999 p. 0023 - 0026

Modifications:
Voir 300X1010(01) (JO L 256 10.10.2000 p.19)


Texte:


DÉCISION DU CONSEIL
du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(1)
(1999/468/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 202, troisième tiret,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
considérant ce qui suit
(1) le Conseil, dans les actes qu'il adopte, confère à la Commission les compétences d'exécution des règles qu'il établit; il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités et il peut également se réserver, dans des cas spécifiques et motivés, d'exercer directement des compétences d'exécution;
(2) le Conseil a arrêté la décision 87/373/CEE du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4); cette décision a prévu un nombre limité de types de modalités auxquelles cet exercice peut être soumis;
(3) par la déclaration no 31 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale ayant adopté le traité d'Amsterdam, la Commission a été invitée à présenter au Conseil une proposition modifiant la décision 87/373/CEE;
(4) pour des raisons de clarté, il a été jugé préférable de remplacer la décision 87/373/CEE par une décision nouvelle, plutôt que de la modifier, et par conséquent de l'abroger;
(5) dans le souci d'une plus grande cohérence et prévisibilité dans le choix du type de comité, la présente décision vise en premier lieu à définir les critères applicables au choix de la procédure de comité, étant entendu que ces critères ne revêtent pas un caractère contraignant;
(6) à cet égard, il convient de recourir à la procédure de gestion pour les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables; il convient que ces mesures de gestion soient arrêtées par la Commission selon une procédure garantissant une prise de décision dans des délais appropriés; toutefois, lorsque le Conseil est saisi dans le cas de mesures non urgentes, il appartient à la Commission d'user de son pouvoir d'appréciation pour différer l'application des mesures prises;
(7) il convient de recourir à la procédure de réglementation pour les mesures de portée générale ayant pour objet de mettre en application les éléments essentiels d'actes de base, notamment les mesures concernant la protection de la santé ou la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, ainsi que pour les mesures ayant pour objet d'adapter ou de mettre à jour certaines dispositions non essentielles d'un acte de base; il convient d'arrêter ces mesures d'exécution selon une procédure efficace, dans le plein respect du droit d'initiative de la Commission en matière législative;
(8) il convient de recourir à la procédure consultative dans tous les cas où elle est considérée comme la plus appropriée; la procédure consultative continuera à être utilisée dans les cas où elle est actuellement d'application;
(9) la présente décision vise, en deuxième lieu, à simplifier les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ainsi qu'à assurer une plus grande participation du Parlement européen dans les cas où l'acte de base conférant des compétences d'exécution à la Commission a été adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité; à cet effet, il a été jugé nécessaire de réduire le nombre des procédures et de les adapter en tenant compte des compétences respectives des institutions concernées, et notamment de permettre au Parlement européen, lorsqu'il considère, respectivement, qu'un projet de mesure soumis à un comité ou une proposition présentée au Conseil dans le cadre de la procédure de réglementation excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, de voir son avis pris en considération par la Commission ou le Conseil, selon le cas;
(10) la présente décision vise, en troisième lieu, à assurer une meilleure information du Parlement européen en prévoyant qu'il y a lieu que la Commission informe régulièrement ce dernier des travaux des comités, qu'elle transmette au Parlement européen des documents liés aux travaux des comités et qu'elle informe le Parlement européen lorsqu'elle présente au Conseil des mesures ou des projets de mesures à prendre;
(11) la présente décision vise, en quatrième lieu, à assurer une meilleure information du public sur les procédures de comité et, par conséquent, à rendre, en ce qui concerne l'accès du public aux documents, les principes et les conditions applicables à la Commission également applicables aux comités, à établir une liste de tous les comités qui assistent la Commission dans l'exercice des compétences d'exécution ainsi qu'un rapport annuel, destiné à être publié, sur les travaux des comités, et à prévoir la publication dans un registre de toutes les références aux documents relatifs aux comités qui ont été transmis au Parlement européen;
(12) les procédures spécifiques de comités, créées dans le cadre de l'application de la politique commerciale commune et des règles de concurrence prévues par les traités, qui ne sont pas actuellement fondées sur la décision 87/373/CEE, ne sont en aucune façon affectées par la présente décision,
DÉCIDE:

Article premier
Les compétences d'exécution, à l'exception des cas spécifiques et motivés où l'acte de base réserve au Conseil le droit d'exercer directement certaines d'entre elles, sont conférées à la Commission conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'acte de base. Ces dispositions précisent les éléments essentiels des compétences ainsi conférées.
Lorsque l'acte de base soumet l'adoption des mesures d'exécution à certaines modalités procédurales, ces modalités sont conformes aux procédures prévues aux articles 3, 4, 5 et 6.

Article 2
Le choix des modalités procédurales pour l'adoption des mesures d'exécution s'inspire des critères suivants:
a) les mesures de gestion telles que celles relatives à l'application de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche ou celles relatives à la mise en oeuvre de programmes ayant des incidences budgétaires notables devraient être arrêtées selon la procédure de gestion.
b) Les mesures de portée générale visant à mettre en application les éléments essentiels d'un acte de base, y compris les mesures concernant la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, des animaux ou des plantes, devraient être arrêtées selon la procédure de réglementation.
Lorsqu'un acte de base prévoit que certains éléments non essentiels de cet acte peuvent être adaptés ou mis à jour par la voie de procédures d'exécution, ces mesures sont arrêtées selon la procédure de réglementation.
c) Sans préjudice des points a) et b), la procédure consultative est appliquée chaque fois qu'elle est considérée comme la plus appropriée.

Article 3
Procédure consultative
1. La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
3. L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
4. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 4
Procédure de gestion
1. La Commission est assistée par un comité de gestion composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période à préciser dans chaque acte de base, mais qui ne dépasse en aucun cas trois mois à compter de la date de cette communication.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 3.

Article 5
Procédure de réglementation
1. La Commission est assistée par un comité de réglementation composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le présidént ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête, sans préjudice de l'article 8, les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
4. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.
5. Si le Parlement européen considère qu'une proposition présentée par la Commission en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure prévue à l'article 251 du traité excède les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base, il informe le Conseil de sa position.
6. Le Conseil peut, le cas échéant à la lumière de cette position éventuelle, statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai qui sera fixé dans chaque acte de base, mais qui ne saurait en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil.
Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative sur la base du traité.
Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 6
Procédure de sauvegarde
Lorsque l'acte de base confère à la Commission le pouvoir de décider de mesures de sauvegarde, la procédure ci-après peut être appliquée:
a) la Commission communique au Conseil et aux États membres toute décision relative à des mesures de sauvegarde. Il peut être prévu que la Commission, avant d'arrêter sa décision, consulte les États membres selon des modalités à définir dans chaque cas.
b) Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission, dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question.
c) Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai à déterminer dans l'acte de base en question. Il peut également être prévu dans l'acte de base que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission et que, si le Conseil n'a pas statué dans le délai précité, la décision de la Commission est réputée révoquée.

Article 7
1. Chaque comité adopte son règlement intérieur sur proposition de son président, sur la base d'un règlement intérieur type qui est publié au Journal officiel des Communautés européennes.
Les comités existants adaptent, dans la mesure nécessaire, leur règlement intérieur au règlement intérieur type.
2. Les principes et les conditions concernant l'accès du public aux documents qui sont applicables à la Commission s'appliquent aux comités.
3. Le Parlement européen est régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités. À cet effet, il reçoit les ordres du jour des réunions, les projets soumis aux comités concernant des mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 251 du traité, ainsi que le résultat des votes, les comptes rendus sommaires des réunions et les listes des autorités et organismes auxquels appartiennent les personnes désignées par les États membres pour les représenter. Le Parlement européen est également tenu informé de toute transmission par la Commission au Conseil de mesures ou de propositions relatives aux mesures à prendre.
4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes, dans les six mois à compter de la prise d'effet de la présente décision, une liste de tous les comités chargés d'assister la Commissiom dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Cette liste précise, pour chaque comité, le ou les actes de base au titre desquels le comité est institué. À compter de l'an 2000, la Commission publiera également un rapport annuel sur les travaux des comités.
5. Les références de tous les documents transmis au Parlement européen en application du paragraphe 3 sont rendues publiques dans un registre qui sera constitué en 2001 par la Commission.

Article 8
Lorsque le Parlement européen indique, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution, dont l'adoption est envisagée et qui a été soumis à un comité en vertu d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, excéderait les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, la Commission réexamine ce projet. La Commission peut, compte tenu de cette résolution, dans le respect des délais de la procédure en cours, soumettre au comité un nouveau projet de mesures, poursuivre la procédure ou présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition sur la base du traité.
La Commission informe le Parlement européen et le comité des suites qu'elle entend donner à la résolution du Parlement européen ainsi que de leurs raisons.

Article 9
La décision 87/373/CEE est abrogée.

Article 10
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1999.

Par le Conseil
Le président
M. NAUMANN

(1) Le lecteur est informé que trois déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et qui sont relatives à cette décision figurent au JO C 203 du 17 juillet 1999, p. 1.
(2) JO C 279 du 8.9.1998, p. 5.
(3) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/05/2001


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