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Législation communautaire en vigueur
Document 300X0473
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 05.20.20.10 - Sécurité des travailleurs ]
300X0473
00/473/Euratom: Recommandations de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population [notifiée sous le numéro C(2000) 1299 final]
Journal officiel n° L 191 du 27/07/2000 p. 0037 - 0040
Texte:
Recommandations de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population [notifiée sous le numéro C(2000) 1299 final] (2000/473/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 124 et 36, après consultation du groupe de personnalités désignées, conformément à l'article 31 du traité Euratom par le comité scientifique et technique, considérant ce qui suit: (1) En application de l'article 35 du traité Euratom, chaque État membre établit les installations nécessaires pour effectuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l'atmosphère, des eaux et du sol ainsi que le contrôle du respect des normes de base. (2) En application de l'article 36 du traité Euratom, les renseignements concernant les contrôles visés à l'article 35 du traité Euratom doivent être communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la population. (3) Une expérience a été acquise dans l'application de l'article 36 du traité Euratom. La Commission a pris l'habitude de publier des rapports annuels de contrôle établis sur la base des données qu'elle a reçues en application des articles 36 et 39 du traité Euratom et dont la qualité a été contrôlée. La Commission poursuivra la publication de ces rapports. (4) Pour garantir que l'exposition de la population fasse l'objet d'un suivi, il importe que la Commission soit informée en temps utile et de façon uniformisée des niveaux de radioactivité auxquels l'ensemble de la population est exposé dans chaque État membre. (5) En application de l'article 14 de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(1), la contribution de chaque pratique à l'exposition de la population dans son ensemble doit être évaluée périodiquement. (6) En application de l'article 45 de la directive 96/29/Euratom, les autorités compétentes doivent veiller à ce que les doses soient estimées de façon aussi réaliste que possible pour l'ensemble de la population. (7) Sans préjudice des dispositions de l'article 35 du traité Euratom, il suffit, pour le suivi de l'exposition de la population dans son ensemble, de fournir un ensemble prédéfini de résultats de contrôle spécifiques. (8) Pour garantir le respect des normes de base, il importe de déterminer, outre les niveaux de radioactivité dans l'atmosphère, les eaux et le sol, les niveaux de radioactivité dans des échantillons biologiques et, en particulier, dans les aliments, et de mesurer les débits de dose ambiants pour estimer l'exposition externe. (9) Le contrôle des niveaux de radioactivité dans le sol ne permet pas une estimation directe de l'exposition de la population. L'exposition associée à la contamination du sol est estimée de façon plus directe sur la base du débit de dose ambiant et de la contamination des aliments. L'expérience a montré que l'incorporation des données relatives au sol dans la surveillance était peu utile. (10) Il est nécessaire d'étudier les milieux d'échantillonnage et les catégories de radionucléides qui constituent des indicateurs appropriés des niveaux réels et potentiels de radioactivité dans le milieu ambiant et de l'exposition de la population. (11) Les États membres s'accordent à reconnaître l'adéquation des programmes de contrôle actuels. Ce contrôle peut varier en fonction de l'évolution des niveaux de radioactivité, des techniques de mesure et des besoins dans la perspective d'une intervention en cas d'urgence. La Commission se tiendra informée de l'adéquation des programmes de contrôle et fera intervenir dans ce processus le groupe d'experts visé à l'article 31 du traité Euratom. (12) En application de l'article 37 du traité Euratom, les données relatives aux rejets dans le milieu ambiant de radionucléides provenant de centrales nucléaires et de centres de retraitement sont déjà exigées par la recommandation 1999/829/Euratom de la Commission du 6 décembre 1999 concernant l'application de l'article 37 du traité Euratom(2). (13) La directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine(3) prévoit des paramètres faisant fonction d'indicateurs pour la radioactivité. La présente recommandation ne porte pas préjudice aux dispositions spécifiques définies conformément aux annexes II et III de ladite directive. (14) Il y a lieu de veiller à l'uniformité, à la comparabilité, à la transparence et à l'actualité des données communiquées conformément à l'article 36 du traité Euratom, FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1. que les États membres, pour s'acquitter de l'obligation visée à l'article 36 du traité Euratom de communiquer régulièrement les renseignements concernant les résultats du contrôle des niveaux de radioactivité qu'ils doivent effectuer en application de l'article 35 dudit traité, communiquent à la Commission, en respectant les contraintes de temps fixées au point 5 c), les résultats des contrôles énumérés dans l'annexe I, que, en cas de concentration élevée d'un radionucléide non repris dans l'annexe I, les données adéquates soient également communiquées. 2. que, au sens de la présente recommandation, on entende par: a) "Contrôle permanent": l'existence et la mise en oeuvre d'un programme de contrôle permanent. En fonction du milieu contrôlé, ce programme prévoit selon le cas: i) un échantillonnage et une évaluation permanents; ii) un échantillonnage permanent et une évaluation périodique; iii) un échantillonnage et une évaluation périodiques; iv) une mesure directe permanente; b) "installations": le programme de contrôle, l'équipement et les procédures de mesure directe, d'échantillonnage et d'analyse (y compris le contrôle de la qualité, la notification et l'archivage de toutes les données utiles) ainsi que les laboratoires nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle continu des niveaux de radioactivité; c) "réseau de contrôle": la combinaison, pour chaque milieu, des sites d'échantillonnage et de mesure directe utilisés, selon le cas, pour le contrôle du milieu concerné; d) "réseau de contrôle dense": un réseau de contrôle comportant des sites d'échantillonnage répartis sur le territoire de l'État membre de façon à permettre à la Commission de calculer les moyennes régionales des niveaux de radioactivité dans la Communauté; e) "réseau de contrôle espacé": une partie d'un réseau de contrôle comprenant pour chaque région et milieu d'échantillonnage au moins un site représentatif de cette région. Sur ces sites, des mesures à haute sensibilité doivent être effectuées de façon à donner une représentation transparente des niveaux réels de radioactivité et de leur évolution; f) "région": chaque zone représentative d'un État membre pour l'évaluation de l'exposition radiologique de l'ensemble de la population compte tenu de l'impact radiologique des émissions et de la dose ambiante et de la répartition de la population. Les régions actuellement définies dans les rapports de contrôle communautaires sont reprises dans l'annexe II; 3. que les États membres notifient à la Commission quelles sont les autorités compétentes au sens de l'article 36 du traité Euratom. 4. que les conditions suivantes soient remplies: a) Réseaux de contrôle i) Chaque État membre définit des zones géographiques représentatives de son territoire. ii) Chaque État membre définit pour chaque type de milieu un réseau de contrôle espacé et un réseau de contrôle dense. iii) Les sites comportant un réseau doivent être représentatifs de la situation régionale compte tenu, le cas échéant, de la répartition de la population dans la région. b) Milieux d'échantillonnage, types de mesures et périodicité i) Les milieux d'échantillonnage et les types de mesures sont énumérés dans l'annexe I. Sauf indication contraire de la présente recommandation, les mesures s'effectuent de préférence tous les mois pour le réseau espacé et tous les trois mois pour le réseau dense. ii) Pour le réseau de contrôle espacé, les limites de détection et les sensibilités des instruments de mesure doivent permettre de quantifier les niveaux réels. iii) Pour le réseau de contrôle dense, les limites de détection des appareils de mesure sont inférieures aux niveaux de notification définis dans l'annexe III. iv) Les États membres informent la Commission des limites de détection et des incertitudes prises en compte. v) Les États membres adoptent des techniques de mesure dont la fiabilité est éprouvée et veillent au contrôle de la qualité des résultats. vi) Les laboratoires des États membres qui fournissent des données conformément à la présente recommandation participent régulièrement à des exercices intercomparatifs, en particulier aux exercices organisés par la Commission, de façon à garantir la comparabilité des données communiquées. c) Stratégies d'échantillonnage et mesures pour chaque milieu d'échantillonnage requis i) Particules en suspension dans l'air La mesure des radionucléides émetteurs gamma doit être effectuée de façon systématique pour détecter et mesurer les radio-isotopes artificiels ainsi que les radionucléides naturels. Le beryllium-7 doit être notifié sous forme de contrôle qualitatif des méthodes utilisées. Lorsque des mesures de l'activité bêta brute(4) sont enregistrées, celles-ci doivent également être communiquées. Les sites d'échantillonnage doivent se situer à proximité des zones à forte densité de population; une couverture géographique adéquate doit être assurée en retenant au moins un site d'échantillonnage par région géographique. L'échantillonnage doit être effectué par des systèmes fonctionnant en continu. ii) Les débits de dose gamma ambiants externes doivent être mesurés en continu. Aucun niveau de notification n'est précisé. iii) Eau de surface Les échantillons sont prélevés dans les principales eaux intérieures du territoire de l'État membre et, le cas échéant, dans les eaux côtières. Pour l'eau de rivière, l'échantillonnage doit s'effectuer, lorsque c'est possible, sur des sites pour lesquels on dispose de mesures du débit; dans ces cas, le débit moyen sur la période d'échantillonnage est communiqué pour améliorer la représentativité des valeurs moyennes calculées par la Commission. Les radionucléides émetteurs gamma doivent être contrôlés. Lorsque des mesures de l'activité bêta résiduelle(5) sont enregistrées, celles-ci doivent également être communiquées. iv) Eau destinée à la consommation humaine Le contrôle des niveaux de radioactivité dans l'eau potable doit respcter les dispositions de la directive 98/83/CE. Pour assurer la conformité avec l'article 36 du traité Euratom, des valeurs doivent être communiquées pour les principales sources d'alimentation en eau souterraine ou de surface et pour les réseaux de distribution d'eau de façon à garantir une couverture représentative de l'État membre. Les volumes correspondants d'eau distribuée ou produite sur une année doivent être communiqués pour améliorer la représentativité des valeurs moyennes calculées par la Commission. v) Lait Les échantillons de lait sont prélevés dans les laiteries. Les informations statistiques nécessaires sur les rythmes de production sont enregistrées pour améliorer la représentativité des valeurs moyennes calculées par la Commission. La dispersion des laiteries doit être suffisante pour garantir une couverture représentative de l'État membre Les émetteurs gamma et le strontium-90 doivent être contrôlés; le potassium-40 doit être communiqué sous forme de contrôle qualitatif des méthodes utilisées. vi) Régime mixte Les échanges des denrées alimentaires ont pour effet que le régime mixte n'est pas obligatoirement représentatif de la contamination ambiante régionale ou nationale, mais il constitue un indicateur de l'exposition de la population. Le cas échéant, les aliments doivent être mesurés sous forme d'ingrédients isolés. Dans ce cas, l'État membre communique à la Commission les résultats des mesures des différents ingrédients et la composition du régime. Le programme d'échantillonnage tient compte des variations régionales des habitudes alimentaires. Les ingrédients individuels proviennent de marchés ou de centres locaux de distribution fournissant des produits alimentaires à de grands groupes de population. Les produits provenant d'écosystèmes naturels ou semi-naturels sont dûment pris en considération étant donné que les retombées consécutives à l'accident de Tchernobyl peuvent toujours avoir une incidence sur ces systèmes. De plus, les États membres prélèvent des échantillons de repas complets afin de fournir un chiffre représentatif du niveau moyen de radioactivité dans le régime mixte. Des échantillons de repas réels sont prélevés dans des lieux de grande consommation tels que cantines ou restaurants. Les émetteurs gamma et le strontium-90 doivent être contrôlés. La fréquence des mesures doit être au moins trimestrielle. Lorsque des mesures du carbone 14 sont effectuées, celles-ci doivent également être communiquées; 5. que la procédure de notification à la Commission soit la suivante: a) Traitement des données Les États membres transmettent à la Commission des données qui ont fait l'objet d'un contrôle de qualité et dont la diffusion publique a été autorisée. Les données contiennent toutes les indications énumérées dans l'annexe IV. Les États membres communiquent les données dans le format défini par la Commission et utilisent de préférence le logiciel spécialisé prévu par la Commission. Les données des mesures individuelles non agrégées plutôt que des valeurs moyennes sont communiquées pour chaque milieu et chaque site. Cependant, si les données correspondent à des mesures directes en continu, les moyennes mensuelles pour chaque site sont communiquées. b) Moyens de transmission Les données sont transmises sous forme numérique sur les supports électroniques les plus adaptés. c) Périodicité Toutes les données disponibles doivent être transmises à la Commission dès qu'elles sont validées de façon à permettre l'évaluation rapide par la Commission de l'incidence de la radioactivité ambiante sur la santé publique. L'ensemble des données d'une année civile est communiqué au plus tard le 30 juin de l'année suivante. d) Transmission d'autres données Outre les données transmises en application du point a), les États membres communiquent à la Commission leurs rapports de contrôle nationaux pour permettre une perception plus complète de la signification des données visées dans l'annexe I par rapport aux programmes de contrôle nationaux. Les rapports de contrôle annuels de la Commission font référence à ces rapports nationaux. e) Intégration des pratiques de notification Les données communiquées régulièrement en application de l'article 36 du traité Euratom, les données autres que les rapports de contrôle nationaux communiquées volontairement et les gros volumes de données relevant de catégories potentiellement utiles dans des situations d'urgence sont transmises par les mêmes moyens et canaux de communication et dans le même format afin de simplifier les pratiques de notification, d'éviter les doubles emplois et de procéder à des exercices réguliers d'application des dispositions en cas d'urgence. 6. Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2000.
Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission
(1) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1. (2) JO L 324 du 16.12.1999, p. 23. (3) JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. (4) Activité bêta totale mesurée dans un échantillon; en fonction de la méthode de mesure, le tritium et, de façon générale, les émetteurs bêta de très faible énergie ne sont normalement pas inclus et les produits de filiation du radon à vie courte sont exclus en prévoyant un délai suffisant (par exemple 5 jours) avant le comptage. (5) Activité bêta totale mesurée moins l'activité du potassium-40.
ANNEXE I
Types d'échantillons et mesures >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II
Définition des subdivisions nationales et codes pays selon ISO 3166/4217 >EMPLACEMENT TABLE> Définition des régions géographiques >PIC FILE= "L_2000191FR.004401.EPS">
ANNEXE III
Niveaux de notification >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
LISTE DES PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES 1. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DONNÉES D'ÉCHANTILLONNAGE A. Caractéristiques de l'échantillon Type d'échantillon Traitement de l'échantillon (par exemple: traitement chimique, délai de 5 jours, etc.) B. Date et heure Date de prélèvement de l'échantillon Type de date (par exemple: date de début, date de fin, etc.) Heure de prélèvement de l'échantillon(1) Échelle de temps(2) (par exemple: GMT) Durée du prélèvement (en heures) C. Lieu Nom de la localité Code NUTS Latitude, longitude en degrés, minutes ou degrés décimaux. Bassin versant(3), pour les eaux de surface: nom de la rivière, du lac, du réservoir, de la mer. 2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX DONNÉES DE MESURE Nom du laboratoire Catégorie de nucléides Type d'appareil Valeur de l'activité Incertitude Type d'incertitude Unité de valeur Type de valeur Date de référence(4), date pour laquelle la valeur d'activité est indiquée. Débit(5), pour l'eau de rivière. Rythme de production(6), pour le lait et l'eau potable. Volume produit ou distribué sur une année, pour l'eau potable.
(1) Uniquement si nécessaire. (2) Uniquement si nécessaire. (3) Uniquement si nécessaire. (4) Uniquement si nécessaire. (5) Uniquement si nécessaire. (6) Uniquement si nécessaire.
Fin du document
Document livré le: 21/11/2000
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