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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2905

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


300R2905  Consolidé - 2000R2905Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2905/2000 de la Commission du 29 décembre 2000 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et de Liechtenstein
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0052 - 0053

Modifications:
Modifié par 301R0536 (JO L 080 20.03.2001 p.5)


Texte:


Règlement (CE) no 2905/2000 de la Commission
du 29 décembre 2000
relatif à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de Suisse et de Liechtenstein

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2491/98 de la Commission(2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 2000/239/CE du Conseil du 13 mars 2000 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'ouvrir, pour l'année 2001, les contingents annuels prévus au point III, paragraphes 1 et 3 de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse(4), ci après dénommé "l'accord".
(2) Les contingents annuels visés au point III, paragraphe 1, de l'accord doivent faire l'objet d'une augmentation de 10 % pour l'année 2001, tel que prévu au point III, paragraphe 2.
(3) Le contingent annuel pour les marchandises classées au code NC 22021000 et ex 2202 90 10, tel que prévu au point III, paragraphe 3, de l'accord, a été épuisé et en conséquence doit faire l'objet d'une augmentation de 10 % pour l'année 2001, tel que prévu au point III, paragraphe 3, troisième tiret.
(4) Les dispositions préférentielles prévues par l'accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 ont été étendues à la Principauté de Liechtenstein par un accord additionnel approuvé par le règlement (CEE) no 2840/72 du Conseil du 18 décembre 1972(5) et en conséquence les dispositions prévues dans le présent règlement doivent également s'appliquer aux marchandises originaires du Liechtenstein.
(5) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2787/2000(7), a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les contingents communautaires pour les importations des produits originaires de Suisse et du Liechtenstein repris à l'annexe du présent règlement sont ouverts en exemption de droit du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Pour les importations des marchandises classées aux codes NC 22021000 et ex 2202 90 10 dépassant le contingent exempté, un droit de 9,1 % est d'application.

Article 2
Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2000.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 309 du 19.11.1998, p. 28.
(3) JO L 76 du 25.3.2000, p. 11.
(4) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
(5) JO L 300 du 31.12.1972, p. 188.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(7) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.



ANNEXE


Tableau 1
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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