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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2889

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 02.40.10.40 - Élimination des obstacles à la circulation ]
[ 02.40.10.30 - Procédures d'exportation des marchandises ]


Actes modifiés:
300R1334 (Modification)

300R2889
Règlement (CE) nº 2889/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1334/2000 en ce qui concerne l'exportation et les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0014 - 0014



Texte:


Règlement (CE) no 2889/2000 du Conseil
du 22 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1334/2000 en ce qui concerne l'exportation et les transferts intracommunautaires des biens et technologies à double usage

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit :
(1) En vertu du règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage(1), ces biens et technologies à double usage devraient être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés au départ de la Communauté.
(2) Afin de permettre aux États membres et à l'Union européenne de remplir leurs obligations internationales, notamment celles souscrites dans le cadre du groupe des fournisseurs nucléaires (NSG), la catégorie 0 (matières, installations et équipements nucléaires) de l'annexe I dudit règlement a été incluse dans sa totalité dans son annexe IV (autorisation exigée pour les transferts intra-communautaires de biens).
(3) Il est apparu par la suite que le contrôle intracommunautaire des matières nucléaires moins sensibles à la prolifération, assuré en vertu du règlement (CE) no 1334/2000, créait des obstacles au commerce, sans pour autant renforcer la protection déjà assurée au titre du traité Euratom. Il convient donc de supprimer ledit contrôle en ce qui concerne ces matières.
(4) Les États membres ont toutefois reconnu, dans la déclaration de Dublin de 1984 sur la politique commune, la nécessité de maintenir des contrôles au niveau intra-communautaire pour les transferts de biens considérés comme particulièrement sensibles, au regard de la non-prolifération des armes nucléaires. Il convient par conséquent de maintenir des contrôles sur les matières fissiles spéciales incluses dans les matières 0C002 (le plutonium séparé et l'"uranium enrichi en isotopes 235 ou 233" à plus de 20 %).
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1334/2000 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1334/2000 est modifié comme suit:
1) À l'annexe II, partie 2, les tirets suivants sont insérés après le premier tiret:
"- 0C001 'Uranium naturel' ou 'uranium appauvri' ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent;
- 0C002 'Matières fissiles spéciales' autres que celles visées à l'annexe IV;
- les rubriques 0D001 (logiciel) et 0E001 (technologie) lorsqu'elles se rapportent aux matières 0C001 ou aux matières OC002 qui sont exclues de l'annexe IV."
2) À l'annexe IV, partie II, la mention "La catégorie 0 de l'annexe I est intégralement incluse dans l'annexe IV" est remplacée par le texte suivant:
"Sous réserve de ce qui suit, la catégorie 0 de l'annexe I est incluse dans l'annexe IV:
- 0C001: cette rubrique n'est pas incluse dans l'annexe IV,
- 0C002: cette rubrique n'est pas incluse dans l'annexe IV, à l'exception des matières fissiles spéciales suivantes:
a) plutonium séparé;
b) uranium enrichi en isotopes 235 ou 233 à plus de 20 %,
- les rubriques 0D001 (logiciel) et 0E001 (technologie) sont incluses dans l'annexe IV, sauf lorsqu'elles se rapportent aux matières 0C001 ou aux matières 0C002 qui sont exclues de l'annexe IV."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
C. Pierret

(1) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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