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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1334

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
[ 02.40.10.40 - Élimination des obstacles à la circulation ]
[ 02.40.10.30 - Procédures d'exportation des marchandises ]


300R1334
Règlement (CE) nº 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage
Journal officiel n° L 159 du 30/06/2000 p. 0001 - 0215

Modifications:
Modifié par 300R2889 (JO L 336 30.12.2000 p.14)
Modifié par 301R0458 (JO L 065 07.03.2001 p.19)


Texte:


Règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil
du 22 juin 2000
instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission(1),
considérant ce qui suit:
(1) Les biens à double usage (y compris les logiciels et les technologies) devraient être soumis à un contrôle efficace lorsqu'ils sont exportés de la Communauté.
(2) Un système commun efficace de contrôle des exportations des biens à double usage est nécessaire pour assurer le respect des engagements et responsabilités des États membres à l'échelle internationale, notamment en matière de non-prolifération, ainsi que des engagements et responsabilités de l'Union européenne.
(3) L'existence d'un système commun de contrôle et de politiques harmonisées d'application et de contrôle dans tous les États membres est une condition préalable à la libre circulation des biens à double usage dans la Communauté.
(4) Le régime actuel de contrôle des exportations de biens à double usage institué par le règlement (CE) no 3381/94(2) et la décision 94/942/PESC(3) doit faire l'objet d'une harmonisation accrue afin de continuer à garantir l'application efficace des contrôles.
(5) Des listes communes de biens à double usage, de destinations et de lignes directrices sont des éléments essentiels d'un système efficace de contrôle des exportations. De telles listes ont été établies par la décision 94/942/PESC et ses modifications ultérieures et il y a lieu de les intégrer au présent règlement.
(6) La responsabilité de la suite à réserver aux demandes d'autorisations d'exportation incombe aux autorités nationales. Les mesures et les décisions nationales qui ont une incidence sur les exportations de biens à double usage doivent être arrêtées dans le cadre de la politique commerciale commune, et notamment dans le cadre du règlement (CEE) no 2603/69 du Conseil du 20 décembre 1969 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations(4).
(7) Les décisions relatives à la mise à jour des listes communes des biens à double usage doivent être pleinement conformes aux obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux pertinents de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification de traités internationaux en la matière.
(8) Il convient de contrôler également la transmission de logiciels et de technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers des destinations à l'extérieur de la Communauté.
(9) Il convient d'accorder une attention particulière aux problèmes de réexportation et d'utilisation finale.
(10) Le 22 septembre 1998, les représentants des États membres et de la Commission européenne ont signé des protocoles additionnels aux accords de garanties respectifs conclus entre les États membres, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux termes desquels, entre autres, les États membres sont tenus de fournir des informations sur des équipements et matériels non nucléaires déterminés.
(11) La Communauté a adopté par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(5) et par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission(6) mettant en application le règlement (CEE) no 2913/92, un ensemble de règles douanières qui prévoient, entre autres, des dispositions portant sur l'exportation et la réexportation de marchandises. Rien dans le présent règlement ne limite les pouvoirs conférés par le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application ou découlant de celui-ci.
(12) Conformément à l'article 30 du traité et dans les limites dudit article, et dans l'attente d'une harmonisation plus poussée, les États membres doivent garder le droit de contrôler les transferts de certains biens à double usage au sein de la Communauté européenne aux fins de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics. Si ces contrôles sont effectués au regard de l'efficacité du contrôle des exportations hors de la Communauté, ils feront l'objet d'un bilan périodique par le Conseil.
(13) Pour garantir la bonne application du présent règlement, chaque État membre devrait prendre des mesures pour doter les autorités compétentes des pouvoirs appropriés.
(14) Chaque État membre devrait déterminer les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.
(15) Le Parlement européen a exprimé sa position dans sa résolution du 13 avril 1999(7).
(16) Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 3381/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
Objet et définitions
Article premier
Le présent règlement institue un régime communautaire de contrôle des exportations de biens à double usage.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) "biens à double usage": les produits, y compris les logiciels et les technologies susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs;
b) "exportation":
i) une procédure d'exportation au sens de l'article 161 du code des douanes communautaire;
ii) une procédure de réexportation au sens de l'article 182 dudit code,
et
iii) la transmission de logiciels ou de technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers une destination à l'extérieur de la Communauté; n'est visée la transmission orale de technologies par téléphone que si celles-ci sont décrites dans un document et si des parties pertinentes de celui-ci sont lues au correspondant par téléphone ou lui sont décrites par ce moyen de manière à obtenir un résultat sensiblement le même;
c) "exportateur": toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle est faite une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilitée à décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté. Si aucun contrat d'exportation n'a été conclu ou si la partie au contrat n'agit pas pour son propre compte, c'est la faculté de décider de l'envoi du produit hors du territoire douanier de la Communauté qui constitue le facteur déterminant.
On entend également par "exportateur" toute personne, physique ou morale, qui décide de transmettre des logiciels ou des technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone vers une destination à l'extérieur de la Communauté.
Lorsque le bénéfice d'un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de la Communauté selon le contrat sur lequel l'exportation est fondée, l'exportateur est réputé être la partie contractante établie dans la Communauté;
d) "déclaration d'exportation": l'acte par lequel une personne manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage sous le régime de l'exportation.

CHAPITRE II
Champ d'application
Article 3
1. L'exportation des biens à double usage figurant sur la liste de l'annexe I est soumise à autorisation.
2. Conformément à l'article 4 ou à l'article 5, l'exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I peut également être soumise à autorisation.
3. Le présent règlement ne s'applique pas à la fourniture de services ou à la transmission de technologies si cette fourniture ou transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes physiques.
4. Le présent règlement ne s'applique pas aux biens à double usage qui ne font que transiter par le territoire de la Communauté, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu de destination douanière autre que le régime de transit externe ou qui sont simplement introduits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc et qui ne doivent pas être inscrits dans une comptabilité matières agréée.

Article 4
1. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est soumise à autorisation si les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi ont informé celui-ci que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification ou à la dissémination d'armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l'entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes.
2. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est également soumise à autorisation si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne, ou dans une décision de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l'exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation finale militaire. Aux fins du présent paragraphe, on entend par "utilisation finale militaire":
a) l'incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;
b) l'utilisation d'équipements de production, d'essai ou d'analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point de la production ou de l'entretien de produits militaires figurant sur la liste précitée;
c) l'utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste précitée.
3. L'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I est également soumise à autorisation si les autorités visées au paragraphe 1 ont informé l'exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l'État membre en question sans l'autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d'une telle autorisation.
4. Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I et qu'il entend exporter sont destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il est tenu d'en informer les autorités visées au paragraphe 1, qui décideront de l'opportunité de soumettre l'exportation concernée à autorisation.
5. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l'exportation de biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I lorsque l'exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à l'une des finalités visées au paragraphe 1.
6. Un État membre qui, en application des paragraphes 1 à 5, exige une autorisation pour l'exportation d'un bien à double usage non énuméré à l'annexe I en informe, le cas échéant, les autres États membres et la Commission. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent, dans la mesure du possible, à leurs bureaux de douane et autres autorités nationales compétentes.
7. Les dispositions de l'article 9, paragraphes 2 et 3, sont applicables pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l'annexe I.
8. Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l'article 11 du règlement (CEE) no 2603/69.

Article 5
1. Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation des biens à double usage ne figurant pas sur la liste de l'annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique ou à la sauvegarde des droits de l'homme.
2. Les États membres notifient à la Commission les mesures prises conformément au paragraphe 1 immédiatement après leur adoption et en précisent les raisons.
3. Les États membres notifient également immédiatement à la Commission toute modification apportée aux mesures prises conformément au paragraphe 1.
4. La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

CHAPITRE III
Autorisation d'exportation
Article 6
1. Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale communautaire d'exportation exposée à l'annexe II.
2. Pour toutes les autres exportations soumises à autorisation en vertu du présent règlement, l'autorisation est octroyée par les autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi. Sous réserve de la restriction prévue au paragraphe 3, cette autorisation peut être individuelle, globale ou générale.
L'autorisation est valable dans toute la Communauté.
L'autorisation peut, le cas échéant, être soumise à certaines exigences et conditions, telles que l'obligation de fournir une déclaration d'utilisation finale.
3. Les biens énumérés dans la partie 2 de l'annexe II ne sont pas inclus dans une autorisation générale.
4. Les États membres indiquent dans les autorisations générales que celles-ci ne peuvent être utilisées si l'exportateur a été informé par ses autorités du fait que les biens en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés à l'article 4, paragraphe 1, 2 ou 3, ou si l'exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.
5. Les États membres maintiennent ou introduisent dans leur législation nationale respective la possibilité de délivrer à un exportateur donné, pour un type ou une catégorie de biens à double usage, une autorisation globale qui peut être valable pour les exportations vers un ou plusieurs pays déterminés.
6. Les États membres communiquent à la Commission la liste des autorités compétentes pour l'octroi des autorisations d'exportation de biens à double usage.
La Commission publie la liste de ces autorités au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7
1. Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation d'exportation individuelle vers une destination non mentionnée à l'annexe II, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l'annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. Les autorités compétentes de l'État membre auprès desquelles la demande d'autorisation a été introduite consultent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre ou des États membres en question et leur fournissent toutes les informations utiles. Le ou les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l'octroi d'une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l'État membre où la demande a été introduite.
Si aucune objection n'est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, l'État membre ou les États membres consultés sont réputés n'avoir pas d'objection.
Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation du délai de dix jours. Cette prorogation ne peut toutefois pas excéder trente jours ouvrables.
2. Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d'un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d'autorisation d'exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L'État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l'État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 8
Pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation d'exportation au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:
a) les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;
b) leurs obligations découlant des sanctions imposées par une position commune ou une action commune adoptée par l'Union européenne ou par une décision de l'OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;
c) des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s'inscrivent dans le cadre du code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements;
d) des considérations relatives à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement.

Article 9
1. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d'exportation.
2. Les autorités compétentes, agissant conformément au présent règlement, peuvent refuser d'octroyer une autorisation d'exportation et peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu'elles ont déjà octroyée. En cas de refus, d'annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation de l'autorisation, elles informent les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de leur décision et elles échangent toutes informations utiles avec les autres États membres et la Commission, tout en respectant la confidentialité de ces informations conformément à l'article 15, paragraphe 3.
3. Un État membre qui entend délivrer une autorisation d'exportation alors que, au cours des trois années précédentes, un ou plusieurs autres États membres l'avaient refusée pour une transaction sensiblement analogue, consulte au préalable ledit ou lesdits États membres. Si après ces consultations, l'État membre cité en premier lieu décide malgré tout de délivrer l'autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l'appui de sa décision.

Article 10
1. Toutes les autorisations individuelles et globales d'exportation sont établies sur des formulaires similaires au modèle figurant à l'annexe IIIa.
2. À la demande des exportateurs, les autorisations globales d'exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.
3. Les autorisations générales d'exportation accordées conformément à l'article 6, paragraphe 2, sont publiées conformément aux législations et aux pratiques nationales. Elles sont établies conformément aux indications qui figurent à l'annexe IIIb.

CHAPITRE IV
Mise à jour de la liste des biens à double usage
Article 11
Les listes de biens à double usage figurant à l'annexe I et à l'annexe IV sont mises à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

CHAPITRE V
Procédures douanières
Article 12
1. Lorsqu'il accomplit les formalités pour l'exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d'exportation, l'exportateur apporte la preuve que toute autorisation d'exportation nécessaire a été obtenue.
2. La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l'État membre où la déclaration d'exportation est présentée peut être demandée à l'exportateur.
3. Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d'exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d'une autre manière les biens à double usage énumérés à l'annexe I et couverts par une autorisation d'exportation en bonne et due forme de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu'il a des raisons de soupçonner:
a) que des informations pertinentes n'ont pas été prises en considération lors de l'octroi de l'autorisation,
ou
b) que les circonstances ont considérablement changé depuis l'octroi de l'autorisation.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, les autorités compétentes de l'État membre ayant octroyé l'autorisation d'exportation sont immédiatement consultées pour qu'elles puissent prendre des mesures conformément à l'article 9, paragraphe 2. Si ces autorités compétentes décident de maintenir l'autorisation, elles répondent dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à leur demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n'est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L'État membre qui a accordé l'autorisation en informe les autres États membres ainsi que la Commission.

Article 13
1. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d'exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu'auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2. Lorsqu'ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 14
Les dispositions des articles 463 à 470 et de l'article 843 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent aux restrictions relatives à l'exportation, la réexportation et la sortie du territoire douanier des biens à double usage dont l'exportation est soumise à l'autorisation en vertu du présent règlement.

CHAPITRE VI
Coopération administrative
Article 15
1. Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes, en particulier pour écarter le risque que des disparités éventuelles dans l'application des contrôles à l'exportation de biens à double usage ne provoquent un détournement de trafic pouvant créer des difficultés à un ou plusieurs États membres.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes sur les utilisateurs finals sensibles afin que les exportateurs concernés par le présent règlement bénéficient d'une orientation cohérente.
3. Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(8), et notamment les dispositions relatives à la confidentialité des informations, sont applicables mutatis mutandis, sans préjudice de l'article 18 du présent règlement.

CHAPITRE VII
Mesures de contrôle
Article 16
1. Les exportateurs doivent conserver des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon la pratique en vigueur dans l'État membre respectif. Ces registres ou relevés doivent contenir en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d'expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:
a) la désignation des biens à double usage;
b) la quantité des biens à double usage;
c) les nom et adresse de l'exportateur et du destinataire;
d) l'utilisation finale et l'utilisateur final des biens à double usage, s'ils sont connus.
2. Les registres ou relevés et les documents visés au paragraphe 1 doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération d'exportation a eu lieu. Ils doivent être présentés à la demande des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'exportateur est établi.

Article 17
En vue d'assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:
a) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;
b) d'établir que les mesures de contrôle à l'exportation ont été correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d'accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d'exportation.

CHAPITRE VIII
Dispositions générales et finales
Article 18
1. Il est institué un groupe de coordination présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant.
Le groupe de coordination examine toute question concernant l'application du présent règlement susceptible d'être soulevée par le président ou par le représentant d'un État membre, et, entre autres:
a) les mesures que devraient prendre les États membres pour informer les exportateurs des obligations qui leur incombent aux termes du présent règlement;
b) des informations sur les formulaires d'autorisation d'exportation.
2. Le groupe de coordination peut, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, consulter les organisations représentatives des exportateurs concernés par le présent règlement.

Article 19
Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en oeuvre de toutes les dispositions du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou de celles adoptées pour son application. Les sanctions ainsi prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 20
Chaque État membre informe la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'il prend en application du présent règlement, notamment des mesures visées à l'article 19. La Commission communique ces informations aux autres États membres. Elle adresse tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil un rapport concernant l'application du présent règlement. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport.

Article 21
1. Une autorisation est exigée pour les transferts intracommunautaires de biens à double usage énumérés à l'annexe IV. Les biens énumérés dans la partie 2 de l'annexe IV ne sont pas couverts par une autorisation générale.
2. a) Un État membre peut décider qu'une autorisation est requise pour le transfert d'autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:
- l'opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l'extérieur de la Communauté,
- l'exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d'autorisation dans l'État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en application des articles 3, 4 ou 5 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n'est pas autorisée par une autorisation générale ou globale,
- aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l'article 24 du code des douanes communautaire ne sera réalisée sur les biens dans l'État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.
b) La demande d'autorisation de transfert doit être faite dans l'État membre depuis lequel les biens à double usage sont destinés à être transférés.
c) Dans les cas où l'exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l'article 7, par l'État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l'autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l'opérateur, à moins que les circonstances n'aient considérablement changé.
d) Un État membre qui adopte une législation prévoyant de telles prescriptions informe la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises. La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
3. Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 n'impliquent pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures de la Communauté mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté.
4. L'application des mesures prises au titre des paragraphes 1 et 2 ne doit en aucun cas avoir pour résultat que les transferts d'un État membre à l'autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.
5. Les documents et relevés concernant les transferts intracommunautaires de biens à double usage dont la liste figure à l'annexe I doivent être conservés pendant une période d'au moins trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et doivent être présentés à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'origine du transfert de ces biens.
6. Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intracommunautaire au départ de cet État membre de biens visés dans l'annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas dans la liste de l'annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
7. Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intracommunautaire de biens à double usage énumérés à l'annexe I doivent indiquer clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s'ils sont exportés de la Communauté. Au nombre de ces documents commerciaux pertinents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de la commande, factures ou bordereaux d'expédition.

Article 22
Le présent règlement n'affecte pas:
- l'application de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne,
- l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Article 23
Le règlement (CE) n° 3381/94 est abrogé.
Toutefois, les dispositions du règlement (CE) no 3381/94 restent applicables pour les demandes d'autorisation d'exportation introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 24
Le présent règlement entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Sócrates

(1) JO C 399 du 21.12.1998, p. 1.
(2) JO L 367 du 31.12.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 837/95 (JO L 90 du 21.4.1995, p. 1).
(3) JO L 367 du 31.12.1994, p. 8. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/243/PESC (JO L 82 du 1.4.2000, p. 1.).
(4) JO L 324 du 27.12.1969, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3918/91 (JO L 372 du 31.12.1991, p. 31).
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25).
(7) JO C 219 du 30.7.1999, p. 34.
(8) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.




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