|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R2858
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
395R2125 (Modification)
300R2858
Règlement (CE) nº 2858/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0059
Texte:
Règlement (CE) no 2858/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) n° 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu les règlements du Conseil (CE) n° 2290/2000(1), (CE) n° 2435/2000(2) et (CE) n° 2851/2000(3) établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec, respectivement, les Républiques de Bulgarie, de Roumanie et de Pologne, et notamment leur article 1er, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/98(5), gère les contingents de conserves de champignons prévus pour la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie aux annexes II, V et VI, respectivement, du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(7). (2) Le règlement (CE) n° 3066/95 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2851/2000 et remplacé par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 en ce qui concerne respectivement la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne. Les concessions tarifaires concernant les conserves de champignons susvisées sont reprises, sans modification, par les règlements (CE) n° 2290/2000 et (CE) n° 2435/2000 pour les produits originaires de Bulgarie et de Roumanie, d'une part, et sont accordées sans limitation quantitative par le règlement (CE) n° 2851/2000, pour les produits originaires de Pologne, d'autre part. Il convient en conséquence de modifier le règlement (CE) n° 2125/95, en y supprimant toute référence à la Pologne, à l'exception de celle de l'article 5, qui concerne les demandes de certificats des importateurs traditionnels, pour l'adapter à ces nouvelles dispositions. (3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 2125/95 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: "Article premier 1. Les contingents tarifaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 90 40, 2003 10 20 et 2003 10 30, figurant à l'annexe I, sont ouverts selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement. 2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 90 40 (numéro d'ordre 09.4062) et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 (numéro d'ordre 09.4063). Toutefois, un taux unique de 8,4 % est applicable pour les produits susvisés originaires de Bulgarie (numéro d'ordre 09.4725) ou de Roumanie (numéro d'ordre 09.4726)." 2) À l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphes 1 et 5, les termes "la Pologne" sont supprimés. 3) À l'article 10, paragraphe 3, les termes "de Pologne" sont supprimés. 4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1. (2) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17. (3) Voir page 7 du présent Journal officiel. (4) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16. (5) JO L 309 du 19.11.1998, p. 38. (6) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31. (7) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE I
RÉPARTITION VISÉE À L'ARTICLE 2, EN TONNES, POIDS NET ÉGOUTTÉ >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
|