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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2851
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
293A1231(18) (Modification)
300R2851
Règlement (CE) nº 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) nº 3066/95
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0007
Texte:
Règlement (CE) no 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Pologne. (2) Le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(2) a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République de Pologne. Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations des régimes préférentiels existants, n'est pas encore entré en vigueur. (3) À la suite de la conclusion d'accords avec la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la République slovaque sur d'autres concessions agricoles, le règlement (CE) n° 3066/95 est effectivement devenu sans objet et devrait donc être abrogé. (4) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Pologne ont conclu, le 26 septembre 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. (5) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Pologne examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions. (6) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Pologne. (7) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République de Pologne. (8) La République de Pologne arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Pologne découlant des résultats des négociations. (9) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement soient en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3). (10) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Pologne figurant à l'annexe A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part. 2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen afin de tenir compte du résultat des négociations entre les parties relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A a) et A b) du présent règlement. 3. Le règlement (CE) n° 3066/95 est abrogé. 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.
Article 2 1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre des concessions prévues aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement, à l'exception des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2000. 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.5811.
Article 3 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(5) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité". 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Pierret
(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2. (2) JO L 328 du 31.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/1998 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1). (3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1). (5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
ANNEXE A (a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Pologne et énumérés ci-après sont supprimés. Code NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0210 90 10 0210 90 79 0407 00 90 0410 00 00 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 90 10 0703 10 90 0703 90 00 0704 0705 0706 0707 00 90 0708 0709 20 0709 51 10 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 52 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 40 0709 90 50 0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00 0710 30 00 0710 80 59 0710 80 61 0710 80 69 0710 80 70 0710 80 85 0710 80 95 0710 90 00 0711 10 00 0711 30 00 0711 90 10 0711 90 40 0711 90 60 0711 90 70 0712 20 00 0712 30 00 0712 90 05 0712 90 50 0712 90 90 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0802 20 18 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0807 11 00 0807 19 00 0808 20 90 0809 40 90 0810 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0810 90 85 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 31 0811 90 39 0811 90 50 0811 90 70 0811 90 85 0811 90 95 0812 10 00 0812 20 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 95 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 12 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 39 0813 50 91 0813 50 99 0814 00 00 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1106 10 00 1106 30 90 1208 10 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1302 19 05 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1513 11 10 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 11 1513 21 19 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 30 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 30 90 1515 50 11 1515 50 19 1515 50 91 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 2001 90 20 2001 90 50 2003 10 20 2003 10 30 2005 10 00 2005 20 20 2005 20 80 2005 40 00 2005 51 00 2005 59 00 2005 60 00 2005 90 10 2005 90 30 2005 90 50 2005 90 60 2005 90 70 2005 90 75 2005 90 80 2008 80 2009 70 19 2009 70 30 2009 70 93 2009 70 99 2009 80 19 2009 80 38 2009 80 69 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 2009 90 19 2009 90 29 2009 90 39 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 2309 10 51 2309 10 90 2309 90 10 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51
(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).
ANNEXE A (b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Pologne font l'objet des concessions définies ci-dessous. (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe de l'annexe A(b)
Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices 1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants, destinés à la transformation, originaires de Pologne: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un produit donné relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités polonaises afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Pologne, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens intéressés des produits concernés, et d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies est examinée, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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