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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2851

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
293A1231(18) (Modification)

300R2851
Règlement (CE) nº 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) nº 3066/95
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0007



Texte:


Règlement (CE) no 2851/2000 du Conseil
du 22 décembre 2000
établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Pologne.
(2) Le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(2) a prévu des améliorations du régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la République de Pologne. Le protocole portant adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations des régimes préférentiels existants, n'est pas encore entré en vigueur.
(3) À la suite de la conclusion d'accords avec la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la République slovaque sur d'autres concessions agricoles, le règlement (CE) n° 3066/95 est effectivement devenu sans objet et devrait donc être abrogé.
(4) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la Pologne ont conclu, le 26 septembre 2000, les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen.
(5) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 5, de l'accord européen, prévoyant que la Communauté et la Pologne examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.
(6) Une mise en oeuvre rapide des adaptations est un des éléments essentiels des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la République de Pologne.
(7) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre de mesure autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la République de Pologne.
(8) La République de Pologne arrêtera également toutes les dispositions législatives nécessaires, sur une base autonome et transitoire, afin d'exécuter simultanément les engagements de la République de Pologne découlant des résultats des négociations.
(9) Il convient que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement soient en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(10) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Pologne figurant à l'annexe A a) et A b) du présent règlement remplacent celles figurant aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part.
2. À l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen afin de tenir compte du résultat des négociations entre les parties relatives à de nouvelles concessions agricoles réciproques, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées à l'annexe A a) et A b) du présent règlement.
3. Le règlement (CE) n° 3066/95 est abrogé.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement selon la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.

Article 2
1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. Les quantités de marchandises soumises aux contingents tarifaires et mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre des concessions prévues aux annexes VIIIa, VIIIb, Xa, Xb et Xc de l'accord européen, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 3066/95, sont entièrement imputées sur les quantités prévues à l'annexe A b) du présent règlement, à l'exception des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet 2000.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.5811.

Article 3
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(5) ou, s'il y a lieu, par le comité institué par les dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE sont applicables.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
C. Pierret

(1) JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
(2) JO L 328 du 31.12.1995, p. 31. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/1998 (JO L 303 du 13.11.1998, p. 1).
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).
(5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.



ANNEXE A (a)

Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Pologne et énumérés ci-après sont supprimés.
Code NC(1)
0101 20 10
0104 20 10
0106 00 10
0106 00 20
0205 00 11
0205 00 19
0205 00 90
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 90 10
0208 90 50
0208 90 60
0208 90 80
0210 90 10
0210 90 79
0407 00 90
0410 00 00
0601 10 10
0601 10 20
0601 10 30
0601 10 40
0601 10 90
0601 20 30
0601 20 90
0602 10 90
0602 20 90
0602 30 00
0602 40 10
0602 40 90
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0602 90 70
0602 90 91
0602 90 99
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29
0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 90 10
0703 10 90
0703 90 00
0704
0705
0706
0707 00 90
0708
0709 20
0709 51 10
0709 51 30
0709 51 50
0709 51 90
0709 52 00
0709 60 10
0709 60 99
0709 90 40
0709 90 50
0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00
0710 30 00
0710 80 59
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 70
0710 80 85
0710 80 95
0710 90 00
0711 10 00
0711 30 00
0711 90 10
0711 90 40
0711 90 60
0711 90 70
0712 20 00
0712 30 00
0712 90 05
0712 90 50
0712 90 90
0713 50 00
0713 90 10
0713 90 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 90 85
0806 20 11
0806 20 12
0802 20 18
0806 20 91
0806 20 92
0806 20 98
0807 11 00
0807 19 00
0808 20 90
0809 40 90
0810 10
0810 40 30
0810 40 50
0810 40 90
0810 90 85
0811 90 11
0811 90 19
0811 90 31
0811 90 39
0811 90 50
0811 90 70
0811 90 85
0811 90 95
0812 10 00
0812 20 00
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 95
0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40 10
0813 40 30
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 15
0813 50 19
0813 50 39
0813 50 91
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0907 00 00
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1106 10 00
1106 30 90
1208 10 00
1209 19 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 80
1209 30 00
1209 91 10
1209 91 90
1209 99 91
1209 99 99
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1508 10 90
1508 90 10
1508 90 90
1511 10 90
1511 90 11
1511 90 19
1511 90 91
1511 90 99
1513 11 10
1513 11 91
1513 11 99
1513 19 11
1513 19 19
1513 19 30
1513 19 91
1513 19 99
1513 21 11
1513 21 19
1513 21 30
1513 21 90
1513 29 11
1513 29 19
1513 29 30
1513 29 50
1513 29 91
1513 29 99
1515 19 10
1515 19 90
1515 21 10
1515 21 90
1515 29 10
1515 29 90
1515 30 90
1515 50 11
1515 50 19
1515 50 91
1515 50 99
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 20 95
1516 20 96
1516 20 98
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 31 11
1602 31 19
1602 31 30
1602 31 90
2001 90 20
2001 90 50
2003 10 20
2003 10 30
2005 10 00
2005 20 20
2005 20 80
2005 40 00
2005 51 00
2005 59 00
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 30
2005 90 50
2005 90 60
2005 90 70
2005 90 75
2005 90 80
2008 80
2009 70 19
2009 70 30
2009 70 93
2009 70 99
2009 80 19
2009 80 38
2009 80 69
2009 80 95
2009 80 96
2009 80 97
2009 80 99
2009 90 19
2009 90 29
2009 90 39
2302 50 00
2306 90 19
2308 90 90
2309 10 51
2309 10 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51

(1) Selon la définition du règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).


ANNEXE A (b)


Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Pologne font l'objet des concessions définies ci-dessous.
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>EMPLACEMENT TABLE>


Annexe de l'annexe A(b)

Accord concernant les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baie destinés aux industries transformatrices
1. Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants, destinés à la transformation, originaires de Pologne:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Les prix minimaux à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un produit donné relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités polonaises afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Pologne, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens intéressés des produits concernés, et d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies est examinée, notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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