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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2788

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


Actes modifiés:
398R2402 (Modification)

300R2788
Règlement (CE) nº 2788/2000 du Conseil du 18 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine
Journal officiel n° L 324 du 21/12/2000 p. 0004



Texte:


Règlement (CE) no 2788/2000 du Conseil
du 18 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2402/98 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURES ANTÉRIEURES
1. Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (CE) n° 2402/98(2) (ci-après-dénommé "le règlement"), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine.
Le règlement définit le magnésium non allié sous forme brute comme:
- du magnésium sous forme brute contenant accidentellement de petites quantités d'autres éléments tels que des impuretés et
- du magnésium sous forme brute contenant des éléments intentionnellement ajoutés tels que l'aluminium et le zinc, ne correspondant à aucun des alliages décrits dans l'annexe du règlement.
2. Enquête au titre de la prise en charge des mesures
(2) À la suite d'une demande déposée par l'industrie communautaire, la Commission a ouvert une enquête au titre de la prise en charge des mesures le 4 septembre 1999(3). Les conclusions de cette enquête ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes(4).
B. ENQUÊTE CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT
1. Procédure
(3) Le 8 février 2000, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(5), ouvert un réexamen intermédiaire conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "le règlement de base"). Le réexamen intermédiaire portait uniquement sur la clarification de la définition des produits couverts par le règlement.
(4) Il faisait suite à une demande émanant de deux importateurs communautaires: Pro.cat Scarl, Bolzano, Italie, et De Stefani Luigi, Trento, Italie (ci-après dénommés "les requérants"). Ils ont fait valoir que certains types d'alliages de magnésium non énumérés dans l'annexe du règlement, en particulier les lingots d'alliages de magnésium utilisés pour les anodes coulées, satisfaisaient aux normes internationales permettant de les considérer comme des "alliages" et ne devaient donc pas être couverts par les mesures antidumping.
(5) Les éléments de preuve présentés à l'appui de la demande ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire. La Commission en a officiellement informé les autorités du pays exportateur et les parties notoirement concernées.
(6) Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux importateurs, à l'industrie communautaire, aux associations de producteurs d'acier et de magnésium et aux utilisateurs ayant coopéré à l'enquête ayant débouché sur les mesures existantes. Elle a reçu cinq réponses.
2. Conclusions
(7) Il convient de rappeler que dans le règlement, le produit concerné avait été décrit comme indiqué au considérant 1 pour éviter le risque d'un contournement des mesures par des importations de magnésium non allié sous forme brute erronément déclarées comme des alliages. Le règlement contenait en annexe une liste des alliages correspondant aux normes industrielles préalablement établies.
(8) Il s'est avéré qu'il existe deux normes européennes correspondant aux alliages de magnésium EN 12438:1998 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium pour anodes coulées") et EN 1753:1997 ("Composition chimique des lingots d'alliage de magnésium"), définies par le Comité européen de normalisation (CEN). Ces normes européennes correspondent aux normes industrielles internationales.
(9) Les alliages définis dans la norme EN 1753:1997 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium"), figurant dans l'annexe du règlement, ont été exclus de la définition du produit concerné dans le règlement. La norme EN 12438:1998 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium pour anodes coulées") date d'avril 1998 et n'a pas été portée à l'attention de la Commission pendant l'enquête ayant abouti aux mesures existantes. Elle n'a donc pu être prise en considération.
(10) La présente enquête a établi que les alliages couverts par la norme EN 12438:1998 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium pour anodes coulées") devaient également être exclus des mesures étant donné qu'ils correspondent à la définition des alliages initialement exclus. En effet, ces alliages sont destinés aux applications pour lesquelles le magnésium allié est généralement requis et ont été utilisés par les industries en aval avant l'institution des mesures provisoires en mai 1998. Aucune partie n'a contesté ces faits.
(11) En outre, il a été constaté que dans l'annexe du règlement, la norme européenne EN 1753:1997 a été incorrectement retranscrite ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium"). Il convient donc d'y apporter les corrections nécessaires.
(12) Un utilisateur de magnésium qui fabrique des alliages s'est opposé à l'exclusion des alliages susmentionnés des mesures antidumping. Cet utilisateur ayant coopéré a fait valoir que les importations de ces alliages lui causeraient un préjudice. Cet argument n'est pas du tout pertinent. En effet, le règlement a institué des mesures antidumping sur le magnésium non allié sous forme brute et les alliages n'étaient donc pas concernés. Un importateur de magnésium a fait valoir que des alliages couverts par la norme EN 12438:1998 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium pour anodes coulées") ne devaient pas être exclus des mesures sans toutefois étayer son point de vue.
(13) Pendant l'enquête, la question s'est posée de savoir si outre les lingots, certains moulages élémentaires en alliages de magnésium définis dans les normes CEN étaient exclus des mesures en vigueur. À cet égard, il est considéré que, comme n'importe quel métal, le magnésium est liquide lorsqu'il sort du four et acquiert une forme lorsqu'il devient solide. Une fois transformé, le magnésium sort du four sous la forme d'une barre continue qui est coupée en morceaux (généralement dénommés lingots) de façon à pouvoir être transportée et ouvrée. Il se peut toutefois que la forme donnée ne soit pas celle d'un lingot mais d'une "barre entaillée", d'une "plaque", d'une "tige", d'un "cake", d'un "cube", etc. Par conséquent, il a été conclu que toutes les formes possibles de magnésium brut devaient être considérées comme équivalentes à celle du "lingot". Des articles plus élaborés en magnésium et en alliages de magnésium ne relèvent pas de la catégorie "sous forme brute" et ne sont donc pas concernés par les mesures.
(14) Comme la présente enquête de réexamen ne visait qu'à clarifier la définition du produit censé être soumis aux mesures initiales, il convient, pour éviter de causer le moindre préjudice aux importateurs du produit, d'appliquer ces conclusions à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement.
(15) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de modifier le règlement pour clarifier la définition du produit et d'exclure tant les alliages correspondant à la norme EN 1753:1997 ("Composition chimique des lingots d'alliage de magnésium") que ceux se rapportant à la norme EN 12438:1998 ("Composition chimique des lingots d'alliages de magnésium pour anodes coulées") des mesures par une modification de l'annexe du règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CE) n° 2402/98 est modifié comme suit:
L'annexe est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE

Magnésium sous forme brute
- Désignation du produit selon la norme CEN EN 1753:1997:
>EMPLACEMENT TABLE>
- Désignation du produit selon la norme CEN EN 12438:1998:
>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et s'applique à toutes les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine, mis en libre pratique dans la Communauté depuis le 8 novembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
D. Voynet

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 du Conseil (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 298 du 7.11.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2315/2000 (JO L 267 du 20.10.2000, p. 17).
(3) JO C 253 du 4.9.1999, p. 15.
(4) JO L 267 du 20.10.2000, p. 17.
(5) JO C 35 du 8.2.2000, p. 12.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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