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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2402

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


398R2402  Consolidé - 1998R2402Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) nº 2402/98 du Conseil du 3 novembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 298 du 07/11/1998 p. 0001 - 0009

Modifications:
Modifié par 300R2315 (JO L 267 20.10.2000 p.17)
Modifié par 300R2788 (JO L 324 21.12.2000 p.4)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2402/98 DU CONSEIL du 3 novembre 1998 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES
(1) La Commission a, par le règlement (CE) n° 1002/98 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de magnésium non allié sous forme brute, originaire de la République populaire de Chine et relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00 (code Taric 8104 19 00*10).

B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de l'institution des mesures provisoires, les exportateurs et le plaignant ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.
(3) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Les observations des parties ont été prises en considération et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées pour en tenir compte.

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(4) Le produit considéré est le magnésium non allié sous forme brute. Le magnésium brut est disponible sous forme pure, c'est-à-dire non alliée, contenant des quantités mineures d'impuretés, ou sous forme de magnésium allié, par exemple, avec de l'aluminium et du zinc.
L'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement provisoire précisait que le magnésium allié, à savoir le magnésium «contenant plus de 3 % en poids d'éléments d'alliage ajoutés intentionnellement tels que l'aluminium et le zinc» n'était pas couvert par les mesures provisoires. Le but de cette disposition était de limiter l'effet des mesures au produit couvert par l'enquête, à savoir le magnésium non allié sous forme brute, tout en évitant leur contournement.
Toutefois, il est apparu clairement que des secteurs importants d'utilisation du magnésium non allié sous forme brute (par exemple, l'industrie de l'aluminium) pouvaient en fait utiliser du magnésium relevant de la définition précitée du magnésium allié. Il existe donc un risque de contournement des mesures par l'importation d'alliages de magnésium fabriqués artificiellement et contenant plus de 3 % d'éléments d'alliage, mais utilisés comme du magnésium pur. Ces «alliages» ne correspondraient pas aux normes industrielles préalablement établies et ne pourraient être utilisés pour aucune application requérant habituellement l'usage du magnésium allié. En effet, des éléments de preuve sous la forme d'offres ont été reçus montrant que les parties chinoises envisagent déjà ce type de contournement.
Dans ce contexte, il convient de noter que toutes les formes de magnésium allié employées par les industries en aval avant l'institution des mesures provisoires dans le cadre de la présente procédure étaient définies par des normes européennes [Comité européen de normalisation (CEN)] ou industrielles équivalentes reconnues sur le plan international. Ces alliages ont été conçus pour des applications spécifiques et exigent des techniques sophistiquées de production (ayant un effet important sur le coût de production), ce qui n'est de toute évidence pas le cas des «alliages» fabriqués artificiellement mentionnés ci-dessus.
Pour éviter ce genre de contournement et veiller à ce que les mesures aient l'effet escompté, il est donc proposé de préciser au stade définitif de la présente procédure les types de magnésium allié auxquels les mesures ne s'appliquent pas.
Une liste des spécifications du CEN et leurs équivalents internationaux pour ces types de magnésium allié figurent en annexe du présent règlement.
(5) En l'absence de nouveaux arguments concernant la définition du produit considéré et du produit similaire, les conclusions exposées aux considérants 8 à 13 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Valeur normale

a) Utilisation d'un pays de référence
(6) Au stade provisoire, la valeur normale a été établie sur la base des données d'un pays de référence, en l'occurrence la Norvège.
Les exportateurs chinois ayant coopéré ont fait remarquer que la procédure qui consiste à utiliser un pays de référence pour la détermination de la valeur normale est injuste dans la mesure où elle ne tient aucunement compte des coûts en République populaire de Chine. Ils ont en outre précisé que le produit concerné est fabriqué en République populaire de Chine dans les conditions d'une économie de marché.
Il convient de noter à cet égard qu'à la suite du règlement (CE) n° 905/98 du Conseil du 27 avril 1998 portant modification du règlement (CE) n° 384/96 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (3) il sera possible, dans le cadre des enquêtes antidumping ouvertes après le 1er juillet 1998, d'établir la valeur normale en République populaire de Chine, sous réserve du respect de certaines conditions figurant dans ce règlement.
La présente procédure ayant été ouverte le 21 août 1997, la valeur normale doit toujours être établie sur la base des données obtenues dans un pays analogue. La demande n'a donc pas pu être acceptée.

b) Compétitivité du marché intérieur norvégien
(7) Les exportateurs chinois ayant coopéré ont également exprimé des doutes sur la question de savoir si les prix de vente intérieurs en Norvège, qui ont été utilisés pour établir la valeur normale, pouvaient être considérés comme résultant d'un marché concurrentiel.
Les informations obtenues pendant l'enquête ont permis de conclure que la Norvège est un marché libre; en effet, plus de la moitié de la consommation intérieure norvégienne de magnésium est couverte par des importations effectuées par des sociétés qui ne sont pas liées à Norsk Hydro, le producteur ayant coopéré dans le pays analogue. Cela montre que les prix intérieurs sur le marché norvégien et par conséquent ceux de Norsk Hydro sont régis par les forces concurrentielles du marché.

c) Représentativité des ventes intérieures
(8) Les exportateurs chinois ayant coopéré se sont interrogés à propos de la représentativité des ventes intérieures du producteur du pays analogue aux clients indépendants.
L'enquête a confirmé que les ventes intérieures totales effectuées par le producteur du pays analogue en Norvège étaient représentatives dans la mesure où elles représentaient largement plus de 5 % de la quantité totale des ventes du produit concerné originaire de la République populaire de Chine destinées à l'exportation vers la Communauté européenne.

d) Avantage comparatif
(9) Les exportateurs chinois ont, en outre, fait valoir que leur industrie du magnésium était caractérisée par la présence de réserves de matières premières importantes et bien situées, de faibles investissements, une main-d'oeuvre peu coûteuse et des coûts de production peu élevés, ce qui leur procurait un avantage comparatif dont il fallait tenir compte dans la détermination de la valeur normale.
Toutefois, il a été constaté que le producteur en Norvège disposait également d'un bon accès aux matières premières. En outre, la production chinoise de magnésium s'effectuant à beaucoup plus grande échelle et nécessitant des investissements continus, il est très peu probable qu'elle soit plus efficace que la production en Norvège. En tout état de cause, aucune preuve du contraire n'a été constatée. L'affirmation selon laquelle certains coûts sont moindres en Chine n'est pas en soi jugée pertinente dans la mesure où ces coûts ne peuvent pas être pris en considération pour la détermination de la valeur normale pour les raisons mentionnées au considérant 6.
La conclusion provisoire selon laquelle les producteurs chinois n'ont pas bénéficié d'un avantage comparatif a donc été confirmée et aucun ajustement n'a été accordé à cet égard.

e) Conclusion
(10) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination de la valeur normale, les conclusions provisoires sont confirmées.

2. Prix à l'exportation
(11) En l'absence d'autres arguments concernant la détermination du prix à l'exportation, les conclusions provisoires sont confirmées.

3. Comparaison de la valeur normale et du prix à l'exportation

a) Caractéristiques physiques
(12) Les exportateurs chinois ayant coopéré ont réclamé un ajustement au titre des différences physiques et des différences de qualité entre le magnésium chinois et le magnésium norvégien au stade provisoire de la procédure; cependant, trop peu d'éléments de preuve ont été fournis à ce stade pour accorder cet ajustement.
(13) À la suite de la communication des conclusions provisoires, les exportateurs chinois ayant coopéré ont indiqué que la valeur marchande des différences de qualité dues à l'oxydation ou liées à la crainte de recevoir du magnésium oxydé de Chine est estimée à environ 10-15 %. Toutefois, les exportateurs ayant coopéré n'ont pas pu prouver cette donnée chiffrée dans la mesure où le risque d'oxydation perçu par les acheteurs concerne l'ensemble du magnésium en provenance de Chine.
Les éléments de preuve disponibles en ce qui concerne cette demande d'ajustement ont été pris en considération.
i) Certains éléments tendent à prouver que le magnésium chinois risque plus de s'oxyder, notamment:
- un rapport d'inspection joint à une réponse de la partie chinoise au questionnaire mentionne la présence de magnésium oxydé,
- il ressort des commentaires écrits reçus de trois importateurs ayant coopéré que la méthode Pidgeon employée par les petits producteurs en République populaire de Chine et représentant la majorité des exportations vers la Communauté européenne, entraîne un taux d'oxydation plus élevé que les méthodes de production utilisées par Norsk Hydro (le seul producteur du pays analogue) et Pechiney Electrometallurgie (PEM) (le seul producteur communautaire),
- des bordereaux d'achat de deux importateurs font état de magnésium oxydé,
- les membres des services de la Commission qui ont procédé à une vérification ont constaté la présence de magnésium oxydé chinois dans les locaux de certains utilisateurs.
ii) Les remarques suivantes ont toutefois également été formulées sur le caractère inopportun d'un tel ajustement:
- Les plaignants indiquent que le magnésium chinois entré dans la Communauté européenne au cours de la période d'enquête a généralement été déclaré comme présentant un degré de pureté élevé (égal et supérieur à 99,95 %), ce qui explique qu'il n'ait pas été soumis au droit de douane de 5,3 %; ils estiment que ceci est incompatible avec le fait que les exportateurs invoquent maintenant une différence de qualité au titre d'une prétendue oxydation qui constitue une impureté physique.
Cependant, ils ne contestent pas l'allégation proprement dite selon laquelle le produit chinois est davantage sujet à oxydation et font en outre remarquer qu'une proportion importante des importations en provenance de la République populaire de Chine entrées dans la Communauté européenne au cours de la période d'enquête présentait une teneur en magnésium déclarée inférieure à 99,95 %. II convient également de noter que le processus d'oxydation peut se poursuivre après la mise en libre pratique, lorsque le produit est toujours dans l'entrepôt.
- Hydro Magnesium a indiqué dans une lettre que «l'oxydation en surface est toujours présente dans le magnésium quel que soit le producteur ou le lieu de production». Cependant, il convient de noter que le produit chinois est particulièrement sujet à une oxydation superficielle en raison de son exposition prolongée à l'humidité pendant le voyage en mer et du faible niveau technologique de son procédé de fabrication.
(14) Les divers éléments de preuve tendent à montrer que le magnésium chinois est davantage sujet à oxydation et qu'en conséquence, les acheteurs s'attendent à ce qu'il soit vendu au rabais.
(15) Il a été décidé de fixer le niveau de l'ajustement au titre de cette différence à 6,25 %. Ce niveau a été considéré comme une estimation raisonnable de la perception des acheteurs de la remise de prix liée à la différence de qualité entre les deux produits.

b) Autres ajustements
(16) En l'absence d'autres commentaires concernant la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, les conclusions exposées au considérant 23 du règlement provisoire sont confirmées.

4. Marge de dumping

a) Traitement individuel
(17) Les exportateurs chinois ayant coopéré ont fait valoir que leurs marges de dumping étaient plus élevées en raison de l'inclusion des données des exportateurs n'ayant pas coopéré dans la détermination d'une marge de dumping unique et ont demandé d'être traités différemment des exportateurs n'ayant pas coopéré.
En règle générale, une marge de dumping unique à l'échelle nationale est calculée pour les pays n'ayant pas une économie de marché à moins qu'un traitement individuel ne soit exceptionnellement accordé à certains exportateurs, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la présente enquête.
En outre, tous les exportateurs ayant coopéré sont des négociants et non des producteurs et la Communauté a pour politique de ne pas appliquer des droits différents aux négociants dans la mesure où ceux-ci peuvent facilement changer de source d'approvisionnement.

b) Marge de dumping
(18) Une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée, revue pour tenir compte des différences de qualité, et le prix à l'exportation moyen pondéré tel que précédemment établi, a montré l'existence d'un dumping. La nouvelle marge moyenne pondérée unique de dumping pour tous les exportateurs chinois, exprimée en pourcentage du prix caf à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 31,7 %.

E. PRÉJUDICE ET CAUSALITÉ
(19) Les exportateurs ayant coopéré ont critiqué l'approche de la Commission consistant à examiner le développement des facteurs de préjudice en utilisant l'année 1995 comme principale année de référence, faisant valoir que cette approche faussait l'évaluation du préjudice dans la mesure où l'année 1995 a été caractérisée par une augmentation du volume des ventes et des prix dans l'ensemble de l'industrie en raison des bonnes conditions du marché. Toutefois, comme expliqué au considérant 27 du règlement provisoire, les données de 1993 et 1994 ont également été utilisées dans un but d'exhaustivité et dans l'intérêt d'une bonne évaluation du préjudice. En tout état de cause, les conclusions de l'évaluation du préjudice n'auraient pas été différentes si l'année 1993 avait été utilisée comme année de référence. Par conséquent, l'approche adoptée au stade provisoire est confirmée.

1. Prix et volume des importations faisant l'objet d'un dumping
(20) La comparaison des prix de vente du producteur communautaire et ceux des exportateurs chinois sur le marché de la Communauté pour la période d'enquête a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage du prix de vente de l'industrie communautaire, de 36,8 %. Cette comparaison a été effectuée au même stade commercial. Les ventes des exportateurs chinois étant destinées à des négociants revendant à leur tour aux utilisateurs finals par opposition à celles du producteur communautaire effectuées directement aux utilisateurs finals, les prix de vente de l'industrie communautaire ont été ajustés à la baisse en déduisant les frais de transport et certaines dépenses de vente, ce qui a permis de parvenir à un prix comparable aux prix à l'importation à un niveau caf.
À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, la marge de sous-cotation a été ajustée pour tenir compte de la différence de caractéristiques physiques entre le produit concerné originaire de la République populaire de Chine et le produit concerné fabriqué par l'industrie communautaire. Le montant de l'ajustement a été déterminé de la même manière que celle utilisée pour calculer l'ajustement correspondant utilisé aux fins de la comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale, comme expliqué au considérant 15.

2. Causalité du préjudice
(21) Les exportateurs ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire (à savoir une baisse du volume des ventes, une perte de part de marché et une diminution des prix de vente) était dû aux coûts liés à la privatisation de PEM et à la restructuration dont cette entreprise aurait fait l'objet au cours de la période d'évaluation du préjudice. Cet argument ne peut pas être accepté, l'enquête ayant démontré que l'industrie communautaire n'était pas la seule sur le marché de l'Union européenne à avoir enregistré une perte de part de marché et une réduction du volume et des prix de vente au cours de la période d'évaluation du préjudice.
En outre, l'ensemble des coûts susmentionnés ont été exclus du coût total de production et n'ont exercé aucun effet sur la détermination de la marge de préjudice décrite de façon plus détaillée au considérant 27.
(22) Par conséquent, il est confirmé que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. La politique de prix pratiquée par les exportateurs chinois sur le marché de la Communauté (conjointement avec l'accroissement rapide des volumes exportés) contraste fortement avec celle des autres opérateurs sur le marché et permet de conclure que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République populaire de Chine ont causé un préjudice pouvant être qualifié d'important.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Industrie communautaire
(23) Les conclusions figurant au considérant 50 du règlement provisoire sont confirmées.

2. Négociants/importateurs
(24) Les conclusions figurant au considérant 51 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Intérêt des utilisateurs
(25) Depuis la publication du règlement provisoire, des visites de vérification ont été effectuées dans les deux sociétés transformant les lingots de magnésium en granules, poudres et alliages, en l'occurrence Pometon SpA (Italie) et Magnesium Elektron, une division de British Aluminium Ltd (Royaume-Uni).
Le résultat de ces visites permet de confirmer les conclusions figurant aux considérants 52 à 54 du règlement provisoire.

4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(26) Compte tenu du large éventail de sources de magnésium, on s'attend à ce que la concurrence reste vive sur le marché de la Communauté.
Si une majoration de prix résultant des mesures antidumping peut provoquer une augmentation des coûts de l'industrie en aval, la disparition du seul producteur communautaire de magnésium risque de restreindre la concurrence sur le marché de la Communauté.
À cet égard, l'enquête a indiqué que l'avenir des industries en aval ne serait ni menacé ni anormalement affecté par les mesures prises.
Cela vaut surtout pour les deux secteurs de l'industrie représentant la majorité de la consommation du produit concerné, c'est-à-dire le fabricant d'aluminium et les broyeurs de magnésium, où l'on ne doit s'attendre qu'à une augmentation marginale des coûts.
Par conséquent, il est considéré que les avantages résultant d'une élimination du préjudice subi par le producteur communautaire l'emportent sur les éventuels effets négatifs sur les utilisateurs du produit concerné en cas d'institution de mesures et il est conclu qu'il n'y a aucune raison de considérer que des mesures seraient contraires à l'intérêt général de la Communauté.

G. DROIT

1. Niveau d'élimination du préjudice
(27) Pour éviter une aggravation du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping, il convient d'adopter des mesures antidumping sous la forme de droits définitifs.
Aux fins de déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de dumping établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.
Le préjudice se manifestant essentiellement sous la forme d'une dépression et d'un écrasement des prix occasionnant une baisse de rentabilité et une perte de part de marché, son élimination exige que l'industrie puisse augmenter ses prix à un niveau non préjudiciable. Pour y parvenir, il convient d'augmenter en conséquence les prix des importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine.
Les coûts de production représentatifs de l'industrie communautaire ont donc été utilisés ainsi qu'une marge bénéficiaire de 5 %, qui ont été considérés comme nécessaires pour assurer la viabilité de l'industrie.
Le prix non préjudiciable en résultant, basé sur ces coûts de production et la marge bénéficiaire, a été comparé aux prix des importations faisant l'objet d'un dumping utilisés pour établir la sous-cotation, comme mentionné au considérant 20.
Les différences entre ces prix (sur une base moyenne pondérée et exprimées en pourcentage au niveau caf) donnent lieu à une marge de sous-cotation de 41,0 %. Cette marge est supérieure à la marge de dumping établie.
Conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit définitif doit donc être fixé au niveau de la marge de dumping établie, à savoir 31,7 %.

2. Forme et niveau du droit
(28) Par souci de cohérence avec les mesures adoptées dans le cadre de la procédure antérieure concernant le même produit et compte tenu du préjudice important subi par l'industrie communautaire et de la nature du produit, un droit variable est considéré comme le plus approprié dans le présent cas. Dans ces circonstances, il est proposé d'adopter un droit variable basé sur un prix minimal de 2 622 écus par tonne au niveau caf frontière communautaire pour les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine.
Cette forme de droit ne serait, toutefois, appliquée que lorsque le prix caf frontière communautaire est établi sur base d'une facture délivrée à une partie indépendante par un exportateur établi en République populaire de Chine.
Dans tous les autres cas un droit ad valorem de 31,7 % serait appliqué.

H. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(29) Compte tenu de l'importance du préjudice subi, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de magnésium non allié sous forme brute relevant des codes NC 8104 11 00 et ex 8104 19 00 (code Taric 8104 19 00*20) originaire de la République populaire de Chine.
Aux fins du présent règlement, le magnésium non allié sous forme brute est défini comme:
- du magnésium brut contenant accidentellement de petites quantités d'autres éléments tels que des impuretés et
- du magnésium sous forme brute contenant des éléments intentionnellement ajoutés tels que l'aluminium et le zinc, ne correspondant à aucun des alliages décrits à l'annexe du présent règlement (code additionnel Taric: 8592).
2. Le montant du droit antidumping est égal à (code additionnel Taric: 8900):
a) la différence entre le prix à l'importation minimal de 2 622 écus par tonne et le prix caf frontière communautaire dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire par tonne est:
- inférieur au prix à l'importation minimal et
- déterminé sur la base d'une facture délivrée par un exportateur établi en République populaire de Chine à une partie indépendante;
aucun droit ne sera perçu lorsque le prix caf frontière communautaire par tonne est égal ou supérieur au prix à l'importation minimal;
b) un droit ad valorem de 31,7 % dans tous les autres cas ne relevant pas du point a).
3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. Dans tous les cas où la valeur en douane est réduite conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (4), le prix à l'importation minimal, visé au paragraphe 2, point a), sera également réduit au prorata, le droit à payer correspondant à la différence entre le prix à l'importation minimal réduit et la valeur en douane réduite.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) n° 1002/98 sont définitivement perçus au niveau des droits définitifs institués sur les importations de magnésium brut non allié, tel que défini dans le règlement provisoire, originaire de la République populaire de Chine.
Les montants déposés au-delà du niveau des droits définitifs sont libérés.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1998.
Par le Conseil
Le président
B. PRAMMER

(1) JO L 56 du 6. 3. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 905/98 (JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18).
(2) JO L 142 du 14. 5. 1998, p. 24.
(3) JO L 128 du 30. 4. 1998, p. 18.
(4) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission (JO L 212 du 30. 7. 1998, p. 18).



ANNEXE

COMPOSITION CHIMIQUE DES LINGOTS D'ALLIAGES DE MAGNESIUM (Code additionnel Taric: 8592)
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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