Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2779

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R2779
Règlement (CE) nº 2779/2000 de la Commission du 18 décembre 2000 portant modalités d'application en 2001 des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) nº 2007/2000 du Conseil pour les produits à base de viande bovine
Journal officiel n° L 321 du 19/12/2000 p. 0053



Texte:


Règlement (CE) no 2779/2000 de la Commission
du 18 décembre 2000
portant modalités d'application en 2001 des contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil pour les produits à base de viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(1), modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 2, et son article 6,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(3), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2007/2000 prévoit un contingent d'importation annuel préférentiel de 22525 tonnes de "baby beef", réparti entre quatre pays balkaniques.
(2) L'importation dans le cadre de ce contingent est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II du règlement précité. Il est donc nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d'en établir les modalités d'utilisation.
(3) Il est nécessaire que le régime établi par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2007/2000 soit géré au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), et le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1659/2000(6), sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
(4) Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:
- 9400 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de Croatie,
- 1500 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de Bosnie-et-Herzégovine,
- 1650 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de l'ancienne République yougoslave de Macédoine,
- 9975 tonnes de "baby beef", exprimées en poids carcasse, originaires et en provenance de la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo.
Les quatre contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505 et 09.4506.
Pour l'imputation sur ces contingents, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.
3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes sous les codes NC suivants:
- ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79,
- ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20,
- ex 0201 20 30,
- ex 0201 20 50,
visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2007/2000.

Article 2
L'importation des quantités fixées à l'article 1er est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions énoncées ci-après:
a) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;
b) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- "Baby beef" [Reglamento (CE) n° 2779/2000]
- "Baby beef" (forordning (EF) nr. 2779/2000)
- "Baby beef" [Verordnung (EG) Nr. 2779/2000]
- "Baby beef" [>ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2779/2000]
- ">ISO_1>Baby beef" (Regulation (EC) No 2779/2000)
- "Baby beef" [règlement (CE) n° 2779/2000]
- "Baby beef" [regolamento (CE) n. 2779/2000]
- "Baby beef" (Verordening (EG) nr. 2779/2000)
- "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 2779/2000]
- "Baby beef" (asetus (EY) N:o 2779/2000)
- "Baby beef" (förordning (EG) nr 2779/2000);
c) l'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3 et 4 est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.
L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée;
d) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation;
e) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

Article 3
1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 2, conforme au modèle figurant aux annexes I, II, III et IV respectivement pour ce qui concerne les quatre pays exportateurs, est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
Les autorités compétentes de l'État membre où la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
2. L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en caractères d'imprimerie.
3. Les certificats ont une dimension de 210 x 297 mm. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.
Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l'original.
5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l'annexe V.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 4
1. Un organisme émetteur ne peut figurer sur la liste reprise à l'annexe V que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays exportateur concerné;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants ou viande), le poids net ainsi que la date de signature.
2. La liste de l'annexe V peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent.

Article 5
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 31 décembre 2001.

Article 6
Les autorités des pays exportateurs concernés communiquent à la Commission les spéciments des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.

Article 7
Sauf disposition contraire du présent règlement, les règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables aux importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.
(2) JO L 295 du 23.11.2000, p. 1.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(6) JO L 192 du 28.7.2000, p. 19.



ANNEXE I


>PIC FILE= "L_2000321FR.005602.EPS">


ANNEXE II


>PIC FILE= "L_2000321FR.005702.EPS">


ANNEXE III


>PIC FILE= "L_2000321FR.005802.EPS">


ANNEXE IV


>PIC FILE= "L_2000321FR.005902.EPS">


ANNEXE V

Organismes émetteurs:
- République de Croatie: "Euroinspekt", Zagreb, Croatie
- République de Bosnie-et-Herzégovine:
- Ancienne République yougoslave de Macédoine:
- République fédérale de Yougoslavie:


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]