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Législation communautaire en vigueur
Document 300R2766
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
298A0220(01) (Modification)
300R2766
Règlement (CE) nº 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie
Journal officiel n° L 321 du 19/12/2000 p. 0008
Texte:
Règlement (CE) no 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part(1), prévoit certaines concessions pour certains produits agricoles originaires de Lituanie. (2) Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay(2) a prévu des améliorations au régime préférentiel mis en place par l'accord européen avec la Lituanie. Le Conseil a approuvé ledit protocole au nom de la Communauté par la décision 98/677/CE(3). (3) Conformément aux directives adoptées par le Conseil le 30 mars 1999, la Commission et la République de Lituanie ont conclu le 5 juin 2000 les négociations portant sur un nouveau protocole additionnel à l'accord européen. (4) Le nouveau protocole additionnel, qui prévoit de nouvelles concessions agricoles, sera fondé sur l'article 20, paragraphe 4, de l'accord européen, qui dispose que la Communauté et la Lituanie examinent, au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions. (5) La mise en oeuvre rapide des adaptations est un élément essentiel des résultats des négociations relatives à la conclusion d'un nouveau protocole additionnel à l'accord européen avec la Lituanie. (6) Par conséquent, il convient de prévoir l'adaptation, à titre autonome et transitoire, des concessions agricoles prévues par l'accord européen avec la Lituanie. (7) La Lituanie prendra toutes les dispositions législatives utiles, à titre autonome et transitoire, afin de permettre une exécution rapide et simultanée de l'adaptation des concessions agricoles lituaniennes prévues dans l'accord européen. (8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4). (9) Le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(5) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les dispositions d'importation dans la Communauté applicables à certains produits agricoles originaires de Lituanie figurant aux annexes A(a) et A(b) du présent règlement remplacent celles figurant à l'annexe Va de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part. 2. Lors de l'entrée en vigueur du nouveau protocole additionnel portant adaptation de l'accord européen visé au paragraphe 1, les concessions prévues dans ce protocole remplaceront celles visées aux annexes A(a) et A(b) du présent règlement. 3. La Commission arrête les modalités d'application du présent règlement conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2.
Article 2 1. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission, conformément aux dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93. 2. Les quantités de marchandises soumises à des contingents tarifaires et mises en libre pratique à compter du 1er juillet 2000 au titre des concessions prévues à l'annexe V(a) de l'accord européen conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil(6) avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont imputées sur les quantités prévues à l'annexe A(b) du présent règlement.
Article 3 1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(7) ou, s'il y a lieu, par le comité institué en vertu des dispositions correspondantes des autres règlements sur l'organisation commune des marchés agricoles (ci-après dénommé "comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Conseil Le président D. Gillot
(1) JO L 51 du 20.2.1998, p. 3. (2) JO L 321 du 30.11.1998, p. 3. (3) JO L 321 du 30.11.1998, p. 1. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1). (6) JO L 254 du 8.10.1996, p. 1. (7) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
ANNEXE A(a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de Lituanie et figurant ci-dessous sont supprimés. Code NC(1) 0101 20 10 0104 20 10 0106 00 10 0106 00 20 0205 00 11 0205 00 19 0205 00 90 0206 80 91 0206 90 91 0207 13 91 0207 14 91 0207 26 91 0207 27 91 0207 35 91 0207 36 89 0208 10 11 0208 10 19 0208 20 00 0208 90 10 0208 90 50 0208 90 60 0208 90 80 0210 90 10 0210 90 79 0407 00 90 0410 00 00 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 30 0601 20 90 0602 10 90 0602 20 90 0602 30 00 0602 40 10 0602 40 90 0602 90 10 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 49 0602 90 51 0602 90 59 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 0603 10 10 0603 10 20 0603 10 30 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80 0603 90 00 0604 10 90 0604 91 21 0604 91 29 0604 91 41 0604 91 49 0604 91 90 0604 99 90 0701 10 00 0701 90 10 0703 10 11 0703 10 19 0703 10 90 0703 90 00 0708 10 00 0709 51 30 0709 51 50 0709 51 90 0709 52 00 0709 60 10 0709 60 99 0709 90 50 0710 80 59 0711 10 00 0711 90 10 0711 90 70 0713 50 00 0713 90 10 0713 90 90 0802 11 90 0802 12 90 0802 21 00 0802 22 00 0802 31 00 0802 32 00 0802 40 00 0802 90 50 0802 90 85 0806 20 11 0806 20 12 0806 20 91 0806 20 92 0806 20 98 0808 20 90 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90 0811 90 85 0812 10 00 0812 90 40 0812 90 50 0812 90 60 0812 90 95 0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00 0813 40 10 0813 40 30 0813 40 95 0813 50 15 0813 50 19 0813 50 91 0813 50 99 0901 12 00 0901 21 00 0901 22 00 0902 10 00 0904 12 00 0904 20 10 0904 20 90 0907 00 00 0910 40 13 0910 40 19 0910 40 90 0910 91 90 0910 99 99 1106 10 00 1106 30 90 1208 10 00 1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 80 1209 29 50 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 10 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99 1210 10 00 1210 20 10 1210 20 90 1211 90 30 1212 10 10 1212 10 99 1214 90 10 1502 00 90 1503 00 19 1503 00 90 1504 10 10 1504 10 99 1504 20 10 1504 30 10 1507 10 10 1507 10 90 1507 90 10 1507 90 90 1508 10 90 1508 90 10 1508 90 90 1511 10 90 1511 90 11 1511 90 19 1511 90 91 1511 90 99 1512 11 10 1512 11 91 1512 11 99 1512 19 10 1512 19 91 1512 19 99 1512 21 10 1512 21 90 1512 29 10 1512 29 90 1513 11 10 1513 11 91 1513 11 99 1513 19 11 1513 19 19 1513 19 30 1513 19 91 1513 19 99 1513 21 11 1513 21 19 1513 21 30 1513 21 90 1513 29 11 1513 29 19 1513 29 30 1513 29 50 1513 29 91 1513 29 99 1514 10 10 1514 10 90 1514 90 10 1514 90 90 1515 11 00 1515 19 10 1515 19 90 1515 21 10 1515 21 90 1515 29 10 1515 29 90 1515 30 90 1515 50 11 1515 50 19 1515 50 91 1515 50 99 1515 90 29 1515 90 39 1515 90 40 1515 90 51 1515 90 59 1515 90 60 1515 90 91 1515 90 99 1516 20 95 1516 20 96 1516 20 98 1518 00 31 1518 00 39 1522 00 91 1602 31 11 1602 31 19 1602 31 30 1602 31 90 2001 90 20 2005 90 10 2302 50 00 2306 90 19 2308 90 90 2309 10 51 2309 10 90 2309 90 10 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51
(1) Ainsi que défini dans le règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1).
ANNEXE A(b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de Lituanie font l'objet des concessions définies ci-dessous. (NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée) >EMPLACEMENT TABLE>
Annexe de l'annexe A(b)
Dispositions concernant le prix minimum à l'importation de certains fruits à baie destinés à la transformation 1. Les prix minimums à l'importation sont fixés comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République de Lituanie: >EMPLACEMENT TABLE> 2. Les prix minimums à l'importation, définis au point 1, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimum à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimum à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, sera exigé. 3. Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimum à l'importation dans un avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités lituaniennes afin de leur permettre de remédier à la situation. 4. À la demande de la Communauté ou de la Lituanie, le Conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimums à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. 5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens intéressées des produits concernés, et d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation sont examinées la situation du marché des fruits à baies (notamment les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché), ainsi que les possibilités d'adaptation de l'offre à la demande.
Fin du document
Document livré le: 19/02/2001
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