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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2580

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30 - Régimes d'échanges ]
[ 03.70.50 - Produits hors annexe II ]
[ 03.10.20 - Mécanismes de la politique agricole commune ]


Actes modifiés:
393R3448 (Modification)

300R2580
Règlement (CE) nº 2580/2000 du Conseil du 20 novembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 3448/93 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Journal officiel n° L 298 du 25/11/2000 p. 0005 - 0007



Texte:


Règlement (CE) no 2580/2000 du Conseil
du 20 novembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 3448/93 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 133,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(4), prévoit, en son article 8, que, lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en oeuvre peuvent bénéficier de restitutions établies en application des règlements portant organisation commune de marché des secteurs concernés. Il convient de compléter cet article afin de tenir compte des contraintes résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
(2) En particulier, il convient d'assurer un suivi des dépenses sur la base des engagements via l'émission de certificats. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été couvertes par l'obtention d'un ou plusieurs certificats, la comptabilisation de ces dépenses reste effectuée sur la base des paiements de restitution, le cas échéant sous forme d'avance.
(3) La Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, et en particulier la situation des petites et moyennes entreprises, en tenant compte de l'impact des mesures ciblées concernant les économies relatives aux restitutions à l'exportation.
(4) En Europe, 2,5 millions d'emplois dépendent du secteur concerné, qui constitue ainsi un important facteur de stabilité sociale et d'aménagement du territoire. Au regard des intérêts spécifiques des petits exportateurs, ceux-ci devraient bénéficier d'une exemption de présentation de certificats dans le cadre du régime d'octroi des restitutions à l'exportation.
(5) En vertu des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, les besoins en matières premières agricoles des industries de transformation risquent de ne pas pouvoir être assurés complètement, dans des conditions compétitives, par les matières premières agricoles communautaires. Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(5), prévoit, dans son article 117, point c), l'admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(6). Compte tenu des accords susvisés, il convient de prévoir également que les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits agricoles sous le régime du perfectionnement.
(6) Afin de garantir les intérêts des producteurs des matières premières agricoles, il convient, dans les exercices budgétaires successifs, de prévoir les crédits nécessaires pour que les marchandises hors annexe I du traité puissent bénéficier pleinement de l'utilisation maximale du plafond OMC en vigueur. Il convient également d'assurer un contrôle global tout en élaborant une procédure souple, sur la base d'un bilan prévisionnel revu régulièrement, concernant les quantités placées sous le régime du perfectionnement actif non soumises à un contrôle individuel préalable des conditions économiques (à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre du travail à façon, des manipulations usuelles ou pour la fabrication de marchandises non éligibles aux restitutions) et dans le respect des autres conditions générales relatives au régime de perfectionnement actif. Il convient enfin de tenir compte de la situation de marché communautaire des produits de base concernés et donc d'assurer une gestion prudente desdites quantités.
(7) Il convient également de mettre à jour certaines références suite à la codification du traité instituant la Communauté européenne ainsi que certaines définitions.
(8) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 3448/93 sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(9) Il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CE) n° 3448/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 3448/93 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Aux fins du présent règlement, on entend par:
- 'produits agricoles': les produits relevant de l'annexe I du traité,
- 'marchandises': les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérés à l'annexe B du présent règlement.
Toutefois, le terme 'marchandises' employé dans le chapitre 2 du titre premier ainsi qu'à l'article 11, se rapporte aux produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et repris dans les annexes correspondantes des règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole."
2) À l'article 8, les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés :
"5. Le respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité est assuré sur la base de certificats délivrés au titre des périodes de référence prévues, complétée par le montant prévu au titre des petits exportateurs.
6. Le montant en deçà duquel les petits exportateurs peuvent bénéficier d'une exemption de présentation de certificats du régime d'octroi des restitutions à l'exportation est fixé à 50000 euros par an. Ce plafond peut faire l'objet d'une adaptation arrêtée selon la procédure visée à l'article 16."
3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article 11
1. Le placement de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif est subordonné à un contrôle préalable du respect des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92. Ces conditions sont considérées comme remplies en application de l'article 552 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(8).
De plus, et conformément au règlement (CEE) n° 2454/93, les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) n° 2913/92 sont aussi considérées comme remplies pour certaines quantités de produits de base utilisés pour la fabrication de marchandise. Ces quantités sont déterminées à l'aide d'un bilan établi par la Commission, fondé sur la comparaison entre les disponibilités financières imposées et les besoins prévisibles en restitutions, et en tenant compte, notamment, des volumes prévisibles d'exportation des marchandises concernées ainsi que de la situation du marché interne et externe des produits de base y afférent. Ce bilan et, donc, ces quantités sont revus régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des facteurs économiques et réglementaires.
Les modalités d'application du deuxième alinéa, permettant de déterminer les produits de base à placer sous le régime du perfectionnement actif, de contrôler et de planifier leurs quantités, garantissent à la fois une lisibilité accrue aux opérateurs moyennant la publication préalable, OCM par OCM, des quantités indicatives à importer. Cette publication s'effectuera régulièrement en fonction notamment de l'utilisation de ces quantités. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16.
Le terme 'produit de base' employé au présent article se rapporte aux produits énumérés par code NC dans le tableau de l'annexe A, y compris uniquement la note 1 de bas de page, relative aux céréales.
2. La quantité de marchandise placée sous le régime du perfectionnement actif autre que celui visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, par conséquent, non soumise à l'imposition prévue à l'article 2 en vue ou comme conséquence de l'exportation d'autres marchandises est celle effectivement mise en oeuvre pour la fabrication de ces dernières."
4) L'article 15 est supprimé.
5) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
"Article 16
1. La Commission est assistée par un 'comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I' (ci-après dénommé 'le comité').
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur."

Article 2
La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil à l'issue de la première année de mise en oeuvre des modifications apportées par le présent règlement au règlement (CE) n° 3448/93 en ce qui concerne le régime du perfectionnement actif.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO C 89 E du 28.3.2000, p. 81.
(2) Avis rendu le 24 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 117 du 26.4.2000, p. 51.
(4) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2491/98 de la Commission (JO L 309 du 19.11.1998, p. 28).
(5) JO L 302 du 19.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000 (JO L 188 du 26.7.2000, p. 1).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/12/2000


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