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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2511

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50 - Action en faveur des pays en transition ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


300R2511
Règlement (CE) nº 2511/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) nº 1727/2000 du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie et modifiant le règlement (CE) nº 1218/96
Journal officiel n° L 289 du 16/11/2000 p. 0018 - 0020



Texte:


Règlement (CE) no 2511/2000 de la Commission
du 15 novembre 2000
établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie et modifiant le règlement (CE) no 1218/96

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1727/2000, la Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, des contingents tarifaires d'importation à droit nul de, respectivement, 400000 tonnes de blé de qualité moyenne ou haute conformément aux critères décrits au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000(3), et de 2500 tonnes d'orge destinée à la brasserie. Ces quantités augmentent au début de chaque campagne respectivement de 40000 et 250 tonnes par rapport aux quantités prévues pour la campagne précédente.
(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés, sur demande des intéressés, après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(3) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que, par dérogation aux articles 8 et 19 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), les éléments devant figurer sur ces demandes et sur les certificats.
(4) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
(5) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2000(6), soit fixée à un niveau relativement élevé.
(6) Pour les mêmes raisons, il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres relative aux quantités demandées et importées.
(7) Conformément aux indications reprises à l'annexe A b) du règlement (CE) no 1727/2000, le froment (blé) importé sous le couvert du contingent doit correspondre à la qualité haute ou moyenne au sens du règlement (CE) no 1249/96. À cet effet, il convient de prévoir les dispositions permettant d'assurer que la qualité du produit importé remplit ces conditions et, notamment, la constitution d'une garantie spécifique.
(8) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation du blé de qualité haute ou moyenne au sens du règlement (CE) no 1249/96 originaire de Hongrie, visé au point I de l'annexe du règlement (CE) no 1218/96 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 32/98(8), dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et importé au titre des certificats demandés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000(10).
(9) Le règlement (CE) no 1218/96 prévoit les modalités applicables à l'importation de certaines céréales en provenance de la République de Hongrie dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2435/98(12). Ces dispositions ne sont plus nécessaires. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1218/96 pour les supprimer.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. L'importation de froment (blé) dur relevant du code NC ex10011000 et de froment (blé) tendre relevant du code NC ex10019099 originaire de Hongrie, de qualité moyenne ou haute conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96 et bénéficiant d'un droit nul à l'importation conformément au règlement (CE) no 1727/2000 instaurant un contingent tarifaire pour ce produit (numéro d'ordre 09.4718), est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
2. L'importation d'orge relevant du code NC ex 1003 00 90 originaire de Hongrie, destinée à la brasserie, et bénéficiant d'un droit nul à l'importation conformément au règlement (CE) no 1727/2000 instaurant un contingent tarifaire pour ce produit (numéro d'ordre 09.4762), est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.
3. Les produits visés au présent article sont mis en libre pratique sur présentation, soit du certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole no 4 à l'accord européen conclu avec ledit pays, soit d'une déclaration sur facture établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 2
1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Chaque demande de certificat doit indiquer une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation du produit concerné au titre de la campagne concernée.
La demande de certificat d'importation de froment (blé) tendre ou dur est soumise aux conditions décrites à l'article 5 du règlement (CE) no 1249/96, y compris l'engagement de constituer une garantie spécifique le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Le même jour, les autorités compétentes transmettent à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, conformément au modèle repris à l'annexe, la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation.
Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales, en mentionnant le numéro et le titre du présent règlement, conformément au modèle repris à l'annexe.
3. Si le cumul des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne avec celles demandées le jour en cause dépasse la quantité du contingent en cause au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées le jour en cause, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.
4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande. Ce même jour, les autorités compétentes transmettent la quantité totale résultant de la somme des quantités pour lesquelles les certificats d'importation sont délivrés à la Commission, par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.
5. Conformément à ce qui est prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.

Article 3
Dans le cas du blé dur et dans le cas du blé tendre, les dispositions visées à l'article 6 du règlement (CE) no 1249/96 sont d'application en vue de la libération de la garantie spécifique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 4
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Article 5
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6
Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7
La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:
a) dans la case 8, le nom du pays d'origine; le certificat oblige à importer de Hongrie;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 2511/2000
- Forordning (EG) nr. 2511/2000
- Verordnung (EG) Nr. 2511/2000
- >ISO_7>Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2511/2000
- >ISO_1>Regulation (EC) No 2511/2000
- Règlement (CE) n° 2511/2000
- Regolamento (CE) n. 2511/2000
- Verordening (EG) nr. 2511/2000
- Regulamento (CE) n.o 2511/2000
- Asetus (EY) N:o 2511/2000
- Förordning (EG) nr 2511/2000;
c) dans la case 24, le taux du droit à l'importation applicable, à savoir "droit zéro".

Article 8
Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) no 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 9
Le règlement (CE) n° 1218/96 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
"Règlement (CE) n° 1218/96 de la Commission du 28 juin 1996 relatif à l'exonération partielle du droit à l'importation, pour certains produits du secteur céréalier, prévue par les accords entre la Communauté européenne et la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Bulgarie et la République de Roumanie".
2) Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par le texte suivant:"Les produits énumérés à l'annexe du présent règlement originaires de la République de Pologne, de la République tchèque, de la République slovaque, de la République de Bulgarie et de la République de Roumanie bénéficient de l'exonération partielle du droit à l'importation dans la limite des quantités et des taux de réduction ou du montant repris en annexe."
3) À l'annexe, le point 1 est supprimé.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 4.8.2000, p. 6.
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125.
(3) JO L 256 du 10.10.2000, p. 13.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(6) JO L 250 du 5.10.2000, p. 23.
(7) JO L 161 du 29.6.1996, p. 51.
(8) JO L 5 du 9.1.1998, p. 4.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 188 du 26.7.2000, p. 1.
(11) JO L 328 du 30.12.1995, p. 31.
(12) JO L 303 du 13.11.1998, p. 1.



ANNEXE


MODÈLE DE COMMUNICATION VISÉE À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
Contingents à l'importation de blé et d'orge en provenance de la République de Hongrie ouverts par le règlement (CE) no 1727/2000
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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