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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2493

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.10 - Généralités et programmes ]
[ 11.70.20 - Aide aux pays en voie de développement ]


300R2493
Règlement (CE) nº 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement
Journal officiel n° L 288 du 15/11/2000 p. 0001 - 0005



Texte:


Règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 7 novembre 2000
relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 175 et 179,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 27 juillet 2000 par le comité de conciliation,
considérant ce qui suit:
(1) L'épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement ont une incidence directe sur le développement économique et en particulier sur les modes de subsistance des communautés locales, y compris des populations autochtones, et contrecarrent, de ce fait, les efforts de lutte contre la pauvreté par le développement durable.
(2) Les conditions actuelles de production et de consommation ont des conséquences transfrontalières et mondiales indéniables, notamment en ce qui concerne l'atmosphère, l'hydrosphère, l'état du sol et la diversité biologique.
(3) La Communauté et ses États membres ont signé la déclaration de Rio et le programme d'action 21, et ils adhèrent fermement à la résolution intitulée "Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre de l'action 21", adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies.
(4) La Communauté et ses États membres sont parties à des accords multilatéraux sur l'environnement, notamment la convention sur la diversité biologique, la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention sur la lutte contre la désertification. Ils se sont ainsi engagés à tenir compte des responsabilités communes, mais différenciées, des parties à ces conventions, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement.
(5) Il importe d'intégrer les aspects internes et externes de la politique de la Communauté en matière d'environnement afin d'apporter une réponse efficace aux défis identifiés par la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et au cours des travaux qui l'ont suivie.
(6) La Communauté et ses États membres adhèrent fermement à la stratégie du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE/CAD), intitulée "Le rôle de la coopération pour le développement à l'aube du XXIe siècle", qui appelle à soutenir la mise en oeuvre de stratégies nationales de développement durable dans tous les pays d'ici à 2005, de façon à assurer que les tendances actuelles à l'épuisement des ressources environnementales soient effectivement inversées tant au niveau mondial qu'au niveau national d'ici à 2015.
(7) Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 24 septembre 1998, la décision n° 2179/98/CE concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable"(4), invitant à renforcer le rôle de la Communauté dans le cadre de la coopération internationale en matière d'environnement et de développement durable; la stratégie de base du programme consiste à intégrer pleinement la politique environnementale dans toutes les autres politiques, y compris celle de développement.
(8) Le Conseil européen qui s'est tenu en juin 1998 à Cardiff a réservé un accueil favorable à la communication de la Commission intitulée "Partenariat d'intégration" exposant une stratégie pour intégrer l'environnement dans les politiques de l'Union européenne, et a souscrit au principe selon lequel les principales propositions de politiques doivent être accompagnées d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.
(9) Le Conseil et les États membres ont adopté, le 15 juillet 1996, une résolution sur l'évaluation environnementale dans le cadre de la coopération au développement.
(10) Dans sa résolution du 30 novembre 1998, le Conseil a reconnu le rôle essentiel que jouent les populations autochtones dans la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles.
(11) Le développement durable repose sur l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement.
(12) Compte tenu du caractère limité des ressources, la mise en place de politiques, de stratégies et d'outils adéquats et la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux sont des éléments essentiels pour réaliser cette intégration dans la coopération économique et la coopération au développement.
(13) Il convient de compléter la gamme des instruments financiers dont dispose la Communauté pour soutenir un développement durable dans les pays en développement.
(14) Il y a lieu d'améliorer la coordination des opérations financées par des instruments communautaires.
(15) Le règlement (CE) n° 722/97 du Conseil du 22 avril 1997 relatif à des actions réalisées dans les pays en développement dans le domaine de l'environnement dans le contexte du développement durable(5) a défini le cadre de l'aide communautaire visant à permettre aux pays en développement d'intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement. Le règlement (CE) n° 722/97 était applicable jusqu'au 31 décembre 1999. L'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre devrait se refléter dans le présent règlement.
(16) Il convient de prendre des dispositions pour financer les actions visées par le présent règlement.
(17) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(6) pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.
(18) Il convient de définir des modalités d'application détaillées, et en particulier la forme de l'action, les partenaires de la coopération et la procédure de décision.
(19) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La Communauté soutient les efforts consentis par les pays en développement pour intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement.
À cette fin, la Communauté apporte une aide financière et des compétences utiles en vue d'élaborer des politiques, des stratégies, des outils et des moyens technologiques orientés vers un développement durable et d'en promouvoir la mise en oeuvre.
2. Le soutien apporté par la Communauté est fourni directement aux intéressés dans les pays en développement et aussi indirectement par le renforcement de la dimension environnementale de la coopération économique et de la coopération au développement de la Communauté, afin d'assurer que les considérations d'ordre environnemental soient pleinement prises en compte dans les programmes communautaires.
3. L'aide et les compétences mises à disposition en vertu du présent règlement complètent et renforcent celles fournies au titre d'autres instruments de la coopération au développement.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par "développement durable" l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations concernées, dans les limites de la capacité des écosystèmes, par la préservation du patrimoine naturel et de sa diversité biologique dans l'intérêt des générations actuelles et futures.

Article 3
1. Les actions à mettre en oeuvre au titre du présent règlement concernent notamment:
- les questions liées à l'environnement de la planète, notamment celles visées par les accords multilatéraux sur l'environnement, telles que les changements climatiques, la désertification et la diversité biologique,
- les questions environnementales transfrontières, notamment la pollution de l'air, du sol et de l'eau,
- les incidences environnementales liées à l'intégration des pays en développement dans l'économie mondiale,
- l'insertion, dans les projets de coopération au développement, de considérations environnementales qui caractérisent, identifient et évaluent la dimension durable de ces actions,
- les incidences des politiques macroéconomiques et sectorielles sur l'environnement dans les pays en développement,
- les modes de production et de consommation durables,
- la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles et environnementales dans tous les secteurs productifs, tels que l'agriculture, la pêche et l'industrie,
- les problèmes environnementaux découlant d'une utilisation non durable des ressources s'expliquant par la pauvreté,
- la production et l'utilisation durables de l'énergie, et notamment la promotion des énergies renouvelables, l'accroissement de l'efficacité énergétique, les économies d'énergie ainsi que le remplacement d'énergies particulièrement néfastes par d'autres qui le sont moins,
- la production et l'utilisation durables des produits chimiques, notamment des substances dangereuses et des substances toxiques,
- la conservation de la diversité biologique - notamment par la protection des écosystèmes et des habitats et la conservation de la diversité des espèces -, l'utilisation durable de ses composantes, l'implication des détenteurs des connaissances traditionnelles dans l'utilisation de la diversité biologique ainsi que le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques,
- la gestion des ressources en eau douce,
- la gestion des zones côtières, des estuaires et des zones humides,
- la désertification,
- les problèmes d'environnement urbain ayant trait, entre autres, aux transports, aux déchets, aux eaux usées, à la pollution atmosphérique et au bruit ainsi qu'à la qualité de l'eau de consommation,
- les problèmes environnementaux liés aux activités industrielles.
2. Les actions susceptibles de bénéficier d'un financement comprennent, entre autres:
- le soutien à l'élaboration de politiques, de plans et de stratégies, de programmes et de projets de développement durable aux niveaux national, régional et local,
- les dispositifs visant à mettre en place les capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs du processus de développement, à savoir les gouvernements, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, la société civile et les populations autochtones, aux niveaux national, régional et local,
- les projets pilotes menés sur le terrain, notamment ceux qui font intervenir des technologies respectueuses de l'environnement, adaptées aux contraintes et aux besoins locaux,
- la promotion du commerce de produits obtenus selon des méthodes de production durables,
- la création d'instruments favorisant un développement durable, entre autres des instruments ayant trait au commerce, tels que des systèmes d'étiquetage et de certification et des initiatives dans le domaine du "commerce vert",
- la formulation d'orientations et l'élaboration de manuels et d'instruments opérationnels visant à promouvoir le développement durable et l'intégration de la dimension environnementale, notamment sous la forme de bases et de banques de données publiques, sur l'Internet (accessibles au public),
- les campagnes d'information sur les substances dangereuses, notamment les déchets toxiques et les pesticides,
- le soutien à la mise au point et à l'utilisation d'outils d'évaluation concernant la dimension environnementale lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de politiques, de stratégies, de programmes et de projets,
- une sensibilisation accrue des populations locales et des principaux acteurs du processus de développement et de la coopération au développement à l'égard des tenants et aboutissants du développement durable, notamment par le biais de campagnes d'information et de formation,
- les travaux d'inventaire et de comptabilité et les travaux statistiques destinés à améliorer la qualité des données et des indicateurs environnementaux.
3. Lors de la sélection, de la préparation, de la mise en oeuvre et de l'évaluation des actions, une attention particulière est accordée aux aspects suivants:
- la contribution à l'objectif général d'élimination de la pauvreté,
- les initiatives locales faisant intervenir des mesures innovantes orientées vers le développement durable,
- la participation, le soutien et l'"appropriation" actifs des populations locales, notamment des communautés autochtones,
- la reconnaissance du rôle, des connaissances, des perspectives et des contributions des femmes et des hommes, adultes comme adolescents, dans la gestion et l'utilisation durables des ressources naturelles,
- les possibilités d'intégration de ces actions dans le cadre plus large des politiques et des programmes communautaires de coopération au développement,
- l'internalisation des coûts écologiques, notamment à l'aide d'instruments économiques,
- la contribution au renforcement de la coopération régionale dans le domaine du développement durable.
Il est essentiel, lors de l'application du présent règlement, de tirer les leçons des actions menées et d'en diffuser les résultats, y compris en ce qui concerne le soutien à la mise en oeuvre d'accords internationaux dans le domaine de l'environnement.

Article 4
Au nombre des partenaires de la coopération qui peuvent bénéficier d'une aide au titre du présent règlement figurent les organisations internationales, les États, les régions et les instances régionales, les services décentralisés, les organismes publics, les agents économiques et les industries du secteur privé, les coopératives, les communautés locales, les organisations non gouvernementales et les associations représentant les populations locales, en particulier les populations autochtones.

Article 5
1. Le financement par la Communauté peut couvrir des études, l'assistance technique, des services d'éducation, de formation ou autres, des fournitures et des travaux limités, des fonds de soutien financier limité ainsi que des missions d'appréciation, d'audit et d'évaluation et de suivi. Dans les limites fixées annuellement par l'autorité budgétaire, ce financement peut couvrir des dépenses d'assistance technique et administrative au profit de la Commission et du bénéficiaire, liées à des opérations autres que les tâches assurées de façon permanente par les pouvoirs publics, et ayant trait à l'identification, à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'audit et au contrôle de programmes ou de projets.
Le financement communautaire peut couvrir aussi bien les investissements liés à une action spécifique, à l'exception de l'achat de biens immobiliers, que les dépenses courantes (y compris les dépenses administratives, d'entretien et de fonctionnement).
À l'exception des programmes de formation, d'éducation et de recherche, les dépenses courantes ne peuvent, en règle générale, être couvertes que pendant la phase de lancement, et leur financement est dégressif.
2. Une contribution des partenaires de la coopération définis à l'article 4 est recherchée pour chaque action de coopération. La contribution demandée dépend des possibilités des partenaires et de la nature de l'action.
3. Des possibilités de cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds, notamment les États membres et les organisations internationales concernées, peuvent être recherchées. À cet égard, il convient de veiller à la coordination avec les mesures prises par les autres bailleurs de fonds.
4. Les mesures nécessaires sont prises pour souligner le caractère communautaire de l'aide accordée au titre du présent règlement.
5. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de complémentarité visés par le traité et dans le but de garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces actions, la Commission prend, en liaison avec les États membres, toutes les mesures de coordination nécessaires; elle veille, entre autres, à:
a) l'échange et l'analyse systématiques d'informations sur les actions financées et celles dont le financement est envisagé par la Communauté et les États membres;
b) la coordination sur place des actions par des réunions régulières et un échange d'informations, entre les représentants de la Commission et des États membres dans les pays bénéficiaires.
6. Afin que les actions aient le plus grand impact possible aux niveaux mondial, national et local, la Commission, en liaison avec les États membres, prend les initiatives nécessaires pour assurer une bonne coordination et une coopération étroite avec les partenaires de la coopération, les partenaires locaux (organisations non gouvernementales, communautés de base, associations), les bailleurs de fonds et d'autres organisations internationales concernées, en particulier celles du système des Nations unies.

Article 6
L'assistance financière au titre du présent règlement est accordée sous forme d'aides non remboursables.

Article 7
L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2000-2006, est établie à 93 millions d'euros.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 8
1. La Commission est chargée d'évaluer les actions visées par le présent règlement, de prendre des décisions sur leur financement et de les gérer selon les procédures, budgétaires et autres, en vigueur, notamment celles prévues par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2. Tous les deux ans, la Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, des orientations stratégiques et des priorités pour la mise en oeuvre des actions des années suivantes. Elle en informe le Parlement européen.
3. Lorsqu'elle implique une aide de 2,5 millions d'euros ou plus, la décision de financement d'une action au titre du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.
4. La Commission informe succinctement le comité visé à l'article 9, paragraphe 1, de toute décision de financement qu'elle entend prendre au sujet d'actions au titre du présent règlement impliquant une aide inférieure à 2,5 millions d'euros. Cette information est rendue disponible au plus tard une semaine avant l'adoption de la décision.
5. La Commission est habilitée à approuver les engagements supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements, prévus ou effectifs, ou les compléments demandés, concernant les actions, lorsque le dépassement ou le complément demandé est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé par la décision de financement.
6. Tout accord ou contrat de financement conclu au titre du présent règlement prévoit que la Commission et la Cour des comptes procèdent à des contrôles sur place selon les modalités habituelles définies par la Commission dans le cadre des dispositions en vigueur, en particulier celles du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
7. Dans la mesure où les actions font l'objet d'un accord de financement entre la Communauté et le pays bénéficiaire, cet accord prévoit que le paiement de taxes, droits et autres charges n'est pas assuré par la Communauté.
8. La participation aux appels d'offres et aux adjudications de marchés est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes physiques et morales des États membres et du pays bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement et, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, à d'autres pays tiers.
9. Les fournitures sont originaires des États membres, du pays bénéficiaire ou d'autres pays en développement. Dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances le justifient, les fournitures peuvent être originaires d'autres pays.
10. Une attention particulière est accordée:
- à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la durabilité des effets des actions,
- à une définition claire et au contrôle du respect des objectifs et des indicateurs de résultats pour toutes les actions.

Article 9
1. La Commission est assistée, par le comité approprié géographiquement compétent chargé du développement, ci-après dénommé "comité".
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 10
1. Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumet, avant le 1er septembre, un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil résumant les actions financées au cours de cet exercice ainsi qu'une évaluation de la mise en oeuvre du présent règlement au cours de l'exercice.
Le résumé contient notamment des informations sur le nombre et la nature des actions financées, les partenaires de la coopération et les pays concernés. Le rapport indique également le nombre d'évaluations externes effectuées pour des actions déterminées.
2. La Commission procède régulièrement à une évaluation des actions financées par la Communauté en vue de déterminer si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des orientations visant à améliorer l'efficacité des actions futures. La Commission soumet au comité visé à l'article 9, paragraphe 1, un résumé des évaluations réalisées. Les rapports d'évaluation sont à la disposition des États membres, du Parlement européen et des autres parties intéressées.
3. La Commission informe les États membres, au plus tard un mois après sa décision, des actions approuvées, en indiquant leur coût et leur nature ainsi que le pays concerné et les partenaires de la coopération.
4. Un guide de financement précisant les orientations et les critères applicables pour la sélection des actions est publié et communiqué aux parties intéressées par les services de la Commission, y compris les délégations de la Commission dans les pays concernés.

Article 11
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
2. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation globale des actions financées par la Communauté au titre du présent règlement, dans le cadre de la coopération générale de la Communauté au développement, ainsi que des propositions concernant l'avenir du présent règlement, y compris sa modification ou son terme éventuels.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO C 47 du 20.2.1999, p. 10, etJO C 274 E du 26.9.2000, p. 1.
(2) JO C 258 du 10.9.1999, p. 16.
(3) Avis du Parlement européen du 5 mai 1999 (JO C 279 du 1.10.1999, p. 173), position commune du Conseil du 16 décembre 1999 (JO C 64 du 6.3.2000, p. 47) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 20 septembre 2000 et décision du Conseil du 7 septembre 2000.
(4) JO L 275 du 10.10.1998, p. 1.
(5) JO L 108 du 25.4.1997, p. 1.
(6) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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